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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 nov. 2013, n° 08/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/04249 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°378
R.G : 08/04249
Mme Q R S épouse A
S.A.R.L. GRAND HOTEL DE COURTOISVILLE
C/
M. G Y
Mme E AD Q AF AG épouse Y
XXX SCP
M. B D
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Q-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Q-AF D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2013
devant Madame LAURENT et Madame Q-AF D’ARDAILHON MIRAMON, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Q-Gabrielle LAURENT, Président, à l’audience publique du 06 Novembre 2013, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTES :
Madame Q R S épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique LOTELIER, , avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. GRAND HOTEL DE COURTOISVILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Alain GUILLOU de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique LOTELIER, , avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur B D
XXX
XXX
Représenté par Me PILLON de l’Association CABINET PILLON-VALERY, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
Représenté par Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***********
Par acte des 12 et 13 septembre 1985 les époux Y ont consenti à la société Garage malouin Griveau SA un bail commercial sur des locaux situés XXX.
Par acte du 29 août 1995 cette société a vendu des immeubles lui appartenant au 55 et XXX à Mme Q-R Z.
Puis par acte du 31 octobre 1995 rédigé par Me Jambon, notaire avec la participation de Me B D, notaire conseil de l’acquéreur, la société Garage malouin Griveau a cédé son droit au bail à Mme Z avec l’agrément des bailleurs.
Par acte du même jour les mêmes notaires ont reçu le renouvellement du bail commercial entre les époux Y et Mme Z à effet du 1er septembre 1994 les biens étant affectés à l’usage d’hôtellerie restauration sans discothèque. Les bailleurs autorisaient Mme Z à sous-louer en tout ou partie les locaux à la société Grand hôtel de Courtoisville, l’acte précisant que toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé.
Par acte du 27 février 2003 les bailleurs ont fait signifier un congé au 31 août 2003 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 18 300 €. Un rendez-vous a été fixé chez le notaire du bailleur le 6 mai 2004 pour signer l’acte de renouvellement au prix de 16 182 € HT. Mme Z n’ayant pu justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l’acte n’a pas été signé et, par exploit du 7 mai 2004, les époux Y ont notifié la rétractation de leur offre de renouvellement.
Par ordonnance du 21 avril 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a notamment validé le congé et ordonné l’expulsion de Mme Z. Cette ordonnance a été confirmée sur ce point par arrêt rendu par cette cour le 14 septembre 2005 qui a en outre prononcé une astreinte.
Par actes des 19 et 24 juillet 2007 Mme Z et la société Grand hôtel de Courtoisville ont fait assigner les bailleurs et leur notaire, la SCP Vercoutère-Degano-Cordier, ainsi que M. B D, exposant notamment que les bailleurs étaient informés lors du renouvellement de 1995 que la preneuse n’était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et que les parties ont néanmoins entendu soumettre le bail renouvelé au statut des baux commerciaux. Elle a demandé que son droit au renouvellement ou à une indemnité d’éviction soit reconnu. Elle soutenait en outre que les bailleurs ne pouvaient rétracter leur offre.
Subsidiairement les demandeurs recherchaient la responsabilité de notaires.
Par arrêt du 24 février 2010 cette cour a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo le 30 avril 2008 en ce qu’il a dit Mme Q-R S épouse Z irrecevable à agir contre les époux G Y et E F et en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de liquidation d’astreinte, débouté Mme Q-R S épouse Z et la société Grand hôtel de Courtoisville de leur demande à l’encontre de la SCP Vercoutère-Degano-Cordier,
— infirmé le jugement et dit Me B D responsable du préjudice subi par Mme Z et la société Grand hôtel de Courtoisville,
— avant dire droit ordonné une expertise pour déterminer les préjudices subis par Mme Z et la société Grand hôtel de Courtoisville.
Par arrêt du 26 octobre 2011 la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 février 2010 par cette cour mais seulement en ce qu’il a dit Monsieur D responsable du préjudice subi par la société Grand Hôtel de Courtoisville et remis, sur ce point, la cause et les parties dans 1'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
La société Grand hôtel de Courtoisville n’a pas saisi la cour de renvoi.
Mme Z a demandé à la cour de statuer sur son préjudice à la suite du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 18 septembre 2013 pour l’appelante et le 26 mars 2013 pour M. B D.
SUR CE
Considérant qu’il résulte des conclusions de l’expert que le préjudice financier de Mme Z est équivalent à la somme qu’elle a versée lors de l’acquisition du droit au bail soit 107 000 euros ;
Que cette analyse n’est pas contestée par les parties ;
Considérant que Mme Z fait justement observer qu’elle s’est appauvrie dans la mesure où elle a payé un droit au bail à fonds perdus en raison de la faute commise par le notaire ;
Que son préjudice consiste dans la perte de ce droit au bail dont la valorisation a été faite par l’expert et est étranger à la perception de sous-loyers au demeurant interdite par le bail ;
Que M. D sera débouté de sa demande de déduction des fruits ;
Considérant qu’en application de l’article 1153-1 du code civil et compte tenu de la spécificité du dossier, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Vu l’arrêt du 24 février 2010,
Condamne M. B D à payer à Mme Q-R S épouse Z la somme de 107 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2007.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne M. B D à payer à Mme Q-R S épouse Z la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel.
Condamne le même aux dépens de première instance non liquidés par l’arrêt du 24 février 2010 et d’appel qui, pour ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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