Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juin 2016, n° 15/09515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09515 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°305
R.G : 15/09515
M. B A
C/
Société SEGA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur B A
XXX
XXX
représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS;
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société SEGA, exploitant le GOLF DE BREST LES ABERS
Kerhoaden
XXX
représentée par Me Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST, de la SELARL CHEVALLIER et Associés..
EXPOSE DU LITIGE
M. B A, moniteur de golf professionnel, et la SARL Société d’exploitation du Golf des Abers (société SEGA), ont conclu une convention d’exercice libéral, le 1er avril 2004, reconductible par tacite reconduction, que la SEGA a résiliée par lettre du 12 septembre 2013, avec un préavis expirant au 31 mars 2014.
Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2014, les parties ont signé une nouvelle convention, en utilisant le modèle fourni par la Fédération Française de Golf.
Le 24 juillet 2014, M. A a saisi le conseil des prud’hommes de Brest pour voir :
— requalifier l’accord d’enseignement libéral conclu entre les parties le 1er avril 2004 en contrat de travail salarié pour toutes les prestations d’enseignement du golf,
— subsididiairement, pour le cas où la totalité des prestations d’enseignement ne serait pas retenue dans le périmètre du contrat de travail salarié, fixer la part d’activité soumise au contrat de travail salarié,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
— 13 390,01 € au titre de congés payés sur 3 ans (2011/2014), sauf à parfaire,
— juger que la rupture conventionnelle notifiée le 12 septembre 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes de :
-94 078 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-7839,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-3919,91 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité procédurale,
-13 390,01 € à titre de rappel de prime d’ancienneté de 2011 à 2014 inclus,
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages et garanties du droit social depuis 3 ans,
-20 629 € à titre de remboursement des charges sociales sur 3 ans, au 31 mars 2014 inclus,
-2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires et documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard pass éun délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— débouter la société de ses demandes.
La SEGA a soulevé in limine litis l’incompétence du conseil des prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de Brest et demandé la condamnation de M. A à lui payer la somme de 5500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 13 novembre 2015, le conseil a constaté que M. A ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société d’exploitation du golf des abers, s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Brest, a invité les parties à mieux se pourvoir, les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et a laissé à chacune d’elles la charge des dépens par elles exposés.
M. A a formé un contredit.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2016, il demande à la Cour de :
— rejeter l’exception d’incompétence et infirmer le jugement entrepris,
— requalifier l’accord d’enseignement prétendument libéral conclu entre les parties le 1er avril 2004 en contrat de travail salarié pour toutes les prestations d’enseignement du golf (leçons individuelles, leçons collectives, forfait « découverte un mois », forfait « perfectionnement 12 mois », forfait « initiation 3 mois », école de golf des enfants)
— subsididia irement, pour le cas où la totalité des prestations d’enseignement ne serait pas retenue dans le périmètre du contrat de trvail salarié, fixer la part d’activité soumise au contrat de travail salarié,
— évoquer la cause et reconvoquer les parties en vue de donner une solution définitive au litige,
— mettre en demeure la SEGA, conformément à l’article 76 du CPC, de conclure au fond,
— condamner la SEGA à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2016, la SEGA demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. A de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 5500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Pour soutenir l’existence d’un contrat de travail nonobstant la qualification donnée au contrat par les parties, M. A fait valoir :
— qu’il était sous contrainte de l’employeur en ce qui concerne :
.son temps de travail et de repos, comme le montrent l’article 6 du contrat et la clause relative aux périodes d’absences, ainsi que le site internet du golf qui définit des créneaux horaires pour l’année, pour les cours et les dimanches découvertes comprenant un déjeuner avec le professeur, ce qui implique sa présence puisqu’il était le seul enseignant, les agendas et formulaires de réservation étant remplis à l’accueil, et certaine formules longues (4 semaines ou 3 mois) impliquant que les périodes de congés ne soient pas libres,
.la fixation de son prix, contrairement à l’article 7 qui prévoit la liberté de déterminer les tarifs, puisqu’il est également stipulé que « il est toutefois entendu que le montant de ses leçons
devra rester dans les limites raisonnables compatibles avec les tarifs recommandés par la FFG », alors que dans un système libéral l’enseignant ne subit aucune contrainte, fixe son prix à sa guise à tout moment de l’année et que, bien plus, le directeur du golf a imposé que les 2 enseignants des golfs de Penn ar Bed et des Abers se coordonnent sur les tarifs ; que ses tarifs pour ses cours individuels n’auraient pas dû figurer sur la tarification du golf 2011 ou dans d’autres guides de golf que pour les stages golfy c’est la SEGA qui encaisse le prix des leçons auprès des élèves et effectue des reversements à l’enseignant, lequel émet des factures, ce qui est un indice de subordination juridique,
.son périmètre d’intervention, puisqu’il est assujetti à une exclusivité (articles 2 et 6 de la convention),
.l’application du règlement intérieur,
.la définition de la clientèle, puisqu’en application de l’article 4.1 de la convention il 'devra consacrer son temps d’activités aux leçons de golf qui lui seront demandées par les membres ou futurs membres de la SEGA, ainsi que par les joueurs de passage.Tout refus devra être justifié par les considérations raisonnables exprimées par écrit à la demande de la SEGA', que l’examen du tarif et des sites de la SEGA l’illustrent bien puisqu’il faut satisfaire la demande des membres, qui constituent la clientèle du golf,
— qu’il utilisait le matériel pédagogique du club, ce qui est un indice de la subordination juridique,
— qu’il était contraint de diligenter une action commerciale au profit de la SEGA sous peine de sanction,
— qu’il s’obligeait à un rôle d’organisation, d’animation et de promotion, outre la prise en charge des entraînements des équipes, du golf scolaire et de l’école de golf du club,
— qu’il était soumis à un pouvoir de sanction par l’article 10.3 du contrat stipulant la possibilité de résiliation de la convention pour faute grave ou in exécution d’une des conditions stipulées.
Il réplique à la SEGA qu’il prouve l’existence d’un contrat de travail par les pièces et moyens qu’il présente et qu’il n’a pas à répondre à ses demandes injustifiées de production de documents sur 10 ans, qu’en effet ses demandes ne portent que sur la période 2011/2014, qu’il suit des traitements médicaux lourds et n’a pas la possibilité de faire des recherches fastidieuses et inutiles, que les agendas papier sont ceux du golf, dont des extraits ont été produits et sont pour le reste en possession de la SEGA, qu’il n’en existe pas d’autres, que la production d’attestations d’assurance n’a aucun intérêt pour apprécier la subordination juridique de l’enseignant, qui est assuré comme tous les enseignants membres de PGA France ( organisation professionnelle de référence regroupant les enseignants de golf français), que la prétendue convention avec le golf de la Côte des Sables d’avril 2014 n’existe pas, comme en atteste M. X, que les déclarations fiscales n’ont d’intérêt que pour apprécier le fond du dosier, pas pour rechercher l’existence d’un contrat de travail, que pour autant il produit ses 5 dernières déclarations fiscales et des justificatifs URSSAF et RSI. Il considère que les attestations des salariés du golf produites par la SEGA doivent être écartées compte tenu de leur subordination juridique et économique et du fait que les éléments matériels démentent la prétendue liberté de l’enseignant décrite dans ces témoignages.
Il affirme qu’il a tout fait pour convaincre M. Y de le maintenir sur le site sous le statut de salarié, que préalablement il lui avait demandé de le recommander auprès du responsable d’une grande chaîne de golf français, mais en vain, que la SEGA s’est débarrassée de lui à bon compte après 10 ans de services pendant lesquels elle a profité de la subordination juridique sans en supporter les inconvénients liés au salariat et qu’il n’a pas retrouvé de poste, que ce soit en libéral ou comme salarié.
La SEGA réplique qu’elle entretenait des relations avec des enseignants diplômés de golf, intervenant dans le cadre de leur activité libérale et assurant l’ensemble des prestations afférentes aux différentes formes d’enseignement de la pratique du golf, que c’est ainsi qu’au cours de l’année 2004 elle est entrée en contact avec M. A, enseignant diplômé, exerçant sa profession à titre libéral de longue date et âgé alors de 45 ans, pour envisager avec lui une relation de partenariat au sein du golf des Abers ; qu’une convention a alors été conclue, dont les 3 premiers articles définissent clairement l’intention des parties. Elle précise que, parmi les clauses qu’il a négociées, M. A a obtenu un engagement de le faire bénéficier de l’exclusivité sur toutes les activités d’enseignement du golf des Abers, ce qui n’est pas toujours le cas, car sur l’autre golf, celui dit Penn ar Bed, plusieurs professionnels libéraux intervenaient en même temps, sans exclusivité ; que cet engagement d’exclusivité, lui garantissant de ne pas être en situation de concurrence avec d’autres enseignants a également conduit, en contrepartie et dans le cadre d’une relation contractuelle équilibrée, à ce que M. A prenne des engagements participant d’une loyauté de ce professionnel à l’égard de son partenaire ; qu’au cours de l’année 2013, elle s’est trouvée confrontée à la nécessité de réfléchir sur les conditions dans lesquelles les pratiquants du golf pouvaient être amenés à fréquenter ses stuctures et sur la nécessité de nouer des partenariats, en intégrant des réseaux, et elle a souhaité revoir les conditions de collaboration avec M. A, la dénonciation de la convention ayant été précédée de discussions au cours desquelles celui-ci ne s’est pas caché qu’il envisageait soit une reconversion professionnelle, soit de trouver dans le milieu du golf une autre situation, étant d’ailleurs prouvé que depuis a minima avril 2013 il intervenait sur un autre golf, celui de la Côte des Sables ; que dans le cadre des relations de confiance de l’époque, il a transmis à M. Y gérant de la société SEGA, le 13 septembre 2013, lendemain de la résiliation, son CV et sa lettre de candidature afin qu’il l’aide, éventuellement, à trouver une autre situation dans le milieu du golf ; qu’il a géré la fin de ses relations avec ses clients et les aspects le concernant en professionnel libéral expérimenté et qu’il a alors été convenu de prolonger son activité jusqu’à la fin des activités de l’école de golf dans le cadre d’une nouvelle convention d’exercice libéral d’enseignant, régularisée le 27 mars 2014 pour la période du 27 mars au 31 mai 2014 ; que parallèlement et après ces échanges, c’est M. A qui a proposé, par écrit, le 29 mars, d’être embauché en tant que salarié chargé de l’enseignement et de l’animation du club, avec une forme de hiérarchie sur les autres enseignants et en détaillant les conditions souhaitées, et qu’il a changé totalement de positionnement lorsque la société n’a pas entendu donner suite à sa proposition.
Elle précise que, M. A, qui a créé son activité libérale en 1988, étant inscrit aux répertoires SIREN et SIRET, fait l’objet d’une présomption de non salariat qu’il lui incombe de combattre pour rapporter la preuve d’un contrat de travail, ce qu’il ne fait pas, se contentant pour l’essentiel de chercher à exploiter des passages de la convention initiale du 1er avril 2014 en les sortant du contexte global de ce contrat ou en les citant partiellement sans prendre en compte l’économie globale, totalement exclusive d’un contrat de travail, pour présenter des demandes d’un montant total de 170 246,73 €.
Elle fait valoir que M. A :
— n’était pas sous contrainte en ce qui concerne son temps de travail et de repos, affirmation reposant sur l’exploitation de l’article 6 du contrat, jamais appliqué entre les parties et d’ailleurs contradictoire, ce qu’il omet de signaler, avec l’article 4.1 (totale liberté sur les horaires), aucun planning de sa présence et/ou de ses interventions sur des activités qui lui auraient été imposées n’existant, car au contraire c’est lui qui les définissait et/ou les imposait selon ses propres choix professionnels, même en ce qui concerne les produits d’initiation correspondant à une partie minoritaire de son activité, en effet s’il n’était pas d’accord et disponible sur les créneaux, il le faisait savoir et était donc consulté, il tenait son propre agenda de façon complètement indépendante et il est significatif qu’il refuse de le produire, sous divers prétextes inopérants, malgré sommation,
— n’était pas sous contrainte en ce qui concerne la fixation de son prix, mais disposait au contraire d’une autonomie dans la fixation des tarifs des cours individuels, l’article 7 et le fait que les leçons devaient rester dans les limites raisonnables compatibles avec les tarifs recommandés par la FFG ne correspondant en rien à une subordination juridique, était consulté sur les prix des initiations découverte, prestation mixte assurée pour partie par l’enseignant(cours) l’autre partie par le golf (repas ou cocktail, notamment pour les entreprise, droits d’accès à pratiquer le golf en dehors de l’enseignement) qui lui permettaient, au besoin au cours d’un déjeuner, de connaître les clients potentiels et d’assurer avec eux une relation perenne relevant directement de ses intérêts, ces dimanches ou forfaits découverte n’ayant lieu que quelques fois dans l’année,
— l’exclusivité n’est pas un assujettissement mais un avantage important et gratuit puisqu’elle lui permettait d’être le seul enseignant dans un golf 18 trous sur un domaine de 42 ha avec la présence parallèle, et indépendante de la SEGA, d’une association de golfeurs anciens et bien établis, opportunité en termes de développement de chiffre d’affaires qu’il a prise en compte lorsqu’il a conclu le contrat, et qu’en outre il n’avait pas à payer de droit de tapis,
— il n’était pas sous contrainte en ce qui concerne la définition de la clientèle, cette clause étant la contrepartie de l’exclusivité, et le fait qu’il soit demandé à un enseignant de golf de chercher à ce que la clientèle s’abonne ou encore le fait de percevoir des primes à ce sujet n’est en rien un élément permettant de démontrer une subordination juridique, puisqu’il s’agit surtout de l’expression d’une situation commerciale entre 2 professionnels indépendants favorisant les 2 parties,
— le fait que l’enseignant utilise le matériel pédagogique du club ne saurait être un indice su ffisant, et en l’espèce il n’en est rien puisque le matériel était fourni par la société Golf Actions ou par M. A lui-même (tablette numérique avec analyse de swing, agenda électronique),
— en ce qui concerne le règlement intérieur, n’importe quel pratiquant doit le respecter, a fortiori un professionnel de l’enseignement le faire respecter par ses élèves, d’autant que le golf est une activité pouvant présenter des risques,
— l’affirmation selon laquelle il était contraint de diligenter une action commerciale au profit de la SEGA ne correspond à aucune réalité, il ne verse d’ailleurs aucune sanction qui lui aurait été notifiée puisque cela n’avait rien à voir avec la nature juridique de la relation et le fait pour un enseignant libéral indépendant bénéficiant d’une exclusivité de se livrer à des man’uvres dissuadant la clientèle de jouer sur le golf ou la dirigeant vers un autre club est évidemment un élément de nature à remettre encause une collaboration, de l’avoir prévu dans une clause de résiliation ne rend pas la relation assimilable à un contrat de travail, la présentation caricaturale que M. A fait concernant le rôle d’animation et les actions d’entraînement ne correspond pas non plus à la réalité,
— la prévision dans une convention de modalités de résiliation, anticipée ou non, n’est pas la mise en place d’un pouvoir disciplinaire et M. A ne démontre pas les ordres et instructions qui lui auraient été donnés, ou des sanctions.
La SEGA fait valoir par ailleurs que les échanges de mails démontrent que M. A discutait avec ses homologues, notamment des nouvelles formules ou des tarifs, de manière indépendante, mettant simplement en copie le gérant du golf, qu’il n’y avait donc pas de lien de subordination, et qu’il ne percevait pas non plus de rémunération de la SEGA puisqu’il avait sa propre comptabilité et que, pour les produits golfiques communs à l’enseignant et à la société de golf, les clients payaient les 2 prestations séparément, sauf cas exceptionnel où le client demandait à ne faire qu’un chèque global, auquel cas M. A émettait des factures qui lui étaient réglées.
Elle souligne que les pièces que M. A produit pour tenter de cacher qu’il intervenait depuis au moins 2003 sur un autre golf sont suspectes, notamment une attestation de M. Z président de l’AS Golf Côte des Sables sur papier à en tête de l’association datée du 14 mars 2015 alors que l’association est dissoute depuis le 2 mars 2015, et des déclarations, notamment au RSI pour les revenus, effectuées sous le nom de M. F G, âgé de 75 ans, qui a arrêté son activité en juillet 2009, avec une entreprise radiée depuis novembre 2010, ainsi que des documents déclaratifs de comptes de résultats non contrôlés.
Sur la demande subsidiaire de M. A elle souligne qu’il demande demande à la Cour de définir à sa place les conditions d’existence de cette prétendue relation de travail et sa part dans les activités d’enseignement, qu’il crée ainsi un débat supplémentaire tout en ne développant aucune argumentation particulière sur ce point.
A titre très subsidiaire, elle s’opose à la demande d’évocation, considérant que rien ne justifie qu’il soit dérogé au principe du double degré de juridiction.
Sur ce :
M. A étant inscrit aux répertoires SIREN et SIRET pour l’exercice de l’enseignement libéral de disciplines sportives, il lui appartient en effet de renverser la présomption de non salariat résultant de l’article L 8221-6 du CT. L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend essentielIement des conditions de fait dans lesquelles s’exerce la relation.
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent que nonobstant les clauses qui peuvent figurer au contrat :
— M. A était libre de prendre ses congés comme il le voulait, y compris en juillet, (pièces 10-1 et 13-14 de la SEGA), il était consulté sur les projets de cours, forfaits ou autres manifestations, et sur les horaires ou les fixait lui-même(pièces 13-1, 13-6 de la SEGA ), il gérait son propre agenda électronique, comme l’établissent les attestations de salariés ou de clients produites,
— si les sites ou brochures référençant le golf précisent des tarifs, il participait à l’élaboration des informations y figurant et avait ses propres pages, et il était libre de changer ses tarifs, avec un faible délai de prévenance (pièces 26, 11-1 de la SEGA),
— la stipulation d’exclusivité d’activité, qui lui conférait un gros avantage, lui permettait de développer sa clientèle propre,( pièce 13-5 de la SEGA) et il discutait avec les autres enseignants de golf libéraux des stratégies de développement de sa clientèle, le gérant de la SEGA étant simplement mis en copie des courriels échangés (pièce 10-1, 10-2, 13-3 de la SEGA), ce qui ne l’empêchait pas pour autant de proposer des prestations d’enseignement de golf au golf des sables en avril 2013, comme l’établit formellement la pièce 29 de la SEGA,
— certains clients le payaient directement (pièce 13-1 de la SEGA) et les factures qu’il a pu émettre vers la SEGAconcernent des prestations mixtes réglées par chèque nécessitant de faire les comptes, il ne percevait pas de rémunération de la SEGA,
— il n’établit pas la réalité d’actions commerciales et d’animation imposées par la SEGA mais comme indiqué supra il développait des initiatives, seul ou avec ses homologues libéraux, pour développer sa clientèle, ses intérêts étant en la matière largement communs avec ceux de la SEGA et le projet faisant l’objet de sa pièce 25 n’a manifestement pas rencontré l’accord des parties puisqu’il n’est pas signé,
— le matériel pédagogique était fourni par la société Golf Action et par M. A lui-même, non par la SEGA(pièce 24 de la SEGAnotamment),
— le règlement intérieur s’applique à l’ensemble des utilisateurs du golf, comprenant donc lui-même et ses élèves,
— la convention peut effectivement prévoir des hypothèses de résiliation sans que cela ne s’assimile à un pouvoir de sanction d’employeur et M. A ne démontre l’existence d’aucune consigne dans l’exécution du contrat ou de sanctions démontrant l’existence d’un pouvoir de sanction de la SEGA ou d’un lien de subordination, la teneur de l’ensemble des mails produits révèle au contraire qu’il traitait d’égal à égal avec M. Y gérant.
C’est donc à juste titre que le conseil a jugé que M. A ne caractérise en aucune manière l’existence d’un contrat de travail, que ce soit pour l’ensemble des prestations ou pour certaines d’entre elles qu’il n’appartient qu’au demandeur de définir, à juste titre qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties, par conséquent au premier chef M. A, à mieux se pourvoir. Il doit être confirmé et, M. A ne formant pas de demandes sur un autre fondement que le contrat de travail, il n’y a pas lieu de désigner une autre juridiction.
L’équité et la situation respective des parties ne justifie pas l’application de l’article 700 du CPC. M. A, qui succombe, devra être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE M. B A de son contredit et de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE la Société d’Exploitation du Golf des Abers (SEGA) de sa dmeande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE M. B A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. E R. CAPRA
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