Infirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 sept. 2016, n° 16/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02162 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 16/02162
SARL ELECTRICITE PLOMBERIE C
C/
SELARL X
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ST MALO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre CALLOCH, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Mme LECOQ, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2016 devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ELECTRICITE PLOMBERIE C
XXX
XXX
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SELARL X prise en la personne de Maître D E, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELECTRICITE PLOMBERIE C
XXX
22002 SAINT-BRIEUC
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 22 avril 2016
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ST MALO
XXX
XXX
XXX
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Électricité Plomberie C (la société EPR), immatriculée le 20 mars 2003 au RCS de Saint-Malo, exerce une activité d’électricité plomberie chauffage sanitaire et a pour gérant M. B C.
Par requête du 25 février 2016, le ministère public a sollicité l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de cette société au vu de la note adressée le 22 février 2016 par le président du tribunal de commerce signalant que M. Y, ancien salarié, était titulaire d’une créance de 13 894,50 euros en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 29 juin 2015 par le Conseil des prud’hommes de Dinan qu’il ne parvenait pas à faire exécuter.
La société EPR a été convoquée à l’audience du tribunal de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle n’a pas retirée.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2016, publié au BODACC le 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ouvert la liquidation judiciaire de la société EPR et désigné la Selarl X en qualité de liquidateur judiciaire.
La société EPR a relevé appel de ce jugement dont elle a obtenu, par ordonnance du premier président rendue le 30 mars 2016, l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle conteste être en état de cessation des paiements et a fortiori dans une situation irrémédiablement compromise. Elle demande en conséquence, à titre principal, l’infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, l’ouverture de son redressement judiciaire.
La Selarl X n’a pas constitué avocat mais a communiqué à la cour une copie de l’état des créances faisant apparaître une créance définitive de 3 310,07 euros et une créance provisionnelle de l’Urssaf de 21 048 euros auxquelles s’ajoute la créance salariale de M. Y.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’infirmation du jugement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sauf à ce que la société ERP démontre avoir entièrement apuré son passif exigible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 21 avril 2016.
L’ordonnance de clôture a été reportée à la date de l’audience avant l’ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.»
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement judiciaire est manifestement impossible.
La société EPR expose qu’après une période difficile, sa situation s’est stabilisée et qu’elle va disposer de fonds lui permettant de régler ses créances exigibles.
Elle a communiqué le 2 septembre 2016 les pièces suivantes :
— pièce 19 : extrait de compte Crédit agricole présentant un solde bancaire créditeur de 15 840,39 € au 31 août 2016,
— pièce 20 : justificatif du virement d’une somme de 7.100,78 € effectué à la SELARL X, mandataire judiciaire en compte de liquidation judiciaire dont le solde actuel s’élève à 8.520,33 euros ;
— pièce 21 : les versements à la SCP Trouvé, huissier de justice, de la créance de M. Y par règlements successifs des 25 janvier 2016, 5 avril 2016, 6 mai 2016, 6 juin 2016 et 1er septembre 2016 ;
— pièce 22 : Attestations selon laquelle la société EPR est à jour de ses cotisationsproBTP et URSSAF au 30 août 2016 et au 1er septembre 2016 ;
— pièce 23 : Trop payé à la PRO BTP de 884,94 € au 1er septembre 2016 ;
— pièce 24 : Justificatif du règlement des sommes à France BONHOMME, à IGAM età Maître de Morhery figurant en tant que créances définitives dans l’état du passif au 1er juin 2016 tel que communiqué à la Cour par X ;
— pièce 25 : Factures émises au mois d’août 2016 pour un montant de 17.956,70 € (12 pages) justifiant de son activité.
Il s’ensuit que la société EPR ne se trouve plus en état de cessation des paiements de sorte que le jugement critiqué sera infirmé.
La procédure a été provoquée par la carence prolongée de la société EPR qui ne réglait pas ses dettes y compris ses dettes salariales résultant d’un titre exécutoire malgré les tentatives de recouvrement effectuées par huissier de justice et par sa carence à l’audience du tribunal de commerce. Les dépens qui comprendront tous les frais générés par l’ouverture de la liquidation judiciaire sera dès lors mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Malo ;
Statuant à nouveau
Constate que l’état de cessation des paiements de la société EPR n’est plus caractérisé ;
Rejette en conséquence la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Condamne la société Électricité Plomberie C aux entiers dépens de la procédure y compris les frais générés par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire infirmée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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