Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2013, n° 2012/07908

  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Opposition à enregistrement·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Dénomination paysan breton·
  • Similitude intellectuelle·
  • Mot d'attaque identique·
  • Cadre de couleur noire·
  • Similitude phonétique·
  • Mention obligatoire·
  • Risque de confusion

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3 déc. 2013, n° 12/07908
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 2012/07908
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 16 octobre 2012, 12-1792
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PAYSAN BRETON ; PAYSANS DE BRETAGNE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1737612 ; 3894208
Classification internationale des marques : CL16, CL18, CL32 ; CL33
Référence INPI : M20130783
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013 3e Chambre Commerciale R.G : 12/07908

Société KREIZ BREIZH SAS C/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Société TRISKALIA SCA Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur

GREFFIER :

Mme Julie R, lors des débats, et Madame Béatrice F, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : en présence de Mme P, entendue en ses observations.

DÉBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2013

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société KREIZ BREIZH SAS […] 44210 PORNIC

représenté par Monsieur BASSEVILLE Jean-Marc (collectif des paysans de bretagne)

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[…]

75800 PARIS CEDEX 08 représenté par Mme LE PELTIER, chargée de mission, suivant pouvoir

Société TRISKALIA SCA Zi Lanrinou 29800 LANDERNEAU non comparante, régulièrement convoquée

I – EXPOSE DU LITIGE

La société KREIZ BREIZH a déposé, le 4 février 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 894 208 portant sur le signe verbal PAYSANS DE BRETAGNE.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants :

« Classe 29 :Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson, fromages; boisson lactées où le lait prédomine.

Classe 30 :Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwichs, pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31 :Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt ; gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

Classe 32 :Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades ; nectars de fruit ; sodas; apéritifs sans alcool.

Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres; digestifs (alcools et liqueurs) ».

Le 24 avril 2012, la société TRISKALIA (anciennement COPAGRI BRETAGNE) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque invoquée dans cet acte est la marque complexe PAYSAN BRETON déposée le 25 juin 1990 (par la société LAITA et COOPAGRI BRETAGNE) et renouvelée sous le n° 1 737 612 le 6 avril 2010.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants :

«Viande, poisson, volaille (à l’exception des volailles abattues du genre Gallus) et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs; graisses comestibles ; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l’exception des sauces à salade) ; épices; glace à rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt »

Par décision n° OPP 12-1792 du 16 octobre 2012, le directeur général de l’INPI a accueilli partiellement la demande d’opposition formée par la société TRISKALIA (908) ou LAITA (911) et rejeté la demande d’enregistrement de la société KREIZ BREIZH en ce qu’elle portait sur les produits suivants :

« viande, poisson, gibier, volaille bénéficiant de l’indication géographique protégée Volailles de Bretagne; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; gelées, confitures, compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine bénéficiant de 'indication géographique protégée Farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh du Breizh, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwichs, pizzas; crêpes (alimentation) ; biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés: arbustes; plantes; plants; arbres (végétaux) ; agrumes; bois bruts; fourrages. Bières ».

Cette décision relève que les produits en cause étaient pour partie identiques et similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.

Par déclaration écrite parvenue au greffe le 21 novembre 2012 la société KREIZ BREIZH a déposé un recours contre cette décision.

Elle soutient en audience ses mémoires écrits parvenus au greffe le 18 décembre 2012 et 25 juin 2013 et sollicite de la cour d’annuler la décision de l’INPI du 16 octobre 2012.

Elle expose que les signes Paysans de Bretagne est une marque collective de territoire qui a pour objectif de promouvoir et identifier les produits issus du territoire de la Bretagne par ses paysans. Les différents signes ont en commun l’élément verbal paysans/paysan suivi d’éléments verbaux proches évoquant la même origine. Néanmoins ces éléments sont insuffisants à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que les signes verbaux sont faiblement distinctifs si bien que le consommateur portera son attention sur les différences, visuelle, phonétique qui existent. Appliqués aux produits en cause les signes pris dans leur globalité produisent une impression d’ensemble différente. Le produit

alimentaire provient du paysan, qui fait partie intégrante des champs et des vergers, fruit du labeur du paysan qui participe à part entière à la création des produits. Par ailleurs il est à la charge du groupe LAITA qui regroupe les filiales Triskalia, Even et Terrena de prouver la notoriété de son signe et de ses produits auprès du consommateur afin de valider sa distinctivité. Or le signe PAYSAN BRETON ne représente que 10 % du chiffre d’affaires du groupe de plus d’un milliard d’euros et réalise ce dernier à 85 % exclusivement par le beurre. L’INPI n’a pas pris en compte comme le précise la loi, en cas de marque non distinctive, la notoriété du signe, ni le fait que le signe « paysan breton » s’oppose, qui plus est sur des produits qu’il ne produit et ne commercialise pas depuis plus de 40 ans. Il est important que ces signes restent libres pour permettre aux concurrents d’exercer sans entrave leur activité professionnelle.

Elle souligne que l’INPI est revenu sur sa décision initiale.

Le directeur national de l’INPI soutient à l’audience ses observations écrites parvenues au greffe les 6 mai 2013 et 11 juillet 2013 , sur le bien fondé de sa décision, et fait valoir que:

— le recours est irrecevable par application de l’article R411-21 du code de la propriété intellectuelle alors qu’il ne comporte qu’une signature manifestement mécaniquement reproduite qui équivaut à une absence de signature.

— Sur le fond le risque de confusion entre les signes est démontré avec des ressemblances visuelles, phonétique et surtout intellectuelles. La société requérante ne peut remettre en cause le caractère distinctif des termes PAYSAN BRETON sans denier du même coup tout caractère distinctif à son propre signe, excluant son enregistrement à titre de marque. Si les termes paysans Bretagne sont considérés comme aptes à distinguer l’origine des produits en cause, force est de constater qu’ils présentent des ressemblances prépondérantes avec la marque antérieure. Ce caractère distinctif n’est pas lié au fait que la marque soit collective environnementale ou équitable, ce qui n’est pas perceptible à la simple vue du dépôt de la marque. Ces circonstances sont liées à son exploitation et aux objectifs poursuivis, ce qui ne peut être pris en compte dans le cas de la procédure d’opposition. Les circonstances ayant conduit au choix du signe sont inopérantes. Par ailleurs le fait que la marque antérieure ne soit pas exploitée pour certains des produits qu’elle vise est également inopérant; par ailleurs la notoriété n’est pas une condition préalable à la protection

Le ministère public entendu en ses observations orales évoque un risque de confusion majeur. Pour un plus ample exposé la cour se réfère :

- au mémoire de la société KREIZ BREIZH parvenu au greffe le 18 décembre 2012 et 25 juin 2013
- aux observations du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle parvenues au greffe au greffe le 6 mai 2013 et 11 juillet 2013

II- MOTIFS

Si le recours effectué devant la cour d’appel n’est pas signé, il est mentionné la société KREIZ BREIZH , son numéro au Registre du commerce et des sociétés, son siège social et le fait qu’elle est représentée par son mandataire social en sa qualité

de Président, Jean-Marc BASSEVILLE; le fait que la signature ait été finalisé par un procédé mécanique ne permet néanmoins pas de douter de l’identité du déclarant; le recours sera en conséquence déclaré recevable.

Il est établi que certains produits figurant à la demande d’enregistrement de la société KREIZ BREIZH sont strictement identiques ou similaires dans leur libellé, à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celle-ci.

La marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments qui la composent, il y a lieu de rechercher s’il existe entre les signes en présence, un risque de confusion qui doit être apprécié globalement et se faire à la lumière de tous les éléments pertinents du cas d’espèce; cette appréciation globale, doit en ce qui concerne la similitude visuelle phonétique et conceptuelle être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Le signe antérieur est PAYSAN BRETON , inscrit dans un carré noir sur deux lignes et en majuscules est un signe complexe et le signe contesté est le signe verbal en caractère standard paysans de Bretagne.

Les deux marques ont en commun le terme PAYSAN /PAYSANS.

Dans les deux signes, ce terme est également associé au terme BRETON dans la marque antérieure et au terme DE BRETAGNE dans le signe contesté.

Le terme paysans/s est le terme d’attaque dans les deux signes et le deuxième terme signifiant commence par le terme BRET dans les deux marques.

Visuellement et phonétiquement des ressemblances majeures existent, ce nonobstant le fait que le signe antérieur soit complexe, la seule inscription du signe de la marque antérieur en blanc sur fond noir, sans grande originalité dans le graphisme de l’écriture qui ressemble à un format d’imprimerie n’apparaissant que très secondaire par rapport au signe verbal et ne permettant pas de retenir l’attention du consommateur d’attention moyenne.

Au plan conceptuel, la ressemblance est incontestable dès lors que le contenu sémantique est identique.

La société KREIZ BREIZH qui évoque le projet de décision de l’INPI ayant rejeté dans un premier temps le recours formé n’est que le respect de la voie procédurale ouverte dans le cadre d’une opposition pour permettre, avant décision définitive, de retenir le cas échéant les observations de la société opposante.

En l’espèce le caractère peu ou prou distinctif des signes en cause ne présentent guère d’intérêt dans la mesure, où le signe des deux sociétés a été enregistré, avec ainsi la reconnaissance d’un signe apte à distinguer les produits visés au libellé de la marque alors qu’ils ne constituent pas la désignation nécessaire ou usuelle des produits en cause, si bien que la société KREIZ BREIZH ne peut arguer de l’absence

de caractère distinctif du signe antérieur sans dénier cette absence de distinctivité au propre signe qu’elle a déposé.

La société KREIZ BREIZH ne peut également utilement invoquer les éléments et circonstances factuelles ou intellectuelles qui l’ont conduit à choisir son signe en évoquant le fait qu’elle est une marque , durable, environnementale, équitable, représentant une agriculture de type familial, et permettant de lutter avec les paysans des quatre départements bretons en faveur de l’agriculture bretonne, alors que la comparaison se fait en fonction du libellé des dépôts et non en fonction des conditions d’exploitation qui peuvent au demeurant changer; A cet égard la société KREIZ BREIZH n’a d’ailleurs pas déposé de marque collective en tant que telle au sens des articles L715-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et la société KREIZ BREIZH et elle seule est titulaire des droits

y afférents et peut les exploiter comme bon lui semble, le cas échéant en les cédant.

Enfin si la société TRISKALIA ne commercialise pas des produits qu’elle a contestés, ces éléments ne pourraient entrer en compte dans le cadre de la procédure d’opposition mais simplement dans le cadre d’une procédure de nullité au motif d’absence d’usage de la marque.

Enfin la notoriété de la marque antérieure n’est pas une condition préalable à sa protection.

Le risque de confusion des marques compte tenu de leurs ressemblances est majeur et au demeurant renforcé alors que les produits sont identiques.

Le consommateur de ces produits de consommation peut confondre ces deux marques ou attribuer une origine commerciale identique ou encore considérer que le signe contesté n’est qu’une déclinaison le cas échéant de la marque antérieure, qui appartient à la même entreprise.

La décision du directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle a accueilli partiellement l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la société KREIZ BREIZH est donc fondée. Le recours sera en conséquence rejeté.

La société KREIZ BREIZH qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR , Rejette la demande d’annulation de la décision n°OP P 12-1792 rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle le 16 octobre 2012, et rejeté la demande d’enregistrement de la société KREIZ BREIZH

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception,

Condamne la société KREIZ BREIZH aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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