Infirmation partielle 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 17 mai 2017, n° 15/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07364 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 22 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 227
R.G : 15/07364
M. Y X
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Juillet 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par M. C D (Délégué syndical ouvrier – CGT)
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE:
M. Y X est retraité du régime spécial de sécurité sociale des Industries Electriques et Gazières et perçoit à ce titre une pension depuis le 01/02/2003.
Le 12/07/2013, la CNIEG a reçu de l’ ancien employeur des IEG de M. X, une fiche de décompte des services insalubres récapitulant les périodes d’activité, exercées par l’intéressé au sein des IEG, dont l’employeur reconnaissait a posteriori le caractère insalubre, périodes ouvrant droit à une bonification de services à hauteur du tiers de la durée des services reconnus insalubres.
Le 05/09/2013, la CNIEG a notifié à M. X la révision de ses droits à pension de retraite par augmentation de son coefficient de pension donnant lieu à versement d’un rappel de pension pour la période comprise entre le 01/08/2008 et le 30/09/2013 en application de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Contestant l’application par la Caisse de la prescription quinquennale sur le rappel de pension auquel il ouvrait droit du fait de la révision de ses droits, M. X, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, a porté le litige le 27 janvier 2014 devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation pour services insalubres, a débouté M. X et la CNIEG de leurs autres demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable aux motifs essentiels que :
— la demande porte sur le paiement des arrérages d’une pension de retraite, payable par trimestre pour la période litigieuse, l’action étant donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil jusqu’au 18 juin 2008 puis à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du même code après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; à compter du 19 juin 2008, l’action était ainsi soumise à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le fait de réclamer le paiement d’arrérages qui, cumulés, concernent une période supérieure à un an n’ayant pas pour effet de faire échapper les réclamations portant sur les arrérages antérieurs de plus de cinq ans à la prescription édictée à l’article 2277 ou 2224 du code civil ;
— la durée de la prescription n’a pas été modifiée par la loi du 19 juin 2008 en ce qui concerne les pensions de retraite de telle sorte que les arrérages de la pension n’étaient pas concernés par les dispositions transitoires de la Loi.
— le demandeur qui savait, à la date de la liquidation de sa pension que ses services insalubres n’avaient pas été pris compte, était dès lors en mesure d’agir pour faire valoir ses droits contre la CNIEG et son employeur, sans attendre que la société EDF se décide à se conformer à ses obligations légales ; la prescription quinquennale a couru à compter de chaque arrérage de la pension et c’est à bon droit que la caisse a limité le rappel de pension aux cinq années précédant la notification des services insalubres.
— c’est en vain que le demandeur invoque une discrimination avec les agents d’une autre centrale nucléaire qui auraient bénéficié d’un rappel intégral de pension, la non application de la prescription quinquennale à titre de tolérance, pour tenir compte des pratiques antérieures à la création de la CNIEG, n’engendrant aucune discrimination indirecte prohibée entre les assurés (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013 N° 12-19.868).
— la demande « d’indemnisation pour services insalubres », qui s’analyse en fait en une demande de paiement de rappels de pensions, est donc irrecevable comme prescrite.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 19 août 2015
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, M. X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner la CNIEG à l’indemniser pour les services insalubres accomplis à compter du jour de sa mise en inactivité, à lui verser la somme de 500 € à titre de dommage-intérêts pour préjudice moral, outre150 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— il a été mis en inactivité d’office le 01/02/2003 sans être informé de la période pendant laquelle il a accompli des services insalubres, et la limitation de la compensation de la perte de la revalorisation de sa pension obère gravement ses moyens d’existence ; la décision choquante d’amputer une partie du remboursement du préjudice créé par la décision tardive d’EDF a été prise par la CNIEG qui doit en assumer la totale responsabilité ; la négation de la compensation de l’atteinte à sa santé par la CNIEG lui porte une atteinte morale importante.
— les dispositions de l’Article 2224 du code civil ne s’appliquent pas au rappel de révision de sa pension des services insalubres ; la prescription quinquennale est inapplicable au cas d’espèce. La créance de rappel de pension n’est pas périodique, mais unique, se présentant d’ailleurs sous la forme d’une somme globale et forfaitaire. Les textes du G H montrent que les compensations de bonification de liquidation de retraite, si elles se présentent pratiquement sous la forme d’un versement fiduciaire mensuel après la mise en inactivité, ne peuvent pas être assimilées à des accessoires de salaire, de telle sorte que la prescription quinquennale ne s’applique pas.
— avant la notification du 12/07/2013, il ne pouvait pas entamer d’action en compensation. La prescription quinquennale ne s’applique pas aux sommes dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier au moment de la demande. De plus, par l’effet de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant notamment de la convention ; en l’espèce, il ne pouvait pas connaitre, à la date de sa mise en inactivité d’office, la reconnaissance de l’existence et de l’intensité des insalubrités auxquelles il avait été soumis ; la commission des insalubrités de Cruas Meysse débutait juste ses travaux. Il n’était donc pas en mesure d’agir ni contre son employeur, ni contre la CNIEG ; par convention textuelle, la connaissance de la réalité de l’exposition aux insalubrités ainsi que leur intensité ne dépendait en rien de sa possibilité d’action, mais uniquement de celle de son employeur EDF. Au moment de sa mise en inactivité d’office, il ne pouvait pas savoir que ses services effectués en insalubrité subis seraient considérés comme tels; les textes des organisations syndicales qui sont intervenues à ce sujet montrent leur impuissance à faire progresser plus rapidement le dossier de reconnaissance des insalubrités subies.
— l’application de la prescription quinquennale aux seuls dossiers des 16 anciens salariés intervenant sur le site de Cruas Meysse est discriminatoire ; en effet, les agents qu’ils soient de Cruas Meysse ou de Tricastin, distant de 42km, doivent donc être traités de façon identique pour l’attribution, la notification et la prise d’effet des services insalubres, et ce en application des textes contractuels du G H des questions de personnel ; les inactifs du site de Tricastin ont perçu la totalité du rappel de leur pension revalorisée à la suite de l’attribution des services insalubres ; bien que les textes, à 4 ans de distance, aient changé de numérotation, 2277 et 2220 du Code civil devenus respectivement 2224 et 2262, leur contenu n’a pas changé et l’application du droit ne peut donc pas changer au regard des agents de Tricastin qui ne se sont pas vus appliquer la prescription quinquennale. Les agents EDF de Cruas Meysse sont dans la même situation que ceux du Tricastin; vouloir leur appliquer une mesure plus défavorable qualifie la discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
— La décision de fixer au 1er Avril 2007 la limite à la réception des demandes de révision des pensions en liaison avec les insalubrités subies constitue une discrimination indirecte alors qu’à cette date choisie la CNIEG savait que la centrale de Cruas Meysse n’avait pas terminé les enquêtes des postes concernés par le type d’insalubrité subie.
— l’article 47 du statut du personnel dispose que celui-ci s’applique dans son intégralité à la totalité du personnel actif et inactif: il n’est pas possible que les actifs bénéficient de la totalité de leur bonification pour insalubrité et que les inactifs se voient amputer d’une partie importante de cette compensation.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, la CNIEG, intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, le débouté de M. X de toutes ses demandes ainsi que la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges, tout en précisant que:
— la prescription extinctive des actions en paiement de rappels d’arrérages de pension de vieillesse relève des règles de droit commun; avant 2008, l’article 2277 ancien du code civil prévoyait une prescription quinquennale des actions en paiement des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts; depuis la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable en la matière est la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
— elle ne peut pas juridiquement passer outre la prescription quinquennale décomptée à partir du jour où elle a reçu une demande de révision ou tout autre document lui permettant de procéder à cette révision.
— la reconnaissance en 2013 des services insalubres par l’ancien employeur n’est liée ni à une erreur de ce dernier, ni à une décision de justice consécutive à une action intentée devant les juridictions prud’homales par l’appelant en vue de faire reconnaître la pénibilité de son activité ; cette régularisation de carrière a posteriori relève en réalité d’une décision discrétionnaire de l’employeur dont le caractère tardif ne saurait être reproché à la caisse;
— le demandeur, qui n’apporte aucunement la preuve d’une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, disposait de moyens à l’égard de son employeur pour obtenir une reconnaissance moins tardive du caractère insalubre des services effectués ; d’ailleurs, certains agents d’une autre unité d’EDF, le CNPE Tricastin, auxquels l’appelant se compare, ont agi par la voie syndicale puis à titre personnel pour accélérer le processus de reconnaissance des services insalubres.
— sa position consistant , malgré le principe d’intangibilité, à réviser la pension suite à une reconnaissance a posteriori de services insalubres tout en appliquant la prescription quinquennale au rappel de pension généré en conséquence, se justifie par une interprétation libérale de la Circulaire interministérielle DSS/2010/260 du 12/07/2010 et de la Diffusion par la CNAV des instructions ministérielles n° 2010/6 du 29/11/2010.
— la discrimination, notion juridique répondant à une définition précise, n’est pas caractérisée en l’espèce ; si avant la création de la CNIEG en tant que caisse autonome de sécurité sociale, le service des pensions d’EDF-GDF n’appliquait pas la prescription quinquennale lors de la révision des pensions au titre des services insalubres, cette tolérance ne reposait sur aucun fondement légal, l’employeur assumant in fine la charge financière d’une reconnaissance tardive de services insalubres à travers le financement des retraites versées à ses anciens salariés; organisme de sécurité sociale soumis à une tutelle ministérielle et à un strict contrôle de ses comptes, elle ne peut que se conformer strictement aux règles de la prescription, sans générer de ce seul fait d’attitude discriminatoire; le seul fait, pour l’appelant, de se limiter à comparer sa situation avec celles des anciens salariés du CNPE de Tricastin ne suffit pas à caractériser une attitude discriminatoire de la part de la CNIEG.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que la CNIEG n’a jamais contesté le droit du demandeur à obtenir la révision de ses droits à pension de retraite par augmentation de son coefficient de pension en conséquence des périodes de services insalubres ouvrant droit à bonification.
Que la caisse fait valoir que sont prescrites les sommes se rapportant aux arrérages de pension antérieurs au 01/08/2008, à savoir ceux réglés plus de 05 ans avant la réception des éléments l’ayant mise en mesure de procéder à la révision de la pension de l’assuré ; que ce dernier sollicite le paiement du rappel de pension dû en conséquence de la révision de celle-ci, sans limitation de durée, depuis la liquidation de sa retraite.
Que le litige est ainsi circonscrit au fait de savoir si la caisse pouvait en l’espèce légitimement appliquer la prescription extinctive quinquennale au paiement du rappel d’arrérages de la pension dus à M. X en conséquence de la révision de ses droits.
Considérant que l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 disposait que « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement:Des salaires ;Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;(…) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ». Que l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Que la demande de M. X constitue une demande en paiement de rappels d’arrérages de pension de vieillesse ou de compléments d’arrérages de pension de vieillesse, peu important en la matière que la créance de rappels de pension donne lieu à un versement unique par la CNIEG (correspondant à la somme des rappels successifs des arrèrages complémentaires dus).
Qu’il est constant que les arrérages de pension de vieillesse sont en tout état de cause payables depuis la liquidation de la retraite de M. X à des termes périodiques plus courts que l’année.
Que dès lors la demande en paiement de rappels d’arrérages de pension de vieillesse ou de compléments d’arrérages de pension de vieillesse relevait tant avant qu’après le 19 juin 2008 d’une prescription extinctive de 05 ans.
Considérant que l’appelant fait valoir que la prescription ne pouvait pas en l’espèce trouver à s’appliquer ou courir à l’égard de sommes dépendant d’éléments qui n’étaient pas connus de lui au moment de la demande puisque résultant de déclarations que son ancien employeur était tenu de faire et qu’il se trouvait dans une situation l’empêchant d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, ne pouvant pas connaitre, à la date de sa mise en inactivité d’office, la reconnaissance de l’existence et de l’intensité des insalubrités auxquelles il avait été soumis qui ne dépendait en rien de sa possibilité d’action, mais uniquement de celle de son employeur des IEG.
Qu’il résulte des dispositions de l’article 2234 du code civil que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Que par ailleurs, la prescription de cinq ans prévue par l’article 2277 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008) pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier comme l’a précisé à plusieurs reprises la cour de cassation (Plénière: 07 juillet 1978, n° 76-15485; Civ. 1re: 13 février 2007, n°05-12016; Soc.:09 décembre 2010, n°09-40548; Com.:12 juin 2012, n°11-21990).
Qu’en l’espèce, la créance d’arrérages complémentaires dépendait d’éléments qui n’étaient pas connus de l’appelant depuis sa mise en inactivité jusqu’à la décision de son ancien employeur des IEG, concernant les services insalubres exercés par l’intéressé sur sites; que ces éléments dépendaient uniquement de son employeur lors de la mise en inactivité, devenu depuis son ancien employeur, à travers une déclaration que ce dernier était tenu de faire. Que l’appelant ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître avant la décision de l’employeur si des services insalubres lui seraient ou non reconnus dans leur principe, pas plus que l’intensité ou la durée de ceux-ci. Qu’il ne pouvait dès lors pas déterminer le montant de sa créance. Qu’une telle reconnaissance ne pouvait intervenir qu’au terme d’une procédure impliquant la participation d’une « Commission Locale Insalubrité ».
Qu’en conséquence, la prescription extinctive quinquennale n’a couru qu’à compter de la réception par la CNIEG de la fiche de décompte des services insalubres, la créance d’arrérages complémentaires dépendant d’éléments qui n’étaient pas connus de l’appelant et qui devaient résulter de déclarations que son employeur était tenu de faire. Qu’une telle prescription n’est donc pas utilement opposable à l’appelant par la CNIEG pour exclure un rappel d’arrérages complémentaires lié à la période antérieure au 01/08/2008.
Qu’il importe peu à cet égard que le demandeur s’était vu notifier lors de l’attribution de sa pension le détail des éléments de calcul de celle-ci (pièce n°1 de la CNIEG), et qu’il pouvait savoir à la date de la liquidation de sa pension que ses services insalubres n’avaient pas été pris compte; qu’en effet, il ne disposait pas en tout état de cause des éléments nécessaires au calcul des arrérages complémentaires pouvant lui être dus.
Qu’au surplus, il ne pouvait utilement agir pour faire valoir ses droits au regard de la procédure devant nécessairement être collectivement mise en oeuvre (passage en commission) pour la reconnaissance des services insalubres.
Que si la CNIEG avance au vu des pièces fournies par l’appelant, que certains agents d’une autre unité d’EDF, le CNPE Tricastin, ont agi par la voie syndicale puis à titre personnel pour accélérer le processus de reconnaissance des services insalubres, il résulte desdites pièces ( pièces N° 6 et 7 de l’appelant) que certains syndicats et personnels de Tricastin ont simplement interrogé la direction de leur site sur l’état de telles reconnaissances sans qu’il soit nullement établi que de telles interrogations aient abouti à accélérer le processus de reconnaissance dont l’état d’avancement de la procédure à l’époque n’est pas précisé.
Que si le caractère tardif de la reconnaissance des services insalubres par l’employeur ne saurait être imputé à la CNIEG, cette dernière, qui n’a pas entendu par ailleurs se prévaloir du principe d’intangibilité des pensions liquidées, ne peut opposer à l’appelant la prescription quinquennale dès lors que la créance d’arrérages complémentaires dépendait d’éléments qui n’étaient pas connus de l’appelant et qui devaient résulter de déclarations que son employeur était tenu de faire.
Qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a, sur le fondement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable M. X en sa demande en paiement de rappels des sommes se rapportant aux arrérages de pension antérieurs au 01/08/2008.
Considérant que l’appelant ne caractérise à l’encontre de la CNIEG la commission d’aucune faute à l’origine d’un préjudice l’affectant ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l’appelant.
Qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’appelant la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Que la procédure étant gratuite et sans frais par l’effet des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a, sur le fondement de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable M. X en sa demande en paiement de rappels des sommes se rapportant aux arrérages de pension antérieurs au 01/08/2008.
ET statuant à nouveau de ce chef:
— Déclare M. X recevable en sa demande en paiement de rappels des sommes se rapportant aux arrérages de pension antérieurs au 01/08/2008.
— Condamne la CNIEG à verser à M. X un rappel de pension pour la période antérieure au 01/08/2008 au titre des services insalubres dont le décompte a été reçu par la CNIEG le 12/07/2013.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
DEBOUTE M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DEBOUTE la CNIEG de sa demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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