Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2013, n° 11/08227

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5 juill. 2013, n° 11/08227
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/08227

Sur les parties

Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 52

R.G : 11/08227

DÉBITEUR :

K-L Y

Société FCE BANK PLC, venant aux droits de FORD CREDIT SA

C/

M. K-L Y

Mme B A épouse Y

XXX

XXX

Société CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE Z

Société CETELEM -Chez XXX

Société COFIDIS

Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX REGION Z POITOU

Société CRCAM X VENDEE

Société CREALFI

Société CREDIPAR

Société FACET

Société GROUPAMA BANQUE

Société LCL CREDIT LYONNAIS

Société MEDIATIS

Société MONABANQ

XXX

Société S2P PASS

Société SOFICARTE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine LE BAIL, Président,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER :

Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2013

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE – CREANCIERE :

Société FCE BANK PLC, venant aux droits de FORD CREDIT SA

XXX

78174 I GERMAIN EN LAYE

représentée par Me LE DRESSAY, avocat

INTIMES – DEBITEURS :

Monsieur K-L Y

XXX

XXX

représenté par Me Raphaël BASCOU, avocat

Madame B A épouse Y

XXX

XXX

assistée de Me Raphaël BASCOU, avocat

AUTRES CREANCIERS :

XXX

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

XXX

Service Surendettement

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE Z

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société CETELEM -Chez XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société COFIDIS

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX REGION Z POITOU

Service contentieux

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société CRCAM X VENDEE

Service surendettement

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société CREALFI

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société CREDIPAR

Gestion surendettement

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société FACET

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société GROUPAMA BANQUE

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société LCL CREDIT LYONNAIS

Service surendettement

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société MEDIATIS

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société MONABANQ

Service surendettement

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

XXX

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société S2P PASS

Service Surendettement

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

Société SOFICARTE

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 20 juillet 2009, Monsieur K-L Y et Madame B Y née A ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Z-X qui a déclaré leur demande recevable le 31 août 2009.

Par jugement du 2 août 2010, le juge d’instance, juge de l’exécution en matière de surendettement du tribunal d’instance de I-J, a dit irrecevable le recours de la société SOFINCO contre la décision de recevabilité.

Après échec de la phase amiable, la commission de surendettement a recommandé le 30 décembre 2010 l’apurement des dettes des débiteurs selon un plan sur 18 mois utilisant une capacité de remboursement de 2 056,69 €, afin de permettre la vente du bien immobilier par les débiteurs.

Par courrier du 17 janvier 2011, Monsieur et Madame Y ont saisi le juge de l’exécution de la contestation des mesures recommandées par la commission.

Par jugement du 13 octobre 2011, le juge d’instance, juge de l’exécution en matière de surendettement du tribunal d’instance de I-J, a :

— dit recevable la demande des époux Y de traitement de leur situation de surendettement et débouté la société MONEY BANK de sa contestation sur ce point,

— dit fondée la contestation des époux Y contre les mesures recommandées par la commission de surendettement,

— constaté que l’état détaillé du passif de Monsieur et Madame Y pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission de surendettement le 30 août 2010 sous réserve des diminutions de créances justifiées, comme il apparaît sur le tableau joint au jugement,

— fixé la créance de la société MONEY BANK pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 88 900,62 €,

— dit que Monsieur et Madame Y régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans les mesures recommandées annexées à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement et jusqu’à la cession de leur immeuble et pour une durée d’au plus 24 mois,

— dit que pendant la durée des mesures le paiement des intérêts est suspendu et que les sommes dues au titre du capital ne seront productives d’aucun intérêt.

Par déclaration du 29 novembre 2011, la société FCE BANK PLC a formé appel de ce jugement .

L’appelant, Monsieur et Madame Y, et leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 mai 2013.

La société FCE BANK demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un montant de créance de 2 296,64 €,

— fixer sa créance à la somme de 12 617,12 € due en principal au 5 novembre 2011,

— subsidiairement , fixer sa créance à 11 819,86 €, capital à échoir au 5 novembre 2010,

— confirmer les autres dispositions du jugement.

Elle fait valoir que le jugement a fixé sa créance à la somme de

2 296,64 € alors qu’il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement et des justificatifs qu’elle produit que sa créance est de

12 617,12 € .

Monsieur et Madame Y demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du 13 octobre 2011 en ce qu’il a :

— dit recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement et débouté la société MONEY BANK de sa contestation sur ce point,

— déclaré fondée leur contestation contre les mesures recommandées par la commission de surendettement,

— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’état détaillé du passif de Monsieur et Madame Y pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission de surendettement le 30 août 2010 sous réserve des diminutions de créances justifiées, comme il apparaît sur le tableau joint,

— statuant à nouveau,

— constaté que l’état détaillé du passif pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission de surendettement le 30 août 2009,

— dire que les pénalités et intérêts de retard calculés depuis la notification de la recevabilité et d’orientation vers une procédure classique du 31 août 2009 n’avaient pas lieu d’être,

— dire que les mesures de redressement qui pourront leur être appliquées auront pour base le plan de redressement établi par la commission en date du 30 août 2009, duquel il conviendra de déduire les règlements intervenus depuis,

— leur donner acte de leur accord s’agissant des modalités de remboursement de leur dette, telles que proposées par la commission de surendettement dans son projet du 30 août 2009.

MOTIFS

Le 30 août 2009, la commission de surendettement de Z X a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par Monsieur K-L Y et Madame B A Y.

Par jugement du 2 août 2010, le juge du surendettement a dit irrecevable la contestation de la société SOFINCO de la décision de recevabilité.

Le 30 août 2010, la commission de surendettement a notifié aux débiteurs et aux créanciers un projet de plan conventionnel de règlement en rappelant que seule l’adhésion de toutes les parties permet d’aboutir à la signature d’un plan définitif.

Le plan conventionnel n’ayant pas été adopté, les époux Y ont sollicité l’ouverture de la phase de recommandations et le 30 décembre 2010, la commission de surendettement a notifié les mesures par elle recommandées.

Elle a évalué les capacités de remboursement mensuelles de Monsieur et Madame Y à la somme de 2 026,69 €, a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois au taux de 0 % avec paiement de mensualités d’un montant total de 2026,69 € et a préconisé la vente par les débiteurs de leur bien immobilier durant ce délai de 18 mois.

Statuant sur la contestation par les époux Y des mesures recommandées, le jugement déféré a, notamment, dressé un plan d’apurement sur 24 mois, avec la liste des créanciers et, pour chacun, le montant de sa créance et la mensualité devant être versée par les débiteurs pendant 24 mois.

S’agissant de la société FCE BANK, ce tableau annexé au jugement mentionne une créance de 2 996,64 €.

La société FCE BANK ne critique pas le montant des mensualités que les débiteurs doivent lui payer pendant 24 mois dans l’attente de la vente de leur bien immobilier, et souligne qu’elle ne sollicite pas d’intérêts et de pénalités de retard. Sa seule contestation porte sur le montant de sa créance fixée par le jugement.

Elle justifie que la somme de 2 996,64 € retenue par le premier juge correspond aux mensualités impayées du prêt au 5 juillet 2011, mais ne comporte pas le capital restant dû.

Il résulte des pièces produites et, notamment du tableau d’amortissement du prêt que la créance de la société FCE BANK doit être fixée à la somme de 11 819,86 € correspondant au capital restant dû au 5 novembre 2010, étant observé que la créance est ainsi fixée pour les besoins du plan d’apurement.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Comme devant le premier juge, Monsieur et Madame Y soutiennent que l’état détaillé de leur passif, à prendre en compte pour le montant de chaque créance, est celui arrêté par la commission de surendettement le 31 août 2009, que les pénalités et intérêts de retard calculés depuis cette date n’ont pas lieu d’être et que les mesures de redressement qui pourront leur être appliquées auront pour base le plan de redressement établi par la commission en date du 30 août 2009, duquel il conviendra de déduire les règlements intervenus depuis.

Il s’impose de constater que le 30 août 2009 est la date à laquelle la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de surendettement des époux Y, qu’aucun arrêté définitif des créances et aucun plan d’apurement n’est intervenu à cette date, contrairement à ce qu’allèguent les débiteurs.

C’est par de justes motifs que le premier juge a retenu que l’état détaillé du passif de Monsieur et Madame Y pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission de surendettement le 30 août 2010 sous réserve des diminutions de créances justifiées et sans réévaluation possible.

Par ailleurs, Monsieur et Madame Y sont mal fondés à se prévaloir du projet de plan conventionnel établi par la commission de surendettement le 30 août 2010 ( et non le 30 août 2009), puisque ce plan n’a jamais été adopté et qu’après l’échec de la phase amiable, la procédure est passée à leur demande à la phase des mesures recommandées, lesquelles ont été émises et notifiées par la commission de surendettement le 30 décembre 2010.

Monsieur et Madame Y seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il fixe la créance de la société FCE BANK à la somme de 2 996,64 € ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que la créance de la société FCE BANK pour le plan d’apurement est de 11 819,86 € ;

Y additant,

Déboute Monsieur et Madame Y de toutes leurs demandes;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Le Greffier Le Président.

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Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2013, n° 11/08227