Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 oct. 2017, n° 15/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 397
R.G : 15/07091
M. O-P Y
C/
Association LES AMITIES D’ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame G F
Conseiller : Madame M N
Conseiller : Madame H I
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2017
devant Madame M N, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur O-P Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST substitué par Me Emilie FAGES, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Association LES AMITIES D’ARMOR
[…]
[…]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
M. O P Y a été embauché par contrat à durée indéterminée le 4 novembre 1999 en qualité de cuisinier par l’association Les Amitiés d’Armor, qui applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par avenant du 30 janvier 2006 il a été promu responsable hôtelier et affecté à compter du 7 septembre 2009 en cette qualité à l’Ehpad Kerbleuniou de Gouesnou, qui comporte 73 logements, un accueil de jour de 10 places, 8 places pour personnes handicapées vieillisantes, et réalise un service de portage de repas à domicile.
Par courrier du 26 août 2013 M. Y a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 septembre et par courrier recommandé du 11 septembre 2013 l’employeur l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 28 janvier 2014, il a saisi le conseil des prud’hommes de Morlaix pour contester ce licenciement.
A l’audience, il a demandé la condamnation de l’association à lui payer les sommes de :
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € pour violation des dispositions conventionnelles applicables,
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 7 août 2015, le conseil a débouté M. Y de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la partie défenderesse, outre aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner son ex employeur à lui payer les sommes de :
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € pour violation des dispositions conventionnelles applicables,
— 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2017, l’association demande la confirmation du jugement, l’entier débouté de l’appelant et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Au cours de l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement du 04 septembre 2013, en présence de Madame R S-T, Directrice des Ressources Humaines et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur J B, responsable hôtelier de la résidence Branda, je vous ai signalé plusieurs insuffisances professionnelles préjudiciables au bon fonctionnement de l’établissement constatées par les directions successives depuis votre prise de poste de responsable hôtelier, le 07 septembre 2009, sur la résidence Ker Bleuniou.
En préambule de cet entretien, il vous a été précisé la définition de l’insuffisance professionnelle à savoir l’incapacité pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.
Sur la base de votre fiche de poste de responsable hôtelier précisant vos fonctions et responsabilités en matière:
- d’organisation et de coordination des services,
- de gestion des ressources humaines,
- d’encadrement et de politique associative,
je vous ai exposé durant cet entretien les carences constatées et ai entendu vos explications.
Concernant l’organisation et la coordination des services dont vous avez la responsabilité, plusieurs manquements réguliers persistent depuis votre prise de poste, tant au niveau du service hôtelier de l’EHPAD que du service de portage de repas et portent sur les faits suivants:
Vous ne parvenez pas a assumer la responsabilité de l’élaboration et du suivi des protocoles dans le cadre de la règlementation sur la sécurité et l’hygiène alimentaire HACCP/Plan de Maîtrise Sanitaire ce qui nécessite des interventions de vos équipes et de la direction pour présenter une procédure de traçabilité acceptable lors de la venue de la Direction Départementale de la Protection des Personnes en juillet 2013.
En effet, en juin 2013 vous niez encore le problème malgré l’avertissement administratif de la DDPP en juin 2011, l’audit de l’organisme APAVE de novembre 2012 diligenté à votre demande afin de vous aider à mettre en place un PMS correct et les commissions HACCP associatives d’octobre 2011 et mai 2013 qui vous alertent sur cette problématique.
Par mail du 10 juin dernier, je vous demandais une mise en 'uvre immédiate de mesures correctives suite à la défaillance constatée sur la traçabilité et attendais une réponse écrite de votre part pour le 24 juin.
Faute de réponse, une fois encore, il aura fallu que je trouve moi-même une solution à cette problématique, en lien avec votre équipe de cuisiniers, ce que vous avez d’ailleurs reconnu au cours de l’entretien. Fort heureusement cette initiative aura permis d’obtenir un rapport de la DDPP tout à fait satisfaisant lors de la visite du 05 juillet 2013.
Sur le suivi du travail réalisé par votre équipe hôtelière:
Vous ne parvenez pas à mettre en 'uvre un service hôtelier de qualité comme en témoigne l’état déplorable de la vaisselle que vous proposez aux résidents le 03 juillet 2013 (photo à l’appui) et ce, malgré les recommandations de l’audit de novembre 2012 sur le détartrage nécessaire en plonge.
Vous nous avez alors répondu que vous saviez que cette vaisselle était utilisée mais qu’il n’y en avait pas assez pour faire autrement. A aucun moment vous ne m’avez informée de ce problème auquel j’aurais remédié sans délai, ce qui a d’ailleurs été fait dès que j’en ai eu connaissance.
Les ruptures de stocks récurrentes (manque de charcuterie pour le portage, sucre, sets de table, serviettes, produits entretien, etc…) illustrent également vos difficultés d’anticipation et de gestion du service hôtelier et vous ont été régulièrement signifiées depuis plus de 2 ans. Là encore vous niez les faits, malgré les écrits des salariés dans le cahier de transmission et les paroles des salariés recueillies lors d’une enquête du CHSCT par des élus du personnel.
Sur l’activité portage de repas:
Concernant le suivi de l’activité portage de repas à la crèche les Poupigs d’Armor, au-delà des nombreux mécontentements réguliers exprimés par la directrice sur la qualité des repas livrés, ce dont vous avec eu connaissance directement par Mme L, directrice de la crèche et par Mme Z, précédente directrice adjointe de Ker Bleuniou (le dernier rappel à l’ordre a eu lieu lors de votre rencontre avec Mme Z le 15 mai dernier), vous ne parvenez pas non plus à respecter les décisions prises avec Défi Santé Nutrition .
En effet, alors qu’il avait été convenu de ne pas re-calibrer les repas des enfants, en votre présence et en plein accord avec les parties concernées, vous avez décidé de votre propre chef de le faire quand même. J’ai dû intervenir auprès de l’équipe de cuisine pour leur demander d’arrêter cette pratique qu’ils ne comprenaient pas eux non plus.
Vous avez convenu que vous n’auriez pas dû agir ainsi et vous vous êtes justifié en expliquant que vous n’aviez pas compris les consignes.
Une telle attitude n’est pas compréhensible et il n’est pas normal de devoir être constamment derrière vous pour que la prestation offerte à la crèche corresponde aux aspirations tout à fait légitimes de la directrice.
Vous avez par ailleurs été informé par Mr A, cadre de la direction générale en charge du suivi du dossier de portage de repas pour l’association, puis par Mme Z, des mécontentements de certains services bénéficiaires du portage de repas suite à des nombreuses plaintes des usagers, mécontentements portant notamment sur la qualité des repas, le non-respect des menus annoncés et les quantités servies. Des usagers eux-mêmes ont. fait connaître à la Direction Générale leur mécontentement. A chaque fois que ces sujets étaient abordés avec vous, vous aviez pour unique réponse «je ne vois pas de quoi vous parlez, il n’y a aucun problème, tout le monde est content».
Le CCAS de Guilers, qui était auparavant desservi par Le Streat Hir, nous a également fait part de son insatisfaction depuis la reprise de la livraison des repas par votre service. Là encore, au lieu de prendre en compte les remarques et de chercher à améliorer le service rendu, vous nous répondez que vous ne voyez pas de quoi nous parlons et que les usagers sont très satisfaits, vous basant sur les paroles des agents du portage qui vous disent que «tout va bien ».
Vous ne parvenez pas non plus à adapter l’organisation du service de portage de repas lors d’événements ponctuels, tels que les championnats de cyclismes en juin 2013 par exemple.
Lorsque vous avez été informé de cette manifestation qui allait engendrer une organisation spécifique pour la livraison des repas, vous avez commencé par me dire que ça n’était pas votre problème, que les communes n’avaient qu’à se débrouiller et que cette nouvelle organisation allait coûter très cher à Ker Bleuniou. Là encore, devant votre manque de volonté de vous atteler au problème, il aura fallu que j’organise -reg tournées avec les agents du portage qui ont su trouver des solutions immédiates, sans aucun surcoût financier.
Une fois encore, au cours de l’entretien, vous avez convenu que cette proposition ne venait pas de vous mais bien des agents du portage. Soulignons que sans l’intervention de la direction et la mobilisation des équipes, les personnes âgées en perte d’autonomie à domicile des communes de Lannilis-Landéda n’auraient pas eu de repas durant cette période, ce qui n’est pas acceptable.
Concernant la gestion des ressources humaines, il vous est reproché les faits suivants:
Suivi paie, contrats de travail, plannings:
de nombreuses erreurs et incohérences dans la gestion des contrats, des paies et des plannings persistent en 2013 et ce malgré les courriers du ll août et du 13 septembre 2011 vous demandant d’y remédier et malgré les rappels à l’ordre des précédentes directions, le dernier datant de mai 2013.
Vous bénéficiez au même titre que les chefs de service de l’association de réunions régulières afin de mettre à jour vos connaissances en la matière et avez accès sans réserve aux compétences de votre direction et du service ressources humaines de l’association dès que vous en avez le besoin.
Là encore, malgré des faits précis qui vous sont rapportés, les derniers ayant même été portés à votre connaissance par mail en juin 2013, vous continuez à répondre que vous ne voyez pas de quoi il s’agit et à nier l’existence même des problèmes. Une telle attitude n’est véritablement pas responsable.
Je vous rappelle également que vous avez bénéficié de nombreuses formations (juin 2008, janvier 2009, décembre 2010, janvier 2011) sur la thématique des ressources humaines qui auraient dû vous apporter plus de facilités dans votre fonction.
Sur l’encadrement de vos équipes:
Je vous ai fait part de 2 nouveaux faits récents qui attestent une fois encore de votre absence de suivi de vos équipes.
Le premier concerne votre indifférence au non respect du règlement intérieur par des salariés de votre équipe le 25 juin dernier, jour où vous êtes rentrés d’une réunion à la Direction Générale et où vous avez constaté une pause cigarettes non autorisée, sans aucune intervention de votre part. Interrogé sur ce point, vous n’avez eu comme seule réponse « mais des aides-soignantes fument des fois le matin très tôt et personne ne les voit et ne dit rien» !
Nous avons bien tenté de vous faire comprendre que lorsque vous constatez de tels manquements au règlement intérieur et aux notes de service du Directeur Général il était de votre ressort de le faire savoir aux salariés et d’en informer la direction, en vain.
Je vous ai également fait part de l’absence de réaction de votre part lors d’incidents entre un agent hôtelier et résidents/familles. Vous avez eu connaissance de ces faits et ne les avez pas signalés à la direction. Plus grave encore, lorsque cette dernière en a été informée et a décidé, avec vous, de voir ensemble le salarié concerné vous avez de votre propre chef décidé de ne pas respecter cette consigne et l’avez reçu seul.Ce comportement confirme que malgré les entretiens et courriers de la direction sur ce problème de suivi de vos équipes vous n’avez toujours pas compris quel était votre rôle et votre place de responsable.
Enfin, votre manque de maîtrise vous conduit régulièrement à tenir des propos inadaptés et parfois agressifs, tant auprès des équipes, que de vos collègues, votre direction, les cadres de la direction générale et ce malgré le suivi d’une formation sur la gestion des situations délicates en juin 2012.
Il vous a déjà été signifié par écrit le 21 novembre 2011 que suite à cette formation en management la direction attendait de vous une posture irréprochable. Cela n’est toujours pas le cas en 2013. Vous avez à de nombreuses reprises eu des propos inadaptés tant auprès de votre collègue IDE responsable que du personnel de la Direction Générale lors d’une réunion pas plus tard qu’au mois d’avril 2013. Le médecin coordonnateur de la résidence m’a également fait part de son inquiétude à travailler seme avec vous une semaine en août, consciente des dérapages qui pourraient se produire en cas de problème, celle-ci ayant en effet constaté vos excès même envers la direction lors de réunion de travail.
Vous ne semblez pas être en capacité d’entendre que ces excès ne sont pas acceptables, vous les niez la plupart du temps et concédez du bout des lèvres à les reconnaitre uniquement lorsque ceux-ci ont lieu en présence de tiers.
Concernant l’encadrement et la politique associative vous ne remplissez pas votre rôle de relais et de suivi de la mise en 'uvre des décisions internes et associatives auprès des équipes.
Sur votre place dans l’équipe d’encadrement de l’établissement:
Malgré les objectifs fixés par les évaluations annuelles. pour 2011, 2012 et 2013 vous ne parvenez ni à communiquer ni à coopérer de façon efficiente avec la direction et la responsable des soins, afin d’apporter un accompagnement global aux résidents. Le service hôtelier fait partie intégrante du projet d’établissement et doit servir avant tout l’intérêt des résidents. Votre manque d’investissement dans ce domaine malgré les objectifs fixés ces 3 dernières années n’est pas acceptable pour un professionnel du secteur médico-social.
Vous m’avez dit ne pas comprendre ce à quoi je faisais référence et que vous n’aviez jamais eu aucune remarque de vos directions sur ces points. Je me contenterai de vous rappeler que les évaluations sont signées par vous-mêmes et que vous ne pouvez donc pas ignorer ces objectifs. M’accusant de partie pris vous concernant, je vous rappelle simplement que pour ma part je n’ai encore jamais fait aucune de vos évaluations. Ces faits récurrents existent donc depuis bien avant ma prise de poste et je n’ai pu que les constater moi-même depuis mon arrivée, aussi récente qu’est celle-ci.
De façon régulière vous omettez également d’infonner la direction des problèmes ou des situations importants. Le dernier exemple en date est votre omission à la direction lors de la venue de la DDPP dans l’établissement le 5 juillet 2013 pour une inspection de la cuisine. Sur ce point vous n’hésitez pas à mettre en cause la secrétaire qui selon vous avait pour mission de m’infonner. Vos explications sur cet incident restent vagues, puisque vous affirmez dans un premier temps ne jamais avoir dit ça, puis ne plus vous en rappeler, puis avoir omis de me prévenir car complètement pris dans cette inspection DDPP. Vous conviendrez à nouveau que ces explications ne peuvent nous convenir.
Sur votre positionnement dans l’association :
Je vous ai rappelé votre attitude totalement déplacée lors de la mise en place de la procédure à suivre en cas de non-remise des repas à un usager du portage pour cause d’absence. Vous n’aviez jamais remis en cause cette procédure sur laquelle votre avis avait été expressément requis par mail puis verbalement. fi aura fallu attendre que celle-ci soit validée par le Directeur Général pour que vous décidiez de votre propre initiative de ne pas l’appliquer. Un tel comportement n’est pas compréhensible et ne peut en aucun cas être toléré d’un responsable de service.
Mme Z vous avait fait part en son temps de son désaccord sur votre positionnement concernant la politique de recrutement des emplois d’avenir, vous reprochant non pas d’avoir un avis contraire à celui de l’association mais d’en avoir fait part sans retenue à vos équipes. Là encore, cette attitude ne peut être compatible avec celle que nous attendons d’un chef de service.
Sur ce point j’ai moi-même été témoin à plusieurs reprises de vos remarques acerbes sur l’association lors de diverses réunions, ce qui n’a pas manqué de me gêner régulièrement.
De plus, vous n’êtes pas garant d’une bonne image de l’établissement et de l’association dans les instances extérieures comme en attestent vos propos inadaptés lors de la réunion des CCAS le 23 avril 2013 où vous critiquez ouvertement les moyens alloués à l’établissement et les conditions de travail au sein de l’association devant les partenaires. Encore une fois, vous n’êtes pas en accord avec le comportement et les responsabilités inhérents au poste de chef de service.
Aussi, considérant les nombreux manquements répétés à votre fiche de poste et ce malgré les multiples temps d’échanges et de recadrage et les nombreuses formations que vous avez suivies, et ce depuis plusieurs années, je suis au regret de vous notifier votre licenciement au motif d’une insuffisance professionnelle constatée et avérée.
Ce licenciement prendra effet le jour d’envoi du présent courrier.
Votre radiation des effectifs de l’association interviendra à l’issue des 4 mois de préavis qui débutera le jour de 1re présentation du présent courrier.'
Au soutien de son appel, M. Y reproche au premier juge d’avoir convenu que le nombre successif de directeurs n’a pas été favorable à la prise et au déroulement de sa fonction, mais de n’être pas allé plus loin dans le raisonnement et de l’avoir débouté à tort de ses demandes, également de s’être fondé, au lieu de prendre en compte les attestations que lui-même produisait, sur l’attestation produite par la partie adverse de M. B, secrétaire du comité d’entreprise, alors qu’elle est rédigée sur papier libre sans communication de pièce d’identité et qu’elle est faite plus d’un an après la tenue de l’entretien préalable alors que lui-même produit le courriel que ce dernier lui avait envoyé après l’entretien préalable.
Il souligne qu’il a toujours donné satisfaction, comme en atteste notamment une ancienne directrice Mme C et que la nouvelle directrice n’avait que très peu travaillé avec lui lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable, et ce peu après qu’il ait demandé une revalorisation de son salaire. Il conteste l’ensemble des griefs et fait valoir que :
— le rapport d’inspection de la direction départementale de la protection des populations n’a relevé que des non conformités mineures et il avait mis en place des actions correctives depuis la précédente inspection,
— il a mis en place une feuille de suivi du détartrage de la vaisselle,
— s’il y a eu un incident de rupture de stock, ce n’est pas de son fait, il palliait les problèmes mentionnés par les équipes dans le cahier de liaison et les ruptures de stock, qui interviennent sans doute aussi dans les autres établissements, ne lui sont pas nécessairement imputables,
— l’ensemble des communes étaient satisfaites des prestations du portage de repas et s’il a refusé de mettre en place la procédure associative de remise de plateaux aux usagers absents lors de la livraison c’est pour éviter qu’ils ne risquent une intoxication alimentaire due à une rupture de la chaîne du froid, le rapport d’alerte a été établi unilatéralement par l’employeur le 19 septembre 2013 pour légitimer a posteriori le licenciement,
— l’employeur s’est basé sur une sanction de 2011, qui aurait dû être enlevée du dossier, pour lui reprocher des erreurs et incohérences dans la gestion des contrats, paies et plannings, qui ne sont pas fondés,
— les faits concernant la gestion des ressources humaines ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle mais présentent un caractère fautif et il les a démentis,
— les reproches concernant l’encadrement et la politique associative ne sont pas davantage fondés et l’employeur fait état de critiques, propos déplacés et comportement inadapté qui ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle.
Il ajoute qu’une partie des documents produits par l’association ont été établis unilatéralement sans identification de l’auteur du texte et de la date, ou sans signature, et qu’elle ne verse aucune attestation de salariés mécontents ou en situation de mal-être.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles par l’employeur, lequel a fait état d’une sanction du 11 août 2011, il soutient que si la convention collective a été dénoncée en 2012, elle a continué à s’appliquer en sa stipulation selon laquelle toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et qu’il n’en sera conservé aucune trace.
L’association réplique que contrairement à ce que soutient M. Y, il a été constaté dès sa prise de fonction au sein de la résidence une attitude inadaptée à ses nouvelles responsabilités, que les directeurs successifs ont tous rencontré des difficultés avec lui et qu’il n’a jamais mis en place entre sa prise de fonction et son licenciement d’amélioration des services hôtelier, cuisine, portage, ni mis en place aucune procédure, malgré l’assistance des directions successives, ce qui a conduit, après diverses observations tant verbales que écrites restées sans effet, à devoir engager une procédure de licenciement.
Elle indique que ses revendications salariales n’ont rien à voir avec son licenciement, qu’en effet dès sa prise de fonction le nouveau directeur a reçu de nombreuses lettres de salariés, notamment de chefs de service, demandant une revalorisation de leur statut, auxquelles il n’a pas été fait droit, sans que ces salariés n’aient fait l’objet de « représailles » selon le terme utilisé par l’appelant.
Elle fait valoir que :
— la dernière visite HACCP de mai 2013 a encore une fois révélé un important problème de traçabilité, déjà relevé en 2011, et seulement en partie corrigé plus de 2 ans après, alors que M. Y, qui s’était engagé à revoir immédiatement avec les cuisiniers la procédure de traçabilité n’a rien fait, malgré l’injonction de la directrice, qui a dû s’emparer du problème,
— le salarié n’est en mesure de mentionner uniquement la mise en place d’un suivi de détartrage de la vaisselle, document très lacunaire et inexploitable dans la mesure où il n’est pas établi de manière chronologique,
— il semble considérer qu’il relevait du travail des équipes de signaler les manques de produits, façon toute particulière de gérer les stocks,
— non seulement le service de portage des repas ne donnait pas satisfaction mais en plus il ne suivait pas les consignes,
— son manque d’implication dans la gestion quotidienne de l’équipe était devenue très problématique et en 4 ans il n’a apporté aucune amélioration,
— il ne sanctionnait pas les salariés lorsqu’il constatait un manquement et alors même qu’il était membre de l’encadrement il ne suivait pas les orientations prises par sa direction,
— son manque de diligences dans l’exercice de ses missions s’est accompagné d’un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues et de la direction, qui devai ent supporter ses humeurs, le salarié acceptant très difficilement la critique, et les problèmes récurrents de communication ont conduit à une situation délétère au sein de l’équipe qui a nécessité l’intervention du CHSCT,
— les demandes d’amélioration exprimées lors des entretiens annuels n’ont été que partiellement atteints,
— il n’a pris aucune initiative pour mettre en place une procédure à suivre en cas de non remise des repas aux usagers du service de portage absents et, s’il prétend désormais avoir cherché à « protéger » les usagers, il oublie qu’il était l’un des acteurs de préservation de cette chaîne du froid laquelle n’a jamais été rompue,
— il se montrait régulièrement critique à l’égard de l’association et de sa direction, notamment lors d’une réunion au CCAS.
Elle fait valoir que ces griefs sont établis par les pièces versées, que les salariés se sont exprimés librement et leurs propos fidèlement transcrits par le secrétaire du CHSCT, cette étude du CHSCT n’étant pas destinée à nuire à M. Y, que par contre l’ensemble des attestations produites par ce dernier est contredit par les contrôles et rapports présentant la situation calamiteuse de la cuisine, que son successeur a également fait acter.
Sur ce :
Si M. Y avait pu apporter un certain nombre de corrections à la suite du rapport d’inspection établi par la DDSP le 24 juin 2011, laquelle avait relevé un nombre important de conformités majeures ou moyennes lors de la visite de la cuisine centrale ce qui avait valu à l’établissement un avertissement administratif, le compte rendu de la visite HACCP du 23 mai 2013 faisait encore état, à côté de dysfonctionnements mineurs pouvant être rapidement revus, d’un problème de traçabilité. Alors que la directrice avait demandé au salarié par mail du 10 juin 2013 de faire parvenir pour le 24 juin 2013 ses mesures correctives et la procédure de diffusion qu’il envisageait pour en informer le personnel de cuisine, M. Y est dans l’incapacité de produire une réponse à cette demande et M. B, qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, atteste qu’il a reconnu lors de cet entretien que c’est la directrice qui a dû mettre elle-même en place la procédure de traçabilité. M. Y ne critique pas utilement cette attestation, dont l’auteur précise qu’elle est destinée à être produite en justice et qui contient le rappel des peines encourues en cas de fausse attestation et qui n’est pas en contradiction avec le mail de M. B que lui-même produit, lequel fait état de la reconnaissance de certaines erreurs, sans détailler lesquelles. Ainsi, si la visite d’inspection par la DDPP réalisée le 5 juillet 2013 ne fait état que de non conformités mineures, les corrections effectuées entre mai et juillet ne sont pas du fait de M. Y. Il s’est d’ailleurs avéré postérieurement, ainsi qu’ont pu le constater M. A et Mme Dh du CHSCT le 26 septembre 2013 dans un rapport qu’ils ont tous 2 signés, qu’il existait un non respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire des plats destinés au portage, que l’organisation mise en place par M. Y aurait pu entraîner des toxi infections alimentaires graves, que les salariés travaillant en cuisine étaient conscients de la gravité des faits mais étaient bloqués dans cette organisation, que de plus, pour que ces pratiques ne soient pas découvertes par la DDPP ou la commission HACCP, les documents de traçabilité des températures étaient falsifiés, les fiches de suivi indiquant des températures ou temps de refroidissement conformes à la réglementation mais différents de la réalité, que selon les termes des salariés tout cela se faisait sous la responsabilité du responsable hôtelier et qu’ils étaient en demande d’un accompagnement pour que ces pratiques cessent. Il résulte de l’analyse des pièces produites que manifestement, c’est seulement à la faveur du licenciement de M. Y que les salariés ont informé la direction de ces pratiques, laquelle a alerté le CHSCP, qui a procédé à des auditions qui ont confirmé les renseignements transmis. La signature de salariés sur des attestations dactylographiées produites par M. Y en sa faveur est à considérer dans ces conditions avec circonspection.
M. B atteste également que M. Y a refusé de mettre en oeuvre la procédure associative de remise des plateaux aux usagers du portage de repas absents alors même que cette note avait été validée par la direction générale, l’appelant reconnait d’ailleurs ce fait sans que les justifications qu’il donne à son refus ne soient étayées en fait.
Si M. Y a obtenu en septembre 2013 des courriers de satisfaction de la part de quelques responsables de CCAS et des retours positifs de questionnaires de satisfaction dont la date d’envoi et les modalités de recueil sont inconnus et pour lesquels la réponse était demandée pour le 10 octobre 2013, il n’en demeure pas moins que des lettres de bénéficiaires de portage de repas ou de leurs familles attestent un manque de réactivité et de respect des choix des usagers.
Si M. Y, qui avait reçu le 26 août 2013 sa convocation à entretien préalable, produit un courriel du 28 août 2013 de M. E relatif à un 'couac’sur une commande de produits d’entretien faite en juin 2013 par M. Y à livrer en juillet 2013 parce que M. E n’aurait pas donné les bonnes consignes à son service logistique, sans préciser d’ailleurs la nature de ce 'couac', les cahiers de consignes font apparaître très régulièrement des manques de denrées de base, dont le caractère récurrent traduit un défaut d’anticipation dans la gestion des stocks de la part de M. Y qui en avait la charge.
M. Y a reconnu avoir tenu des propos critiques envers l’association devant des tiers lors d’une réunion du CCAS et il résulte de l’entretien de mise au point fait en mai 2013 par la directrice sur le départ Mme Z que ses positionnements en tant que cadre étaient souvent déplacés, sans que cette constatation ne revête nécessairement un aspect disciplinaire, puisqu’il peut s’agir d’une difficulté à se situer dans une fonction d’autorité et de responsabilité telle que celle qui lui était confiée.
L’ensemble de ces faits, imputables au salarié, tels qu’ils étaient connus de l’employeur au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, caractérisent l’insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner les faits relatifs aux carences dans la gestion et l’organisation de son service et le management, déjà soulignés dans les entretiens d’évaluation en 2011 et 2012.
Il résulte de la pièce 36 de l’intimée que M. Y a bénéficié de plusieurs formations, suite aux carences relevées, et propres à y remédier, notamment une formation au management en 2012, en plus de celle reçue en la matière en 2008, une formation FGSU, une formation pour gérer les situations délicates en 2012, et une formation à la démarche qualité en 2012. Les insuffisances constatées en 2013 ne peuvent donc être justifiées par un défaut de formation.
Si l’établissement a changé plusieurs fois de directeur, l’interim a toujours été organisé, et la succession de différents directeurs à la tête de l’établissement ne saurait expliquer les manquements reprochés à M. Y, qui n’a jamais été sollicité pour assurer tout ou partie des tâches de direction et avait son domaine de compétence propre.
Le conseil doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse et en qu’il a débouté celui-ci de sa demande d’indemnisation de la rupture.
Peu importe que la sanction d’avertissement ait été prononcée le 11 août 2011, la convention collective a été dénoncée le 31 août 2011, notamment l’article 05-03 du Titre 5 concernant l’effacement des sanctions, et elle n’était plus applicable au moment du licenciement, c’est donc à bon droit que le conseil a débouté M. Y de sa demande indemnitaire pour non respect des dispositions conventionnelles et il doit être confirmé également sur ce point.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700 du Code de proécdure civile pour la première instance, la situation respective des parties ne justifie pas qu’il en soit fait application en cause d’appel.
M. Y, qui succombe, doit êtree condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE l’association Les Amitiés d’Armor de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. O P Y aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame F, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme F
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