Confirmation 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 sept. 2012, n° 10/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/05576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PINAULT c/ Société LA PEUPLERAIE SCI |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°382
R.G : 10/05576
S.A.R.L. Y
C/
Société LA PEUPLERAIE SCI
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2012
devant Madame Catherine LE BAIL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE B-JACQUES, avocats
assistée de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, avocats
INTIMÉE :
Société LA PEUPLERAIE SCI
XXX
XXX
représentée par la société d’avocats GOURVES-D’ABOVILLE & ASSOCIES (Me Rosine D’ABOVILLE)
assistée de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats
INTERVENANTS volontaires :
Monsieur B C Y ès qualités de co-gérant de la SCI LA PEUPLERAIE
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE B-JACQUES, avocats
assisté de la SELARL BERNARD RINEAU & ASSOCIES, avocats
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la société d’avocats GOURVES-D’ABOVILLE & ASSOCIES (Me Rosine D’ABOVILLE)
assisté de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats
XXX a été constituée le 11 avril 1990 par M. B-C Y et son frère M. Z Y, associés et co-gérants à parts égales ;
La sarl Y est une entreprise familiale, ayant pour objet 'toutes opérations se rapportant à l’exploitation forestière et la scierie, le négoce et le transport de bois’ ; M. B-C Y en est le gérant, M. Z Y en était salarié, en qualité de cadre commercial, jusqu’à son licenciement, le 5 juin 2009 ;
XXX est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Amanlis, donné à bail à la sarl Y ;
Les parties s’accordent sur le fait que l’échéance trimestrielle du loyer dû au 1er janvier 2010 était de 14 294,50 € ;
Depuis 2008, 1es relations entre les deux frères se sont considérablement détériorées ;
Aux termes d’un courrier recommandé du 30 décembre 2009 adressé à la sarl Y, M. B-C Y, gérant de la SCI LA PEUPLERAIE, a consenti à la sarl Y une suspension partielle de l’exigibilité des loyers en ramenant le loyer à 6 000 € TTC au lieu de 14 294,59 € TTC par trimestre;
Le 2 janvier 2010 la sarl Y a réglé au titre de son premier loyer trimestriel une somme de 6 000 € ;
Le 6 janvier 2010, M. Z Y, agissant en qualité de co-gérant de la.SCI X, a fait délivrer à la sarl Y un commandement de payer, suivi d’une demande d’ explications à M. B-C Y ;
Puis, le 10 février 2010, la SCI LA PEUPLERAIE a fait procéder entre les mains du Crédit Agricole de Janzé à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la sarl Y, pour avoir paiement de la somme totale de 15 275,79 € correspondant au montant du loyer échu le 1er janvier 2010 déduction faite du versement du 2 janvier 2010 et de la réindexation des loyers échus en 2009 ;
Le compte bancaire de la sarl Y présentait un solde créditeur de 72 894,28 €, sous réserve d’opérations en cours ;
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la sarl Y le 17 février 2010 ;
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2010, la sarl Y a fait assigner la SCI LA PEUPLERAIE devant le juge de l’exécution avant de solliciter en se référant à ses conclusions écrites déposées à l’audience le 18 juin 2010, pour le compte de la sarl Y mais également de la SCI LA PEUPLERAIE, représentée par son gérant, M. B-C Y de :
— juger que l’acte de saisie-attribution du 10 février 2010 est nul et/ou
injustifié, avec toutes conséquences de droit,
— ordonner la mainlevée et la radiation de la saisie- attribution, aux frais des demandeurs,
— condamner M. Z Y, en qualité de gérant de la SCI au paiement d’une somme de 1 500 € à la sarl Y et à la SCI LA PEUPLERAIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même, ès qualités, aux dépens comprenant l’intégralité des actes d’exécution forcée liés à ladite saisie ;
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a fait notamment valoir que l’acte de saisie ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du décret du 31 juillet 2006, que la sarl Y n’est débitrice d’aucune créance exigible vis-à-vis de la SCI LA PEUPLERAIE puisqu’il a été clairement convenu entre la SCI LA PEUPLERAIE et la sarl Y de ramener le montant du loyer trimestriel versé par cette dernière à la somme de 6 000 € TTC au lieu de
14 294,59 € TTC, qu’en qualité de gérant de la SCI LA PEUPLERAIE, M. B-C Y a décidé de la suspension partielle et provisoire de l’exigibilité des loyers dus à la SCI LA PEUPLERAIE par la sarl Y, ce qui correspond à un acte de gestion sain de nature à préserver les intérêts à long terme de la SCI LA PEUPLERAIE, décision qui est opposable à la sarl Y ; il a précisé qu’il y avait eu une totale absence d’opposition nettement affirmée par M. Z Y avant la décision de suspension partielle de l’exigibilité des loyers, et que M. Z Y n’a pour intention tenace que de nuire à son frère B-C au besoin au détriment de la sarl Y et de la SCI LA PEUPLERAIE ;
XXX a sollicité, quant à elle, en se référant à
ses conclusions écrites déposées également en audience le 18 juin 2010 de :
— considérer que la SCI LA PEUPLERAIE ne peut à la fois intervenir comme demandeur et comme défendeur,
— débouter la sarl Y de toutes ses prétentions,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
À l’appui de ses prétentions, la SCI LA PEUPLERAIE a souligné que c’était la sarl Y qui avait assigné la SCI LA PEUPLERAIE, avant de prendre des conclusions également au nom de la SCI LA PEUPLERAIE, ce qui est inconcevable. Elle a fait, par ailleurs, valoir que la saisie-attribution s’appuie sur un bail authentique qui constitue le titre exécutoire, que l’accord dont la sarl se prévaut ne résulte pas d’une modification du contrat de bail dûment authentifiée devant notaire, qu’en prenant la décision d’accorder à la sarl Y une suspension du loyer, M. B-C Y, à la fois co-gérant de la SCI LA PEUPLERAIE et gérant de la sarl Y, savait qu’il agissait contre la volonté de son frère également co-gérant, que cette suspension ne s’inscrivait aucunement dans le cadre de la satisfaction de l’intérêt social de la SCI LA PEUPLERAIE, et n’avait d’autre vue que de nuire aux intérêts de M. Z Y, ce en fraude de ses droits en sa qualité de co-gérant de la SCI LA PEUPLERAIE ;
* * * * * *
* * *
Vu l’appel interjeté par la sarl Y, du jugement prononcé le 16 juillet 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes qui a :
— Rejeté les demandes tendant à voir déclarer nulle ou injustifiée la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2010 entre les mains du Crédit Agricole de Janzé des sommes détenues pour le compte de la sarl Y,
— Rejeté les demandes tendant à. voir prononcer la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2010 entre les mains du Crédit Agricole de Janzé des sommes détenues pour le compte de la sarl Y,
— Rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté comme non fondées les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2012 par la sarl Y, appelante, et M. B-C Y, intervenant volontaire, qui demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que l’acte de saisie- attribution du 10 février 2010 est injustifié, avec toutes conséquences de droit, d’ordonner la mainlevée et la radiation de la saisie attribution, aux frais de M. Z Y, de condamner M. Z Y, en qualité de gérant de la SCI LA PEUPLERAIE, à payer à la sarl Y la somme de 4 000 € et à la SCI LA PEUPLERAIE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner en outre aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juin 2012 par la SCI LA PEUPLERAIE, intimée, et M. Z Y en qualité d’intervenant volontaire, qui demandent à la cour de recevoir M. Z Y en son intervention volontaire, de confirmer le jugement, et de condamner in solidum la sarl Y et M. B-C Y au paiement de 2 500 € à chacun des co-intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 31 mai 2012;
SUR CE :
Considérant que la sarl Y et M. B-C Y font valoir que, contrairement à ce qu’a estimé le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes :
— la SCI LA PEUPLERAIE, représentée par M. B-C Y, co-gérant et co-associé, avait tout à fait qualité pour agir devant cette juridiction,
— l’acte de gestion posé par la SCI LA PEUPLERAIE a été valable depuis l’origine, et conforme aux intérêts de la SCI,
— l’opposition de M. Z Y, après l’acte de gestion déjà posé par son frère, est sans effet à l’égard de la sarl Y,
— l’action de M. Z Y est abusive ;
Considérant que la SCI LA PEUPLERAIE et M. Z Y répliquent que :
— la collusion frauduleuse entre M. B-C Y et la sarl Y représentée par ce même B-C Y est caractérisée, et fait obstacle à ce que la décision prise unilatéralement par ce dernier produise le moindre effet ; la sarl Y est donc bien redevable envers la SCI LA PEUPLERAIE du montant des loyers tels que prévus par le bail authentique, et la saisie-attribution est donc légitime ;
— depuis que M. Z Y a été licencié par la sarl Y, les bénéfices produits par la SCI LA PEUPLERAIE constituent pour lui un complément de revenus essentiel, d’autant que la société qu’il a créée en 2011 ne génère encore aucun bénéfice ;
— l’argument selon lequel la réduction de loyer litigieuse aurait pour but d’éviter l’asphyxie financière de la sarl Y et de lui permettre de continuer à payer ses loyers n’est pas pertinent dans la mesure où, même lorsqu’une société se trouve en redressement judiciaire, le plan de continuation prévoit presque toujours, parmi les charges prioritaires, le paiement de l’intégralité des loyers, et en cas de réduction du loyer, une telle mesure est le plus souvent négociée, le bailleur réclamant des contreparties, voire des intérêts de retard ;
— la réduction unilatérale du loyer constitue donc, comme l’a relevé le premier juge, un abus de droit, contraire aux intérêts de la SCI ;
— la somme de 72 894 € présente sur le compte de la sarl lors de la saisie démontre que cette société disposait d’une trésorerie importante, outre un stock assez abondant ;
* * * * * *
* * *
Considérant que l’article 14 des statuts de la SCI LA PEUPLERAIE, reprenant pour partie les dispositions des articles1848 et 1849 du code civil, est ainsi rédigé:
'I – Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
II – Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt social.
Toutefois les baux, les constructions de bâtiments les acquisitions, ventes, échanges d’immeubles, les engagements financiers, les emprunts et les constitutions d’hypothèques ne pourront être consentis qu’ après l’autorisation des associés prises aux conditions de majorités ordinaire.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.'
Considérant qu’il résulte ainsi des statuts de la. SCI LA PEUPLERAIE que dans les rapports avec les tiers, les gérants engagent la société par les actes entrant dans l’objet social et que l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance ;
Considérant que, bien que les statuts ne l’imposent pas, la logique veut que l’opposition du co-gérant aux actes de l’autre gérant, pour être opposable au tiers, soit portée à la connaissance de celui-ci antérieurement à l’acte ;
Qu’il convient toutefois de prendre en considération l’ensemble des circonstances de la cause, et spécialement l’existence éventuelle d’une fraude ;
Considérant qu’en l’espèce, si la sarl est une personne morale distincte et donc un tiers par rapport à la SCI comme par rapport aux deux co-gérants de celle-ci, il convient de prendre en compte que les deux sociétés ont pour associés, à parts égales, les mêmes personnes, B-C et Z Y;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de pièces versées aux débats comme des écritures des parties que, depuis le licenciement en juin 2009 de Z Y, qui était employé par la sarl Y en qualité de cadre commercial, les frères sont en très mauvais termes et qu’ils se sont opposés dans de nombreuses procédures judiciaires ;
Considérant que M. B-C Y soutient que la réduction de loyer qu’il a consentie, en qualité de co-gérant de la SCI, à la sarl Y dont il est le gérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 décembre 2009, avait pour but d’aider la sarl Y à passer un cap difficile, ce qui était également conforme aux intérêts de la SCI, puisqu’il vaut mieux avoir un locataire qui honore des échéances provisoirement minorées, plutôt que de ne plus percevoir aucun loyer d’un locataire en cessation des paiements ;
Mais considérant que ni M. B-C Y ni la sarl Y ne démontrent que cette société se serait trouvée dans la situation délicate qu’ils allèguent, étant observé que la somme de 72 894,28 € présente sur le compte bancaire de la sarl lors de la saisie-attribution du 10 février 2010, donne au contraire à penser que cette société disposait de liquidités permettant parfaitement de régler le loyer normalement prévu par le bail ;
Considérant que force est de constater que, lorsque la sarl Y et M. B-C Y évoquent, dans leurs écritures, les difficultés de la sarl, ils mentionnent principalement les procédures initiées par M. Z Y à la suite de son licenciement, et la condamnation prononcée par la cour d’appel à hauteur de 60 362,99 € ;
Que, dans ces conditions, bien que M. Z Y n’ait pas manifesté, antérieurement au 30 décembre 2009, son opposition à la réduction de loyer, il est néanmoins certain que M. B-C Y ne pouvait avoir aucun doute sur l’attitude de son frère s’il l’avait averti de son intention ;
Considérant enfin, qu’à supposer même que la situation de la sarl ait justifié que soit demandée une réduction du montant des échéances de loyer, il n’est pas démontré qu’une telle réduction aurait été conforme aux intérêts de la SCI, dans la mesure où, en cas de procédure collective, et pour conserver le bénéfice du droit au bail, le paiement du loyer demeure une priorité ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a dit :
— que la décision de la SCI LA PEUPLERAIE de renoncer unilatéralement à une créance au profit de la sarl Y dans laquelle le gérant prenant cette décision a lui même d’importants intérêts, constitue un abus de droit, contraire aux intérêts de la SCI LA PEUPLERAIE ;
— que la décision de suspension partielle des loyers est donc, à plusieurs titres, sans effet dans les rapports entre la sarl et la SCI, et que c’est bien à l’intégralité des loyers dus au titre du contrat de bail du 28 février 2006 que la sarl Y reste tenue vis-à-vis de la SCI LA PEUPLERAIE ;
Considérant, bien qu’il n’y ait plus de réelles discussions, sur ce point, qu’il convient aussi d’adopter les motifs du premier juge en ce qu’il a dit que :
— le commandement de payer délivré le 6 janvier 2010 comporte une erreur matérielle, le contrat de bail ayant été mentionné comme datant du 7 octobre 2009 alors qu’il date du 28 février 2006 ; que cette erreur ne cause aucun préjudice à la sarl Y dont le gérant est également co-gérant de la
SCI bailleresse, et ne pouvait donc ignorer la véritable date du titre en vertu duquel le commandement était délivré ;
— il y a lieu de rejeter les demandes de la sarl Y tendant à voir ce commandement déclaré nul ;
— la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2010, acte autonome par rapport au commandement de payer en date du 6 janvier 2010, mentionne bien la date exacte du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes tendant à voir déclarer nulle ou à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2010 ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la sarl Y et M. B-C Y, qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sarl Y et M. B-C Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président.
.
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