Irrecevabilité 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mai 2015, n° 13/05087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°253
R.G : 13/05087
C/
Me A X
Société Z – L SCP
SCP Y
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame LECOQ, avocat général
entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Emmanuel KUNTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître A X es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société MHS ELECTRONICS
XXX
XXX
XXX
défaillant, régulièrement assigné
XXX
XXX
défaillante, régulièrement assignée
Z – L SCP Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la Société MHS ELECTRONICS
XXX
XXX
Représentée par Me A LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno LANDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP Y Agissant en qualité de mandataire judiciaire de lasociété MHS ELECTRONICS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me A LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno LANDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2008, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert le redressement judiciaire de la société MHS Electronics (la société MHS) et désigné la SCP Z-L en la personne de Me Z en qualité de mandataire judiciaire et Me X en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 22 juillet 2009, la société Kalkalit Nantes, bailleur de la société MHS, a été nommée contrôleur de la procédure.
Après avoir adopté le 7 juillet 2010 le plan de redressement de la société MHS, le tribunal de commerce de Nantes, a le 15 décembre 2010, prononcé la résolution de ce plan et la liquidation judiciaire de cette société et désigné la SCP Z-L en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mai 2011, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société MHS a mis fin à la mission de la SCP Z-L ès qualités de mandataire judiciaire. Celle-ci a déposé au greffe son compte rendu de fin de mission le 5 octobre 2011 après l’avoir notifié au débiteur et aux contrôleurs dont la société Kalkalit Nantes le 4 octobre 2011.
Le 16 novembre 2011, le juge-commissaire a, en l’absence d’observations recueillies dans le délai de quinze jours suivant sa notification, approuvé le compte rendu de fin de mission de la SCP Z-L.
La société Kalkalit Nantes ayant, le 21 octobre 2011, formé une opposition-nullité à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 25 mai 2011 mettant fin à la mission de la SCP Z-L en invoquant la violation des articles R.626-39 du code de commerce et 6.1 de la CEDH, le tribunal de commerce de Nantes a par jugement du 31 mai 2013 :
— déclaré l’opposition nullité non fondée,
— débouté la société Kalkalit Nantes de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— débouté les défendeurs de leur demande de paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Kalkalit Nantes aux dépens de l’instance.
Le 10 juillet 2013, la société Kalkalit Nantes a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour dans ses conclusions du 16 septembre 2013 sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des articles R.626-39 et suivants du code de commerce, de :
'REFORMER intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 31 mai 2013 et statuant à nouveau,
— CONSTATER l’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société MHS ELECTRONICS, tiré de la violation de la procédure prévue aux articles R. 626-39 et suivants du Code de commerce,
— CONSTATER l’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société MHS ELECTRONICS, tiré de la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
En conséquence :
— PRONONCER la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société MHS ELECTRONICS en date du 25 mai 2011,
— CONDAMNER la SCP Z-L prise en la personne de Maître E Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MHS ELECTRONICS au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gourvès et Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
La société Z-L et la société I J demandent à la cour de :
— mettre hors de cause Me A X et Me I J,
— dire l’appel nullité de la société Kalkalit Nantes irrecevable ;
A défaut vu les articles R 626-38 et R626-39 du code de commerce
— dire et juger que l’article R.626-39 est inapplicable à l’ordonnance du 25 mai 2011,
— en conséquence, débouter la société Kalkalit Nantes de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Vu l’article 599 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile pour appel abusif,
— condamner la société Kalkalit Nantes au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Kalkalit Nantes au paiement des sommes de :
1 500 euros au profit de Me X,
1 500 euros au profit de Me J,
9 000 euros au profit de la SCP Z-L.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Kalkalit Nantes le 16 septembre 2013 et pour la SCP Z-L et la SCP I J le 8 novembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015 à 9 heures 30.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
La SCP I J et la SCP Z-L ont déposé le 23 janvier 2015 des conclusions sollicitant, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 19 janvier 2015 et de la pièce 7 communiquée le même jour par la société appelante, comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire.
La société Kalkalit Nantes n’a présenté aucune observation relativement à cette demande.
Les pièces de la procédure révèlent que la société Kalkalit Nantes a, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, déposé ses conclusions au greffe de la cour le 16 septembre 2013 et les a signifiées le 19 septembre 2013 à la société MHS en la personne de son liquidateur et à Me X en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société MHS.
Les sociétés J et Z-L ont constitué avocat et déposé leurs conclusions d’intimé le 8 novembre 2013.
Le 6 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a informé les parties que, sauf opposition de leur part dans un délai de quinze jours, l’ordonnance de clôture serait rendue le 21 janvier 2015, l’audience de plaidoirie fixée au 17 février 2015 après dépôt des dossiers le 4 février. Ce calendrier n’a fait l’objet d’aucune observation dans les délais impartis.
Cependant le lundi 19 janvier 2015, la société Kalkalit Nantes a signifié aux seules parties comparantes de nouvelles conclusions modifiant substantiellement ses précédentes écritures et comportant de nouvelles prétentions à la suite desquelles les intimés comparants ont sollicité en vain du conseiller de la mise en état le report de l’ordonnance de clôture le 20 janvier 2015.
Rien ne justifiait ces nouvelles conclusions de la société Kalkalit, seize mois après les précédentes et plus de quatorze mois après les conclusions en réponse des intimés comparants. Celles-ci, de surcroît inopposables aux parties non constituées, développent et modifient substantiellement sur trois pages supplémentaires ses moyens et comportent de nouvelles demandes puisqu’elles invoquent dorénavant un excès de pouvoir fondé non plus sur la violation de l’article R.626-39 du code de commerce mais sur l’article R.626-38 ainsi que l’excès de pouvoir du tribunal de commerce et non plus seulement celui du juge-commissaire et sollicitent la nullité du jugement critiqué et non plus son infirmation.
Elles ne constituaient dès lors pas de simples écritures d’actualisation de sa situation mais modifiaient au contraire profondément le cadre juridique du litige de sorte qu’elles imposaient nécessairement une réponse des intimées qui ne pouvait plus intervenir dans le délai précédant l’ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2015 à 9 heures 30.
Ces conclusions et la pièce n° 7 communiquée simultanément seront donc écartées des débats comme violant les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de Me X et de la SCP I J
L’appel a été diligenté contre Me A X, administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MHS Electronics.
La SCP Gautier-Lhermitte a constitué avocat devant la cour uniquement pour la SCP Z-L ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société MHS Electronics et pour la SCP I J agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MHS Electronics.
Me X n’étant pas représenté devant la cour, les sociétés J et Z-L ne sont pas recevables à solliciter en son nom sa mise hors de cause et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, nul ne plaidant par procureur.
En revanche, la SCP I J est régulièrement représentée à la procédure et aucune demande n’a été formée à son encontre par la société appelante. Cependant selon les indications fournies, elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société MHS Electronics de sorte qu’elle devait être appelée à la procédure à ce titre. Sa mise hors de cause ne se justifie donc pas.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R.626-38 alinéa 2 du code de commerce, 'le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l’achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l’article L. 143-11-7 du code du travail.'
L’article . R. 626-39 du code de commerce dans sa version applicable au litige énonce :
' Lorsque l’administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification précise qu’ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
Le juge-commissaire approuve le compte rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n’est pas susceptible de recours.'
Ces dispositions sont indépendantes l’une de l’autre et confèrent au juge-commissaire des attributions différentes, l’approbation du compte rendu de fin de mission succédant nécessairement au prononcé de la fin de la mission du mandataire judiciaire.
La société Kalkalit Nantes a relevé appel du jugement qui l’a déboutée son opposition nullité fondée sur l’excès de pouvoir affectant selon elle l’ordonnance rendue le 25 mai 2011 par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société MHS à la requête de la SCP Z-L. Bien qu’ayant sollicité la réformation et non la nullité de ce jugement, elle lui reproche exclusivement d’avoir consacré les excès de pouvoir affectant l’ordonnance critiquée, excès de pouvoir résultant selon elle, d’une part, de la violation de l’article R.636-39 sus-rappelé et, d’autre part, de celle de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité du recours nullité en faisant valoir qu’il ne peut coexister avec l’appel réformation que la société Kalkalit Nantes forme devant la cour. Mais en dépit de l’impropriété des termes employés dans le dispositif de ses écritures, la société Kalkalit Nantes fonde exclusivement son appel sur les excès de pouvoir affectant selon elle l’ordonnance rendue le 25 mai 2011, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle exerce un appel nullité du jugement ayant consacré les excès de pouvoir qu’elle a dénoncés, étant rappelé qu’elle a admis devant les premiers juges que les voies de recours ordinaires ne lui étaient pas ouvertes. Cependant en tant que de besoin, son appel 'réformation’ sera déclaré irrecevable.
Les intimées soulèvent également l’irrecevabilité du recours en reprenant à leur compte la motivation des premiers juges qui ont estimé que les griefs allégués ne constituaient pas des excès de pouvoir.
En effet comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’ordonnance du 25 mai 2011 mettant fin à la mission de la SCP Z-L a été prise sur le fondement de l’article R..626-38 alinéa 2 du code de commerce et non sur celui de l’article R. 626-39 qui n’avait pas vocation à s’appliquer à cette ordonnance de sorte que le juge-commissaire a rendu l’ordonnance critiquée conformément aux pouvoirs que lui conférait le texte pertinent sur lequel il se fondait.
La société Kalkalit reproche également à l’ordonnance critiquée la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme mais il est de principe que la violation de ces dispositions ne constitue pas un excès de pouvoir.
Aucun excès de pouvoir consacré par le jugement critiqué n’est dès lors démontré, de sorte que l’appel nullité formé à l’encontre de ce jugement est irrecevable.
La demande de dommages-intérêts formée devant la cour n’est pas justifiée dans son principe et dans son montant par les pièces produites, la complexité des règles applicables et les imprécisions émaillant les actes de la procédure collective enlevant tout caractère fautif à l’action intentée par la société Kalkalit.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés comparants l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Ecarte des débats les conclusions déposées par la société Kalkalit Nantes le 19 janvier 2015 et sa pièce n° 7 ;
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me X formé par la SCP Z-L ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SCP I J ;
Déclare irrecevable l’appel réformation formé par la société Kalkalit ;
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la société Kalkalit à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 31 mai 2013 :
Condamne la société Kalkalit Nantes à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SCP Z-L une somme de 7 000 euros,
— à la SCP I J une somme de 1 500 euros ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Kalkalit aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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