Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 avr. 2017, n° 15/05563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 183
R.G : 15/05563
M. Y X
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur
Assesseur : M. Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 9 février 2017,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2017
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA BANQUE TARNEAUD, inscrite au RCS de Limoges sous le n° 754 500 551, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2007, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert le redressement judiciaire de la société Depac Cadeaux Publicité (la société Depac) dont le gérant était M. Y X, procédure à la suite de laquelle un plan de redressement a été adopté le 3 décembre 2008. Le 7 novembre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de la société Depac.
La société Banque Tarneaud a déclaré une créance de 105 387,04 euros qui ayant fait l’objet de 'réserves’ a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2011 dont la société Depac a relevé appel. Par arrêt du 25 septembre 2012, la cour d’appel, constatant que la créance avait déjà été définitivement admise par ordonnance du 9 juillet 2008, a infirmé l’ordonnance du 9 juillet 2011 et déclaré la contestation de créance irrecevable. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté le 4 mars 2014.
M. X, se prévalant de sa qualité de caution de la société, a formé, le 2 novembre 2012, une réclamation à l’encontre de l’état des créances de la société Depac.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge-commissaire a débouté M. X de son recours et l’a condamné à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour :
— à titre principal, de prononcer immédiatement le rejet intégral de la créance de la Banque Tarneaud ;
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive au fond sur le sujet du taux effectif global ; – en toute hypothèse, de condamner la Banque au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, la Banque Tarneaud conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la réclamation formée par M. X et à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 9 octobre 2015 et pour la banque Tarneaud le 9 décembre 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article R. 624-8 du code de commerce énonce que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Le recours organisé par cette dernière disposition s’analyse en une tierce opposition ouverte, en application de l’article 583 du code de procédure civile, aux personnes justifiant d’un droit propre qui n’ont été ni parties, ni représentées à la procédure de vérification des créances.
Dès lors si la caution est en principe recevable, en qualité de tiers intéressé, à former une réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce admettant la créance dont elle s’est portée garant, ceci suppose qu’elle n’ait pas déjà été partie ou représentée à la procédure de vérification des créances et, a fortiori, qu’elle n’ait pas déjà intenté la même action en qualité de représentant de la société débitrice. Or, M. X a participé à la vérification des créances de la société Depac et a déjà contesté la créance litigieuse tant devant le juge-commissaire que devant la cour d’appel, avant de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu.
Ayant déjà exercé les recours ouverts par la loi à l’encontre de la créance litigieuse, M. X n’est pas fondé à se plaindre d’une violation de son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 24 juin 2015 par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Depac Cadeaux Publicité sauf en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable la réclamation formée par M. Y X à l’encontre de l’état des créances de la société Depac Cadeaux Publicité ;
Condamne M. Y X à verser à la société Banque Tarneaud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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