Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2013, n° 12/02789

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 29 oct. 2013, n° 12/02789
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/02789

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°393

R.G : 12/02789

M. D (AQ) H

Mme I H

M. B H

Melle C (INTERVENANTE VOLONTAIRE H

M. X (INTERVENANT VOLONTAIRE) H

Melle Y-AN (INTERVENANTE VOLONTAIRE) H

SARL SURDISCOUNT

C/

SARL LE SAC A PAPIER

SARL F G

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président,

Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur

Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame K L, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur D H (AQ)

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame I H, prise à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur D H, AQ

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur B H, pris à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur D H, AQ

né le 29 AN 1987 à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANTES VOLONTAIRE

Mademoiselle C H, es qualité d’ayant droit de Monsieur D H, AQ

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur X H , es qualité d’ayant droit de Monsieur D H, représenté par Mme I H, sa mère, administratrice sous contrôle judiciaire

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Mademoiselle Y-AN H, es qualité d’ayant droit de Monsieur D H, représentée par Mme I H, sa mère, administratrice sous contrôle judiciaire

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

SARL SURDISCOUNT, représentée par Madame I N désignée en qualité de mandataire ad hoc

XXX

XXX

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL COROLLER-BEQUET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉES :

SARL LE SAC A PAPIER

XXX

XXX

Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

SARL F G

XXX

XXX

Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 août 2010, la SARL Le Sac à Papier a acquis, pour le prix de 300.000 euros, l’intégralité des parts sociales de la SARL F G qui exploite un fonds de commerce de papeterie traditionnelle à Concarneau. Ces parts étaient détenues par les époux D et I H et leurs quatre enfants. Les cédants s’engageaient dans l’acte de vente à ne pas exercer d’activité en lien avec les métiers historiques de société cédée. Cependant les époux H et leur fils majeur B détenant la totalité du capital de la société Surdiscount qui exerçait une activité de discount de papeterie, il était précisé dans l’acte de cession que les cédants pourraient continuer à exercer l’activité de type discount papeterie et déstockage sous l’enseigne Surdiscount et que dans leur activité de déstockage, ils pourraient être amenés à vendre les mêmes produits que la société cédée.

Après avoir obtenu, par ordonnances des présidents des tribunaux de commerce de Quimper et de Brest des 14 et 24 janvier 2011, l’autorisation de faire établir des constats d’huissier, la SARL Le Sac à Papier et la société F G ont fait assigner les consorts H et la société Surdiscount en indemnisation du préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence.

Le 13 avril 2012, le tribunal de commerce de Quimper a rendu le jugement suivant :

'JUGE la SARL SAC A PAPIER et la société F G recevables en leurs demandes ;

JUGE que M. D H, Mme H et M. B H et la société SURDISCOUNT ont violé la clause de non concurrence qui les lient aux sociétés SAC A PAPIER et F G.

CONDAMNE les consorts H et la société SURDISCOUNT à cesser leur activité de vente de papeterie traditionnelle sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification du jugement.

CONDAMNE les consorts H et la société SURDISCOUNT à cesser leur activité de prestations de services de fournituriste de bureau à sa clientèle, sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification du jugement.

CONDAMNE sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du jugement, la société SURDISCOUNT à fournir :

— le justificatif comptable du chiffre d’affaires réalisé avec le fournisseur SPICERS depuis le 23 août 2010,

— le justificatif comptable du chiffre d’affaires réalisé au titre des services fournis et notamment l’activité de vente, location, dépannage et entretien de photocopieurs et caisses enregistreuses depuis le 23 août 2010,

— le procès-verbal de l’assemblée générale de la société SURDISCOUNT en vertu duquel elle déclare avoir pris acte de la clause de non-concurrence telle que visée dans l’acte de cession.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte.

CONDAMNE la société SURDISCOUNT et les consorts H solidairement à payer à la société SAC A PAPIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'

Les consorts H et la société Surdiscount ont relevé appel de ce jugement. En cours d’instance d’appel, le 25 AN 2012, M. H est AQ, laissant pour lui succéder son épouse I J et leurs quatre enfants B, A, X et Y-AN dont la dernière est toujours mineure. Les appelants demandent à la Cour de :

' Vu les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ainsi que les dispositions de l’article 507-1 du code civil ;

Sous toutes réserves des options qui seront exercées au nom et pour le compte de X et de Y-AN H, dans la succession de leur père D ;

DÉCLARER irrecevables les prétentions de la Société F G conformément à l’article 122 du Code de Procédure Civile

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil

DÉBOUTER la Société LE SAC A PAPIER de toutes ses conclusions, fins et prétentions à l’encontre des consorts H.

DÉBOUTER dès lors la Société LE SAC A PAPIER de ses demandes d’interdiction et de communication de pièces.

DÉBOUTER la Société LE SAC A PAPIER de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la Société SURDISCOUNT,

La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'

Les sociétés Le Sac à Papier et F G demandent à la Cour de :

— déclarer les appelants irrecevables ou en tout cas mal fondés en leur appel ;

— constater qu’ils exercent à Quimper une activité de papeterie traditionnelle, soit de façon indépendante, soit sous enseigne ou franchise de type Calipage, Plein Ciel, Majuscule ou autre enseigne de ce type présent sur les territoires français ;

— constater qu’il exercent une activité de papeterie traditionnelle par l’intermédiaire du site Internet Surdiscount.com ;

— constater qu’ils exercent également et dans les mêmes conditions une activité de vente, location, dépannage et entretien de photocopieurs, caisses enregistreuses et plus généralement les activités de fourniture de bureau, avec ou sans magasin, incluant des services de ce type ;

— constater que la société Surdiscount est complice de cette violation de la clause de non-concurrence ;

En conséquence,

Interdire à la société Surdiscount, à Mme H, à M. B H, à Mme C H, à M. X H et à Mme Y-AN H de poursuivre toute activité, dans les magasins de Quimper et de E, de vente de papeterie traditionnelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;

Interdire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, à la société Surdiscount, à Mme H, à M. B H, à Mme C H, à M. X H et à Mme Y-AN H de poursuivre, dans leurs magasins de Quimper et de E, leur activité de vente, de location, de dépannage et d’entretien de photocopieur, de caisse enregistreuse et plus généralement les activités de fourniture de bureau sous les mêmes conditions ;

Les condamner à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté :

le contrat de distribution établi avec la société SPICERS au titre des années 2010 et 2011,

le justificatif comptable du chiffre d’affaires réalisé avec ce fournisseur depuis le 23 août 2010,

le justificatif comptable du chiffre d’affaires réalisé au titre des services fournis aux professionnels et notamment l’activité de vente, location, dépannage et entretien de photocopieurs, caisses enregistreuses depuis le 23 août 2010,

le procès-verbal d’assemblée générale de la société Surdiscount en vertu de laquelle elle déclare avoir pris acte de la clause de non-concurrence telle que visée à l’acte de cession ;

Se réserver la liquidation de l’astreinte

Surseoir à statuer sur la détermination des différents préjudices subis du fait de la violation de l’engagement de non-concurrence ;

Condamner les appelants solidairement ou l’un ou l’autre ou l’un à défaut de l’autre et dans telles proportions qu’il plaira au tribunal de fixer au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour les appelants le 12 octobre 2012 et pour les intimés le 20 août 2012.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de la société F G

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile , constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les consorts H et la société Surdiscount font valoir, sur le fondement de ce texte, que la société F G n’est pas partie à l’acte de cession de son capital. Elle en déduit qu’elle n’a pas qualité pour invoquer les engagements pris par les cédants à l’égard de la société Le Sac à papier.

Mais un tiers à une convention peut avoir intérêt et qualité à se prévaloir des conséquences dommageables pour lui de la violation d’une obligation contractuelle à laquelle il n’a pas été partie.

En l’occurrence, la violation alléguée de l’obligation de non-concurrence est de nature à porter un préjudice direct à la société F G au profit de laquelle la clause avait été stipulée. Le moyen tiré de la fin de non-recevoir de son action n’est donc pas fondé.

Sur la clause de non-concurrence

Par acte du 28 août 2010, enregistré le 10 septembre suivant, les époux H et leurs quatre enfants ont cédé à la société Sac à Papier l’intégralité des parts de la SARL F G domiciliée à Concarneau, ayant pour activité la vente et la réparation de matériels de bureau, de matériels informatiques et téléphoniques neufs et d’occasion, la vente de mobilier et fournitures de bureau et de papeterie, la vente par correspondance et par internet.

Dans cet acte était insérée une clause de non-concurrence ainsi rédigée :

« A titre de condition essentielle et déterminante de l’acquisition des titres par les acquéreurs, les vendeurs s’interdisent de collaborer et/ou de s’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre de que ce soit, aussi bien par leurs activités personnelles, leurs conseils ou même par de simples prises de participation, à toute activité en lien avec les activités historiques de F G. Ils s’interdisent donc d’exercer une activité que l’on peut qualifier de papeterie traditionnelle, soit de façon indépendante, soit sous enseigne ou franchise de type Calipage, Plein Ciel, Majuscule ou autre enseigne de ce type présente sur le territoire français. Cette interdiction recouvre toutes activités de vente, location, dépannage et entretien de photocopieurs, caisses enregistreuses et plus généralement les activités de fournituriste de bureau, avec ou sans magasin, incluant des services de ce type.

Les interdictions ci-dessus produiront effet pendant une durée de 7 années à compter de la date de réalisation. Les interdictions susvisées seront limitées à la zone géographique suivante : départements 29, 56, 35 et 22.

Il est précisé que monsieur et madame D H et monsieur B H exercent une activité sédentaire de « Discount papeterie » sous l’enseigne 'SURDISCOUNT’ au travers de la société SURDISCOUNT, dont ils détiennent la totalité du capital social. Suivant délibérations dont une copie certifiée conforme par le gérant est ci-annexé, l’assemblée générale des associés de la société SURDISCOUNT a pris acte de la présente clause et a donné tous pouvoirs à son gérant à l’effet de faire adhérer la société SURDISCOUNT à la dite clause.

Les cédants pourront continuer à exercer les activités de type discount papeterie et déstockage sous l’enseigne 'SURDISCOUNT’ sur tout le territoire français à l’exception du territoire de la commune de CONCARNEAU.

Le cessionnaire est informé qu’il arrive que, dans le cadre des activités de déstockage de la société SURDISCOUNT, celle-ci vende des produits de papeterie également vendus par la société F G, ce qui est accepté par la CESSIONNAIRE'

La société cessionnaire et la société cédée soutiennent que cette clause de non-concurrence n’a pas été respectée par les consorts H qui par l’intermédiaire de la société Surdiscount dont ils détiennent l’intégralité du capital social, vendent dans leurs magasins de Quimper et de E et sur leur site internet 'www.surdiscount.com’ les 14 000 produits du catalogue SPICERS distributeur des marques Calipage et Plein Ciel, exerçant ainsi une activité de papeterie traditionnelle et de prestations de services concurrents de ceux de la société F G.

A l’appui de leurs affirmations, elles ont produit trois constats d’huissier dressés sur autorisation judiciaire rendue sur requête ce que conteste les appelants qui arguent de l’absence d’urgence à faire établir ces mesures et de l’absence de motivation de la dérogation au contradictoire. Mais, ils n’ont pas saisi la cour, dans le dispositif de leurs écritures, d’une demande d’annulation des dits constats, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur validité.

A l’occasion du constat d’huissier établi le 18 février 2011 au magasin à l’enseigne Surdiscount de E, l’huissier a recueilli les réponses de la responsable du magasin selon lesquelles le magasin proposait des prestations de services aux professionnels ainsi que l’ouverture d’un compte avec paiement en fin de mois, livraison et installation du matériel.

Il a photographié sur les murs intérieurs de la surface de vente trois grandes affiches illustrant la marque 'CALIPAGE’ fixées au mur en hauteur dans des conditions révélant leur caractère permanent.

L’huissier a également saisi un exemplaire d’un catalogue en couleur d’articles de papeterie de 761 pages à l’enseigne SURDISCOUNT.COM pour l’année 2011. Il a constaté que ce catalogue reprenait exactement les mêmes produits que le catalogue officiel CALIPAGE, présentés à l’identique, selon la même mise en page, sous les mêmes références avec une numérotation de page identique, la seule différence résidant dans le fait que les prix des produits du catalogue Surdiscount sont ajoutés sur le catalogue lui-même et non indiqués sur un index séparé.

Dans le magasin à l’enseigne Surdiscount de Quimper, l’huissier a saisi un catalogue SURDISCOUNT édition 2010 comportant 689 pages de présentation d’articles de papeterie et de petits matériels de bureau. B H a indiqué que ce catalogue, qu’il a immédiatement remplacé par celui de l’édition 2011, était édité par la société SPICERS et que les clients du magasin pouvaient commander les articles y figurant.

Sur la façade extérieure du magasin, l’huissier a photographié un panneau de la taille d’une fenêtre portant la mention suivante 'FOURNITURES de BUREAU pour les PROFESSIONNELS'. En revanche, l’huissier n’a pas constaté l’offre de prestations de services aux professionnels, à l’exception de photocopies ou de personnalisation de tampons.

Il a relevé qu’à côté de l’activité discount, il existait une activité de vente traditionnelle, les articles concernant ce type d’activité n’étant pas présentés en vrac ou sur palettes ou en tant qu’articles déclassés. Au contraire, certains présentoirs portaient l’enseigne d’une marque tandis que d’autres – comme dans une moyenne surface traditionnelle – étaient disposés sur des rayons spécifiques.

Il a également constaté qu’il existait un système de cartes de fidélité valables sur les magasins à l’enseigne SURDISCOUNT de Quimper, Trégunc, E et Concarneau.

Mme Z, ex-gérante du magasin de Brest, fonctionnant dans des conditions identiques aux magasins directement gérés par les consorts H, a précisé que celui-ci avait fermé au mois de mars 2011. Jusqu’à cette date, le stock était constitué de marchandises déstockées mais également de références courantes et renouvelées pour répondre à la demande des clients entreprises et écoles, soit 225 entreprises, 17 écoles, 3 mairies et 60 associations, sur la base du catalogue Calipage fourni jusqu’en octobre 2010 par M. H.

Il résulte de ces éléments que les cédants du capital de la société F G exercent par l’intermédiaire de la société Surdiscount à Quimper et E, une activité de papeterie traditionnelle en contravention avec la clause de non-concurrence qui s’imposent à eux.

Il importe peu que la société Surdiscount ait pu exercer son activité dans les conditions actuelles au moment de la cession, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, la confusion des comptes et des activités existant entre les sociétés Surdiscount et F G ne permettant pas à cette date de dissocier précisément le périmètre d’intervention de chacune de ces entités économiques. Ainsi, des pièces mêmes produites par les appelants, il s’infère que le site internet www.sur-discount.com était utilisé par la société F G (pièce 50), de sorte que son existence n’apporte pas la preuve que les cessionnaires connaissaient et avaient accepté l’activité aujourd’hui exercée par la société Surdiscount par l’intermédiaire de ce site.

En tout état de cause, les dispositions du le Code civil imposent d’interpréter les clauses des contrats en recherchant la commune intention des parties et en donnant un sens à chacune d’elle, au regard de l’économie générale du contrat.

Or, sans contester le caractère déterminant de la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession, les consorts H prétendent lui ôter toute efficacité sur la base d’une interprétation extensive du concept 'discount’ et de l’évolution des pratiques commerciales caractérisée par la propension d’enseignes de papeterie traditionnelle, de type GMS, à utiliser ce terme comme élément d’attraction de la clientèle.

Leur interprétation ne peut qu’être écartée au regard du libellé précis et sans équivoque de la clause elle-même qui n’envisageait comme exception à sa généralité qu’une activité de déstockage proprement dite, ce qui suppose des gammes de produits peu nombreuses, parfois obsolètes, toujours offertes de manière aléatoire et pendant un temps limité en fonction des stocks à liquider, de sorte que dans l’esprit des parties, les situations de concurrence éventuelle ne pouvaient être que fortuites et limitées.

Au contraire, l’offre des magasins contrôlés par les consorts H s’étend, de manière stable et permanente, à l’ensemble des produits – y compris les plus récents – référencés dans des catalogues à périodicité annuelle édités par le principal grossiste du secteur de la papeterie, la société SPICERS. Leur activité s’analysent donc en une activité de papeterie traditionnelle de moyenne ou grande surface, qui la place en concurrence directe et permanente avec la société cédée.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé, que par le canal de la société Surdiscount dont ils ont la pleine maîtrise et qui ne constitue qu’une interposition de personnes, les cédants ont violé la clause de non-concurrence. Cette dernière société, qui n’existe que par l’intermédiaire de ses associés et gérants dont elle emprunte la volonté et la conscience, avait ainsi connaissance de la clause dont elle a permis la violation, de sorte qu’elle engage sa responsabilité au même titre que les consorts H à titre personnel.

Sur les mesures prises par les premiers juges

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir exigé la production du procès-verbal d’assemblée générale de la société Surdiscount en vertu de laquelle celle-ci déclare avoir pris acte de la clause de non-concurrence telle que visée à l’acte de cession, soutenant qu’ils s’étaient abstenus de procéder à cette formalité de sorte que cette production ne serait pas possible.

Mais, les consorts H qui ont tous pouvoirs sur la société Surdiscount s’étaient engagés dès le protocole du 28 juin 2010, par une promesse de porte-fort, à la faire adhérer à la clause de non-concurrence et ont, dans l’acte de cession, certifié avoir tenu une assemblée générale destinée à donner tous pouvoirs au gérant à l’effet de l’y faire adhérer.

Ils ont ainsi contracté une obligation de résultat qui justifie la décision du tribunal, rien ne les empêchant de réparer sans délais leur omission fautive et d’exécuter ainsi leur obligation.

Il sera en tout état de cause rappelé que la société Surdiscount étant complice de la violation de la clause de non-concurrence, ne peut se retrancher derrière le non-respect de la promesse de porte-fort pour s’exonérer de ses obligations.

Il est également reproché aux premiers juges d’avoir exigé le justificatif comptable du chiffre d’affaires réalisé par la société Surdiscount au titre des services fournis aux professionnels et notamment l’activité de vente, location, dépannage et entretien de photocopieurs, caisses enregistreuses depuis le 23 août 2010 alors qu’aucune activité de cette nature ne serait exercée par elle.

Mais il ne s’agit pas là d’une véritable difficulté. Il appartiendra à l’expert comptable, sous sa responsabilité, d’attester de ses vérifications, y compris le cas échéant, de certifier qu’aucune activité de vente, location, dépannage et entretien de photocopieurs et caisses enregistreuses n’a été facturée par la société Surdiscount.

Les consorts H reconnaissent que la société Surdiscount a une relation de coopération avec la société SPICERS grossiste, peu important qu’elle ne commercialise pas ses produits sous la marque Calipage. La concurrence interdite doit en effet être appréciée par rapport aux produits eux-mêmes et non à l’appellation sous laquelle ils sont commercialisés.

La demande effectuée à ce titre est dès lors parfaitement justifiée.

La même observation s’impose pour le chiffre d’affaires réalisé avec des professionnels, l’activité de déstockage au sens de la clause de non-concurrence n’étant pas compatible avec une activité organisée, de manière stable, au profit de professionnels.

La décision critiquée sera donc confirmée sauf à préciser les modalités des astreintes ordonnées par les premiers juges.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal de commerce de Quimper sauf à préciser :

— que la société Surdiscount s’est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence contractée par les consorts H ;

— que les astreintes provisoires prononcées par le tribunal de commerce commenceront à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois ;

Y ajoutant

Condamne in solidum les consorts H et la société Surdiscount à payer aux sociétés Le Sac à Papier et F G une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne in solidum les consorts H et la société Surdiscount aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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