Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 oct. 2014, n° 11/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BROSSETTE SAS c/ Société LOUIS DREANO EURL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 347
R.G : 11/05340
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2014
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Z SAS
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guy LALLEMENT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur H A
Village de J K
XXX
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SCP GRUNBERG – GRUNBERG MOISSARD – BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Société L B EURL
XXX
XXX
Représentée par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP BOEDEC – RAOUL BOURLES- LE VELY-VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Au début de l’année 2003, L’EURL B a réalisé,dans la maison de Monsieur A à J K commune de THEIX, une installation de chauffage par plancher-chauffant avec une chaudière de marque BUDERUS.
La société Z a fourni la totalité des équipements nécessaires, conçu le réseau de plancher chauffant et procédé au réglage initial de l’installation.
Faisant valoir que ce système de chauffage présentait des dysfonctionnements malgré les diverses interventions de la société Z, Monsieur A a obtenu, par ordonnance de référé du 20 mars 2008, la désignation comme expert de Monsieur Monsieur C au contradictoire de L’EURL B.
Par ordonnances ultérieures des 9 et 20 octobre 2008 et 19 février 2009, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société ACOME (fabricant du plancher chauffant et concepteur du logiciel de calcul) à la société Z (fournisseur du matériel) à la société BUDERUS CHAUFFAGE (fabricant de la chaudière) et à la société Y chauffagiste chargé de l’entretien installation à partir de 2005.
L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2009.
Par divers actes date des 26 et 27 octobre 2009, Monsieur H A a assigné L’EURL L M ainsi que la société Z tribunal de grande instance de Vannes indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 24 mai 2011 le tribunal de grande instance de Vannes a :
— dit que l’EURL B et la société Z sont corresponsables du dysfonctionnement du système de chauffage installé chez Monsieur A
— condamné in solidum l’EURL B et la SARL Z à verser à Monsieur A les sommes suivantes :
*15 231,04 € TTC pour la fourniture et la pose de radiateurs à tête thermostatique
*4 088,13 € TTC pour les travaux de reprise à la suite de la pose des radiateurs
*4 000 € au titre du préjudice de jouissance
*3 000 € au titre des frais irrépétibles
— débouté Monsieur A du surplus de ses demandes
— dit que l’EURL B et la SARL Z seront tenues l’une à l’égard de l’autre de 50 % du montant total des condamnations prononcées à leur encontre y compris celles au titre des dépens
— débouté l’EURL B et la SARL Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— condamné in solidum l’EURL B et la SARL Z aux dépens dont les frais de référés et les honoraires de l’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2011.
Vu les conclusions du 18 juillet 2013 de la société Z qui demande à la cour de:
— réformer le jugement du 24 mai 2011
— dire que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance du sinistre et de débouter Monsieur A et l’EURL B de toutes leurs demandes à son encontre
— à titre subsidiaire, limiter sa responsabilité dans la survenance du sinistre à 20 %
— en tout état de cause, dire que les demandes de Monsieur A concernant les travaux de réparation nécessaires ne sont pas fondées, ou à tout le moins réduire les sommes allouées de ce chef à de plus justes proportions
— diminuer le montant de la demande de Monsieur A au titre du préjudice de jouissance subi à 2500 €
— lui décerner acte de ce qu’elle a versé la somme de 2 576,73 € au titre des provisions complémentaires
condamner l’EURL B à lui rembourser la somme de 2 576,73 € ou, à tout le moins, une somme équivalente à 80 % de ce montant, soit 2 061,38 €
— condamner solidairement l’EURL B et Monsieur A à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement l’EURL B et Monsieur A aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Z soutient que Monsieur A n’a pas fait procéder au dimensionnement de l’installation du chauffage par un bureau d’études, calcul auquel elle a procédé elle-même au moyen du logiciel de la société ACOME.
Elle indique que les calculs ont abouti à l’installation chaudière d’une puissance de 34 kW et un plancher chauffant d’une puissance de 18 Kw.
L’appelante soutient que ce calcul est le même que celui auquel a aboutit Monsieur X sapiteur de l’expert judiciaire et que c’est également le même calcul que celui de Monsieur Y, chauffagiste intervenu sur l’installation à partir de 2006.
Elle soutient s’être contentée de fournir les éléments de l’installation et d’intervenir au moment de la mise en route et que par la suite la société B professionnelle envers laquelle n’était pas tenue d’avantage de la conseiller qui est intervenue.
À titre subsidiaire, la société Z estime que responsabilité en la survenance des dommages incombe à titre principal à l’EURL B est installateur du système de chauffage alors qu’elle n’est que grossiste en matériel de plomberie et de chauffage et e n’exerce pas d’activité d’installateur.
Sur le montant des demandes , la société Z soutenant que la solution de reprise devrait consister en un nouveau réglage de l’installation et non un ajout de matériel, conteste la solution préconisée par l’expert.
Elle considère enfin que l’indemnisation du préjudice de jouissance pour la seule période de décembre 2006 à mars 2010 ne peut excéder la somme de 2 500 €.
Vu les conclusions du 20 mai 2014 de l’EURL B qui demande à la cour de :
— dire que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas suffisamment probant sur la réalité du désordre et qu’il ne permet pas sa condamnation
— débouter Monsieur A de toutes ses demandes à son encontre
— réformer en conséquence le jugement du 24 mai 2011
— à titre subsidiaire, dire que seule la société Z doit être déclarée responsable d’un défaut de réglage, ayant effectué la mise en route de l’installation et étant débitrice à son égard d’une obligation de conseil
— condamner la société Z à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à titre encore plus subsidiaire, dire que la société Z devra être déclarée responsable à hauteur de 80 %
— débouter Monsieur A de sa demande de réparation (mise en place de radiateur) antinomique d’une insuffisance de réglage
— condamner Monsieur A ou tout succombant à lui régler la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’EURL B soutient que le rapport d’expertise n’est pas probant en ce que l’expert judiciaire a relevé des températures qui ne correspondent à rien si :
*on ignore la température extérieure
*on ignore la date à laquelle le chauffage a été mis en route avant les relevés de température,
*on ne tient pas compte du fait que Monsieur A ne chauffe pas le volume du premier étage.
Elle conteste également que l’expert a procédé à ces mesures sans s’assurer qu’on ne pouvait intervenir sur les organes de régulation et les thermostats.
Elle considère que la preuve de sa faute n’est pas rapportée l’installation étant de surcroît entretenue, par une autre entreprise.
Vu les conclusions du 15 décembre 2011 de Monsieur A qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter la société Z de toutes ses demandes
— condamner la société Z à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur A réplique que la société Z n’a pas pris en compte les contraintes et les risques liés à l’utilisation des planchers chauffants, l’expert ayant indiqué que le défaut de chauffage est très probablement dû à un mauvais réglage initial de l’installation et à une absence de maîtrise du fonctionnement thermique de l’habitation et des organes de régulation par les professionnels qui ont conçu, installé et mis en route le système et précisé qu’il est illusoire d’espérer obtenir un confort correct sans modification importante du système de chauffage.
Monsieur A estime en conséquence qu’il appartenait à la société Z de conseiller l’EURL B même si celle-ci est un professionnel.
Il considère avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice d’autant que l’expert a expliqué qu’aucun réglage ne permettrait de remédier aux dommages et seule l’installation de nouveaux nouveaux radiateurs pourra résoudre le dysfonctionnement constaté.
Il estime que son préjudice de jouissance doit prendre en compte toute la période d’installation du chauffage puisque c’est installation n’a jamais donné satisfaction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres :
L’installation de chauffage a été réalisée par la société L B entre les mois de juillet 2002 et janvier 2003.
L’expertise de Monsieur C n’est pas contestée sur l’historique des faits.
L’expert relate que Monsieur A a fait appel à l’EURL B sans recours préalable à un bureau d’études et que l’EURL B a fait appel à la société Z qui a :
*déterminé les déperditions thermiques de l’habitation de Monsieur A
*calculé à l’aide d’un logiciel de calcul, le calepinage et les réglages des 3 réseaux de plancher chauffant
*fourni la totalité des équipements nécessaires
L’expert indique que sur la base des indications fournies par la société Z, la société B a mis en oeuvre les 3 réseaux de canalisation sur les planchers installés par une autre entreprise qui a ensuite coulé le béton et réalisé les chapes, a ensuite procédé au réglage initial de l’installation et à sa mise en route et en assuré l’entretien jusqu’en 2005, avant que cet entretien ne soit réalisé la société Y, à la suite d’un différend entre le maître de l’ouvrage et la société B qui étaient en relations d’affaires sur d’autres chantiers.
Monsieur A a expliqué à l’expert qu’il ne pouvait chauffer sa maison au delà de 18° en hiver.
Le 12 décembre 2006, Monsieur A écrivait à l’EURL B : « Je vous rappelle que ce chauffage n’a jamais fonctionné correctement depuis son installation. Je vous le rappelle tous les ans au moment de la mise en route . »
L’ancienneté des doléances est établie par cette lettre envoyée plus d’une année avant l’assignation devant le juge des référés et qui n’a par conséquent pas été rédigée pour les besoins de la cause.
Monsieur A a entendu les objections et explications des sociétés B et Z et émis différentes hypothèses sur les causes du désordre éventuel.
A l’occasion de la réunion du 18 décembre 2008, Monsieur C, sur la base des conclusions du sapiteur, a écarté l’hypothèse d’une malfaçon flagrante dans la mise en oeuvre et a retenu comme hypothèses à vérifier, le sous dimensionnement du réseau par rapports aux besoins de l’habitation et la régulation déficiente de la chaudière.
L’expert à procédé à des relevés de températures et a vérifié la réalité du désordre allégué en indiquant: « j’ai constaté que toutes les pièces de la maison sauf peut être la cuisine, sont sous alimentées par l’installation de chauffage; l’installation dans son état actuel ne permet pas d’assurer une température satisfaisante. »
Lors de la réunion du 6 mars 2009, l’expert, en présence des parties appelées aux opérations d’expertise, en présence de Monsieur Y et du représentant de la société BUDERUS, a procédé à des réglages « satisfaisants » et a renvoyé à une nouvelle réunion fixée au 13 mars pour vérifier si ces réglages étaient efficaces.
Le 13 mars, il a été constaté une amélioration sans que la température soit totalement satisfaisante.
Dans son rapport, Monsieur C a répondu aux objections des différents intervenants, en précisant que :
— la circonstance que les doléances émanent de Madame A et non de son époux est indifférente dès lors que celle-ci est également maître de l’ouvrage.
— l’installation doit pouvoir répondre aux besoins dans chaque pièce, indépendamment les unes des autres.
Enfin, la société B critique le rapport en ce que les relevés de températures effectués en début de réunion d’expertise ne tiennent pas compte de ce que le chauffage à pu être mis en marche, peu de temps avant l’arrivée de l’expert.
Il ressort des notes techniques de l’expert que les réunions commencées à 9 heures se terminaient à 12 heures.
La société B, qui avait la possibilité de faire procéder par l’expert à un nouveau relevé en fin de réunion, s’en est abstenue et ne rapporte pas la preuve que la température était alors satisfaisante .
Ses objections sur la valeur probante de l’expertise quant à la réalité du désordre doivent être écartées.
Il ressor du rapport d’expertise, que Monsieur C a vérifié méthodiquement l’existence du désordre et que l’installation, ne permet pas d’augmenter la chaleur à une température usuellement acceptée pour répondre aux besoins de confort dans tout l’immeuble, par température hivernale, et sans qu’il soit besoin de chauffer toutes les pièces.
Le rapport de Monsieur C est donc probant quant à la réalité du désordre.
Sur les responsabilités
Monsieur C a éliminé de façon méthodique et circonstanciée différentes hypothèses pour retenir comme causes du dysfonctionnement de l’installation, les difficultés liées à une mauvaise maîtrise du fonctionnement thermique de l’habitation et au réglage de l’installation, que celui-ci soit réalisé au titre de la conduite de l’installation ou à la mise en service de celle-ci.
En ce qui concerne la conduite de l’installation, la circonstance que Monsieur A ait retiré le scellé posé le 6 mars 2009 par l’expert sur le tableau de régulation, car le brûleur s’était mis en sécurité, n’est pas à elle seule la preuve d’un mauvais usage de l’installation par le maître de l’ouvrage.
Une faute de Monsieur A, dans la conduite de l’installation n’a pas été démontrée.
L’expert a rappelé que la société Z avait renforcé la puissance surfacique au rez de chaussée pour compenser la déperdition de chaleur venant de la faible demande au 1er étage, mais a ajouté que ce renfort n’ était pas suffisant.
L’expert a finalement retenu le mauvais réglage lors de la mise en service de l’installation, hypothèse qu’il a appuyée sur :
*le mauvais emplacement du thermostat d’ambiance du salon
*la mauvaise réaction de l’installation face à la demande de chauffage
*le décalage entre les phases « jour » et « nuit »,
*la complexité originale de l’installation qui était connue de la société BUDERUS, mais n’était pas connue des deux professionnels qui ont conçu et mis en oeuvre cette installation chez Monsieur A. (note d’expertise n°4, pages 1et 2).
Dans sa note n°1, l’expert a relevé que les filtres côté maison comme côté bureau étaient partiellement colmatés mais il n’en a pas tiré ensuite de conclusions, mais a précisé dans sa première note que le contrôle de ces filtres devaient figurer dans les rapports d’intervention de la société B puis de la société Y .
Il a conclu en fin de rapport (p.15), que « l’entretien qui a été réalisé par les 2 entreprises qui se sont succédées sur cette mission n’a pas entraîné de détérioration du système ».
Ainsi, l’encrassement des filtres au fil des années, n’est pas la cause déterminante du désordre apparu dès la première mise en service.
Pour démontrer l’absence de dysfonctionnement originel de l’installation, la société B expose qu’en 2007, Monsieur A a rajouté sur la chaudière l’agrandissement de son bureau et l’installation d’une piscine.
En premier lieu, l’expert précise dans son rapport qu’il a effectué ses investigations sans que le chauffage de la piscine ait été mis en route (p.5).
Dès lors, l’existence de ce système de chauffage de la piscine est sans incidence sur le résultat de ses observations.
En deuxième lieu, l’agrandissement du bureau n’a pas fait l’objet d’un dire à expert alors que le dimensionnement du réseau faisait partie de ces investigations, et cette allégation présentée devant la cour ne suffit pas a contredire la valeur probante du rapport d’expertise sur l’existence d’un dysfonctionnement dès la mise en fonctionnement de l’installation.
Monsieur C a conclu son rapport en indiquant « Ainsi, la conception de l’installation de chauffage faite par Z ne donne pas satisfaction et je doute qu’elle puisse le faire sans modification substantielle du système. »
L’EURL B, tenue envers son client Monsieur A d’une obligation de conseil devait à ce titre l’aviser sur les difficultés à maîtriser les températures des pièces.
En tant que chauffagiste, elle était tenue d’une obligation de résultat et à ce titre, être vigilante sur l’emplacement du thermostat d’ambiance et rechercher, dès l’apparition des premiers dysfonctionnements, au besoin auprès de la société BUDERUS, fabricant de la chaudière, les éventuelles particularités du matériel installé par elle.
En négligeant, une part de ses obligations, la société B a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La SARL Z tiers au contrat, a fourni la chaudière et donné une assistance lors de la conception de l’installation et de la mise en route.
Compte tenu des contraintes thermiques de l’habitation, de la complexité et de la singularité des réglages exigés par le matériel qu’elle a fourni, elle était débitrice d’une obligation de conseil envers son client, la société B et devra, au titre de sa responsabilité contractuelle garantir celui-ci.
Sa mauvaise prise en compte, concurremment avec la société B des contraintes thermiques, et sa négligence, quant aux particularités du matériel qu’elle a livré, ont entraîné la fait que la mise en oeuvre de l’installation a été déficiente.
La SAS Z, qui est intervenue sur l’installation, a ainsi commis une faute délictuelle envers le maître d’ouvrage.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Z et B à réparer l’entier préjudice de Monsieur A.
Sur les rapports entre les intervenants:
La société B chauffagiste et la société Z fournisseur du matériel et assistant technique du chauffagiste, ont chacune contribué dans les mêmes proportions à la réalisation du dommage.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il les a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur de 50% du montant total des condamnations prononcées, y compris les dépens.
Sur le préjudice de M. A
Monsieur C a écarté l’hypothèse d’un sous dimensionnement et a retenu comme cause du désordre, un problème de réglage et une mauvaise maîtrise du fonctionnement thermique de l’habitation par ceux qui ont conçu, installé et mis en route le système.
Il conclut son rapport en indiquant « Je considère enfin que sans une modification importante du système de chauffage, il est illusoire d’espérer un confort correct dans cette habitation sujette à de nombreuses contraintes thermiques (Apports thermiques solaires importants, hétérogénéité des zones de l’habitation qui aurait pu conduire à concevoir une zone nord et une zone sud, mode de régulation inadapté au type d’émetteur…) ».
Compte tenu de sa conclusion, il propose, de manière cohérente, pour compenser la déperdition de chaleur inhérente au mode d’installation et de réglage mis en oeuvre, de « confier au plancher existant un rôle de climatisation de base et d’associer à celui-ci un système de radiateurs de petite puissance équipés de robinets thermostatiques et disposés dans chaque pièce de l’habitation de façon à finaliser la mise en température en fonction de la demande. »
Ainsi, cette préconisation a pour finalité de compenser un système qui est de conception défectueuse parce que mal adaptée à l’habitation de l’espèce et ne constitue pas une prestation supérieure à celle qui avait été commandée.
Dès lors cette préconisation de l’expert étant justifiée, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a , sur la base des devis F G et MB 56, fixé à la somme de 15 231,04 € TTC l’indemnité pour la fourniture et la pose de radiateurs à tête thermostatiques, et celle de 4 088,13 € TTC pour les travaux de reprise des cloisons et sols après la pose des radiateurs.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il ressort des développements ci-dessus que Monsieur A a subi dès l’année 2003, un inconfort de chauffage pour les mois d’octobre à mars.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a, sur la base d’une indemnité mensuelle de 100 € pendant 6 ans, fixé le montant de l’indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de 3 600 €.
Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de condamner la société Z à payer à Monsieur A la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne la SAS Z à verser, en cause d’appel, à Monsieur H A la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SAS Z et l’EURL L B aux dépens d''appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la SAS Z à garantir l’EURL L B à hauteur de 50% du montant de ces condamnations.
Le Greffier, Le Président,
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