Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 5 décembre 2017, n° 16/01712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 5 déc. 2017, n° 16/01712
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/01712
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°472/2017

R.G : 16/01712

M. B I

C/

M. X I

Mme Y I

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Assesseur : Madame D GROS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame F G, lors des débats et Madame N-O P lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Octobre 2017 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur B I

né le […] à

[…]

22000 L M

R e p r é s e n t é p a r M e P a t r i c k E L G H O Z I d e l a S C P ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de L-M

INTIMÉS :

Monsieur X I

né le […] à L M

[…]

[…]

Représenté par Me Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de L-M

Madame Y I

née le […] à PLOUARET

[…]

22000 L M

Représentée par Me Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de L-M

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur K I et Madame A H, épouse I, ont eu de leur union trois enfants:

Monsieur B I,

Madame Y I,

Monsieur X I.

Monsieur K I est décédé le […], Madame A H, le 9 avril 2014.

Monsieur B I a, par actes des 24 et 26 septembre 2014, fait assigner ses soeur et frère devant le tribunal de grande instance de L-M aux fins de partage judiciaire des communauté et successions de leurs parents, et pour voir juger que Madame Y I et Monsieur X I se sont rendus coupables d’un recel successoral en dissimulant aux notaires choisis par chacune des parties des pièces propres à permettre l’établissement des comptes.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal a:

• ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur K I et Madame A H, et des successions de ces derniers, désigné le président de la chambre départementale des notaires du Finistère pour y procéder, avec faculté de délégation sauf à Maître Z d’E, notaire à L-M, et dit qu’un juge sera commis pour les surveiller par le président du tribunal de grande instance,

• rappelé les dispositions du Code de procédure civile applicables au partage judiciaire,

• débouté Monsieur B I de ses demandes portant sur le recel successoral,

• débouté les parties du surplus de leurs demandes,

• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

• ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Monsieur B I a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2016.

Par conclusions du 5 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, il demande à la cour:

• de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et successions des époux I-H,

• de le rectifier en ce qu’il a désigné le président de la chambre départementale des notaires du Finistère au lieu et place des Côtes-d’Armor,

• de le réformer pour le surplus,

• de déclarer nuls et de nul effet les testaments produits par Monsieur X I,

• à défaut, de dire qu’ils ont été révoqués par leur destruction volontaire par leur auteur,

• de dire qu’en ne produisant que le 23 février 2015 une copie non certifiée des testaments de Monsieur K I et Madame A I, Monsieur X I et Madame Y I se sont rendus coupables d’un recel successoral,

• de dire qu’en refusant de produire les souches des carnets de chèques, les relevés de comptes de Monsieur K I et de Madame A I, Monsieur X I et Madame Y I se sont rendus coupables d’un recel successoral,

• de dire qu’en dissimulant sciemment devant les notaires choisis par chacune des parties, les pièces propres à permettre l’établissement des comptes, Monsieur X I et Madame Y I se sont rendus coupables d’un recel successoral,

de dire que cette sanction s’appliquera à toutes les sommes reçues par Monsieur X I et Madame Y I de leurs parents à titre d’avance, soit pour Monsieur X I, la somme de 137 272,86 €, outre l’actualisation sur la somme de 57 930 € correspondant aux dons relatifs aux postes « achat maison » et les travaux qui s’y rapportent, et les 25 000 € qu’il a omis de déclarer, et pour Madame Y I, la somme de 132 975,95 €, outre l’actualisation sur la somme de 74 975 €, cette somme ayant été affectée à l’achat d’un appartement en banlieue parisienne, et les 25 000 € qu’elle a omis de déclarer,

• de dire que ces sommes devront être réintégrées à la masse après actualisation, mais que Monsieur X I et Madame Y I ne pourront prétendre à aucune part dans ces biens ou droits détournés ou recelés,

• de condamner Monsieur X I et Madame Y I chacun à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

• de les condamner chacun à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur X I et Madame Y I demandent à la cour:

• de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des communautés et succession des époux I-H,

• de rectifier le jugement en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires du Finistère aux lieu et place des Côtes d’Armor,

• de le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur B I de sa demande au titre du recel successoral,

• de déclarer irrecevable sa demande au titre de la nullité et la révocation des testaments, au visa des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,

• de l’en débouter au surplus,

• de dire que le notaire désigné devra prendre en compte la somme de 58 000 € versée à chacun des trois cohéritiers, en ce compris Monsieur B I,

• de débouter celui-ci de ses demandes plus amples ou contraires,

• de le condamner à verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

• de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

1/: – Sur la rectification d’erreur matérielle:

C’est par une erreur purement matérielle, qu’il revient à la cour de rectifier en application de l’article 462 du Code de procédure civile, qu’il a été mentionné au dispositif du jugement déféré qu’est désigné, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur K I et Madame A H, et des successions de ces derniers, le président de la chambre départementale des notaires du Finistère alors qu’il était indiqué aux motifs du jugement qu’il convenait de désigner le président de la chambre départementale des notaires des Côtes-d’Armor, où sont ouvertes les successions à partager.

2/: – Au fond:

Sont en discussion devant la cour:

• la validité et l’efficacité de testaments,

• le recel successoral imputé par Monsieur B I à Madame Y I et Monsieur X I, et ses conséquences s’il est retenu,

• l’existence ou non d’une donation de la somme de 58 000 € à chacun des cohéritiers.

A/: – Sur les testaments:

Il est produit la photocopie de deux documents manuscrits rédigés l’un et l’autre le 12 juillet 2002 à Plérin en des termes identiques, commençant pas les mots 'Ceci est mon testament' et signés des noms de Monsieur K I et Madame A H, dont il résulte que leurs trois enfants, qu’ils avaient de leur vivant aidés alternativement par la remise de certaines sommes d’argent, avaient été bénéficiaires d’avances qui n’étaient pas égales, et que leurs dernières volontés étaient de faire en sorte que ceux qui avaient été le moins avantagés ainsi puisent dans l’ensemble des sommes résultant de leurs avoirs à leurs décès afin d’obtenir 'entre les trois une égalité parfaite, sans qu’il soit question d’une actualisation quelconque', le reliquat devant être 'partagé en trois parties rigoureusement égales pour revenir à chacun d’eux'.

Monsieur B I soutient qu’à supposer que ses parents aient effectivement rédigé et signé ces documents, ils en avaient vraisemblablement détruit les originaux et ainsi révoqué les dispositions prises, et demande en conséquence à la cour de dire les testaments nuls ou révoqués.

Une telle prétention qui, constitue une défense aux prétentions de Madame Y I et Monsieur X I relativement à l’établissement de l’actif à partager, qui comprend les donations rapportables, et la détermination des droits respectifs des copartageants, n’est pas irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

Sur le fond, il est de principe, par combinaison des articles 1348 (ancien) et 895 du Code civil que celui qui se prétend bénéficiaire d’un testament et n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est bien la manifestation de ses dernières volontés.

En l’occurrence, il revient donc à Madame Y I et Monsieur X I, qui invoquent le bénéfice des dispositions contenues aux testaments de leurs parents en date du 12 juillet 2002 sans pouvoir en produire les supports originaux, de démontrer que ces dispositions correspondaient toujours, les […] et 9 avril 2014, aux dernières volontés de Monsieur K I et Madame A H, et non à Monsieur B I de justifier de la destruction de ces testaments par leurs auteurs.

Or Madame Y I et Monsieur X I ne rapportent pas la preuve requise.

Il n’y a pas lieu de déclarer les testaments nuls ou révoqués, mais de dire que les copies produites sont dépourvues d’effets dans le règlement des successions de Monsieur K I et Madame A H.

B/: – Sur le recel successoral:

Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, l’existence d’un recel successoral ayant porté sur une donation rapportable ou réductible, de nature à obliger l’héritier qui l’a commis au rapport ou à la réduction tout en le privant de toute part sur les biens ou droits recélés, suppose établis d’une part le fait matériel de la dissimulation volontaire par cet héritier de la libéralité, d’autre part et corrélativement l’intention frauduleuse de cet héritier, en procédant ainsi, de porter atteinte à l’égalité du partage.

Et il résulte des articles 1315 (ancien) du Code civil et 9 du Code de procédure civile que la charge de la preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel du recel incombe à celui qui l’invoque, en l’occurrence Monsieur B I.

Or l’addition d’allégations reposant sur des hypothèses formulées par celui-ci au moyen de documents et écrits émanés de lui-même ne fait pas une telle preuve.

Il lui appartenait de solliciter des établissements bancaires dans lesquels sont ouverts des comptes aux noms de ses parents, les documents de nature à apporter la démonstration de la réalité de mouvements de fonds au profit de ses frère et soeur ou de solliciter, en cas de refus de communication spontanée de la part des dits établissements, une décision de justice aux fins d’obtention de pièces détenues par un tiers.

Il a lui-même communiqué en première instance des documents récapitulatifs établis par Monsieur K I de sommes qui ont été versées par ses parents, à des titres divers, à chacun de leurs trois enfants, ce dont il résulte suffisamment que ces faits étaient à sa connaissance et ne lui ont pas été dissimulés.

Il n’est pas fondé à soutenir que des dons manuels de la somme de 25 000 € chacun, faits en 2013 par Madame A H à ses frère et soeur, déclarés à l’administration fiscale, ont été davantage dissimulés, alors même d’ailleurs qu’il reconnaît dans ses écrits que lui-même a été bénéficiaire du don de la même somme.

Il ne peut utilement prétendre que la production des copies de testaments est tardive et caractérise le recel allégué dès lors que les dits testaments ne faisaient que traduire la volonté de Monsieur K I et Madame A H de rétablir en toute hypothèse, et sans attribution de biens déterminés, une stricte égalité dans le partage, excluant ainsi l’intention, par cette production de documents auxquels lui-même dénie tout effet, de rompre cette égalité.

Et s’agissant de l’imputation faite par Monsieur B I à l’endroit de ses frère et soeur de vouloir, pour ceux-ci, se dispenser de l’obligation de fixer la valeur des rapports selon les règles prévues aux articles 860 et 860-1 du Code civil, en invoquant les acquisitions immobilières qu’ils auraient faites au moyen des dons reçus de leurs parents, il lui appartient d’établir d’une part l’existence de ces dons et d’autre part que ceux-ci ont servi aux acquisitions, non à des travaux de construction ou d’aménagement qui ne constitueraient pas l’acquisition visée par ces dispositions, ce qu’il ne fait pas.

Au surplus, l’aurait-il fait qu’il résulte des textes des testaments produits en photocopie sus évoqués, qui ne sont dépourvus d’effets pour le règlement des successions que parce qu’ils ne permettent pas d’établir que la volonté exprimée perdurait au moment du décès de leurs auteurs, que l’intention de Monsieur K I et Madame A H était en tous cas, lorsqu’ils les ont rédigés, de ne pas soumettre les rapports à 'une actualisation quelconque'.

C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur B I fondées sur le recel successoral par une disposition qui doit être confirmée.

C/: Sur la donation de la somme de 58 000 €:

Madame Y I et Monsieur X I, qui déclarent avoir reçu chacun une somme de 58 000 € de la part de leurs parents en avril ou mai 2010, soutiennent que leur frère, Monsieur B I, a reçu la même somme.

Ce dernier prétend que ses parents ont alors fait un don manuel non à lui-même, mais à ses deux enfants, C et D, en deux versements de 29 000 € chacun; il produit en ce sens deux chèques d’un montant de 29 000 € chacun tirés le 21 avril 2010 sur un compte des époux I-H à l’ordre de C I et D I, ainsi que des déclarations en ce sens de dons manuels à l’administration fiscale en dates des 4 et 17 mai 2010.

Toutefois, les documents intitulés 'Prêt B', 'Prêt Y' et 'Don X', dont il est constant qu’ils sont d’une écriture identique, et non contesté qu’il s’agit de celle de Monsieur K I ou de Madame A H, mentionnent, pour le premier 'Retrait Plan Rivage 58000 Euros', pour le second 'Mai 2010 58 000 Euros' , et pour le troisième '21.4.2010 Retrait Plan Rivage 58 000 Euros', ce dont il résulte que l’intention des époux I-H était alors de gratifier chacun de leurs trois enfants de la même somme, 58 000 €.

Et dans un courrier du 5 décembre 2012 à sa soeur, Madame Y I, Monsieur B I écrivait notamment que lorsque son père, en avril 2010, lui avait fait part de son intention de lui donner une somme importante pour son fils C, lui-même avait aussitôt répondu: 'il faudra partager et donner la même chose à X et Y', sans d’ailleurs évoquer à ce moment sa fille D.

Il sera encore rappelé que Monsieur K I ou de Madame A H avaient souhaité, en rédigeant leurs testaments, maintenir une stricte égalité entre leurs trois enfants.

Il se déduit de ce qui précède que c’est à chacun de leurs trois enfants qu’ils ont entendu donner la somme de 58 000 €, certainement le 21 avril 2010, peu important de ce point de vue que Monsieur B I ait préféré la faire remettre à ses propres enfants.

Cette donation devra en conséquence être prise en compte par le notaire liquidateur.

D/: – Sur la demande de dommages-intérêts:

Monsieur B I sollicite la condamnation de ses frère et soeur à lui payer la somme, chacun, de 5 000 € à titre de dommages-intérêts; cette prétention, qui ne repose sur aucun moyen de droit ni de fait, sauf à considérer que l’allégation de recel, de turpitude ou de préméditation serait suffisante à fonder une action en responsabilité extra contractuelle, sera rejetée.

3/: – Sur les frais et dépens:

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront employés en frai privilégiés de partage; il en ira de même pour les dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu, au regard de l’équité, à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l’audience;

Rectifiant l’erreur matérielle contenue au dispositif du jugement déféré, dit que la mention:

'Désigne Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation à l’exception de Maître Z d’E, notaire à L-M, pour y procéder'

est remplacée par la mention:

'Désigne Monsieur le président de la chambre départementale des notaires des Côtes-d’Armor, avec faculté de délégation à l’exception de Maître Z d’E, notaire à L-M, pour y procéder';

Déclare recevables les demandes de Monsieur B I aux fins devoir juger nuls ou révoqués les testaments de Monsieur K I et Madame A H, épouse I;

Dit que les copies produites des testaments produites sont dépourvues d’effets dans le règlement des successions de Monsieur K I et Madame A H, épouse I;

Déboute Monsieur B I du surplus de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant, dit que le notaire commis devra prendre en compte dans son projet d’état liquidatif la donation de 58 000 € faite par Monsieur K I et Madame A H, épouse I, à chacun de leurs trois enfants, Monsieur B I, Madame Y I et Monsieur X I;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Dit que les dépens d’appel seront employés en frai privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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