Confirmation 13 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 déc. 2013, n° 12/06850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06850 |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entre.
ARRÊT N°31
R.G : 12/06850
Société RTE SA
C/
Comité d’établissement RTE TRANSPORT ELECTRICITE OUEST
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2013, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 29 novembre et 06 décembre précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société RTE SA pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
ayant la SCP BREBION – CHAUDET du Barreau de RENNES pour Avocat postulant et représentée à l’audience par Me Elsa TERTIAN substituant Me Guillaume NAVARRO, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Le Comité d’établissement RTE TRANSPORT D’ELECTRICITE OUEST prise en la personne de son secrétaire Monsieur Z A
XXX
XXX
ayant Me Arnaud COUSIN du Barreau de RENNES pour Avocat postulant et
représentée à l’audience par Me Alain GUYON, Avocat plaidant du Barreau d’ANGERS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 16 mai 2012 s’est tenue une réunion du comité d’établissement RTE transport d’électricité Ouest dont l’ordre du jour a porté sur le rapport annuel d’ensemble pour l’année 2011 et à l’occasion de quoi, les membres de l’organisme se sont vus remettre et présenter un document intitulé « rapport annuel d’ensemble 2011 de TEO»
Le comité d’établissement s’étant estimé insuffisamment informé a, par deux résolutions adoptées à la majorité des membres présents, décidé de se faire assister dans le cadre des dispositions de l’article L 23 25-35 du Code du Travail par un expert-comptable en vue d’une part de l’examen des comptes annuels 2011, d’autre part de l’examen des comptes annuels prévisionnels 2012 et a désigné le cabinet Apex pour y procéder.
Par acte d’ huissier de justice en date du 29 juin 2012, la société RTE a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Nantes statuant en la forme des référés au visa des articles L 23 25-38 , L 23 25-40 et R 23 25-7 du Code du Travail, son comité d’établissement TRANSPORT ÉLECTRICITÉ OUEST aux fins de dire nulle la résolution votée par le comité d’établissement en ce qu’elle porte sur le recours à l’assistance d’un expert comptable en vue de l’examen annuel des comptes et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le président du tribunal a rejeté l’exception d’incompétence du comité d’établissement RTE TRANSPORT ÉLECTRIQUE OUEST, s’est déclaré compétent, a débouté la société RTE de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la société RTE au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société RTE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 16 octobre 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à la réformation de l’ordonnance intervenue en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions votées le 16 mai 2012 par le comité d’établissement et l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau demande à la cour d’annuler ces résolutions du comité d’établissement aux termes desquelles un expert-comptable a été désigné en vue de l’assister lors de l’examen des comptes clos au 31 décembre 2011 et de celui des comptes annuels prévisionnels 2012 et de confirmer l’ordonnance pour le surplus en condamnant le comité d’établissement TE Ouest au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir d’une part que le vote d’un recours à l’assistance d’un expert- comptable en vue de l’examen annuel des comptes n’a pas été régulièrement porté à l’ordre du jour de la réunion du 16 mai 2012 et n’avait pas de lien direct avec celui-ci, d’autre part que le comité établissement ne peut recourir à l’assistance d’un expert- comptable pour l’examen annuel des comptes des lors qu’il n’est pas doté de comptes annuels propres et que les documents relatifs à cet établissement nécessaires à la réalisation d’une telle expertise ne sont pas établis et n’existent pas et enfin que le comité d’établissement ne peut recourir à l’assistance un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes des lors que l’expertise votée concerne un domaine excédant les limites des pouvoirs confiés au chef d’établissement et ne peut en tout état de cause porter sur les comptes provisionnels.
Le comité d’établissement RTE conclut au rejet des demandes de la société RTE et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Il expose d’une part que l’ordre du jour de la réunion du comité d’établissement du 16 mai 2012 a porté sur « le rapport annuel d’ensemble de TEO année 2011 » et que la demande d’assistance d’un expert-comptable est fondée sur les dispositions de l’article R 23 23-11 du code du travail qui énumère avec précision ce que doit comporter le rapport annuel d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise prévu à l’article L 2323-55 du Code du Travail.
Il ajoute que la délégation de pouvoir confiée au directeur de l’unité TEO obéit à la définition posée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 2011 des lors qu’il a compétence en matière de gestion du personnel et qu’il dispose nécessairement des pouvoirs dans la conduite de l’activité économique de l’établissement.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le moyen soulevé par la société RTE relatif à l’ordre du jour de la réunion du comité d’établissement du 16 mai 2012 est inopérant dans la mesure où si le recours à l’assistance d’un expert-comptable n’est pas formellement indiqué, en revanche l’ordre du jour mentionne « le rapport annuel d’ensemble de TEO année 2011 » et que c’est à l’issue de cet examen que les résolutions critiquées ont été adoptées à savoir : lors de la séance du comité d’établissement de TEO Ouest la question du rapport annuel d’ensemble 2011 de l’unité TE Ouest a été posée et a fait l’objet de nombreux échanges et questionnements des élus du comité d’établissement. Afin de formaliser leur demande, certains élus ont proposé de soumettre au vote de l’organisme quatre résolutions tout en considérant le dossier présenté comme non conforme et ne répondant pas aux exigences de la loi et qu’en raison de l’insuffisance des informations présentées par la direction, les élus ont estimé nécessaire de se faire assister d’un expert-comptable.
Le recours à un expert-comptable n’a pas à figurer sur l’ordre du jour et il suffit qu’un lien existe entre l’ordre du jour proprement dit et la désignation de l’expert-comptable ce qui est le cas en l’espèce.
Force de constater par ailleurs que le comité établissement n’a pas excédé ses pouvoirs en recourant à l’assistance d’un expert-comptable pour, dans les limites des attributions du chef d’établissement disposant d’une autonomie en matière de gestion du personnel ainsi que dans la conduite de l’activité économique de l’établissement des lors qu’il n’avait pas reçu l’information nécessaire et suffisante, apprécier les comptes annuels dont l’examen n’est pas réservé au seul comité central d’entreprise.
Il ne peut être contesté que la société RTE dispose non seulement d’un système d’information de gestion mais également des informations sur la comptabilité générale et les résultats non seulement de manière analytique mais aussi les comptes synthétiques permettent d’élaborer le rapport annuel d’ensemble.
La cour ne peut que relever qu’en application des dispositions de l’article L 2325-35 du Code du Travail, le comité d’établissement comme le comité entreprise peut se faire assister d’un expert comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes prévu par les articles L 2323-8 et L 2323-9 du Code du Travail ainsi que pour connaître les perspectives économiques de l’entreprise de sorte que la mission confiée à l’expert-comptable d’une part d’examiner les comptes annuels 2011 et d’autre part les comptes annuels prévisionnels 2012 est conforme aux prévisions de la loi.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le comité d’établissement dans le cadre des pouvoirs qui lui sont propres a pu sans méconnaître les dispositions légales recourir à l’assistance d’un expert-comptable pour être assisté dans l’examen des comptes annuels en particulier de l’entreprise des lors qu’il n’avait pas reçu de la part de la direction les informations suffisantes pour remplir sa mission.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il y a lieu également de condamner la société RTE à payer au comité d’établissement RTE TEO la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés au cours de cette instance ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société RTE sera déboutée de sa demande sur le même fondement des lors qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société RTE à payer au comité d’établissement RTE TRANSPORT ÉLECTRIQUE OUEST une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société RTE aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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