Confirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 févr. 2014, n° 13/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01785 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°.165
R.G : 13/01785
Mme E J X épouse Y
C/
Ministère Public
M. A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2014 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E J X épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/07254 du 14/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 avril 2012 ayant :
— annulé le mariage de M. A Y né le XXX à XXX et de Mme E X née le XXX à XXX de nationalité française célébré le XXX à XXX,
— dit que le mariage nul produirait, néanmoins, ses effets à l’égard des deux époux,
— rappelé que le mariage déclaré nul produirait ses effets de plein droit à l’égard des enfants et,
— condamné M. Y et Mme X solidairement aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme X reçue au greffe le 11 mars 2013 ;
Vu la constitution de Maître NOEL pour M. Y le 31 mai 2013 ;
Vu les dernières écritures de Mme X et de M. Y du 31 juin 2013 tendant à :
— l’infirmation du jugement dont appel,
— voir transcrire le mariage des époux Y sur l’état civil français,
— voir condamner le Trésor public aux dépens et à leur verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de 'l’article 31 de la loi de 1991" sur l’aide juridictionnelle;
Vu les écritures du ministère public du 16 juillet 2013 tendant à la confirmation de la décision dont appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2013 ;
Vu l’avis adressé par le greffe à Maître NOEL le 22 novembre 2013 ;
Vu la réponse de Maître NOEL du 26 novembre 2013 indiquant que le BAJ a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. Y qui a, néanmoins, inscrit un recours à l’encontre de cette décision ;
SUR CE
'sur les timbres fiscaux
Considérant que Mme X a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; que Maître NOEL a été chargé d’assister la bénéficiaire ;
Considérant que Maître NOEL s’est également constitué pour M. Y qui a exercé un recours contre la décision du BAJ, qui a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle ;
Considérant que les intérêts des deux parties étant identiques il a été déposé un même jeu d’écritures pour les deux époux ;
Considérant que la décision sur le recours de la décision du BAJ n’étant pas intervenue au jour des plaidoiries, et la circulaire du 30 septembre 2011 précisant que plusieurs personnes formant une même demande seront assujetties à une contribution unique, il n’y a pas lieu de réclamer à M. Y les timbres fiscaux ;
'sur la nullité du mariage
Considérant que le mariage relève quant à ses conditions de fond du statut personnel ; qu’en application des dispositions de l’article 171-1 du code civil, les conditions de fond obéissent à la loi nationale de chaque futur époux ;que lorsque les futurs époux n’ont pas la même nationalité, il convient de procéder à une application distributive des lois nationales ; qu’en cas d’empêchement bilatéral, une application cumulative des deux lois nationales s’impose ; qu’il s’ensuit que le mariage n’est possible qu’à condition d’être permis par l’une et l’autre des lois intéressées ; que la plus restrictive domine ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 du code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;
Considérant que la bigamie est une cause absolue de nullité du mariage ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 184 du Code civil tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144,146,147,161,162 et 163 peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de la célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public;
Considérant que pour faire droit à la demande du procureur de la République les premiers juges ont visé le rapport du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères du 14 septembre 2010 et les annexes contenues à ce document à savoir un extrait des registres des actes de mariage de la commune d’El Attaf N°515 de l’année 1976 aux termes duquel M. A Y a épousé le 13 décembre 1976 Mme C Z, la copie de l’acte de mariage algérien du 29 avril 2010 ne portant aucune mention de dissolution de ce mariage, la copie intégrale de l’acte de naissance algérien de M..Y délivrée à Rouina le 7 décembre 2009 qui porte mention de son mariage avec Mme Z sans mention de dissolution ;
Considérant que M. Y soutient à nouveau devant la cour :
— que le mariage contracté avec Mme Z a été rompu selon le droit coutumier et en application des dispositions du code algérien de la famille,
— que l’absence de la mention marginale relative à la polygamie signifie que M. Y avait nécessairement rompu son premier mariage avant d’en contacter un nouveau avec Mme X,
— qu’il est divorcé pour avoir prononcé trois fois la phrase 'tu es divorcée’ à Mme Z devant témoins et avec le consentement de l’épouse,
— que la rupture du lien matrimonial est certaine 'même si elle ne semble pas avoir été transcrite sur les registres d’état civil’ ,
— qu’il n’est pas possible de tirer de l’absence d’une mention l’absence de l’acte lui-même,
— que si par impossible la cour constatait l’état de bigamie, elle ne pourrait qu’ordonner l’inopposabilité de ce mariage et non la nullité du mariage ;
Considérant que le ministère public maintient que rien ne s’oppose à ce que le mariage des époux soit reconnu comme célébré en état de bigamie, dès lors que les appelants ne démontrent pas l’inverse et ajoute que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action engagée par le ministère public tendant à l’inopposabilité en France des effets d’un mariage célébré à l’étranger ;
Considérant que les appelants produisent comme élément de preuve à leur démonstration le jugement rectificatif du 14 mars 2009 du jugement recognitif du 17 janvier 1989 répertoire N°47 qui a prononcé l’authenticité du mariage contracté en 1988 à la mairie d’El Attaf entre M. Y et Mme X et qui a ordonné sa rectification en ce qui concerne la date de leur mariage, soit le XXX au lieu de 1988 ;
Considérant que la production de cette pièce, qui tend à démontrer que les actes d’état civil algériens ne sont pas tenus de la même manière qu’en France et peuvent comporter des imprécisions, ne suffit pas à rapporter la preuve que M. Y était à la date du XXX divorcé de sa précédente union, étant précisé que selon les dispositions de l’article 47 du code de la famille algérien, la dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints ;
Considérant que l’article 190 du code civil faisant référence à une demande de nullité du mariage, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du mariage des époux Y/X et dit que cette mention serait portée en marge de la transcription de l’acte de mariage, détenue au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence CSL ALGER 2010 T 04800 ;
'sur les effets du mariage du mariage déclaré nul
Considérant que les époux qui ont sollicité l’infirmation de la décision dont appel, n’ont pas demandé le maintien des dispositions relatives au mariage putatif ; que s’agissant des enfants il y a lieu de rappeler que les enfants nés du mariage annulé bénéficient de plein droit des effets du mariage par application des disposions de l’article 202 du Code civil;
Considérant, s’agissant des époux, que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nantes, lequel avait indiqué dans sa motivation que le procureur de la république ne s’opposait pas à leur demande et que la bonne foi était toujours présumée ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Considérant que les époux Y, qui succombent en leur appel, conserveront la charge des dépens d’appel et la demande faite au titre de 'l’article 31 de la loi de 1991" sur l’aide juridictionnelle sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Dit, après avoir constaté que les intérêts de Mme X et de M. Y sont identiques, n’y avoir lieu à paiement par M. Y de timbres fiscaux,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes,
Y ajoutant,
Laisse à M Y et Mme X la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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