Infirmation partielle 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 oct. 2013, n° 11/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02470 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 332
R.G : 11/02470
Société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE SA
C/
Mme Z E épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats,
et F G, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2013, après avoir entendu Mme LE BRUN, Conseiller en son rapport.
ARRÊT :
Contradictoire, rendu le 10 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE SA venant aux droits de la société RENE ABALLEA FINANCE à la suite de la fusion absorption avec transmission universelle de patrimoine, publiée le 2 février 2011
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame Z E épouse X
J le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SCP LAJOUS & BERTHELOT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par la SELARL GOURVES/D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
BOURSORAMA SA venant aux droits de la société CAIXABANK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BROGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
I Faits et procédure :
Madame X a souscrit le 29 octobre 1992, par l’intermédiaire du cabinet B C, conseil en gestion, un plan d’épargne populaire (PEP) dénommé 'Etoile plus', commercialisé par la société Caixabank France. Le contrat type portait mention d’un taux d’intérêt de 9,06 % l’an pour les versements antérieurs au 30 septembre 1992 et sur une durée de 8 ans, cette durée étant barrée et remplacée en marge par 15 ans. Un autre taux d’intérêt était prévu pour les versements ultérieurs.
Ce PEP s’inscrivait dans le cadre d’un montage financier, avec affectation en gage au profit de la société Comptoir des entrepreneurs et engagement d’effectuer un abondement de 75.000 Francs au plus tard le 30/11/1993, en garantie d’un prêt in fine de 505.000 Francs (76.986,75 €) contracté par Monsieur et Madame X, selon acte authentique du 30 décembre 1992. Cet emprunt était destiné à l’acquisition d’une chambre d’hôtel dont les loyers étaient cédés au prêteur en garantie de remboursement du prêt, lui-même remboursable en 60 trimestrialités de 15.028 Francs ne comportant que les intérêts, le capital étant remboursé en une seule fois à l’expiration du prêt.
Madame X a effectué un premier versement de 60.000 Francs (9.146,94 €) sur ce plan, le 1er décembre 1992, puis un second versement de 76.817,85 Francs (11.710,80 €) le 23 septembre 1993, soit un investissement de 136.817,15 Francs (20.857,75 €). Elle a été avisée par un courrier de la Caixabank en date du 13 août 1999, que le premier versement venait à échéance le 8 décembre 2000 et qu’un taux de 7,25 % l’an était appliqué au second versement venant à échéance le 30 septembre 2001. D’autres courriers ont confirmé ces échéances en lui proposant diverses options de prorogation ou de transfert du PEP.
La société C Finance est intervenue courant décembre 2000, pour opérer le transfert du PEP Caixabank vers un nouveau PEP assurance-vie souscrit auprès de La Mondiale et adossé à un contrat Alphée, à effet du 30 décembre 2000, avec un rendement annuel annoncé de 3,50 %.
Madame X a contesté en avril 2002 la pertinence de ce transfert et la société C Finance a déclaré découvrir à cette occasion les conditions dérogatoires accordées par la Caixabank à Madame X, sur la durée et le taux de rendement du PEP souscrit auprès de cette banque, avec une perte financière estimée à ce titre à 16.150 €.
Par acte d’huissier du 5 mars 2009, Madame X a fait assigner la société C Finance, en réclamant une somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts, à raison de ses fautes dans la gestion de son mandat et d’un manquement à son devoir de conseil. La société C Finance a opposé la prescription de l’action pour tout manquement datant de la souscription du contrat, en déniant tout manque de conseil lors du transfert du contrat. Elle a fait assigner la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, par acte du 11 septembre 2009, en réclamant à titre subsidiaire sa garantie. La société Boursorama s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Brest a :
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Madame X ;
— Condamné la société B C Finance à payer à Madame X la somme de 17.500 € à titre de dommages intérêts ;
— Débouté la société B C Finance de ses demandes formées à l’encontre de la société Boursorama ;
— Condamné la société B C Finance à verser à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société B C Finance à verser à la société Boursorama la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné la société B C Finance aux dépens.
La SA KBL Richelieu Banque privée, venant aux droits de la société B C Finance, a déclaré faire appel de cette décision le 11 avril 2011, à l’encontre de Madame Z X J E et de la SA Boursorama.
Elle a conclu le 14 mai 2013, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, en demandant à la cour de :
— Déclarer la société KBL Richelieu Banque Privée recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société KBL Richelieu Banque Privée n’était pas engagée en raison de la dualité de la rémunération de l’épargne investie par Madame X en 1992 sur le PEP souscrit auprès de la Caixabank ;
— Statuant à nouveau et à titre principal,
— Constater que la société KBL Richelieu Banque Privée n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard de Madame Z X que ce soit lors de la souscription du plan d’épargne populaire initial en 1992 ou lors du transfert de l’épargne investie sur un nouveau support, en décembre 2000 ;
— Débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société KBL Richelieu Banque Privée ;
— Et à titre subsidiaire,
— Constater que la société Boursorama a commis une faute en notifiant à Madame Z X l’échéance prématurée de son plan d’épargne populaire en 1999 et 2000 ;
— Condamner la société Boursorama à garantir la société KBL Richelieu Banque Privée de toute condamnation mise à sa charge au profit de Madame Z X;
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame Z X et la société Boursorama à verser à ma société KBL Richelieu Banque Privée la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame Z X et la société Boursorama aux entiers dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP Bazille Jean-Jacques, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Z X J E a conclu le XXX en demandant à la cour de :
— Déclarer l’appel principal de la société KBL Richelieu Banque Privée recevable mais mal fondé ;
— Déclarer Madame Z X recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Par déboutement de toutes conclusions contraires et par application des dispositions des articles 1147 et 1991 du code civil,
— Réformer la décision entreprise ;
— Dire et juger que la société KBL Finance a commis des fautes dans la gestion de son mandat et a failli à son devoir de conseil ;
— Constater que la prescription pour le premier manquement n’a pu commencer à courir qu’en août 2009 lorsque Madame X a été avisée par Caixa de la double rémunération ;
— Condamner la société KBL Richelieu Banque Privée à verser à Madame X la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la société KBL Richelieu Banque Privée à payer à Madame X une indemnité de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KBL Richelieu Banque Privée aux entiers dépens, dont le recouvrement direct sera ordonné pour ceux de première instance au profit de la SCP Lajous-Berthelot, société d’avocats et pour ceux d’appel au profit de la SCP D’Aboville De Moncuit Saint Hilaire société d’avoués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, a conclu le 15 mai 2013 en demandant à la cour :
— Vu l’assignation en intervention forcée, vu les pièces adverses versées aux débats, vu les conditions de la responsabilité contractuelle, vu le principe de l’Estopel et vu l’article 1356 du code civil ;
— Recevoir la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank en ses conclusions d’appel en défense, et la jugeant bien fondée,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest;
— Juger irrecevable la prétention de mauvaise foi de l’appelante selon laquelle elle n’aurait pas été informée de la modification des conditions particulières du PEP, alors que dans le même temps, elle se contredit dans ses propres écritures en reconnaissant expressément avoir transmis ces conditions, donc nécessairement le 11 janvier 1993, sans les avoir lues, ce courrier comportant en annexe les conditions modifiées sur une durée de 15 ans ;
— Juger que la société KBL Richelieu Banque Privée SA a ainsi reconnu un fait dans la connaissance qu’elle avait ou aurait dû avoir de cette information capitale, ce qui vaut aveu judiciaire, et en tout état de cause, reconnaissance de faute lourde ;
— Juger que le mauvais choix d’un nouveau PEP par la société KBL Richelieu Banque Privée est seul et exclusivement à l’origine du préjudice personnel ressenti par Madame X, ce qui rend impossible le lien de causalité direct entre la faute contractuelle de la Caixabank et ce préjudice ;
— Débouter la société KBL Richelieu Banque Privée venant aux droits de la société C Finance de toutes ses demandes en garantie, prétentions, fins et conclusions, Et y ajoutant ;
— Condamner la société KBL Richelieu Banque Privée venant aux droits de la société C Finance à régler à la société Boursorama une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Gautier & Lhermitte, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2013.
*****
II Motifs :
Le moyen tiré de la prescription n’est plus soutenu devant la cour.
En octobre 1992, sur les conseils du cabinet B C, Madame X s’est lancée dans une opération financière consistant à acheter une chambre dans un hôtel à Brest, au prix de 505.000 Francs (76.986,75 €), en assurant le financement par un prêt in fine de 505.000 Francs (76.986,75 €) souscrit auprès de la société 'Comptoir des entrepreneurs', au taux de 11,45 % l’an, remboursable en 60 trimestrialités pour les intérêts et le capital à l’échéance du prêt. Dans le même temps et par l’intermédiaire du cabinet B C, Madame X a souscrit un plan d’épargne populaire 'Etoile plus’ auprès de la société Caixabank, ce plan étant affecté en gage du prêt et prévu, selon elle, sur la même durée de 15 ans, avec placement d’une somme de 135.000 Francs (20.580 €) et capitalisation annuelle des intérêts stipulés au taux de 9,06 % l’an sur l’ensemble de son placement, pour permettre le remboursement du capital à l’échéance du prêt.
De fait les époux X ont contracté le prêt auprès du Comptoir des entrepreneurs, selon un acte authentique du 30 décembre 1992. Madame X a ouvert son plan d’épargne populaire le 29 octobre 1992. Elle a versé une somme de 60.000 Francs (9.146,94 €) le 1er décembre 1992, puis une somme de 76.817,15 Francs (11.710,80 €) le 23 septembre 1993, ce dernier montant correspondant à un remboursement de TVA et consistant en un avantage fiscal prévu dans l’opération financière, telle qu’elle ressort d’un courrier adressé par le cabinet B C le 10 septembre 1993. Cette lettre précise en effet que les fonds sont remis à Madame X, à charge d’établir un chèque d’un même montant à l’ordre de Caixabank afin que le cabinet B C le dépose sur le PEP ouvert auprès de cette banque.
Le plan d’épargne populaire a été souscrit sur un contrat-type 'Etoile plus’ prévoyant une rémunération au taux fixe de 9,06 % pendant 8 ans, pour les versements effectués jusqu’au 30 septembre 1992, avec une double garantie pour les versements ultérieurs, à savoir une rémunération toujours supérieure à 85 % du TME * du mois précédent sans être jamais inférieure au taux du livret A + 2 % l’an. Ce contrat a été adressé à Madame X par le cabinet B C, après régularisation par la Caixabank, selon les termes de la lettre de transmission du 11 janvier 1993. Et sur ce contrat, la durée de 8 ans a été barrée et remplacée par 15 ans, selon mention portée en marge avec paraphe et cachet de la Caixabank.
Cependant, dans une lettre du 13 août 1999, la société Caixabank a informé Madame X que le versement de 60.000 Francs était rémunéré au taux de 9,06 % jusqu’au 8/12/2000, tandis que l’autre versement de 76.817,15 Francs était rémunéré au taux de 7,25 % jusqu’au 30/09/2001. La banque faisait alors plusieurs propositions aux fins de prorogation ou de transfert du PEP à son échéance du 08/12/2000, calculée sur une durée de 8 ans. Un dernier courrier du 9 octobre 2000 avisait Madame X que le versement du 8/12/1992 arrivait à échéance le 8/12/2000 et cessait d’être rémunéré au taux appliqué lors de la souscription.
Sur les conseils et par l’intermédiaire de la société B C Finance, Madame X a transmis un dossier de transfert de son PEP Caixa pour souscrire un contrat 'Alphée PEP’ auprès de la société La Mondiale, avec mandat de gestion correspondant donné à la société B C Finance, conformément aux termes de sa lettre en date du 20 décembre 2000.
Ce contrat souscrit au 30 décembre 2000, garantissait un taux annuel de 3,5 %, bien inférieur au taux de 9,06 % attendu par Madame X qui indique n’avoir en définitive disposé que d’une somme de 44.752,77 € au 28/12/2007 au lieu des 79.002,11 € escomptés pour le remboursement du capital emprunté, soit un manque à gagner de 34.249,34 €.
Sur la responsabilité de la société B C Conseil :
Les stipulations de l’acte de prêt ainsi que les versements opérés par Madame X confortent le montage financier et la durée de 15 ans prévue pour le PEP Caixabank dont le cabinet B C a pris en charge la négociation et la régularisation auprès de la société Caixabank, pour ensuite transmettre le contrat 'Etoile plus’ à Madame X, par lettre du 11 janvier 1993. De même, le cabinet B C a ensuite assuré l’abondement du contrat 'Etoile plus’ pour un montant de 76.817,15 Francs, au mois de septembre 1993, conformément aux stipulations de l’acte de prêt.
La société Caixabank a appliqué le taux de 9,06 % pour le versement initial, bien que postérieur au 30 septembre 1992, puis un taux de 7,25 % pour le versement du mois de septembre 1993. Mais elle s’en est tenue à la durée du contrat- type pour signifier à Madame X une durée de 8 ans, pour l’échéance du PEP et pour le taux d’intérêt de 9,06 % l’an, contrairement à la mention portée sur l’exemplaire du contrat original versé aux débats par Madame X.
La société Caixabank déclare avoir adressé par erreur des courriers ne prenant pas en compte les particularités de certains contrats, notamment quant à leur durée de 15 ans qui a été négociée avec la société C Finance pour l’adapter à des opérations financières qu’elle avait mandat de mener pour ses clients.
Il n’est pas établi d’échanges ou de consultations entre la société Caixabank et Madame X qui s’en tient valablement aux mandats qu’elle a confiés à la société B C Finance pour la gestion des PEP destinés à financer l’opération immobilière selon le descriptif d’une brochure à en-tête du cabinet B C.
Force est de constater que sans aucune vérification auprès de la société Caixabank et en méconnaissance de l’opération financière conseillée et menée pour le compte de Madame X, la société B C Finance a mis en oeuvre en décembre 2000, le transfert du PEP 'Etoile plus’ vers un autre plan d’épargne populaire manifestement moins rémunérateur puisque garantissant seulement un taux de rendement annuel de 3,5 %.
La société B C Finance était en charge des intérêts financiers de Madame X depuis 1984 selon ses propres dires et titulaire d’un mandat de gestion pour les contrats litigieux. Elle a manifestement manqué de vigilance et elle a failli à son devoir de conseil lors du transfert du PEP 'Etoile plus’ vers un autre plan d’épargne populaire qui assurait une rentabilité bien moindre.
Par contre, le taux de 9,06 % l’an, que Madame X prétend lui avoir été assuré sur l’ensemble de son placement, ne ressort pas des stipulations contractuelles du plan d’épargne populaire 'Etoile plus’ qu’elle a accepté. Et aucun engagement n’est opposable à la société B C Finance sur ce point, même si des indications ont pu être données en ce sens lors du montage de l’opération financière, conformément aux termes de la brochure vantant 'l’alternative pour les épargnants exigeants’ et prévoyant que l’apport initial devait être placé en assurance-vie de manière à rembourser le capital emprunté au terme du prêt.
Néanmoins, selon les termes du contrat signé le 29 octobre 1992, le maintien des taux différenciés pouvait être revendiqué auprès de la Caixabank sur la durée de 15 ans, alors que la société B C Finance s’est contentée de faire souscrire par Madame X un nouveau produit d’épargne, avec un nouveau mandat de gestion, en réduisant de moitié le rendement garanti.
Madame X chiffre à 66.216,20 € le capital pouvant être revendiqué dans l’hypothèse d’une rémunération différenciée à 9,06 % et 6,50 % l’an, sur les deux versements de 9.146,94 € et 11.710,80 €, sur une durée de 15 ans. Elle n’a perçu que la somme de 44.752 € selon un décompte cumulé du PEP 'Etoile plus’ et du PEP 'Alphée', admis par la société B C Conseil.
Par ses fautes la société B C Finance a fait perdre à Madame X toute chance de remboursement du capital emprunté, contrairement aux informations fournies lors du montage financier, puis toute chance d’obtenir le maintien sur 15 ans des taux d’intérêts prévus dans le PEP 'Etoile plus'.
Madame X fait valoir à bon droit la perte financière résultant de ces fautes, outre les frais et honoraires engagés pour les changements de contrat et le bouclage de l’opération financière. La réparation de son préjudice est fixée par la cour à 30.000 €, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur la garantie de la société Boursorama :
La société Boursorama admet la diffusion d’une information prématurée auprès de Madame X. Et le jugement déféré relève à juste titre que si cette information était de nature à tromper la vigilance de Madame X, par contre la société de conseil en gestion B C Finance se devait de procéder à une vérification de la situation exacte de sa cliente.
La société Boursorama oppose à bon droit que cette information erronée n’était pas de nature à tromper la société B C Finance qui avait pleine connaissance des termes dérogatoires du contrat souscrit par Madame X et notamment de la durée de 15 ans adaptée au montage financier convenu au mois d’octobre 1992.
La société Boursorama a exécuté les instructions données par la société B C Finance aux fins de transfert du plan d’épargne populaire PEP 'Etoile plus’ souscrit par Madame X. Cette décision de transfert ressort de la seule responsabilité de la société B C Finance qui a certes été consultée par Madame X sur la base d’une information inexacte, mais qui avait toute latitude et toute compétence pour revendiquer et s’informer au moins de la durée anormalement restreinte du plan souscrit par sa cliente.
La faute contractuelle de la société Boursorama envers Madame X n’ayant pas été déterminante du changement de contrat conseillé et géré par la société B C Finance, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions la déboutant de sa demande en garantie.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KBL Richelieu Banque Privée qui succombe est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame X et à la société Boursorama, chacune, la somme de 2.000 €.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions fixant le montant des dommages intérêts ;
Statuant à nouveau,
Constate que la société KBL Richelieu Banque Privée vient aux droits de la société B C Finance ;
Condamne la société KBL Richelieu Banque Privée à payer à Madame Z X J E la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société KBL Richelieu Banque Privée à payer à Madame Z X J E et à la société Boursorama, chacune, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KBL Richelieu Banque Privée aux dépens d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
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