Infirmation 18 février 2016
Rejet 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 févr. 2016, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
POURVOI F
du condamné le 19 fariée 2016 DOSSIER de l’entive anët Par arre 18 février 2016
24.fo La Cour de Cassation aliende Doen van… COUR D’APPEL DE RENNES formé par
Pour mention
RENNES, 1971. Juli 2017 11ème chambre correctionnelle
Gyoffit,24 ARRÊT
Prononcé publiquement le 18 février 2016 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Né le […] à […], […]
De nationalité française, […], appelant, libre, comparant et assisté de avocat au barreau de RENNES
ET:
COPIE EXECUTOIRE Ayant elu domicile 3 place Graslin le […]
Partie civile, intimée, non comparante et représentée par avocat au barreau de NANTES
LE MINISTÈRE PUBLIC: Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président
Conseillers
Prononcé à l’audience du 18 février 2016 par M conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procedure pénale
MINISTÈRE PUBLIC : en présence du Procureur Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER : en présence de lors des débats et du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2015, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de son conseil, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire ;
N
2
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions ;
Ont été entendus :
i, en son rapport, puis a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sur les motifs de son appel et en ses déclarations, en sa plaidoirie pour la partie civile, 1. l’Avocat Général en ses réquisitions,
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n sa plaidoirie pour le prévenu, Le prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 28 janvier 2016 date à laquelle il a été prorogé pour être rendu à l’audience publique du 11 février 2016, date à laquelle il a été prorogé pour être rendu à l’audience publique du 18 février 2016;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel de Nantes par jugement contradictoire en date du 17 juin 2013, pour :
ATTEINTE AU SECRET DES CORRESPONDANCES EMISES PAR VOIE
[…]
Sur l’action publique :
- a relaxé pour les faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données« et l’a déclaré coupable d’atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication »,
- l’a condamné au paiement d’une amende de 1.000 € ;
Sur l’action civile :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de à lui payer 1€ en réparation du préjudice moral et 598 € au a condamné titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par : le 21 juin 2013 à titre principal des dispositions pénales et civiles du jugement et par M. le procureur de la République, le 21 juin 2013 à titre incident;
LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à
- d’avoir à Nantes (44), entre le 1er mars et le 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire
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3 national et depuis temps n’emportant pas prescription, de mauvaise foi, intercepté, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique au préjudice de
Faits prévus et réprimés par les articles 226-15 alinéa 2, 226-31 du code pénal;
.
- d’avoir à Nantes (44), entre le 1er mars et le 31 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, accédé et de s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données à l’aide d’un logiciel espion qu’il avait préalablement installé au préjudice de
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1 alinéa 1 et 323-5 du code pénal;
EN LA FORME
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND
Considérant que pour l’exposé détaillé des faits, la Cour se réfère expressément aux termes du jugement ;
*
*
Devant la Cour, prévenu appelant principal, assisté de son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la Cour, tendant à voir:
- réformer le jugement s’agissant du délit d’atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication et le relaxer de ce chef,
- confirmer la relaxe prononcée du chef d’accès et maintien frauduleux à un système de traitement automatisé de données.
partie civile non appelante, a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement devant la Cour, tendant à la confirmation de la décision sur intérêts civils.
Elle a formé une demande additionnelle en paiement d’une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Ministère Public a requis déclarer le prévenu coupable des deux délits poursuivis et prononcer une peine d’amende de 2.000 €.
SUR CE, LA COUR
Sur l’action publique
Sur la culpabilité :
Considérant qu’il est préalablement rappelé que mariés depuis le 14 août 2006, en instance de divorce à compter de juin 2009, sont passés en conciliation le 21 juillet 2009 ; que le mari a assigné son épouse en octobre 2009; que le divorce a été prononcé en avril 2014; que tous deux ils étaient depuis septembre 2007 Nantes, à parts égales ;
Que leurs mails professionnels transitaient par la messagerie Outlook et avaient
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pour adresse le site que chacun disposait de sa messagerie professionnelle avec des codes d’acces specifiques ; M
Sur le délit d’accès frauduleux à – ou de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données
Considérant qu’il est reproché à d'avoir accédé et de s'être maintenu, et ce frauduleusement, dans un système de traitement automatisé de données à
l’aide d’un logiciel espion qu’il avait préalablement installé;
Que l’article 323-1 du Code pénal vise l’accès ou le maintien dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ;
Que l’enquête de l’antenne de police judiciaire de Nantes diligentée suite à la plainte de parvenue au Parquet de Nantes le 26 décembre 2011, a confirmé les constatations opérées par un informaticien relatives à la présence sur l’ordinateur portable de celle-ci, d’un logiciel Reveal Key Logger;
Que la plaignante, pour parer à l’espionnage de ses mails professionnels par son mari avec lequel elle était en conflit ouvert, s’est créé l’adresse mail personnelle suivante sur le site Yahoo: afin de converser avec son ami
Que a reconnu avoir installé en mars ou avril 2009, sur l’ordinateur de son épouse, le logiciel « Keylogger » qu’il s’était procuré gratuitement sur internet et qu’il avait téléchargé; que ce logiciel permet d’envoyer sur un serveur extérieur l’intégralité des données saisies sur le clavier de l’ordinateur espionné; qu’à la fermeture de cet ordinateur, le logiciel transmet, via le réseau, au serveur en question qu’il suffit alors de consulter, les informations résultant de l’enregistrement de toute la frappe du clavier;
Qu’il est fait observer que le prévenu n’est pas poursuivi pour avoir touché aux données informatiques contenues dans l’ordinateur portable de son épouse, notamment en en introduisant de nouvelles ou en les supprimant, reproduisant, transmettant, délit prévu à l’article 323-3 du Code pénal ;
Que pour légitimer sa démarche, il argue de ses fonctions d’administrateur réseau du système informatique du Cabinet, et comme tel de responsable de la gestion des mots de passe; qu’il se prévaut en même temps à présent d’impératifs de sécurité, se référant à la notice destinée aux administrateurs, qui mentionne notamment : « Vous pouvez ainsi utiliser Revealer Keylogger pour vous assurer qu’il n’y a aucune fuite d’informations confidentielles, ou pour détecter les activités illégales sur les ordinateurs à votre réseau »;
Qu’il résulte des éléments de l’enquête que quelques jours seulement après avoir installé ce logiciel espion qui lui a permis de prendre connaissance du code confidentiel de son épouse, mais aussi de sa nouvelle adresse de messagerie électronique, a passé du temps à consulter celle-ci, utilisée par à des fins privées, et comportant d’ailleurs l’usage d’un pseudonyme; que loin de s’inquiéter d’éventuelles menaces affectant l’ordinateur portable de son associée, il s’est maintenu dans cette messagerie à l’insu de celle-ci, afin de surveiller sa vie privée ;
Que le rapport de fonctionnement du logiciel Keylogger du 27 mars 2009 relié à l’ordinateur portable de révèle une ouverture de session Yahoo sur le compte « berneriealaplage » avec le mot de passe de celle-ci, et une retranscription du contenu d’échanges de correspondances privées et professionnelles ;
Que. a indiqué aux services de police le 5 avril 2012 que l’utilisation du logiciel Keylogger sur le poste de son épouse lui avait permis en réalité d’accéder à sa
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5
correspondance avec son amant, déclarant : « Ce qu’elle écrivait était édifiant, elle se connectait à son site et elle lui envoyait des messages qui montraient de façon évidente leur relation extra-conjugale »;
Que le caractère régulier de l’installation de ce logiciel espion, ne saurait exonérer le prévenu de toute responsabilité pénale, à partir du moment où il a décidé sciemment de le détourner de sa finalité première et de l’objectif de sécurité affiché, en l’exploitant non pas dans le souci du bon fonctionnement du Cabinet, mais à des fins purement personnelles, pour satisfaire à sa curiosité d’époux, sur un plan purement privé; qu’il n’en n’ait pas informé le collaborateur et les secrétaires du Cabinet, à savoir ses salariés, n’estpas fautif; qu’en revanche, qu’il ait laissé son épouse, intéressée au premier chef, au même titre que lui, par les risques liés à la protection des informations confidentielles recueillies dans le cadre de ses fonctions d’avocat, puisque co-gérante du Cabinet exploité en commun, dans l’ignorance totale de cette démarche, caractérise le caractère intrusif et malveillant de sa démarche;
Qu’il s’ensuit que si avait effectivement qualité pour installer ce logiciel dans le cadre de l’exercice de son activité d’avocat et de ses fonctions spécifiques d’administrateur réseau, et était par là même amené à accéder aux données contenues dans l’ordinateur portable de son épouse en revanche l’exploitation par lui de cet outil à des fins totalement étrangères au contrôle du bon fonctionnement du Cabinet, sans en informer son associée, caractérise le délit de maintien frauduleux dans partie du système de traitement automatisé de données ;
Qu’il convient dans ces conditions de réformer le jugement déféré de ce chef et de coupable de ce délit ;déclarer
*Sur le délit d’atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication
Considérant que l’article 226-15 du Code pénal réprime d’une part le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance; que l’alinéa 2 du même texte, étend le champ de l’infraction au fait d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ;
Que le message électronique s’analyse en une correspondance privée, au contenu personnel, entre deux personnes identifiables ;
Que la réception ou non par le destinataire de la correspondance interceptée, ou sa prise de connaissance ou non par lui au moment de l’interception sont indifférentes à la qualification de l’infraction;
Quel qui a indiqué avoir eu la conviction à compter de février 2009, que son épouse entretenait une relation extra-conjugale, ne saurait par ailleurs se prévaloir des nécessités d’une défense en justice, s’agissant d’une instance l’opposant à son épouse dans le cadre d’un divorce, et non d’un litige d’ordre professionnel justifiant de produire des correspondances mêmes protégées par le secret professionnel ;
Que comme il a été rappelé plus haut, ne disposait pas d’un accès direct à la messagerie électronique de son associée; qu’il a eu recours à un logiciel espion pour connaître le mot de passe de celle-ci, qui seul permettait de l’ouvrir; que par conséquent cette messagerie était protégée par le secret de la correspondance, dont la violation tombe sous le coup de la loi pénale ;
Que le prévenu ne pouvait dès lors intercepter et utiliser, à l’insu de son associée, des messages personnels émis et reçus par elle par le biais de son ordinateur portable ;
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Que comme il a été relevé plus haut, sa qualité d’administrateur de réseau ne lui permettait ni d’user d’un stratagème afin non seulement d’accéder mais de se maintenir dans la messagerie, ni d’utiliser le contenu des messages dont il a pu prendre connaissance pour s’en servir dans le cadre de la procédure de divorce et tenter de confondre son épouse qu’il soupçonnait d’entretenir une relation adultère ;
Que qui a pris l’initiative d’assigner son épouse en divorce le 20 octobre 2009, a annexe a sa demande des mails échangés entre et les 17, 18 et 24 mars 2009 sur l’adresse lequel porte le tampon du Cabinet de avocat de l’intéressé ; qu’un courriel produit par le prévenu, daté du 12 mars 2009, et adressé à mentionne en bas de page la date de consultation, consultationà savoir le TỔ mars 2009, et l’adresse URL de qui établit une consultation directe du message sur la boîte mail Yahoo, de meme que l’impression simultanée du message électronique à cette occasion; que comme l’a relevé le tribunal, cet élément exclut que le contenu de ce message ait été consulté dans un fichier figurant sur le disque de l’ordinateur, après son enregistrement par qu’un autre mail adressé le 10 avril 2009 par à partir de cette même adresse à son amie electronique, porte le même tampon du Cabinet d’avocat de et est également annexé à l’assignation en divorce ;
Qu’il importe peu d’ailleurs, au regard de la qualification pénale, que le prévenu ait édité les courriers électroniques qu’il a produits dans le cadre du divorce, reçus sur la boîte de messagerie à partir d’un fichier caché nommé qu’il aurait retrouvé après que son épouse ait « fait un ménage » de sa boîte e-mail en avril 2009, ce que celle-ci conteste, ou à partir des messages eux-mêmes; que leur source et donc leur nature demeure des correspondances électroniques privées; qu’elles ne sauraient s’analyser en des documents professionnels au prétexte qu’elles auraient été, ce qui n’est pas démontré, basculées sur le disque dur de l’ordinateur ;
Qu’une telle utilisation caractérise la mauvaise foi du prévenu, en ce qu’elle exclut une ouverture inopinée de messages éminemment privés ;
Que l’immunité prévue entre époux pour le vol n’est pas applicable à l’infraction poursuivie ;
Que les faits sont suffisamment établis et le délit caractérisé en ses éléments matériel et intentionnel ;
Qu’il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
Sur la peine :
Considérant que le casier judiciaire du prévenu ne porte mention d’aucune condamnation ;
Que le prononcé d’une peine d’amende apparaît adapté au regard de la nature des faits d’atteinte au secret des correspondances, de leur contexte, et du profil de personnalité du prévenu;
Que étant retenu dans les liens de la prévention, une amende de 1
2.000 € sera prononcée à son encontre ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
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7
Sur l’action civile:
Considérant que recevable en sa constitution de partie civile, est bien fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements commis;
Que la Cour ne peut que confirmer les sommes allouées par le tribunal de 1 € à titre de dommages et intérêts et de 598 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, puisqu’elles correspondant à celles réclamées par la partie civile devant le tribunal;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais exposés par elle en cause d’appel; qu’il convient de condamner le prévenu à lui payer la somme de 800
€ par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;'
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard
EN LA FORME
REÇOIT les appels,
AU FOND
Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef d’atteinte au secret des correspondances émises par télécommunication,
REFORMANT sur les autres dispositions,
DÉCLARE coupable du délit de maintien frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données,
Le CONDAMNE à une amende de 2.000 € ;
Sur l’action civile:
CONFIRME la décision entreprise,
Y additant,
CONDAMNE à payer à la somme de 800 € par application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20 % (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
DE PRÉSIDENT,SIDENT, LE GREFFIER,
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