Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2015, n° 13/04912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 25 mars 2015, n° 13/04912
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/04912

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°128

R.G : 13/04912

Association CENTRE PERMANENT D’INITIATION A LA NATURE de GORRE MENEZ

C/

M. B Y

Mme D E épouse Y

XXX

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

J K, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2015

devant Monsieur LACHAL magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Association CENTRE PERMANENT D’INITIATION A LA NATURE DE GORRE MENEZ, communément dénommée CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT VALLEE DE L’ELORN

XXX

XXX

Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame D E épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST


XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’Association LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

******

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 22 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Brest qui a :

déclaré l’association CIPE Vallée de l’Elorn responsable de l’accident dont a été victime Z Y le 31 mars 2009 et condamné cette association en réparer les conséquences dommageables ;

avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Z Y, ordonné une expertise médicale ;

sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie Nord Finistère ;

condamné l’association CIPE Vallée de l’Elorn à payer à M. B Y et Mme D E épouse Y en qualité de représentants légaux de Z Y la somme de 6000 € à titre de provision ;

condamné l’association CIPE Vallée de l’Elorn à payer à M. B Y et Mme D E épouse Y en qualité de représentants légaux de Z Y la somme de 1000 € et à la caisse primaire d’assurance maladie Nord Finistère la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté tout autre demande des parties ;

ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

réservé les dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 10 janvier 2014, de l’association CIPE Vallée de l’Elorn, appelante, tendant à :

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

débouter M. et Mme Y agissant ès qualités de l’intégralité de leurs demandes;

condamner M. et Mme Y aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 3 juin 2014, de M. B Y et Mme D E épouse Y, intimés, tendant à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à condamner le CIPE de Loperhet au paiement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 13 février 2014, de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, intimée, tendant à :

confirmer le jugement déféré ;

condamner le CIPE Vallée de l’Elornà payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère au titre des débours la somme de 33'571,68 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance et jusqu’à parfait paiement ;

condamner le CIPE Vallée de l’Elorn à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 1028 € au titre de l’article L.376 ' 1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2015 ;

Sur quoi, la cour

L’association centre permanent d’initiation à la nature de Gorre Menez, communément dénommée centre permanent d’initiatives pour l’environnement Vallée de l’Elorn, exploite un centre équestre sur la commune de Loperhet (Finistère). Le 31 mars 2009, Z Y, alors âgée de onze ans, a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle prenait un cours d’équitation collectif dispensé par M. X, moniteur salarié de l’association. Il a été diagnostiqué un traumatisme crânio-médullaire avec fracture tassement de la cinquième vertèbre cervicale et inversion majeure de la courbure cervicale entraînant une incapacité temporaire totale initiale de 200 jours, la consolidation ne pouvant être envisagée avant les quinze ans de la victime.

Par actes en date du 13 janvier 2012, M. B Y et Mme D E épouse Y, en leur qualité de représentants légaux de leur fille Z, ont fait assigner l’association CIPE Vallée de l’Elorn et la caisse primaire d’assurance maladie du Nord Finistère, au visa des articles 1134 et 1385 du code civil, pour voir reconnaître l’association responsable de l’entier dommage subi par leur fille à la suite de la chute du 31 mars 2009.

Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le tribunal de grande instance a, par le jugement déféré, conclu à l’entière responsabilité de l’association dans le dommage subi par Z Y.

Le CIPE Vallée de l’Elorn reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que la chute de cheval s’est produite au cours d’un exercice adapté au niveau de la cavalière. Il précise que Z Y est titulaire du galop 3 et préparait le galop 4 après avoir effectué trois ans d’équitation. Il ajoute qu’elle connaissait déjà le cheval, de petite taille, pour l’avoir déjà monté. Il signale que l’exercice collectif s’est effectué en carrière avec six autres cavaliers titulaires des galops 1 et 2, le maître de manège, présent au moment de la chute, étant un moniteur d’équitation depuis 1991 titulaire du brevet d’état de moniteur sportif depuis 1992. Il mentionne qu’il n y a eu aucun défaut de surveillance de la part du moniteur et que les chevaux n’étaient pas énervés contrairement à ce que prétendent les intimés.

M. B Y et Mme D E épouse Y répondent que toutes les bêtes étaient énervées en raison notamment de l’absence du moniteur au début du cours. Ils signalent que le groupe était hétérogène et que le galop collectif était alors proscrit, le nombre de cavaliers, une dizaine, étant trop important pour la taille du manège. Ils indiquent que le cheval qui précédait celui monté par leur fille donnait des coups de sabot et que le cheval monté par Z s’est cabré ce qui a provoqué la chute.

Par application de l’article 1147 du code civil, une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de moyens, de sécurité, de prudence et de diligence en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents au cours de la pratique sportive.

Hormis les critiques de l’organisation et du déroulement du cours d’équitation apportées par la grand-mère et par les parents de Z, qui ont été à un moment ou à un autre présents, et les déclarations de la jeune Z Y faites cinq mois après l’accident nécessairement influencées par la gravité des conséquences de sa chute, le seul témoignage indépendant obtenu par les enquêteurs de la gendarmerie est celui de Mme H I qui précise avoir assisté à la chute de l’enfant, le cheval étant resté debout et Z, déséquilibrée, étant tombée. Si la grand-mère et la mère affirment que les chevaux étaient énervés, ce qui est contesté par le moniteur, le père de l’enfant, qui est arrivé à la fin du cours, a déclaré aux gendarmes avoir trouvé les chevaux 'un peu énervés'. Il n’est nullement démontré que, exception faite de quelques minutes pour montrer à un livreur de paille le lieu où la déposer, le moniteur se soit absenté pendant le cours même si celui-ci a débuté avec retard. Quand bien même Z n’était âgée que de 11 ans, elle était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d’une reprise de petits chevaux et non plus seulement des poneys. Enfin, si le cheval Manouche, qui précédait celui monté par Z avant sa chute lors du galop qui terminait la reprise, donnait des coups de sabots, un tel agissement d’un équidé, sauf comportement caractériel habituel, ne peut être constitutif d’un manquement à la sécurité reprochable à un organisme enseignant l’équitation. Aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n’est démontrée. Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de sécurité de moyens et en conséquence aucune responsabilité ne peuvent être retenues à l’encontre de l’association. Le jugement déféré sera infirmé et les demandes formées par M. B Y et Mme D E épouse Y et par la caisse primaire d’assurance maladie seront rejetées.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association n’ayant d’ailleurs fait aucune demande à ce titre.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par M. B Y et Mme D E épouse Y et par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;

Condamne M. B Y et Mme D E épouse Y aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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