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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 nov. 2016, n° 14/07245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07245 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 564
R.G : 14/07245
SAS OCEANET TECHNOLOGY
C/
SAS KOSMOS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre CALLOCH, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2016
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS OCEANET TECHNOLOGY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la
SCP PHILIPPE COLLEU
DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Alissia ZANETTE substituant Me
François Luc SIMON de la SELARL SIMON
ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS KOSMOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL
SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS
CONSEILS, postulant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Olivier BEAUGRAND substituant Me
Sylvain STAUB, plaidant, avocats au barreau de PARIS
I – Exposé du litige:
La SAS Oceanet Technology est spécialisée dans la fourniture de prestations internet aux entreprises.
La SAS Kosmos est spécialisée dans la mise en oeuvre de portails internet et extranet
Les deux sociétés se sont rapprochées dans le cadre d’un contrat de partenariat en date du 29 mars 2007aux termes duquel la SAS Kosmos apportait des affaires à la SAS Oceanet Technology. En contrepartie de cet apport, la SAS Oceanet Technology versait à la SAS Kosmos une commission mensuelle calculée sur la base du chiffre d’affaires réalisé.
En août 2011, la SAS Oceanet Technology a suspendu le paiement des commissions dues puis a cessé de fournir les relevés relatifs aux paiements des clients apportés.
La SAS Kosmos a fait assigner en paiement la SAS Oceanet
Technology devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nantes a notamment :
— débouté la SAS Oceanet Technology de ses demandes,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 22 702,03 TTC au titre des commissions dues pour les mois d’août , septembre et octobre 2011 et le mois de janvier 2012,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos une provision de 162 733,06 TTC au titre des commissions dues pour les mois de novembre et décembre 2011 et de février 2013 à avril 2014 ainsi qu’aux intérêts de retard afférents aux sommes qui auraient dû être payées à la SAS
Kosmos mensuellement,
— ordonné à la SAS Oceanet Technology de fournir les relevés mensuels de son chiffre d’affaires réalisé auprès de l’ensemble des clients apportés par la SAS Kosmos depuis novembre 2011 jusqu’à la date de signification du jugement, ceci dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 300 par jour de retard au profit de la SAS
Kosmos,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— dit que la SAS Oceanet Technology établira une attestation annuelle certifiée par son commissaire aux comptes justifiant de la sincérité des relevés mensuels transmis à la SAS Kosmos,
— débouté la SAS Kosmos de ses autres demandes,
— condamné la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS Kosmos la somme de 5 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Oceanet Technology aux dépens et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Oceanet Technology a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2014
Elle sollicite de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— in limine litis,
— déclarer la SAS Kosmos irrecevable quant à ses demandes avant dire droit,
— la déclarer mal fondée en ses demandes avant dire droit,
— à titre principal,
— débouter la SAS Kosmos de ses demandes,
— subsidiairement
— réduire les demandes de la SAS Kosmos au titre des commissions dues pour les mois d’août à avril 2014 à la somme de 141 520,09 TTC,
— rejeter les demandes de la SAS Kosmos au titre des commissions estimées dues pour les mois de juillet à décembre 2016,
— reconventionnellement
— condamner la SAS Kosmos à lui payer la somme de 96 503,48 TTC,
— en tout état de cause,
— constater que le contrat de partenariat a pris fin avec effet au 26 mars 2012,
— condamner la SAS Kosmos à lui payer la somme de 50 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SAS Kosmos aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Kosmos sollicite de :
Vu les articles 11, 143, 144, 146, 232, 763 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1156, 1161, 1162, 1163 et 1170 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
AVANT DIRE DROIT,
Il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Désigner un expert-comptable qu’il lui plaira avec pour mission de :
o Se rendre au siège de la société OCEANET
TECHNOLOGY et dans tous les autres locaux que cette société possède dans le ressort de la Cour d’appel,
o Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant susceptible de lui fournir des informations utiles ;
o Se faire communiquer tous documents utiles, procéder à toutes analyses et investigations nécessaires au bon déroulement de sa mission pour, notamment, les clients apportés par KOSMOS ci-dessous visés (nom de l’établissement, adresse ,
N° SIREN/SIRET) :
ADBS, 25 rue Claude TILLIER ' 75014 PARIS, 784.263.311
AEFE, 23 place de Catalogne ' 75014 PARIS, 180.006.082
ARFTLV, 15 rue Alsace-Lorraine ' 17000 LA ROCHELLE, 130 003 049
ARIFOR, 79 avenue Sainte-Menehould CS 90443 ' 51000
CHALONS
EN CHAMPAGNE, 130.001.910
C2RP, 50 rue Gustave Delory, immeuble Le Vendôme ' 59000
LILLE
185 900 180
CATOULOUSE/ TOULOUSE METROPOLE, 6 rue René Leduc BP 35 821 31505 Toulouse Cedex.
243 100 518
EFIGIP, Espace Lafayette, 8 rue Alfred de Vigny ' 25000
BESANCON
130.005.069
ENJOY MONTPELLIER / MONTPELLIER EVENTS, Esplanade Charles De
Gaulle, BP 2200 ' 34000 MONTPELLIER, 382.591.881
GIP PRISME LIMOUSIN, 13 Cours Jourdan ' 87000
LIMOGES,
130 000 169
CROMOLOGY/ MATERIS, 71, Boulevard du Général
Leclerc ' 92110 CLICHY, 434 266 722
PRAO, 1 esplanade François Mitterrand ' 69002, LYON 2EME
186.930.160
REGPDL, 1, rue de la Loire ' 44966 NANTES Cedex 9, 234 400 034
AQUITAINE CAP METIERS (= CARIF AQUITAINE), 102, avenue de
Canéjan ' 33600 PESSAC, 509.253.357
ATOUT METIER LR (= CARIF LANGUEDOC), Le Capitole, 64 rue
Alcyone ' 34000
MONTPELLIER, 481.531.853
CARIF ILE DE FRANCE (Défi métiers), 16, Avenue Jean
Moulin ' 75014 PARIS, 187.512.637
CARIF AUVERGNE, 16 B Rue Fontgieve ' 63000 CLERMONT FERRAND, 130.013.709
CARIF BASSE NORMANDIE, 10 rue Alfred Kastler ' 14052 CAEN
Cedex 4, 343281309
CARIF BOURGOGNE, 15 Place Grangier, 21000
Dijon
440 001 089
CARIF BRETAGNE, Technopole Atalante Champeaux, 91 rue de
Saint Brieuc, 35043 RENNES
Cedex, 183509082
CARIF CENTRE, 10 rue St Etienne ' 45000 ORLEANS, 184503092
CARIF GUADELOUPE, Roujol 97110 ' PETIT BOURG, 200045334
CARIF GUYANE, Pôle d’activités sociales, route de
Montabo, Chemin Grant, BP 742, 97300 'Cayenne, 392 155 578
CARIF HAUTE NORMANDIE, 115 Boulevard de l’Europe ' 76100
ROUEN, 130.005.275
CARIF LORRAINE, Lycée Schuman – 4 rue Monseigneur Pelt '
BP 45138, 57074 METZ Cedex 3, 130.018.443
CARIF MIDI PYRENEES, 19 rue Carmin ' 31670 LABEGE, 402.300.164
CARIF PACA, Centre de Vie Agora Bat A, ZI les Paluds, 13781
AUBAGNE cedex
CARIF PAYS DE LA LOIRE, 2, rue de la Loire 44200
Nantes,
130 005 119
C A R I F R E U N I O N , 1 9 0 R u e D e s D e u x C a n o n s R é u n i o n , I l e d e l a R é u n i o n , 9 7 4 9 0
SAINTE-CLOTILDE, 381.510.676
1. Rechercher au moyen notamment de requêtes par mots clés, et prendre copie des documents suivants relatifs aux clients susvisés :
' tous contrats ou tout autre document contractuel (lettre accord, conditions générales de vente, bons de commande, devis acceptés, etc.) signés entre OCEANET
TECHNOLOGY et les clients susvisés ;
' toutes éventuelles lettres de résiliation des contrats entre OCEANET
TECHNOLOGY et les clients susvisés, ou tout autre écrit justifiant que les clients susvisés ne sont plus en relation contractuelle avec OCEANET
TECHNOLOGY ;
' toutes factures et avoirs d’OCEANET TECHNOLOGY relatives aux clients susvisés ;
' tous autres documents ou fichiers comptables d’OCEANET
TECHNOLOGY relatifs au chiffre d’affaires réalisé par OCEANET
TECHNOLOGY avec les clients susvisés ;
2. Etablir sur la base des documents contractuels et comptables ainsi récupérés, les commissions d’apport d’affaires dues à KOSMOS par client et par date, du 5 décembre 2011 jusqu’au prononcé de la présente décision avant dire droit, ainsi que le montant total des commissions dues par OCEANET
TECHNOLOGY à KOSMOS, du 5 décembre 2011 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
Dire qu’OCEANET TECHNOLOGY doit remettre sans délai à l’expert-comptable tous les documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Dire que l’expert’comptable devra rendre son rapport dans le délai de un (1) mois à compter de sa désignation,
Mettre à la charge d’OCEANET TECHNOLOGY l’avance des frais d’expertise, Sursoir à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise comptable,
SUBSIDIAIREMENT,
Faire injonction à la société OCEANET
TECHNOLOGY de justifier de l’arrêt des relations contractuelles avec les clients ci-dessous visés pour justifier l’arrêt du versement des commissions à
KOSMOS, et ce pour la période allant du 5 décembre 2011 jusqu’à la date du prononcé de la décision avant dire droit à intervenir, sous un (1) mois à compter de son prononcé, sous astreinte provisoire de trois cent (300) euros par jour de retard au profit de KOSMOS : Nom des établissements Fin effective et justifiée de versement des
commissions :
ADBS
AEFE
ARFTLV
ARIFOR
C2RP
CATOULOUSE
EFIGIP
ENJOY MONTPELLIER
GIP PRISME LIMOUSIN
MATERIS
PRAO
REGPDL
AQUITAINE CAP METIERS (= CARIF AQUITAINE)
ATOUT METIER LR (=CARIF LANGUEDOC)
CARIF ILE DE FRANCE (Défi métiers)
CARIF AUVERGNE
CARIF BASSE NORMANDIE
CARIF BOURGOGNE
CARIF BRETAGNE
CARIF CENTRE
CARIF GUADELOUPE
CARIF GUYANE
CARIF HAUTE NORMANDIE
CARIF LORRAINE
CARIF MIDI PYRENEES
CARIF PACA
CARIF OREF (PAYS DE LA LOIRE)
CARIF REUNION
Faire injonction à la société OCEANET
TECHNOLOGY de produire les relevés mensuels de son chiffre d’affaires réalisé auprès des clients susvisés qui sont toujours en relation contractuelle avec
OCEANET TECHNOLOGY depuis le 1er juillet 2014 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, ceci dans un délai maximum de un (1) mois à compter du prononcé de la décision, sous astreinte provisoire de trois cent (300) euros par jour de retard au profit de KOSMOS,
Faire injonction à la société OCEANET
TECHNOLOGY d’établir une attestation annuelle certifiée par son commissaire aux comptes (i) contrôlant de manière exhaustive, et non par sondage, tous éléments de comptabilité d’OCEANET TECHNOLOGY relatifs aux clients apportés par KOSMOS, (ii) attestant formellement de la sincérité et de la complétude de tous les relevés mensuels transmis à
la société KOSMOS pour la période allant du 5 décembre 2011 à la date du prononcé de la décision à intervenir, et (iii) justifiant que les clients apportés pour lesquels aucune commission ne serait due à
KOSMOS au sens des relevés d’OCEANET, ne sont plus en relation contractuelle avec OCEANET
TECHNOLOGY, ceci dans un délai maximum de un (1) mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de trois cent (300) euros par jour de retard au profit de
KOSMOS,
Sursoir à statuer dans l’attente des relevés, justifications et attestation annuelle transmis par
OCEANET à KOSMOS,
AU FOND,
Il est demandé à la Cour de :
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du
Tribunal de Commerce de Nantes rendu le 17 juillet 2014 sous le numéro de RG 2012006123 notamment en ce qu’il a :
Condamné la société OCEANET TECHNOLOGY à fournir les relevés mensuels correspondant aux paiements payés par les clients apportés, à régler l’ensemble des commissions dues à la société
KOSMOS entre novembre 2011 et la date de la signification du jugement, et à fournir annuellement une attestation signée de son commissaire aux comptes et certifiant les chiffres des relevés ;
Condamné la société OCEANET TECHNOLOGY à payer par provision le montant de 135.945, 57
HT soit, 162.733,06 TTC au titre des commissions dues pour les mois de novembre, décembre 2011, et de février 2012 à avril 2014, ainsi qu’aux intérêts de retard afférents aux sommes qui auraient dues être payées mensuellement ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
' Condamner la société OCEANET TECHNOLOGY au paiement d’un montant de (135.945,57 HT déjà payés + 32.066,71 HT depuis juillet 2014) = 168.012,28 HT soit 201.614,74 TTC (dont 162.733,06 payés suite au jugement de première instance), au titre des commissions dues pour la période du 5 décembre 2011 jusqu’à la date du prononcé de la décision à intervenir (et venant ainsi s’ajouter à la condamnation de première instance), ainsi qu’aux intérêts de retard afférents aux sommes qui auraient dû être payées à KOSMOS mensuellement (soit 5.633,54 depuis août 2014) ;
' Condamner la société OCEANET TECHNOLOGY au paiement d’un montant de 11.366 , au titre du préjudice subi par la société KOSMOS, contrainte d’effectuer des vérifications comptables et des recherches pour contrôler les relevés et allégations d’OCEANET TECHNOLOGY ;
' Faire injonction à la société OCEANET
TECHNOLOGY de se conformer à ses engagements contractuels, et à ce titre :
o Communiquer à KOSMOS les attestations de son commissaire aux comptes pour les années 2014, 2015 et 2016 faisant état des ventes réalisées et des montants encaissés par OCEANET auprès des clients apportés par KOSMOS (i) contrôlant de manière exhaustive, et non par sondage, tous éléments de comptabilité d’OCEANET TECHNOLOGY relatifs aux clients apportés par KOSMOS, (ii) attestant formellement de la sincérité et de la complétude de tous les relevés mensuels transmis à
la société KOSMOS, et (iii) justifiant que les clients apportés pour lesquels aucune commission ne serait due à KOSMOS au sens des relevés d’OCEANET, ne sont plus en relation contractuelle avec
OCEANET, sous un délai maximum de un (1) mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de mille (1.000) par jour de retard ;
o Reprendre et poursuivre l’envoi des relevés au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois
précédent, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard, jusqu’aux termes respectifs de chacun des contrats apportés par la société KOSMOS ;
o Procéder au paiement des commissions correspondantes au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard jusqu’aux termes respectifs de chacun des contrats apportés par la société KOSMOS ;
o Adresser annuellement à KOSMOS, pour les années 2016, 2017 et les suivantes jusqu’à extinction du dernier contrat apporté par KOSMOS, une attestation établie par son commissaire aux comptes justifiant de manière exhaustive et rigoureuse de la sincérité des relevés mensuels, dans les huit (8) jours de sa réception par la société
OCEANET
TECHNOLOGY et sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard ;
o Adresser à KOSMOS tous justificatifs utiles et probants pour indiquer sans délai lorsqu’un client apporté a mis un terme à son contrat, afin que KOSMOS sache qu’elle n’a plus de commission à percevoir pour ledit client.
' Débouter la société OCEANET TECHNOLOGY de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
' Condamner la société OCEANET TECHNOLOGY au paiement d’un montant de 50.000 au titre de l’article 700 CPC en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 19 septembre 2016 pour la SAS Oceanet
Technology et le 15 septembre 2016 pour la SAS
Kosmos.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2016, la SAS Kosmos a été déboutée de sa demande d’expertise comptable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2016.
***
II – Motifs
:
Sur l’interprétation de l’article 2 du contrat
La SAS Oceanet Technology soutient que le cinquième alinéa de l’article 2 du contrat signifie qu’à défaut pour la SAS Kosmos d’apporter au minimum 5 nouvelles affaires par an , celle-ci doit être privée du statut de 'partenaire’ c’est à dire la possibilité de percevoir les commissions attachées à ce statut en application du contrat de partenariat.
La SAS Kosmos soutient que l’apport de cinq nouveaux contrats par an n’est pas une condition du versement des commissions pour chaque client apporté mais simplement la faculté de citer le
Partenaire en tant que tel, afin pour Oceanet de faire valoir un réseau d’entreprises réputées au soutien de ses activités et de faire notamment apparaître les entreprises ayant ce statut sur le site Web de la SAS Oceanet Technology. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat de Maître
Z, huissier de justice, en date du 6 juin 2012 aux termes duquel le logo de la SAS Kosmos apparaît sur le site internet de la SAS Oceanet Technology, sous l’intitulé 'Partenaires Editeurs/ SII /Intégrateurs', parmi d’autres logos d’autres entreprises.
Elle ajoute que c’est le seul article 3 du contrat qui liste les conditions au paiement des commissions.
Aux termes de l’article 1156 ancien du code civil devenu article 1188 : 'On doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.'
L’article 1161 ancien du même code devenu article 1189 dispose :
'Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.'
Le contrat de partenariat en date du 29 mars 2007 a été signé entre la SAS Kosmos , dénommée 'Le
Partenaire’ tout au long du contrat, d’une part, et la SAS Oceanet
Technology d’autre part.
L’article 2 du contrat relatif à la 'mission du partenaire', soit la SAS Kosmos, stipule :
«OCEANET TECHNOLOGY confie au partenaire, qui l’accepte, la mission dont les modalités sont définies ci-dessous (ci-après «la Mission'') :
* Le Partenaire assure la promotion du Service aux
Conditions commerciales déterminée par
OCEANET TECHNOLOGY dont un exemplaire en vigueur à la date du contrat figure en annexe 1 ;
* Le Partenaire propose aux Clients de souscrire un abonnement auprès de OCEANET
TECHNOLOGY pour la fourniture d’un ou plusieurs Service(s) ;
* Si le Client souhaite souscrire un tel abonnement, le
Partenaire lui fait signer une commande composée des Conditions Générales et Conditions
Particulières en respectant la Procédure de commande figurant en annexe 2 du contrat;
* Pour bénéficier du statut «partenaire'' le Partenaire s’engage à apporter à OCEANET
TECHNOLOGY un minimum de 5 nouvelles affaires par an. Chaque affaire est identifiée par
OCEANET TECHNOLOGY par une «fiche de qualification'' figurant en annexe 3 du contrat.
Il est entendu que les conditions commerciales et Ie
Contrat de Vente sont susceptibles de modifications de la part d’OCEANET TECHNOLOGY, sans que ces modifications n’aient pour effet de créer un quelconque droit à indemnisation au profit du
Partenaire. ''
La définition du <<statut 'partenaire’ >>
n’est pas stipulée au contrat et l’interprétation de ce statut par la SAS Kosmos ne ressort d’aucun document versé aux débats. Il convient en conséquence de s’en tenir au contrat qui fait la loi entre les parties.
L’article 3 du contrat prévoit :
'La rémunération du partenaire est une rémunération de succès. Elle n’est due par SAS
Oceanet
Technology au Partenaire que si un contrat est en définitive signé entre SAS Oceanet Technology et/ le client, étant entendu que la conclusion du contrat est soumise à un certain nombre de conditions objectives qui font l’objet d’une vérification par SAS Oceanet
Technology suivant la procédure figurant en Annexe 2. En cas de refus d’un client par SAS Oceanet
Technology, celle-ci informera le
Partenaire du motif exact du refus.'
Il ressort de cette clause que la rémunération de la SAS Kosmos n’est pas conditionnée par l’apport de cinq contrats dans l’année mais par le succès soit la signature définitive d’un contrat.
Il faut en conséquence comprendre de la clause stipulée au cinquième alinéa de l’article 2 que pour que le contrat de partenariat se poursuive, le 'partenaire', soit la SAS Kosmos, s’engage à apporter à son cocontractant, la SAS Oceanet Technology, un minimum de cinq affaires par an de sorte que si ce quota n’est pas atteint, la SAS Kosmos n’est plus considérée comme partenaire au sens du contrat,
et l’article 7-2-2 du contrat sera applicable lequel prévoit au chapitre 7.21 intitulé’ Résiliation :
'7.2.2 Chaque Partie pourra décider unilatéralement de résilier de plein droit le présent contrat de façon anticipée en cas de manquement par l’autre Partie à l’une quelconque de ses obligations prévues au contrat, sans préjudice de dommages et intérêts qu’elle pourra lui réclamer après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception d’exécuter ses obligations pendant un délai de DIX (10) jours(ouvrés) à compter de sa réception.'
La condition ne saurait être considérée comme potestative comme le soutient la SAS Kosmos dès lors que l’interprétation de la SAS Oceanet Technology n’est pas non plus retenue.
Sur la résiliation du contrat
La SAS Oceanet Technology sollicite que soit constatée la résiliation du contrat à la date du 26 mars 2012. Elle soutient que la SAS Kosmos a violé l’article 2 alinéa 5 du contrat ainsi que l’article 4-4 du contrat et l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil devenu article 1104, relatifs à son obligation de bonne foi et de loyauté.
La SAS Kosmos expose qu’en ne versant pas les commissions dues, la SAS Oceanet Technology a manqué à ses obligations, que le contrat n’est toujours pas résilié et continue de s’appliquer pleinement.
Il n’est pas contesté que la SAS Kosmos n’a plus apporté à la SAS Oceanet Technology un minimum de cinq contrats par an depuis l’année 2010.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2012, la SAS Oceanet
Technology, par l’intermédiaire de son conseil, a constaté que la SAS Kosmos n’apportant plus un minimum de cinq affaires par an depuis 2010, le contrat de partenariat était devenu sans cause, et a mis en demeure la SAS Kosmos de lui rembourser les sommes versées depuis le 31 décembre 2010, observation faite que la SAS Oceanet Technology n’a allégué aucune faute grave de la SAS Kosmos de sorte que la résiliation est constatée en application de l’article 7-2-2 du contrat.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de constater la résiliation du contrat à la date du 26 mars 2012.
Sur les demandes de la SAS Kosmos
* sur le paiement des commissions dues
La SAS Oceanet Technology considère que les commissions ne sont pas dues à la SAS Kosmos dès lors qu’elle n’a plus apporté 5 contrats par an à compter de l’année 2010. Elle a pourtant réglé à la
SAS Kosmos la somme de 15 293,89 TTC au titre des commissions dues pour l’année 2009, celle de 45 015,37 au titre des commissions dues pour l’année 2010, et la somme de 36 194, 22 TTC au titre des commissions dues du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2011 date à laquelle elle a interrompu ses versements. Il faut en conclure que le calcul des commissions par la SAS Kosmos est conforme au contrat de partenariat.
* sur les commissions dues par la SAS Oceanet
Technology
En raison de la résiliation du contrat au 26 mars 2012 et de la perte du statut de 'partenaire’ les commissions ne sont plus dues à la SAS Kosmos au-delà de cette date.
La SAS Oceanet Technology est en conséquence redevable des commissions non payées à la SAS
Kosmos à compter du 1er juillet 2011 jusqu’à la date de résiliation.
La SAS Oceanet Technology accepte le calcul de la SAS Kosmos pour les mois d’août , septembre et octobre 2011 ainsi que janvier 2012 soit la somme de 22 702,03 TTC.
Elle justifie (pièces 24-1 et 24-2) devoir les sommes de 10 194,58 TTC pour les mois de novembre et décembre 2011 et la somme de 8 548,19 HT soit 10 223,63 TTC de février à mars 2012.
La SAS Oceanet Technology sera en conséquence condamnée à payer à la SAS Kosmos la somme de 43 120,24 TTC au titre des commissions dues jusqu’au 26 mars 2012.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise ni à la demande de communication des divers documents formées par la SAS Kosmos qui concerne des périodes postérieures à la résiliation du contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
* sur la demande de dommages-intérêts pour vérifications comptables
La demande sera rejetée, dès lors qu’il appartient à la SAS Kosmos de justifier ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Oceanet
Technology
Il n’y a pas lieu de restituer à la SAS Oceanet
Technology les commissions qu’elle a versées à la SAS
Kosmos en application du contrat de partenariat en 2009, 2010 et 2011.
***
Chacune des parties gardera les frais qu’elle a exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Oceanet Technology qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
***
— Par ces motifs :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le contrat de partenariat en date du 29 mars 2007 a été résilié le 26 mars 2012,
Condamne la SAS Oceanet Technology à payer à la SAS
Kosmos la somme de 43 120,24 TTC au titre des commissions dues jusqu’au 26 mars 2012,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chacune des parties les frais qu’elle a exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Oceanet Technology aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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