Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mai 2016, n° 14/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05546 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 27 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du FINISTERE, Société ENTREPRISE BIHANNIC, Société TREBAUL, La société ENTREPRISE BIHANNIC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°192
R.G : 14/05546
M. A X
C/
Société ENTREPRISE BIHANNIC
Société TREBAUL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Juin 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société ENTREPRISE BIHANNIC
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand GAUVAIN, avocat postulant au barreau de RENNES,
et par Me Patrice d’HERBOMEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
MISE EN CAUSE :
La société TREBAUL COUVERTURE SARL
XXX
XXX
représentée par Me Marc BERTHELOT, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE:
M. A X, né le XXX, a été au service de la société Entreprise Bihannic, du 4 novembre 1996 au 30 mai 2008, en qualité d’étancheur couvreur.
Le 3 février 2011, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales droites du tableau n°30 B, médicalement constatée le 26 octobre 2010, en indiquant avoir été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante auprès de 10 employeurs successifs dont la société Bihannic, de 1996 à 2008 et la société Trébaul, depuis 2008.
Le 13 avril 2011, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à M. X sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2011 avec attribution d’une indemnité forfaitaire fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 5 % au regard de « plaques pleurales sans altération de la fonction respiratoire »
Le 31 octobre 2012, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise Bihannic (la société).
Tout en s’opposant, sur le fond, à cette demande, la société a sollicité du tribunal que soit attraite en intervention forcée la société Trébaul.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal, après avoir « dit n’y avoir lieu à mise en cause de la société Trébaul », a :
— dit que la maladie professionnelle développée par M. X est due à la faute inexcusable de la société Entreprise Bihannic ;
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité ;
— dit que cette majoration suivra, le cas échéant, l’évolution du taux d’incapacité de M. X;
— fixé à 2.000 € l’indemnisation des souffrances physiques et à 11.000 € l’indemnisation des souffrances morales ;
— débouté M. X de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ;
— dit que la caisse dispose à l’encontre de la société Entreprise Bihannic d’une créance égale aux sommes qu’elle sera amenée à payer à la victime en exécution du jugement ;
— condamné la société Entreprise Bihannic à payer à M. X une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de défense.
En outre, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’affectation au compte spécial des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le tribunal a considéré que dans la mesure où la victime est libre de choisir, parmi ceux qui l’ont exposée au risque considéré, l’employeur dont elle entend faire reconnaître la faute inexcusable, il n’y a pas lieu de faire attraire à la cause la société Trébaul, M. X ayant choisi d’exercer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société Entreprise Bihannic. Le tribunal a admis que par les attestations qu’il a versées aux débats, M. X rapporte la preuve que cette dernière société l’a exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante en lui confiant des tâches de découpe de plaques de fibro-ciment, alors qu’en 1996, l’utilisation d’amiante ayant été prohibée, la société devait nécessairement avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X sans aucune protection.
Le 4 juillet 2014, M. X a formé un appel limité à l’indemnisation de ses préjudices personnels.
La société Entreprise Bihannic, appelante incidente, a demandé « la mise en cause la société Trébaul » et le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt du 24 juin 2015, la cour de ce siège a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mise en cause de la société Trébaul, dit que la société Entreprise Bihannic a la faculté d’appeler la société Trébaul en garantie et a ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation de la société Trébaul, aux motifs essentiels que, par application des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile, en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque et que M. X a dans sa déclaration de maladie professionnelle, indiqué avoir été également exposé au même risque au sein de la société Trébaul.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, M. X, appelant principal, demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de fixer comme suit l’indemnisation de ses préjudices :
— indemnisation des souffrances physiques endurées : 15.000 €
— indemnisation des souffrances morales endurées : 25.000 €
— indemnisation du préjudice d’agrément : 12.000 €
— indemnisation du préjudice sexuel : 10.000 €
Il réclame en outre une somme supplémentaire de 2.000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— la condition d’exposition au risque est remplie dès lors que le salarié établit son exposition habituelle à l’amiante présente d’une façon générale sur son lieu de travail, peu importe sous quelle forme et en quelle quantité.
— le salarié n’a pas à prouver une exposition permanente et continuelle aux fibres d’amiante, ni une manipulation directe d’amiante.
— il a, sans aucune protection individuelle ou collective, ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante, été exposé aux poussières d’amiante lors des travaux de dépose de toiture et de bardage, ainsi que de tronçonnage des plaques de fibro-ciment impliqués par ses fonctions d’étancheur et de couvreur pour la société Entreprise Bihannic,leader régional sur le marché de la couverture/étanchéité/bardage.
— bien que M. X ait été exposé à l’action des poussières d’amiante notamment au sens du décret de 1977 dont la société a été nécessairement informée, elle n’a cependant pris aucune mesure préventives ou protectrices.
— l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
— les règles d’hygiène et de sécurité s’appliquent sans distinction à tous les employeurs quelle que soit la taille de l’entreprise et son activité dominante.
— la gène et l’essoufflement subis par M. X qui s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales à seulement 42 ans entrainent une fatigue et une souffrance importantes confirmées par les attestations.
— la souffrance morale est liée à l’appréhension de voir sa pathologie diagnostiquée à 42 ans évoluer et dégénérer.
— la maladie a eu un impact décisif sur la pratique de ses loisirs et de ses activités sportives.
— sa vie intime est perturbée par la maladie.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société Entreprise Bihannic demande à la cour, par voie d’information du jugement déféré :
— au principal, de juger que la multi-exposition au risque allégué par M. X a pour conséquence l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse.
— au subsidiaire de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée à son encontre, de débouter l’appelant de ses demandes, et de condamner la société Trébaul couvertures à la garantir et de la relever indemne de toute condamnation.
— à l’infiniment subsidiaire, de maintenir les indemnisations retenues par le tribunal et de rejeter le surplus des demandes.
Elle fait valoir en substance que :
— M. X ne rapporte pas la preuve de son exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante alléguée, alors que les fonctions d’étancheur-bitume qu’il occupait pour elle de 1996 à 2008, soit postérieurement à l’interdiction d’utilisation de l’amiante, ne l’amenait pas à utiliser ce matériau.
— des moyens de protection étaient mis à disposition des salariés de la Société destinés à les protéger des poussières et des vapeurs de bitume qui constituent le premier risque dans cette profession.
— la juridiction du contentieux de l’Incapacité n’a pas compétence exclusive en matière d’imputation au compte spécial en raison de la pluralité d’employeurs alors qu’il ne lui appartient pas d’apprécier les questions de responsabilité relevant du contentieux général de la Sécurité Sociale.
— la réparation des préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale constituent indiscutablement des « dépenses afférentes à des maladies professionnelles » ; dès lors, lorsque la preuve de l’imputation de l’origine de la maladie aux travaux effectués pour le compte d’une seule société mise en cause n’est pas rapportée et, lorsque la juridiction saisie entre en voie de condamnation, elle ne peut que prononcer l’inscription des indemnités demandées au compte spécial en application des dispositions de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ; ce texte lui fait l’obligation de rechercher la causalité précise afin de déterminer la responsabilité de l’employeur à l’origine de l’exposition, et faute d’y parvenir d’inscrire les dépenses au compte spécial.
— la pluri exposition est avérée puisque M. X soutient avoir été exposé au risque par ses anciens employeurs dont le dernier la société Trébaul, employeur auprès duquel l’exposition est présumée qui n’a paradoxalement pas été mis en cause.
— la société Trébaul figure au nombre des employeurs mentionnés par M. X comme l’ayant exposé au risque amiante ;la mise en cause pour garantie de la société Trébaul est recevable et bien fondée dès lors que les déclarations de M. X font état d’une exposition au risque amiante lors de son emploi au sein de cette dernière société à l’encontre de laquelle le demandeur bénéficie d’une présomption d’imputabilité de sa maladie professionnelle au risque allégué.
— hormis les attestations de proches, aucun élément médical, notamment en termes de retentissement sur la fonction respiratoire, ne vient corroborer les atteintes alléguées alors que le taux d’IPP de 5% n’a pas été réévalué.
— l’absence d’altération de la fonction respiratoire exclut que soit indemnisée l’impossibilité alléguée de continuer à pratiquer en particulier le cyclisme en raison d’un essoufflement rapide et important.
— les plaques pleurales n’ont aucune incidence sexuelle et l’atteinte à sa vie sexuelle telle que le rapporte Mme X relève du seul préjudice moral de celle-ci.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, la société Trébaul Couverture, intervenante forcée, demande à la cour de :
— déclarer la société Bihannic irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir en son action à son encontre.
— subsidiairement, la mettre hors de cause et débouter la société Bihannic de son action à son encontre.
— retenir la faute inexcusable de cette dernière au titre de la maladie professionnelle reconnue de M. X et statuer ce que de droit sur la liquidation des préjudices de ce dernier.
— en tout état de cause, condamner la société Bihannic, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
la société Trébaul Couverture réplique que :
— l’intérêt à agir de la SAS Bihannic fait incontestablement défaut puisque l’action en reconnaissance de la faute inexcusable contre tel employeur est, par nature une action personnelle au salarié qui prétend avoir été exposé au risque, lequel en l’espèce ne formule aucune demande contre elle, et que l’inscription au compte spécial, procédure à caractère purement administratif ne dépend pas d’une décision juridictionnelle et ne relève pas non plus d’une faculté d’action appartenant aux employeurs mais, éventuellement, aux seuls salariés dont le droit à indemnisation a été reconnu en présence d’une pluralité d’expositions au risque.
— la société Bihannic ne verse aucune pièce justifiant de ses prétentions et affirmations à son encontre et ne démontre ni la réalité de l’exposition au risque qu’elle évoque ni encore moins celle de la faute inexcusable de la société Trébaul dont le nom n’apparait que dans le document initial de déclaration de la maladie professionnelle au titre de la liste de ses employeurs successifs, élément insuffisant pour établir à lui seul une quelconque réalité d’une exposition au risque ou l’existence d’un quelconque facteur de risque.
— elle établit que le salarié n’a pas été exposé au risque en son sein, ce qu’a reconnu la CPAM à son courrier du 13 avril 2011 ; ainsi le dernier employeur réunissant les conditions d’exposition au risque, contre lequel la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle joue au bénéficie du salarié est bien la société Bihannic.
La caisse indique s’en rapporter à prudence de justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la recevabilité de la mise en cause de la société Trébaul, ainsi que sur l’indemnisation du préjudice sexuel et sur les montants d’indemnisation des souffrances physiques et morales ; elle sollicite, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément. Elle demande qu’en tout état de cause la société Bihannic soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’elle serait susceptible de devoir avancer à la victime au titre de la faute inexcusable, soulignant notamment qu’en l’espèce, les dépenses liées à la maladie professionnelle ont été imputées au compte spécial par décision de la CARSAT, dans la mesure où M. X a été exposé au risque lié à l’amiante dans plusieurs établissements, sans qu’il soit possible de déterminer au sein duquel il a contracté la maladie ; cependant l’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle, en cas de faute inexcusable de l’un des employeurs, à l’action récursoire de la caisse contre ce dernier tant sur les préjudices personnels que sur la majoration de l’indemnité en capital des articles L 452-2 et L 452-3.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Entreprise Bihannic
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’ il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Considérant que la société invoque, comme moyen de défense au fond à l’encontre de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable initiée par le salarié, ne pas avoir exposé l’appelant à l’inhalation de poussières d’amiante qui n’a pas été amené à utiliser de produits amiantés à l’occasion de ses fonctions d’étancheur.
Que par les attestations émanant de ses anciens collègues de travail ayant travaillé avec lui au sein de la société Bihannic (pièce n° 9, 13, 14 des productions du salarié), M. X établit avoir été amené, dans le cadre de ses activités professionnelles, à être exposé aux poussières d’amiante lors des travaux de dépose de toiture et de découpe de bardage contenant des produits amiantés, ainsi que de tronçonnage de plaques de fibro-ciment exercés préalablement à la réalisation de l’étanchéité des toits terrasses. Que M . X rapporte ainsi la preuve qu’il a été exposé habituellement pendant son emploi pour la société Bihannic à l’inhalation de poussières d’amiante lors desdites activités exercées régulièrement à l’occasion de ses fonctions d’étancheur, peu important en la matière que les matériaux utilisés pour réaliser l’étanchéité proprement dite aient pu ne pas être amiantés.
Que l’employeur qui était une importante entreprise créée en 1976, spécialisée dans des travaux de couverture, plomberie, sanitaire, chauffage central, savait nécessairement que les activités couverture/étanchéité/bardage impliquaiten des phases de démolition, de dépose et de découpe de matériaux contenant de l’amiante dans le cadre desquelles il faisait intervenir M. X; que les dangers de l’inhalation
de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, au regard d’une liste des travaux devenue d’ailleurs simplement indicative à compter de 1955; qu’en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l’époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l’amiante où à travailler sur celle-ci ou sur des matériaux amiantés, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau; que de la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur du salarié sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières ; que dès lors l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, se devait de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature ou susceptibles d’entrainer pour le personnel des affections professionnelles.
Que par les mêmes attestations émanant de ses anciens collègues de travail, M. X établit qu’aucune protection individuelle ou collective n’était mise en oeuvre lors des activités du salarié l’exposant aux poussières d’amiante ; qu’ainsi, l’employeur qui n’ignorait pas (ou ne devait pas ignorer) que de l’amiante était travaillée par le salarié dans ses activités n’établit pas par ses pièces avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour lui assurer une protection collective ou individuelle efficace pour le protéger de l’inhalation de poussières d’amiante.
Qu’il s’ensuit que la preuve est rapportée que M. X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité pour la société Entreprise Bihannic qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger; qu’ainsi la faute inexcusable de la société Entreprise Bihannic est établie, peu important sur ce point qu’une autre entreprise ait pu avoir exposé M. X au même risque.
Sur les réparations des préjudices subis par M. Z
Considérant que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juge ont fixé à :
-2.000 € l’indemnisation réparant intégralement les souffrances physiques subis par M. X, atteint de plaques pleurales à l’age de 42 ans, médicalement constatées sans altération de la fonction respiratoire
— et à 11.000 € l’indemnisation réparant en l’espèce intégralement les souffrances morales liées au diagnostic à 42 ans d’une pathologie de l’amiante au regard du préjudice d’anxiété lié à la crainte de voir se développer, en raison de cette exposition à l’amiante, une pathologie beaucoup plus grave que celle qui lui a été initialement révélée.
Que le préjudice d’agrément ne peut être lié qu’à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie et ce à l’exclusion des simples gène dans lesdites activités ou diminution de celles-ci par réduction de fréquences desdites activités ou de performance lors de celles-ci; que si M. X établit par les attestations de sa compagne et de son fils (pièces 19 et 16 de ses productions ) la pratique régulière d’une activité « vélo » antérieure à la maladie, il n’établit pas par ses pièces l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une telle activité , mais simplement une diminution de celle-ci ( « il ne fait plus autant de vélo » ou « de kilomètres »). Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Que le préjudice sexuel est celui résultant, après consolidation, de l’atteinte aux organes sexuels, ou d’une atteinte à la fonction de reproduction, ou encore du préjudice lié à l’activité sexuelle par perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel; qu’en l’espèce, M. X ne rapporte pas suffisamment par ses pièces l’existence d’un tel préjudice, sa compagne faisant simplement état en la matière d’une « perturbation » de leur vie intime dont le lien avec la pathologie prise en charge n’est pas établi, notamment par des pièces de nature médicale. Que le jugement sera là encore confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur l’intervention forcée de la société Trébaul couverture et la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de cette dernière par la société Entreprise Bihannic
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 452-1, L452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile que l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, comme l’a précisé la cour de cassation (Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 11-26.459 ).
Que M. X ayant dans sa déclaration de maladie professionnelle, indiqué avoir été également exposé au même risque au sein de la société Trébaul, la société Entreprise Bihannic est recevable en son action en garantie à l’encontre de la société Trebaul.
Sur la garantie invoquée par la société Entreprise Bihannic
Considérant que si l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher pour obtenir sa garantie, la faute inexcusable d’un autre employeur au service duquel la victime a pu être exposée au même risque, il lui appartient pour obtenir cette garantie de prouver la faute inexcusable de cet autre employeur.
Considérant que si M. X a dans sa déclaration de maladie professionnelle, indiqué avoir été exposé « au risque de la maladie » depuis 1984 auprès de 10 employeurs dont la société Trébaul, dernier employeur, et la société Entreprise Bihannic (avant-dernier employeur), il n’a cependant pas agi en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Trébaul à l’encontre de laquelle il ne recherche et n’invoque pas une telle faute dans le cadre de la présente instance, ne formulant d’ailleurs aucune demande à l’égard de celle-ci. Que la simple mention par le salarié à la déclaration de maladie professionnelle d’une exposition au même risque au sein de la société Trébaul n’établit nullement la faute inexcusable de cette dernière.
Qu’il apparaît que les dépenses liées à la maladie professionnelle de M. X ont été imputées au compte spécial par décision de la CARSAT. Que ce simple fait, qu’il soit pris en lui-même ou qu’il soit même envisagé globalement avec le précédent, n’établit pas là encore la faute inexcusable de la société Trébaul.
Que la société Bihannic ne verse aucune pièce établissant la faute inexcusable de la société Trébaul, ni même l’exposition habituelle de M. X pendant son emploi pour la société Trebaul à l’inhalation de poussières d’amiante. Qu’aucune autre pièce du dossier n’établit une telle faute, ni même une telle exposition, alors qu’au contraire la caisse a informé (pièce 8 de la société Trébaul) par courrier du 13 avril 2011 la société Trebaul, dernier employeur au contradictoire de laquelle a été menée l’instruction, que « l’enquête administrative ne démontre pas d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle dans votre entreprise. Cependant l’exposition existe dans des emplois antérieurs».
Que dans ces conditions, la société Bihannic n’établit pas la faute inexcusable de la société Trébaul, peu important d’une part l’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, circonstance inopérante quant aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, d’autre part que la société Trébaul soit le dernier employeur de M. X. Que la société Bihannic sera donc déboutée de sa demande en garantie.
Sur l’action en remboursement de la caisse
Considérant que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie ont été inscrites au compte spécial, la caisse, tenue de faire l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices personnels complémentaires et de payer la majoration de rente, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, les recours prévu à l’article L.452-3 alinéa 3, et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et peut donc en récupérer les montants auprès de celui-ci (Cass 2è civ, 12 mai 2011, n°10-15187 ; Cass 2è civ 11 octobre 2012, pourvoi n°11-22066). Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la caisse dispose à l’encontre de la société Entreprise Bihannic d’une créance égale aux sommes qu’elle sera amenée à payer à la victime.
Sur les autres demandes
Que la demande principale présentée par la société Entreprise Bihannic au titre de l’inscription au compte spécial est sans objet dans la mesure où il apparaît que les dépenses liées à la maladie professionnelle de M. X ont déjà été imputées au compte spécial par décision de la CARSAT et qu’une telle inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M. X est inopérante et sans effet de droit quant aux conséquences de la faute inexcusable de la société Entreprise Bihannic .
Que la société Bihannic sera condamnée à payer à M. X une somme supplémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Trébaul les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer.
Que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 24 juin 2015,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mise en cause de la société Trébaul Couverture ;
DECLARE la société Entreprise Bihannic recevable en son action présentée à l’encontre de la société Trebaul Couverture.
DEBOUTE la société Entreprise Bihannic de son action en garantie à l’encontre de la société Trebaul Couverture.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ADDITANT,
— Dit que l’inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M. X est sans effet de droit quant aux conséquences de la faute inexcusable de la société Entreprise Bihannic.
— Condamne la Société Entreprise Bihannic à payer à M. X une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
— Déboute la société Trébaul Couverture de sa demande présentée à l’encontre de la société Entreprise Bihannic au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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