Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2015, n° 13/07886

  • Fausse déclaration·
  • Contrat d'assurance·
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  • Resistance abusive·
  • Renouvellement·
  • Traitement médical·
  • Nullité

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 17 juin 2015, n° 13/07886
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/07886

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°230

R.G : 13/07886

SA SURAVENIR

C/

Mme G D épouse X

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

I J, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Avril 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA SURAVENIR agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Claudie CABON, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame G D épouse X

Penlheur

XXX

Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

*****************

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 1er août 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a :

condamné la société Suravenir assurances à payer à Mme X la somme de 15'244,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010 ;

condamné la société Suravenir assurances à payer à Mme X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme X de ses plus amples demandes ;

débouté la société Suravenir assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

condamné la société Suravenir assurances aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 17 avril 2014, de la SA Suravenir, appelante, tendant à :

réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Suravenir à payer à Mme X le capital du prêt avec intérêts, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

le confirmer en ce qu’il a débouté Mme X de ses plus amples demandes ;

prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. Z pour fausse déclaration intentionnelle par application de l’article L. 113 ' 8 du code des assurances ;

débouter Mme X de toutes ses demandes ;

la condamner à payer à Suravenir la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date 21 février 2014, de Mme C D épouse X, intimée, tendant à :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Suravenir assurances à lui verser le capital de 15'244,90 € prévu au contrat 'prévi-famille’ souscrit le 27 février 2002 avec intérêts au taux légal à compter du délai d’un mois à compter de l’envoi par Mme X de l’ensemble des documents, soit à compter du 4 novembre 2010 ;

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Suravenir à verser à Mme X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et en conséquence condamner la SA Suravenir au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

débouter la SA Suravenir de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 avril 2015 ;

Sur quoi, la cour

Le 27 février 2002, M. A Z, né le XXX, a souscrit auprès de la SA Suravenir un contrat d’assurance sur la vie intitulé 'prévi-famille', ayant pour slogan 'l’avenir de vos proches est capital', pour un capital garanti en cas de décès de 15'244,90 € en désignant Mme C X, sa compagne, née le XXX, en qualité de bénéficiaire, moyennant le versement d’une cotisation trimestrielle d’un montant de 46,50 €.

Le 4 août 2010, M. A Z est décédé.

Mme C X a réclamé le versement du capital. La SA Suravenir a refusé d’y faire droit en opposant la nullité du contrat pour fausses déclarations.

Par acte en date du 6 septembre 2011, Mme C D épouse X a fait assigner la SA Suravenir devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser le capital décès et des dommages-intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal a fait droit à la demande en estimant que l’assureur ne démontrait ni la fausseté des déclarations contenues dans le questionnaire de santé, ni la mauvaise foi de M. Z.

La SA Suravenir reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que dans le questionnaire de santé M. Z avait répondu non à toutes les questions bien que prenant un traitement hypotenseur.

En application de l’article L. 113 ' 8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l’espèce, M. A Z a répondu, en adhérant au contrat d’assurance, par la négative à toutes les questions notamment à la question numéro 2 (êtes-vous ou avez-vous été atteint d’affections : cardiaque, respiratoire, cérébrale, digestive, urinaire, musculaire, osseuse, tumeur, kyste, cancer, XXX, excès de cholestérol ') et à la question numéro 3 (êtes-vous actuellement sous surveillance médicale ou suivez-vous un traitement médical ').

Or, le médecin traitant de M. A Z atteste, dans son certificat en date du 30 juin 2011, que ce dernier prenait au cours de l’année 2002 un traitement hypotenseur pour lequel il consultait régulièrement en vue de son renouvellement. Ce médecin donne les dates de consultation pour ce renouvellement à savoir le 24 décembre 2001, le 13 mars 2002, le 15 juin 2002, le 11 septembre 2002, le 6 décembre 2002. Il s’en déduit, d’une part, que M. A Z effectuait tous les trois mois une visite médicale pour le renouvellement de son traitement hypotenseur et, d’autre part, que ce traitement a été mis en place au plus tard le 24 décembre 2001. Ainsi, M. A Z prenait quotidiennement un traitement pour juguler son hypertension depuis au moins cette dernière date. Lorsqu’il a répondu, le 27 février 2002, qu’il n’était pas atteint d’une hypertension artérielle et qu’il ne suivait pas un traitement médical, tout en indiquant un poids de 96 kg pour une taille de 1,87 m, M. A Z, alors âgé pratiquement de 56 ans, savait parfaitement qu’il faisait une fausse déclaration, de mauvaise foi et donc intentionnelle, qui a diminué pour l’assureur l’opinion qu’il pouvait avoir du risque assuré, à savoir le décès ou l’invalidité absolue et définitive du souscripteur dont l’état de santé était loin d’être celui que ce dernier déclarait.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. A Z pour fausse déclaration intentionnelle et de rejeter la demande de Mme C D épouse X tendant au versement du capital décès. Le jugement déféré sera infirmé.

De même, Mme C D épouse X ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Suravenir par M. A Z pour fausse déclaration intentionnelle ;

Rejette la demande de Mme C D épouse X tendant au versement du capital décès ;

Condamne Mme C D épouse X aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2015, n° 13/07886