Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2013, n° 11/03767
CA Rennes 27 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Incapacité fonctionnelle reconnue

    La cour a reconnu que l'indemnisation doit être calculée à partir de la date de constatation du dommage et a fixé le montant des arrérages de rente dus par le FIVA.

  • Accepté
    Souffrances morales dues à la maladie

    La cour a jugé que l'offre du FIVA était satisfaisante au regard des souffrances morales spécifiques des victimes de l'amiante.

  • Accepté
    Douleurs physiques liées à la maladie

    La cour a retenu que l'offre du FIVA pour les douleurs physiques était adéquate compte tenu de l'état antérieur de Monsieur X.

  • Accepté
    Limitation des activités de loisirs

    La cour a jugé que la proposition du FIVA pour le préjudice d'agrément était conforme aux pratiques habituelles.

  • Accepté
    Cicatrices et préjudice esthétique

    La cour a estimé que le préjudice esthétique devait être évalué en tenant compte de l'état général de Monsieur X après son traitement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné le FIVA à verser une somme à titre d'indemnité de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 27 mars 2013, n° 11/03767
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/03767

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°135

R.G : 11/03767

M. Y-Z X

C/

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,

Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Février 2013

devant Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, à l’audience publique du 27 Mars 2013, date indiquée à l’issue des débats.

****

DEMANDEUR :

Monsieur Y-Z X

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de PARIS)

DEFENDEUR :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Emmanuel GALISTIN, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de PARIS)

************************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y-Z X, né le XXX, a été exposé aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle en qualité de plombier chauffagiste du 1er octobre 1958 au 3 juin 1967, au sein de plusieurs entreprises.

Il a été opéré d’un carcinome épidermoïde (cancer broncho-pulmonaire) , diagnostiqué le 26 août 2008.

Son organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, le 17 novembre 2010 et un taux d’incapacité de 80 % lui a été attribué à compter du 11 février 2010.

Le 29 mars 2011, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a fait une offre de 82 200 € que monsieur X a régulièrement contestée en saisissant la cour.

Monsieur X soutient que le refus de l’indemnisation de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle est injustifié et que ses autres préjudices personnels sont sous-évalués.

Il demande à la cour de fixer comme suit les indemnités devant lui revenir:

préjudice fonctionnel :

arriérés du 29/09/2008 au 30/11/2012 : 27 669,11 €, sauf à parfaire

préjudice moral 100 000,00 €

préjudice physique : 60 000,00 €

préjudice d’agrément : 40 000,00 €

préjudice esthétique : 10 000,00 €

Il sollicite également une somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA offre de verser les sommes suivantes :

préjudice fonctionnel :

arriérés du 29/09/2008 au 04/03/2013 : néant et subsidiairement 19 398,67 €

préjudice moral : 32 300,00 €

préjudice physique : 20 000,00 €

préjudice d’agrément : 27 900,00 €

préjudice esthétique : 2 000,00 €

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 4 février 2013 pour monsieur X comme pour le FIVA , lesquelles ont été développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

sur l’incapacité fonctionnelle :

L’indemnisation de ce préjudice s’effectue à compter de la date de constatation du dommage soit , en l’espèce, le 26 août 2008 et est constitué d’arrérages de rente qui doivent être calculés jusqu’à la date où la cour statue puis d’une rente future viagère , éventuellement capitalisée.

Pour évaluer l’indemnisation due par le FIVA, la cour devra comparer les arrérages dus par le FIVA jusqu’à la date de sa décision et ceux versés par l’organisme de sécurité sociale pendant la même période puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le FIVA et par l’organisme social.

S elon son barème et l’évaluation faite par son médecin conseil, le FIVA fixe le taux d’incapacité de monsieur X à 100 % à compter du 26 août 2008 puis à 70 % à compter du 26 août 2010, ce que monsieur X ne conteste pas.

Aucun barème d’indemnisation n’est idéal et celui proposé par le FIVA apparaît cohérent et équitable puisqu’il est usuel en droit commun de fixer un point d’incapacité croissant avec le taux d’incapacité . Par ailleurs, le paramètre de l’âge n’entre pas en ligne de compte dès lors que le principe adopté par le FIVA consiste dans le versement d’une rente .

Afin de préserver l’égalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre du FIVA et celles ayant contesté l’offre, l’assiette de la rente à retenir doit être celle en cours au jour de l’offre initiale du FIVA.

Il sera retenu, en fonction du barème applicable au mois de mars 2011, un montant de rente de 17 828 € pour 100 % et 10 510 € pour 70 %.

De ces arriérés de rente, doivent être déduites les sommes versées par l’organisme de sécurité sociale dont dépend monsieur X.

Jusqu’au 1er décembre 2010, les indemnités journalières et les rentes pour maladie professionnelle étaient versées sur la base de 360 jours mais un décret du 29 octobre 2010 a prévu que dorénavant, elles le seraient sur la base de 365 jours .

Le calcul se détaille comme suit :

arriérés du 27 août 2008 ou 27 mars 2013 : 62 187,73€

'indemnisation à 100 % :

du 27/08/2008 au 31/12/2008 : 17 828 x 127/365 = 6 186,22 €

pour l’année 2009 = 17 828,00 €

du 01/01/2010 au 25 août 2010 : 17828 X 237 /365 = 11 624,98 €

'indemnisation à 70 % :

du 26/08/2010 au 31/12/2010 : 10 510 x128/365 = 3 685,69 €

2011 et 2012 : 10 510 x 2 = 21 020,00 €

du 01/01/2013 au 04/03/ 2013 : 10 510 x 64/365 = 1 842,84 €

A déduire :

arrérages de la rente versée par la sécurité sociale jusqu’au 27/03/2013 : 42 745,54 €

du 11 février 2010 au 31 décembre 2010 = 12 134,63 €

du 01/01/2011 au 31/03/2011 : 13 670,50 x 90/365 = 3 417,63 €

du 01/04/2011 au 31/12/2011 : 13 957,58 x 275/365 = 10 515,98 €

du 01/01/2012 au 31/03/2012 : 13 957,58 x 90/365 = 3 441,59 €

du 01/04/2012 au 31/12/2012 : 14 250,69 X 275/375 = 10 736,82 €

du 01/01/2013 au 04/03/2013 : 14 250,69 x 64/365 = 2 498,75 €

total : 19 442,19 €

Après déduction de l’indemnité versée par l’organisme social, le préjudice doit être fixé à 19 442,19 € au titre des arrérages de rente au 27 mars 2013.

A compter de cette date, monsieur X percevant une rente de son organisme social supérieure à celle qu’il reçoit du FIVA, aucune somme ne lui est plus due au titre de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle.

sur les autres préjudices extra-patrimoniaux :

sur les constatations médicales :

Monsieur X a subi un cancer pulmonaire, dont il a été opéré en septembre 2008 puis il a suivi une chimiothérapie de février à avril 2009.

Ce cancer a été classé T3 NOMO , ce qui est évocateur d’une tumeur étendue mais sans envahissement ganglionnaire et sans métastases.

Or, il présentait également un cancer du colon (sigmoïde) sans rapport avec l’amiante qui a été diagnostiqué au même moment que le cancer du poumon.

Ces deux cancers ont nécessité deux interventions chirurgicales à moins d’un mois d’intervalle qui ont connu diverses complications dont notamment, une sténose anastomotique qui a entraîné une altération de son état général avec un amaigrissement assez important et des épisodes de suppuration avec abcès.

Par ailleurs, il présente aussi un tabagisme sevré depuis vingt ans, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie et a été victime d’un infarctus du myocarde en 1988 et d’une coronaropathie ayant nécessité la pose de stents en 2001 et 2002.

L’évolution de sa pathologie liée à l’amiante semble aussi favorable que possible dans la mesure où il avait retrouvé un état général bon en 2009 voire excellent en juin 2010 avec un poids normal.

Cette évolution favorable comme l’existence d’autres pathologies sans rapport avec l’amiante ne peuvent être ignorées dans l’évaluation des préjudices de monsieur X.

sur les souffrances morales :

Le FIVA reconnaît que les victimes de l’amiante supportent des douleurs morales spécifiques tenant, notamment, au stade de la maladie de monsieur X , à la crainte d’une récidive de son cancer mais il relève toutefois que les éléments médicaux produits permettent de constater l’évolution favorable de sa pathologie et rappelle qu’il souffre d’autres pathologies, dont certaines sont de nature à engager le pronostic vital, qui sont également source d’anxiété et d’angoisse.

Il offre une somme de 32 300 € qui, étant rappelé qu’il avait 64 ans au jour du diagnostic de sa maladie professionnelle, paraît satisfaisante et sera retenue.

sur les douleurs physiques :

Du fait de sa pathologie professionnelle, monsieur X a du subir des examens et une intervention particulièrement douloureux . Il n’a pas bien supporté les séances de chimiothérapie nécessaires pour le traitement des deux cancers et a souffert d’effets secondaires tels des épisodes de fièvre et des douleurs musculaires ou articulaires puis des dysesthésies des membres supérieurs et inférieurs liées à l’association de deux médicaments .

Toutefois, si monsieur X se plaint également d’une gène respiratoire, il convient de relever qu’en novembre 2010, le médecin conseil de la CPAM a indiqué que « la dyspnée d’effort était modérée et majorée par une autre pathologie que la maladie professionnelle, le carcinome broncho-pulmonaire ayant nécessité une pneumonectomie sans grand retentissement clinique sur la fonction respiratoire. »

Le médecin conseil du FIVA a évalué à 4/7 les souffrances endurées par monsieur X au titre de cancer broncho-pulmonaire.

L’offre de 20 000 € du FIVA doit être entérinée puisqu’elle indemnise suffisamment monsieur X qui présentait un état antérieur très important.

sur le préjudice d’agrément :

Monsieur X avance qu’il ne peut plus pratiquer de nombreuses activités ( jardinage, bricolage, plongée, camping) auxquelles il justifie qu’il s’adonnait par de multiples attestations, en raison de son essoufflement.

Toutefois, il sera encore rappelé que la limitation de ces activités de loisirs est également due aux autres pathologies dont est atteint monsieur X et qui ne sont pas liées à l’amiante, le retentissement fonctionnel respiratoire du cancer pulmonaire étant faible au vu des avis médicaux produits.

La proposition du FIVA d’allouer une somme de 27 900 € à ce titre doit être acceptée comme largement conforme aux sommes habituellement accordées au titre du préjudice d’agrément.

sur le préjudice esthétique :

Monsieur X présente une cicatrice lié eà l’opération de son cancer du poumon dont il ne justifie cependant pas du caractère disgracieux qu’il invoque, les « vilaines cicatrices » évoquées par un témoin étant liées aux nombreuses reprises provoquées par les abcès subis dans le cadre du traitement de son cancer du colon.

Par ailleurs, si après cette opération, il s’est trouvé amaigri, il ressort des pièces médicales produites que dès 2010, il avait récupéré un poids normal.

Le médecin conseil du FIVA a retenu l’existence d’un préjudice esthétique évalué à 2/7.

Il sera alloué une somme de 2 000 € ce titre.

En application des dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Fixe le montant de l’indemnisation au titre de l’incapacité fonctionnelle à la somme de 19 442,19 € ;

Fixe le montant des autres préjudices extra-patrimoniaux comme suit :

douleurs physiques : 20 000 €

préjudice moral : 32 300 €

préjudice d’agrément : 27 900 €

préjudice esthétique : 2 000 €

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de ce jour ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) à payer à monsieur X la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure.

Laisse les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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