Infirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 sept. 2014, n° 12/06434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06434 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°159
R.G : 12/06434
M. Y D X
C/
FONDATION I Y DE DIEU
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2014
devant M. Gérard SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y D X
XXX
XXX
représenté par Me Florence LE GAGNE, avocat au barreau de I-BRIEUC
INTIMEE :
La FONDATION I Y DE DIEU
Avenue I Y de Dieu LEHON – BP 81055
XXX
représentée par Me Sylvie CHENAIS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y-D X a été engagé à compter du 1er juillet 1983 en qualité d’infirmier par la société civile de I-Y-de-Dieu, devenue l’Association de Gestion du Centre Hospitalier et des Institutions Médico-Sociales I-Y de Dieu, puis la Fondation I-Y de Dieu. Il exerce ses fonctions à temps complet , de nuit, suivant un horaire de travail allant de 20h30 à 6h30. M. X est délégué syndical depuis le 30 octobre 2000, et représentant syndical au comité d’entreprise depuis la même date. Il a en outre été élu délégué du personnel titulaire entre le 14 octobre 2004 et le 18 novembre 2010.
Le 18 avril 2008, l’Association de Gestion du Centre Hospitalier et des Institutions Médico-sociales I-Y de Dieu a adressé à M. X une lettre rédigée dans les termes suivants :
'Le décompte de votre temps de travail au 31 décembre 2007 met en évidence un dépassement de 380,67 heures par rapport au volume annuel d’heures à effectuer. Depuis 2005 le dépassement enregistré chaque année est en moyenne de 100 heures.
Sans remettre en cause le droit des représentants du personnel de déterminer librement à quel moment du mois et de la journée de travail ils vont utiliser leurs heures de délégation, afin d’exercer leur mandat, la Direction souhaite rappeler, compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur elle en matière de sécurité des salariés, les règles relatives à la durée du travail.
Ainsi :
— la durée quotidienne maximale du travail est fixée à 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit (article 05.05.4 de la convention collective nationale du 31/10/1951) ;
— la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 44 heures, sans pouvoir être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives (article 5 de l’accord UNIFED du 01/04/1999 et avenant n° 2 à l’accord du 25/06/1999) ;
— la durée minimale de repos entre deux journées de travail est de 11 heures; elle peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, lorsque les nécessités de service l’exigent (article 6 de l’accord UNIFED du 01/04/1999) ;
A l’avenir, nous vous remercions donc de poser vos heures de délégations de telle manière que vos horaires ne contreviennent pas aux règles énoncées ci-dessus.
Malgré les arguments que vous avez énoncés lors de notre rencontre du 15 avril 2008 :
— temps de trajet I-Brieuc/Dinan
— réunions imprévues
— temps de réunions
— mauvaise organisation des réunions
nous considérons, malgré tout, que vous devez exercer vos mandats dans le respect du cadre légal sur la durée du travail. En ce qui concerne votre reliquat d’heures au 31/12/2007, nous vous demandons de récupérer un maximum d’heures sur l’année 2008".
Soutenant que l’association de gestion de l’hôpital psychiatrique de I-Y-de-Dieu refuse abusivement de rémunérer à un taux majoré les heures de délégation prises en dehors de ses horaires de travail, M. X, a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 22 décembre 2009 en paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 février 2011, M. X a été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à l’association défenderesse une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de défense.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a énoncé que M. X, qui exerce ses mandats en usant de ses heures de délégation en journée, n’effectue aucun travail de nuit. Il en a déduit que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que les heures de délégation dont il fait état auraient été effectuées en sus de son temps de travail effectif, et au-delà de la durée légale du travail.
M. X, auquel ce jugement a été notifié le 9 avril 2011, en a interjeté appel le 4 mai 2011. Par arrêt du 15 janvier 2014, la cour de ce siège a ordonné la comparution personnelle de M. Y-D X. Il a été procédé à l’exécution de cette mesure d’instruction le 2 avril 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. X demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 1.617,01 € à titre de rappel de salaire pour majoration d’heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférents
— 615,95 € à titre de dommages et intérêts en compensation des repos compensateurs non pris depuis 2005
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2.500,00 € à titre de participation à ses frais irrépéribles de défense.
Il sollicite la capitalisation des intérêts.
M. X fait valoir qu’il résulte des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail que les salariés investis de mandats de représentation du personnel sont en droit d’obtenir paiement des heures de délégation accomplies au-delà de l’horaire collectif de travail, le cas échéant majorées, si elles excédent la durée légale du travail. Il ajoute que les décomptes qu’il produit attestent d’un dépassement du plafond annuel de 1.547 heures de travail imposées aux travailleurs de nuit par l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 et un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail qui doivent donner lieu aux majorations pour heures supplémentaires, au repos compensateur de 50 % pour les heures excédant 41 heures jusqu’en 2008 et à la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires, au taux de 50 % jusqu’en 2008 et au taux de 100 % jusqu’en 2009.
M. X précise que, sous déduction des heures supplémentaires payées au cours des années considérées, l’employeur a refusé de lui payer les majorations dues au titre des heures supplémentaires ainsi détaillées :
— en 2005 : 97,00 heures supplémentaires, soit 381,21 € de majorations
— en 2006 : 7,00 heures supplémentaires, soit 27,57 € de majorations
— en 2007 : 9,75 heures supplémentaires, soit 39,04 € de majorations
— en 2008 : 106,5 heures supplémentaires, soit 428,13 € de majorations
— en 2009 : 146,8 heures supplémentaires, soit 594,06 € de majorations
L’appelant fait valoir que le caractère abusif de la résistance de l’employeur ressort des termes de sa lettre du 18 avril 2008, qui traduisent la connaissance qu’il avait de l’accomplissement de ces heures, sans avoir contesté judiciairement, en temps utile, l’utilisation qui en a été faite.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la Fondation I Y de Dieu (la Fondation) conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, à la réduction des rappels de salaire réclamés. Elle demande que l’indemnité pour frais irrépétibles de défense soit portée à une somme de 2.000 €.
L’intimée réplique que le dépassement des horaires collectifs du travail n’est nullement établi puisque M. X, ainsi qu’il l’a reconnu devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 14 janvier 2011, use de ses heures de délégation en journée et, de ce fait, n’effectue jamais son service de nuit. Elle ajoute qu’en tout état de cause le décompte invoqué par M. X ne tient pas compte de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 qui a instauré en son sein une annualisation du temps de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans des termes identiques, l’article L. 2143-17 du code du travail, pour les délégués syndicaux, l’article L. 2315-3 du code du travail pour les délégués du personnel et l’article L. 2325-7 du même code, pour les représentants syndicaux au comité d’entreprise disposent, d’une part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale, et d’autre part, que l’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires.
En l’espèce, lors de la comparution personnelle des parties, M. X a certes indiqué que sur la période concernée par sa demande, il n’a pas systématiquement effectué toutes ses heures de travail de nuit, afin de tenir compte, en accord avec le cadre de son service, de ses activités de représentation du personnel à effectuer, pour l’essentiel, en journée.
La Fondation ne produit cependant pas d’éléments de nature à comptabiliser les heures de travail de nuit non effectuées, alors qu’elle les a toujours payées et fait figurer sur les bulletins de paie.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont refusé d’appliquer aux heures de délégation effectuées hors les heures de travail de M. X le régime applicable aux heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise, si bien que par voie de réformation du jugement déféré il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 1.617,01 € au titre des majorations pour heures supplémentaires et de la somme de 615,95 € pour repos compensateurs non pris. La capitalisation des intérêts dus au titre des majorations de salaire sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil, étant précisé que la demande de capitalisation a été faite pour la première fois en justice le 27 novembre 2013.
Pour autant, compte tenu, de l’accord tacite convenu et appliqué entre M. X et la direction entre 2005 et 2008, la résistance de l’employeur ne saurait être qualifiée d’abusive, si bien que la demande indemnitaire de M. X sera rejetée.
Partie perdante, la Fondation, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. X une somme de 2.000 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la Fondation I-Y de Dieu à payer à M. Y-D X les sommes suivantes :
— 1.617, 01 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009, avec, le cas échéant, capitalisation annuelle des intérêts, pour la première fois le 27 novembre 2014,
— 615,95 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 2.000,00 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Condamne la Fondation I-Y de Dieu aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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