Cour d'appel de Rennes, 7 octobre 2016, n° 13/06804

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7 oct. 2016, n° 13/06804
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/06804

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 490

R.G : 13/06804

M. X Y

C/

SA FCA CAPITAL FRANCE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président rédacteur,

Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,

Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Septembre 2016 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SA FCA CAPITAL FRANCE anciennement dénommé FIAT
CREDIT FRANCE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP PETIT-
LE DRESSAY & LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 août 2008, la société Fiat Crédit France, devenue la société FCA
Capital France (la société FCA), a consenti à M. Y un prêt de 8 700 euros au taux de 10,9 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 207,50 euros assurances comprises.

Ce prêt était affecté à l’achat d’un véhicule Fiat Lancia vendu avec clause de réserve de propriété et subrogation de la société FCA dans les droits du vendeur.

Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis janvier 2011 la société FCA s’est prévalue de la déchéance du terme le 16 juin 2011, puis, après avoir mis vainement M. Y en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2011, elle l’a, par acte du 6 novembre 2012, fait assigner en paiement et restitution du véhicule devant le tribunal d’instance de Vannes.

Par jugement du 7 mars 2013, le premier juge a :

condamné M. Y au paiement de la somme de 6 201,60 euros, avec intérêt au taux contractuel de 10,90 % l’an à compter du 8 novembre 2011 sur la somme de 5 853,11 euros,

·

ordonné la restitution du véhicule à la société FCA dont le prix de revente viendra en déduction de la créance,

·

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

·

débouté la société FCA de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,

·

condamné M. Y aux dépens.

·

M. Y a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2013, en demandant à la cour de :

confirmer le jugement attaqué sur le principe et le montant de la créance du prêteur,

·

accorder à M. Y un délai de grâce de deux ans, avec réduction du taux d’intérêt à 5 %,

·

statuer ce que de droit sur les dépens.

·

La société FCA a relevé appel incident, en demandant à la cour de :

condamner M. Y au paiement de la somme de 6 659,84 euros, avec intérêts au taux de 10,90 % l’an à compter du 16 juin 2011,

·

ordonner la restitution du véhicule dans les 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà,

·

dire que le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par M. Y,

·

décerner acte à la société FCA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les délais de paiement sollicités, mais uniquement sur le solde restant éventuellement dû après la vente du véhicule et avec clause d’exigibilité immédiate en cas de défaillance,

·

condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

·

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Y le 23 décembre 2013, et pour la société FCA le 25 février 2016.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que M. Y restait devoir au jour de la déchéance du terme :

1 175,82 euros au titre des mensualités échues impayées,

·

4 976,60 euros au titre du capital restant dû,

·

39,18 euros au titre des cotisations d’assurance de groupe impayées.

·

La société FCA réclame en outre le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation qu’elle chiffre à 468,24 euros, mais le premier juge l’a à juste titre réduite à 10 euros en application de l’article 1152 du code civil.

Il s’agit en effet d’une clause pénale destinée notamment à sanctionner la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation de remboursement, et, si la résiliation anticipée du contrat génère pour le prêteur un préjudice financier découlant du bouleversement de l’économie de l’opération, l’indemnité ainsi réduite à 10 euros suffit, jointe à l’application aux sommes restant dues en échéances et capital d’intérêts de retard au taux contractuel notablement élevé de 10,9 %, à réparer intégralement ce préjudice.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 6 201,60 euros (1 175,82 + 4 976,60 + 39,18 + 10).

La condamnation de M. Y à restituer le véhicule en vertu de la subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété stipulée en faveur du vendeur, avec imputation du prix de revente sur la créance de la société FCA, n’est pas contestée.

Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la société FCA disposant de voies d’exécution forcées appropriées pour appréhender le véhicule à défaut d’exécution spontanée de cette condamnation par M. Y.

Il n’y a pas matière à accorder un nouveau délai de grâce à M. Y, lequel a déjà bénéficié des larges délais de la procédure.

Et, il n’y a pas davantage matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 7 mars 2013 par le tribunal d’instance de Vannes en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes d’astreinte et de délai de grâce ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y aux dépens d’appel ;

Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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