Infirmation partielle 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 29 nov. 2017, n° 14/09885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09885 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°503
R.G : 14/09885
(Jonction avec 14/10015 et […]
M. O-P X
C/
Société KEOLIS MARITIME BREST
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée / Jonction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et Mme G H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT ET INTIMÉ :
Monsieur O-P X
[…]
[…]
représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS ET APPELANTS :
Société KEOLIS MARITIME BREST, prise en la personne de ses représentants légaux
1er eperon – Port de Commerce
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine PEROL de la SCP D’AVOCATS PEROL, RAYMOND, KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de M. O-P X, pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme L M N en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe ARION de la SCPA GARNIER BOIS DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GRENARD LEVREL GUYOT-VASNIER COLLET BOULOUX-POCHARD LE DERF-DANIEL, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. O-P X a travaillé, en qualité de chef mécanicien, au sein de la régie départementale d’exploitation du service maritime du 17 septembre 1971 au 31 décembre 1991.
A compter du 1er janvier 1992, l’activité a été confiée à la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest (la société), avec reprise du personnel, M. X I à travailler en même qualité de chef mécanicien sur les mêmes navires assurant les mêmes liaisons.
M. X a été salarié de la société jusqu’au 1er avril 1995.
Le 20 décembre 2010, le Docteur Yh a établi un certificat médical de maladie professionnelle qui mentionne que M. X « est porteur d’épaississements pleuraux associés à une pathologie interstitielle sur antécédents d’exposition asbestosique professionnelle légitimant la réalisation d’une expertise de maladie professionnelle ».
Le 7 octobre 2011, l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) a décidé d’accorder à M. X une pension d’invalidité pour maladie professionnelle (PIMP) au regard « d’une affection entrant dans le cadre des maladies professionnelles (tableau n°30 B) » entrainant « une IPP évaluée à 10% ».
Le 26 juin 2012, M. X a accepté l’offre d’indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA). Le FIVA l’a indemnisé à hauteur de 11 700 euros pour le préjudice moral, 400 euros pour le préjudice physique, 1 800 euros pour le préjudice d’agrément.
Entretemps, par courrier RAR du 28 novembre 2011 reçu par son destinataire le 30 novembre 2011, M. X avait saisi l’ENIM afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Keolis Maritime Brest. La tentative de conciliation n’a pas abouti et il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 22 avril 2013.
Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal a :
— Déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. X et le FIVA;
— Déclaré opposable à la société Keolis Maritime Brest la décision de l’ENIM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— Dit que la maladie professionnelle a pour origine la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest ;
— Fixé la majoration de la PIMP à son taux maximum ;
— Dit que la majoration de la PIMP suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X de telle sorte qu’elle soit toujours égale au maximum ;
— Dit que le montant cumulé de la PIMP et de la pension vieillesse attribuée à M. X ne pourra toutefois excéder le salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées ;
— Dit que la majoration de la PIMP sera versée à M. X par l’ENIM ;
— Débouté le FIVA de ses demandes relatives aux souffrances physiques et morales ;
— Fixé le préjudice d’agrément subi par M. X à 1 800 euros ;
— Dit que cette somme sera versée au FIVA par l’ENIM ;
— Condamné la société KeolisMaritime Brest à rembourser à l’ENIM les sommes que celui-ci sera amené à payer à la victime en exécution du jugement, intérêts compris ;
— Condamné la société Keolis Maritime Brest à verser à M. X, au FIVA et à l’ENIM, à chacun d’eux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré, sur la recevabilité de l’action, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle qui a accepté l’offre du FIVA est recevable à engager une action en recherche de faute inexcusable mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence de cette faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à la société, le Tribunal a relevé que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 n’a nullement pour effet de rendre applicable à l’ENIM les dispositions de l’article R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas porté atteinte au principe du contradictoire dès lors que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure contradictoire applicable devant les juridictions de la sécurité sociale, qu’en l’absence de toute disposition lui imposant de respecter une procédure contradictoire à l’égard de l’employeur, l’ENIM n’a pu manquer envers celui-ci à un quelconque devoir de loyauté, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n’entre pas dans le champ des décisions administratives visées aux articles 1, 2 et 6 de la loi du 11 juillet 1979, que la société ne peut se prévaloir du défaut de motivation ou de l’absence de possibilité de présenter ses observations, qu’elle n’expose pas en quoi l’ENIM aurait porté atteinte aux dispositions du décret-loi du 17 juin 1938.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, le Tribunal a considéré qu’il résulte du certificat de visite établi par le médecin conseil de l’ENIM que M. X présente une pathologie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qu’il vise le certificat médical initial du 20 décembre 2010 décrivant des épaississements pleuraux associés à une pathologie interstitielle ainsi que le scanner du 26 novembre 2010, qu’il s’en déduit que le médecin conseil a constaté l’existence de la maladie visée au tableau n°30 B comme un épaississement de la plèvre viscérale associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, qu’il importe peu que le libellé de la maladie sur le certificat médical initial diffère de celui du tableau concerné dès lors qu’il apparaît qu’il s’agit bien de la même pathologie, que la condition de prise en charge liée à la désignation de la maladie est donc remplie, que les attestations versées au débat suffisent à caractériser l’exposition du salarié à l’amiante pendant une durée au moins égale à 5 ans de sorte que la durée d’exposition au risque est remplie, que la maladie a été constatée moins de 35 ans après que M. X ait cessé d’être exposé au risque, qu’ainsi la condition relative au délai de prise en charge est remplie, que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie comprend les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui correspond aux tâches accomplies par le salarié.
Le Tribunal a considéré, sur la faute inexcusable, que le service maritime départemental a été confié en gérance à la société à compter du 1er janvier 1992, que les agents du service maritime départemental étaient des agents de droit privé liés au Conseil général du Finistère, que les contrats de travail ont été transférés dans les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail, que la circonstance que le service ait auparavant été exploité en régie ne fait pas obstacle à ce transfert dès lors que celui-ci résulte de la volonté des parties, que dès lors la société est tenue de répondre de la faute inexcusable de l’employeur de M. X pour toute la période d’activité de celui-ci du 17 septembre 1971 au 1er avril 1995, qu’il résulte des attestations versées aux débats que M. X a été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante durant son activité au sein de la société. Le Tribunal ajoute que dès l’inscription de la silicose au tableau n°25 (en 1945) et a fortiori à compter de la création du tableau n°30 (en 1950), les employeurs quel que soit leur secteur d’activité, ne peuvent ignorer que l’inhalation de poussières d’amiante a des conséquences nocives sur la santé, que lors de la période de travail de M. X le risque était connu, que les attestations démontrent qu’il n’a disposé d’aucune protection individuelle ou collective.
Sur les conséquences de la faute inexcusable, le Tribunal a considéré qu’il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la PIMP servie à M. X et que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente de telle sorte qu’elle soit toujours égale au maximum, qu’il convient toutefois de préciser que le montant cumulé de la PIMP et de la pension de vieillesse attribuée à M. X ne pourra excéder le salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servie d’assiette aux pensions considérées, que ne peuvent donner lieu à indemnisation que les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, que la consolidation de la maladie de M. X a été immédiatement acquise de sorte qu’aucun préjudice temporaire ne peut être retenu, que toutes les souffrances morales et physiques invoquées par le FIVA ont ainsi été nécessairement subies après consolidation et sont en conséquence indemnisées par la PIMP, que l’attestation versée aux débats par le FIVA démontre que M. X pratiquait une activité de pêche, que la dyspnée consécutive à la maladie ne lui permet plus d’exercer, que le préjudice d’agrément qui en découle doit être fixé à 1 800 euros, qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 que la majoration de rente et la réparation des préjudices sont payées directement à la victime par l’organisme de sécurité sociale qui en récupère ensuite le capital représentatif auprès de l’employeur.
Le 17 décembre 2014, M. X a interjeté appel du jugement, limitant son appel à la majoration de la rente qui lui a été servie; le FIVA a également interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2014, limitant son appel au chef du jugement l’ayant débouté de ses demandes relatives aux souffrances physiques et morales. Enfin, la société Kéolis Maritime Brest a interjeté appel le 06 janvier 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.
X demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants et R.711-17 du Code de la sécurité sociale, 55 de la Constitution et des dispositions de la convention du travail maritime de 2006 :
— de rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir,
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré que le montant cumulé de la pension d’invalidité et de la pension de vieillesse attribuées ne pouvait excéder le salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées,
— de fixer au maximum la majoration de sa rente ou pension dans des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les salariés affiliés au régime général,
— de juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la société Keolis Maritime Brest à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Keolis Maritime Brest demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
A titre préliminaire,
— De juger qu’elle ne peut être tenue aux obligations incombant au précédent employeur et en conséquence de rejeter toute demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle ;
A titre principal,
— De juger que M. X, ayant saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices qu’il a acceptée et ayant été indemnisé, est irrecevable en sa demande ;
A titre subsidiaire,
— De déclarer nulle et de nul effet, inopposable et privée d’effet à l’égard de la société Keolis Maritime Brest, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent la décision de prise en charge de la maladie de M. X ;
— De juger qu’en raison de la nullité, de l’inopposabilité ou de l’absence d’effet à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. X, ce dernier et le FIVA ne peuvent se prévaloir de cette décision et doivent rapporter la preuve du caractère professionnel de cette maladie pour pouvoir invoquer la faute inexcusable de l’employeur ;
— De juger que le FIVA et M. X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’exposition au risque, de la réunion des conditions du tableau 30B des maladies professionnelles et plus généralement du caractère professionnel de la maladie de M. X et en conséquence, de débouter M. X et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes ;
— De juger qu’en raison de la nullité, de l’inopposabilité ou de l’absence d’effet a son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. X, l’ENlM ne dispose d’aucune action récursoire ou autre à son encontre en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
— De débouter l’ENIM de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
A titre plus subsidiaire,
— De juger que ni M. X, ni le FIVA ne rapportent la preuve qui leur incombe d’une faute inexcusable, à l’origine de la maladie de M. X et en conséquence, de débouter M. X et le FIVA de leurs demandes dirigées contre elle ;
A titre très subsidiaire,
— De déclarer irrecevable M. X dans sa demande au titre de la fixation de la majoration au maximum de la rente et l’en débouter, le débouter plus généralement de l’ensemble de ses demandes ;
— De débouter le FIVA de sa demande de majoration de la rente versée à M. X ;
— De débouter le FIVA de ses demandes concernant le fait que la majoration devrait suivre l’évolution du taux d’IPP de M. X en cas d’aggravation de son état de santé et concernant le fait qu’en cas de décès, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— De débouter le FIVA de ses demandes de remboursement au titre des souffrances physiques et morales endurées et, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;
— De débouter le FIVA de ses demandes de remboursement au titre du préjudice d’agrément et, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;
— De juger que seule l’ENIM pourrait être contrainte de faire l’avance des fonds ;
— De déclarer le FIVA irrecevable en sa demande subsidiaire de condamnation de la société à verser les sommes qui seront allouées au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de M. X ;
Dans tous les cas,
— De débouter M. X, le FIVA et l’ENIM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Par ses conclusions auxquelles s’est référée, qu’a développées et oralement complétées sa représentante à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu que la maladie professionnelle de M. X était liée à la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances morales et physiques subies par M. X, ainsi que sur le calcul de la rente.
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. X comme suit :
Préjudice moral : 11 700 euros ;
Souffrances physiques : 400 euros ;
Préjudice d’agrément : 1 800 euros ;
— Juger que l’ENIM devra lui faire l’avance de cette somme de 13 900 euros en tant que créancier subrogé ;
— Calculer la majoration de rente servie à la victime sur la base du régime général ;
— Condamner la société Keolis Maritime Brest à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accédé à la demande du FIVA au titre du préjudice d’agrément ;
— Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la majoration de la PIMP de M. X ;
— Lui décerner acte qu’il fera l’avance des sommes qui seraient versées au FIVA et à M. X ;
— Condamner la société Keolis Maritime Brest à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la jonction des instances :
Considérant que les instances enrôlées sous les numéros 14/09885, 14/10015 et 15/00212 étant issues d’appels interjetés à l’encontre d’un même jugement, il y a lieu d’en ordonner la jonction.
Sur la succession d’employeur :
Considérant que la société Keolis Maritime Brest soutient en substance que M. X fait une confusion entre elle (société de droit privé) dont l’activité a débuté le 1er janvier 1992 et les services maritimes départementaux (collectivité publique) qui exploitaient en régie l’activité de transport maritime avant le 1er janvier 1992, que M. X n’a été son salarié qu’à partir de cette date, que la régie fonctionne, selon des règles exorbitantes du droit commun, avec des personnels du département, qu’elle n’a pas de personnalité juridique.
Qu’elle soutient que lorsqu’une collectivité publique décide de déléguer à un organisme de droit privé l’exécution d’un service public à caractère administratif, jusqu’ici géré en régie directe, les agents non titulaires de droit public ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code du travail pour exiger le transfert de leur contrat de droit public à la personne privée concessionnaire, qu’il ne pouvait y avoir de transfert des contrats de travail au sens de l’article L.1224-1 du Code du travail, qu’elle ne peut être responsable de la faute inexcusable commise antérieurement au 1er janvier 1992.
Que M. X réplique en substance qu’il a travaillé pour la Compagnie Penn Ar Bed, aujourd’hui société Keolis Maritime Brest, depuis le 17 septembre 1971 jusqu’au 1er avril 1995 en qualité de chef mécanicien embarqué, que la société doit répondre de la faute inexcusable commise pendant toute cette durée en raison du transfert des contrats de travail par application des articles L.1224-1 et suivants, qu’il n’était pas fonctionnaire, qu’il était affilié à la caisse générale de prévoyance et à la caisse de retraite des marins, que plusieurs documents font apparaître les obligations de la société à la suite de la reprise des contrats de travail, que ce n’est pas le fait d’avoir travaillé au sein d’un service public qui modifie de ce fait sa situation, puisqu’il s’agissait d’un service public industriel et commercial.
Que l’ENIM indique en substance que les agents du service maritime départemental étaient des agents de droit privé, liés au Conseil Général du Finistère par des contrats de travail qui ont été poursuivis par la société Keolis Maritime Brest puisque seuls ont été établis des avenants se bornant à signifier le changement d’employeur et l’absence d’incidence de ce changement sur la continuité de l’emploi des salariés, que les contrats de travail ont été transférés dans les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail, qu’après la reprise le salarié a exercé les mêmes fonctions sur les mêmes navires, que M. X est depuis le début de sa carrière affilié à la caisse générale de prévoyance et à la caisse de retraite des marins, démontrant bien sa qualité d’agent de droit privé incompatible avec le statut de fonctionnaire.
Considérant qu'il est constant que M. X a été salarié de la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest du 1er janvier 1992 au 1er avril 1995 ; que la société doit donc répondre de toute faute inexcusable commise au préjudice du salarié à l’occasion de son activité professionnelle sur cette période.
Que M. X fait valoir que la société doit également répondre, au titre des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail (anc. art. L.122-12), de toute faute inexcusable commise à son préjudice à l’occasion de son activité professionnelle au sein de la régie départementale d’exploitation du service maritime du 17 septembre 1971 au 31 décembre 1991.
Que la reprise du personnel a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi L.2009-972 du 3 août 2009 (article L.1224-3-1 du code du travail) ; qu’aucune disposition ne permettait alors le transfert des contrats de travail par application des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail d’un agent contractuel de droit public ou d’un fonctionnaire lors de la reprise d’un service public administratif.
Que toutefois les articles L.1224-1 et suivants du Code du travail s’appliquaient aux agents contractuels de droit privé lors de la reprise d’un service public industriel et commercial.
Qu’il est constant qu’en janvier 1992 l’activité du service maritime départemental a été reprise par la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest avec reprise du personnel en application d’une convention de gérance.
Que pour faire obstacle au transfert des contrats par application de l’article L.1224-1 du Code du travail, la société, qui ne verse aucune pièce relative à sa relation contractuelle avec M. X et à la reprise de l’activité du service maritime départemental, se borne à indiquer que M. X était dans les effectifs du département avant la reprise ; qu’elle n’apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu’il y a eu reprise du personnel, que cette activité était un service public administratif et M. X un agent contractuel de droit public ou un fonctionnaire.
Qu’au contraire, le salarié établit même par ses pièces qu’il avait la qualité d’agent de droit privé ; qu’en effet la société lui a établi en 2010 une attestation « attestant qu’il avait été employé par la Compagnie Penn Ar Bed, du 17 septembre 1971 au 1er avril 1995 » (pièce n°3 de M. X) ; que le président du conseil d’exploitation du Service Maritime Départemental informait le personnel par courrier du 12 décembre 1991 d’un maintien des personnel, rémunérations et avantages et que « la nouvelle société sera donc amenée à vous proposer de nouveaux contrats de travail sur ces bases » (pièce n°0 de M. X) ; que M. X avait la qualité d’agent de droit privé comme étant affilié (pièce n°1 de l’ENIM) dès l’origine et sans discontinuité à l’ENIM (relevant depuis toujours de la Caisse Générale de Prévoyance – frais médicaux, indemnités journalières et désormais PIMP -) et perçoit une retraite de la Caisse de retraite des marins.
Qu’il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail de M. X a, dans le cadre du transfert d’une activité économique autonome, été repris par la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, que ce transfert lui impose de répondre, dans les conditions de l’article L.1224-2 du code du travail réunies en l’espèce et alors que la maladie a été déclarée postérieurement au transfert du contrat de travail, de la faute inexcusable commise par l’employeur de M. X entre le 17 septembre 1971 et le 31 décembre 1991 sans qu’elle puisse lui opposer les conventions éventuellement conclues avec le service départemental, et dont elle ne justifie d’ailleurs pas.
Sur la recevabilité de l’action du salarié qui a accepté l’offre du FIVA :
Considérant que la société Keolis Maritime Brest soutient en substance que M. X a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, qu’il est en conséquence irrecevable dans son action à son encontre ; que plus particulièrement, il ne peut formuler aucune demande en indemnisation, notamment en majoration de rente.
Que M. X, l’ENIM et le FIVA répliquent en substance que le fait pour l’assuré d’avoir accepté l’offre du FIVA ne le prive pas de son action en faute inexcusable qui est donc recevable.
Considérant que le salarié atteint d’une maladie professionnelle qui a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA est recevable, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à engager une action en recherche de faute inexcusable en cas d’inaction du FIVA
Que M. X a engagé son action devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 22 avril 2013, et ce en raison de l’inaction du FIVA, lequel est intervenu par la suite volontairement à l’instance.
Qu’il est donc recevable en son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Que par contre, il résulte des dispositions du 3° alinéa du paragraphe IV de l’article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 que l’acceptation de l’offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2, 25 octobre 2006 : n°05-21167) ; Que M. X ayant accepté les offres d’indemnisation du FIVA au titre de son préjudice personnel, et ce quelle que soit l’étendue desdites offres, il n’est plus recevable à demander la fixation de la majoration de rente servie par l’organisme social ;
Sur la nullité, la privation d’effet ou l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
Sur la procédure de prise en charge de la maladie réalisée par l’ENIM :
Considérant que la société Keolis Maritime Brest soutient en substance que la décision de prise en charge de la maladie de M. X a été prise sans examen de la situation particulière du marin, que l’employeur n’a pas eu accès au dossier et n’a pas pu émettre d’observation, qu’il n’a pas été informé de cette décision, qu’il appartenait à l’ENIM de respecter les principes du respect du contradictoire, d’égalité des armes, de motivation, de loyauté et des droits de la défense, que l’ENIM n’a pas respecté les dispositions en la matière du Code de la sécurité sociale, notamment en son article L.115-3 et des lois 78-753 du 17 juillet 1978, 79-587 du 11 juillet 1979, 2000-321 du 12 avril 2000 relatives aux décisions administratives des organismes de sécurité sociale et aux relations entre l’administration et la public, que l’ENIM n’a pas non plus respecté les dispositions du décret loi du 17 juin 1938, que l’ENIM ne l’a pas associé à l’instruction du dossier et s’est fondé sur les seules affirmations du salarié.
Que l’ENIM réplique en substance que les dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale rendent inopposables tout argument tiré de l’inopposabilité, que l’article R.441-1 du Code de la sécurité sociale n’était pas applicable à l’ENIM, que la décision du Conseil constitutionnel ne concerne que le système spécifique de mise en jeu de la responsabilité de l’employeur, qu’aucun texte ne l’obligeait à l’information de l’employeur lors de l’instruction de la demande de M. X.
Considérant que, comme le soutient l’ENIM, la décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011, du Conseil constitutionnel ne concerne pas les règles d’information à la charge de la caisse prévues par les dispositions des articles R.411-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Qu’il convient de se référer aux textes en vigueur au moment de la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle prise le 7 octobre 2011.
Qu’à cette date le décret du 17 juin 1938 ne prévoyait aucune obligation d’information de l’ENIM à l’égard des employeurs puisque ce n’est que par décret n°2015 -356 du 27 mars 2015 que l’article 9-1 a été inséré au décret du 17 juin 1938 prévoyant que « les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie prévues aux articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes (…) ».
Que la société ne saurait se prévaloir des dispositions de l’instruction de l’ENIM du 12 août 2015 qui sont postérieures à la décision de prise en charge.
Que contrairement à ce que soutient la société, il n’est pas porté atteinte aux principes du contradictoire garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’égalité des armes, de loyauté et des droits de la défense, dès lors que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure contradictoire applicable devant les juridictions de la sécurité sociale.
Qu’elle ne saurait de plus se prévaloir utilement du principe d’égalité des employeurs devant la loi dès lors qu’il n’est pas établi que la société se trouvait au moment de la décision de prise en charge de la maladie dans une situation identique à celle des employeurs relevant du régime général de sécurité sociale.
Que les décisions de prise en charge de maladies professionnelles ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de la loi du 12 avril 2000 qui ne concernent que les décisions individuelles de refus de prise en charge des organismes de sécurité sociale. Que de plus, la société ne peut opposer le défaut de motivation de la décision de prise en charge puisque l’ENIM n’était pas soumise aux dispositions de l’article R.411-14 du code de la sécurité sociale au moment de la décision de prise en charge, et qu’en tout état de cause le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à celui auquel cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Que par ailleurs, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par l’ENIM régie par des dispositions spécifiques, et notamment celles du décret-loi du 17 juin 1938
Que par suite il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’est pas inopposable à la la société au titre du défaut de respect des dispositions relatives à l’obligation d’information de l’organisme de sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Considérant que la Société Keolis Maritime Brest soutient en substance que la preuve de la réunion des conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X n’est pas rapportée, que la preuve de l’exposition à l’amiante n’est pas rapportée, que créée en 1992 elle n’a pas exposé au risque le salarié, que les attestations versées aux débats ne sont pas probantes et ont été rédigées postérieurement à la décision de prise en charge, que la circulaire n°13 du 22 octobre 2002, dépourvue de valeur juridique, ne pose nullement de présomption quant à la présence d’amiante sur les différents types de navires.
Que la société ajoute que M. X ne justifie pas que la maladie qui aurait été constatée sur le certificat médical du 20 décembre 2010 est l’une de celle prévue au tableau n° 30 B, que la désignation de la maladie du certificat ne correspond pas à celle visée dans le tableau, que le tableau exige notamment un examen tomodensitométrique, que l’affection n’étant pas prévue au tableau elle n’aurait pu être prise en charge qu’après avis d’un CRRMP, que le dossier n’aurait pas pu être transmis au CRRMP puisque la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée et qu’aucun taux d’IPP n’a été évalué dans les conditions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. La société indique que les conditions relatives à la durée d’exposition, au délai de prise en charge et à la liste des travaux ne sont pas remplies car le salarié n’a pas été exposé, que les travaux effectués par l’assuré ne correspondent pas à la liste du tableau n°30 B.
Que M. X, à l’argumentation duquel s’associe le FIVA, réplique en substance qu’il est produit aux débats un rapport d’expertise du 5 mai 2011 réalisé par le Professeur Z à la demande de l’ENIM dans le cadre de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle qui conclut qu’il présente bien une pathologie de l’amiante correspondant au tableau n°30 B, c’est à dire un épaississement de la plèvre viscérale associée à des bandes parenchymateuses confirmées par examen tomodensitométrique thoracique, qu’aucun élément médical n’est versé pour contester ce diagnostic, que le délai de prise en charge de 35 ans a été respecté puisque l’exposition a cessé en 1995 et sa pathologie a été diagnostiquée en 2010, que la durée d’exposition de 5 ans est respectée, que cette durée s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque chez l’ensemble des employeurs, que la liste des travaux du tableau n°30 B est indicative, les travaux qu’il a effectués sont donc nécessairement compris dans cette liste. Il soutient qu’il bénéficie donc de la présomption de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que la société ne renverse pas.
Que l’ENIM réplique en substance que, par application de l’alinéa 3 de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, il n’a pas à apporter la preuve d’une exposition habituelle au risque mais seulement un lien avec l’exercice de l’activité professionnelle du marin, que la liste des travaux du tableau n’est pas limitative, qu’il résulte du détail et ventilation des services de M. X dressé par les affaires maritimes que sans discontinuer, à l’exception de quelques périodes bien limitées en début de carrière de 1957 à 1972, M. X a exercé sur l’Enez, l’K, le Bugel K ou l’Enez Sun, que la société savait que les calorifugeages utilisaient de l’amiante, que la circulaire du ministère des transports n°13 du 22 octobre 2002 a instauré une présomption de présence d’amiante sur les différents types de navire, qu’il appartient à la société de démontrer l’absence d’amiante dans les navires, que les contestations relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et au délai d’exposition ne sont pas sérieuses.
Considérant que l’alinéa 3 de l’article 21-4 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu’est établi, par le Conseil supérieur de santé, le lien avec l’exercice d’une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d’exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s’appliquent au régime des marins. »
Que l’alinéa 2 de l’article L.461-1 dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Que le tableau n°30 B concerne les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et désigne les maladies suivantes :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative ;
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
Qu’il résulte du certificat médical initial du 20 décembre 2010 (pièce n°1 des productions de M. X) que M. X était atteint d'« épaississements pleuraux associés à une pathologie interstitielle sur antécédents d’exposition asbestosique professionnelle » ; que l’avis du conseil supérieur de la santé de l’ENIM du 15 septembre 2011 (pièce n°5 des productions de l’ENIM) mentionne « que M. X O P est atteint d’une affection entrant dans le cadre des maladies professionnelles (tableau n°30B) »; que pour rendre son avis le conseil a disposé du dossier médical de M. X et notamment d’un compte rendu d’examen spirométrique du 17 décembre 2010 et du compte rendu d’un examen tomodensitométrique (scanner) du 26 novembre 2010 ; que le rapport d’expertise du Dr Z établi le 5 mai 2011 (pièce n°6 des productions du FIVA) conclut que « M. O-P X présente bien une pathologie de l’amiante correspondant au tableau 30 des maladies professionnelles du régime général alinéa B : épaississement de la plèvre viscérale associée à des bandes parenchymateuses confirmées par examen tomodensitométrique thoracique »; qu’il résulte de ces éléments que la maladie dont souffre M. X consiste bien en un épaississement de la plèvre viscérale associée à des bandes parenchymateuses désigné au tableau n°30 B, qu’un examen tomodensitométrique a bien été réalisé le 26 novembre 2010. Que la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
Qu'au vu des attestations produites, plus précisément des pièces n° 6, 7, 8 de M. X, il est établi que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussière d’amiante à bord des navires tant de la régie départementale que par la suite de ceux de la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest, jusqu’en 1995, dans le cadre de ses fonctions de chef mécanicien ; que tant avant qu’après le 01er janvier 1992, M. X intervenait dans les mêmes conditions de travail, sur les mêmes navires, assurant les mêmes liaisons. Qu’à ce titre, il convient de relever que M. A, chef mécanicien de la Compagnie Penn Ar Bed, qui a navigué avec M. X de 1983 à 1995 (pièce n°6 des productions de M. X) indique que « M. O-P X a navigué en qualité de chef-mécanicien sur les navires ENEZ-K, J K et ENEZ-SUN de janvier 1983 à mars 1995. De part sa fonction M. X assurait le quart machine, le démontage, la visite et l’entretien des équipements de ces navires, de fait il a été exposé à l’amiante dans l’exercice de son métier », M. C (pièce n°8 des productions de M. X) indiquant que M. X était alors « exposé aux poussières d’amiante lors des travaux sur les échappements des moteurs, les divers calorifugeages de tuyauteries ». Qu’ainsi, le salarié a été exposé, d’ailleurs de façon habituelle, à l’inhalation de poussière d’amiante à bord des navires par des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, étant précisé que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n°30 B n’est pas limitative.
Que pour la maladie en cause, le tableau n°30 B vise une durée d’exposition de 5 ans et un délai de prise en charge de 35 ans ; que la durée d’exposition aux risques s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque chez l’ensemble des employeurs, que la durée d’exposition a été supérieure à 5 ans, puisque M. X a travaillé sur différents navires contenant de l’amiante pour la régie départementale puis pour la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest, en qualité de chef mécanicien à partir de 1971 et jusqu’en 1995 ; que la maladie a été constatée moins de 35 ans après la cessation de l’exposition au risque puisque M. X a cessé d’être exposé le 1er avril 1995 et que la maladie a été constatée le 20 décembre 2010 ; que les conditions du tableau n°30 B relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont donc remplies.
Qu’il résulte de ces constatations que la maladie dont est victime M. X entre dans les conditions visées par le tableau n°30 B des maladies professionnelles, que la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale s’applique ; que la société n’apporte aucun élément médical de nature à renverser cette présomption ; qu’il y a dès lors lieu de considérer que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est justifiée et que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par l’ENIM doit être déclarée opposable à la société Keolis Maritime Brest.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
Considérant que le caractère professionnel de la maladie est démontré par M. X et le FIVA pour les motifs susvisés.
Considérant que la société Keolis Maritime Brest soutient en substance que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, que la preuve de l’exposition à l’amiante n’est pas rapportée, que la société n’a été créée qu’au 1er janvier 1992, que la création des maladies professionnelles dans le régime des marins ne résulte que d’un décret du 28 juin 1999.
Que M. X soutient en substance que la société savait parfaitement qu’il était exposé aux fibres d’amiante à son service, qu’elle n’ignorait pas les dangers encourus du fait de cette exposition en raison des nombreuses publications sur le sujet, qu’elle n’a rien fait pour le préserver de ce risque, qu’il était au plus près des organes mécaniques des navires contenant de l’amiante sur lesquels de nombreuses interventions se pratiquaient tous les jours sans aucune protection individuelle et collective ni aucune information sur le danger encouru, que ses anciens collègues attestent de cette situation.
Que le FIVA s’associe aux arguments développés par M. X.
Que l’ENIM s’en rapporte à justice quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Considérant qu 'il résulte des articles L.412- 8 8° et L.413-12 2° du Code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011, et de l’article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants droit, peuvent en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il résulte des attestations de MM. A, C et D (pièces n°6, 7 et 8 des productions de M. X) que l’exposition de celui-ci à l’amiante était habituelle et que ce dernier a travaillé sans protection contre les poussières d’amiante tant avant qu’après la reprise de l’activité par la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest ; qu’à ce titre, M. D indique que « le démontage, la visite, l’entretien des équipements de ces BATEAUX qui se faisaient sans protection individuelle ni collective, aucune information sur les dangers de l’amiante nous été communiquée ».
Que les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de structures comme la société Keolis ou la régie départementale des services maritimes, dont l’importance leur permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité, pour les navires à bord desquels l’amiante était utilisé de manière habituelle comme matériau d’isolation et de protection contre l’incendie, alors que ces dangers étaient connus au moins depuis 1945, date de l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante au tableau n°25 et surtout depuis 1950, date de création du tableau n°30 consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux est devenue indicative à compter de 1955 ; qu’ainsi dès 1955, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante ; qu’enfin les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorées de la société.
Qu’il s’ensuit que la preuve est ainsi rapportée que M. X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la régie départementale des services maritimes mais aussi, jusqu’à son départ, au sein de la Compagnie Penn Ar Bed, devenue la société Keolis Maritime Brest, qui ne pouvaient ignorer l’une et l’autre les risques encourus par M. X et qui n’ont pas pris les mesures d’une efficacité suffisante pour l’en protéger. Qu’il importe peu à cet égard que la création des maladies professionnelles dans le régime des marins ne résulte que d’un décret du 28 juin 1999, dès lors que l’employeur, seul titulaire et débiteur à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés notamment par manipulation ses salariés, se devait de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature ou susceptibles d’entrainer pour le personnel des affections professionnelles.
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont M. X était atteint est due à la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
Considérant que le FIVA et M. X soutiennent en substance que la majoration de la rente pour faute inexcusable doit être fixée dans les mêmes proportions que pour un salarié affilié au régime général, et que la majoration de la rente doit suivre l’évolution du taux d’IPP de M. X.
Que le FIVA ajoute qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente doit rester acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Que la société réplique en substance que le FIVA n’ayant pas réglé de majoration n’est pas subrogé à ce titre et ne peut pas demander la majoration de la rente ; qu’en tout état de cause, les règles de non cumul mentionnées dans les articles 21 et suivants du décret du 17 juin 1938 font obstacle à la majoration de la rente qui dépasserait alors les plafonds fixés par ce texte, que l’instruction n°8 de l’ENIM du 9 mars 2017 ne lui est pas opposable à ce titre.
Que l’ENIM a indiqué s’en rapporter à justice sur la majoration de la rente.
Considérant que la majoration de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente de sorte que le FIVA, recevable à continuer l’action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par la victime est recevable à demander la fixation de la majoration de la rente, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la victime d’offre au titre de l’invalidité.
Qu’en application des dispositions de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le FIVA est donc recevable et bien-fondé en l’espèce à demander la majoration maximum de la rente versée à la victime, à demander que cette majoration suive l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X en cas d’aggravation de son état de santé, et à demander que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime.
Que la majoration maximum de la rente versée à la victime doit intervenir dans les conditions du régime général de la sécurité sociale, sans que puisse être mise en oeuvre la limite ou plafond résultant de l’article 21 alinéa 1er du décret du 17 juin 1938 ; qu’en effet, résulte des articles L.412- 8, 8 et L.413-12, 2 du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011, et de l’article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime, ou ses ayants-droit, peuvent en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale le bénéfice du livre IV de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre. Qu’en conséquence, la majoration doit intervenir selon les modalités fixées aux articles L.452-2 et L.434-6 du code de la sécurité sociale.
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. X, mais infirmé en ce qu’il a dit que cette majoration interviendra dans la limite du salaire forfaitaire de la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées.
Sur la réparation du préjudice physique, moral et d’agrément :
Considérant que le FIVA soutient en substance que les épaississements pleuraux constituent un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante, et leur diagnostic engendre naturellement une forte inquiétude dans la mesure où d’autres pathologies beaucoup plus péjoratives peuvent surgir du fait de cette exposition, que la conjointe de M. X atteste de cette souffrance morale, que les épaississements pleuraux sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d’effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d’une diminution des volumes pulmonaires, que ces effets sur la fonction respiratoire engendrent d’incontestables souffrances physiques corroborées par des attestations de proches, qu’en raison de sa maladie, M. X ne peut plus ses livrer à ses activités favorites : pêche, jardinage, bricolage, promenades, couture, vélo, repas associatif, visites, repas familiaux, activités ludiques avec ses enfants et ses petits enfants. Il précise que l’ENIM devra faire l’avance des sommes.
Que la société Keolis Maritime Brest et l’ENIM répliquent en substance que ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation que les souffrances physiques et morales qui ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que s’agissant du préjudice d’agrément le FIVA ne rapporte pas la preuve d’une activité de loisir exercée précédemment par la victime et qu’elle ne pourrait plus exercer du fait de la maladie ; qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, de réduire les prétentions du FIVA.
Considérant que la consolidation ayant été acquise le même jour que le certificat médical initial, le FIVA ne justifie d’aucune souffrance physique qui ne soit réparée par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent.
Que s’agissant de la réparation du préjudice moral, il apparaît que le FIVA établit que les souffrances morales subies par M. X ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Qu’en effet l’épaississement de la plèvre viscérale constitue un marqueur d’exposition aux poussières d’amiante et son diagnostic engendre, par lui-même et dès sa formulation, par nature brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable ; qu’au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’allouer au FIVA subrogé dans les droits de M. X, la somme de 11 700 € au titre du préjudice moral, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Que s’agissant de la réparation du préjudice d’agrément, il résulte de l’attestation de Mme X (pièce n°10 des productions du FIVA) que M. X a dû, en raison des conséquences physiques de son affection, abandonner la pêche de loisir qu’il pratiquait antérieurement à sa maladie. Que le FIVA établit ainsi le préjudice d’agrément de M. X lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie. Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement qui a fixé le préjudice d’agrément à la somme de 1 800 € doit être confirmé de ce chef.
Sur l’avance des sommes par l’ENIM et le recours récursoire de celui-ci :
Considérant que le FIVA demande à titre principal que l’ENIM lui fasse l’avance des sommes en cause, et à titre subsidiaire que celles-ci lui soit versées par la société Keolis Maritime Brest.
Que la société Keolis Maritime Brest soutient en substance que l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mentionne clairement que l’avance des sommes doit être faite par l’organisme de sécurité sociale.
Que l’ENIM demande de lui décerner acte de ce qu’il fera l’avance des fonds.
Qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, qu’il appartient à l’ENIM de faire l’avance de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices moral et d’agrément.
Considérant que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par l’ENIM étant opposable à la société Keolis Maritime Brest pour les motifs sus-énoncés, cette dernière ne peut utilement contester son obligation de rembourser à l’ENIM les sommes dont celui-ci doit faire l’avance en exécution de la présente décision, intérêts compris ;
Qu’il sera au surplus précisé, qu’en tout état de cause, une éventuelle déclaration d’inopposabilité ne fait nullement obstacle à l’action en remboursement de la caisse, d’une part en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’action a été comme en l’espèce introduite devant le tribunal après le 1er janvier 2013, d’autre part en application du principe plus général selon lequel l’éventuelle irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, qui est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, les compléments de rente et indemnités versés par elle, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (Civ 2e, 31 mars 2016, n°14-30015)
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société Keolis Maritime Brest, succombant en appel pour l’essentiel, sera condamnée à verser à M. X et au FIVA à chacun d’eux, la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Que par contre, il n’apparait pas inéquitable de laisser à l’ENIM la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 14/09885, 14/10015 et 15/00212.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le montant cumulé de la PIMP et de la pension vieillesse attribuée à M. X ne pourra excéder le salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d’assiette aux pensions considérées ;
— débouté le FIVA de sa demande au titre de la réparation du préjudice moral de M. X ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés :
DIT que la majoration maximum de la PIMP versée à la victime doit intervenir dans les conditions du régime général de la sécurité sociale, sans que puissent être opposées à la victime les dispositions de l’article 21 alinéa 1er du décret du 17 juin 1938 ;
FIXE le préjudice moral subi par M. X à 11 700 euros ;
DIT que cette somme sera versée au FIVA par l’ENIM ;
CONDAMNE la société Keolis Maritime Brest à rembourser cette somme à l’ENIM, ainsi que toute sommes avancée par l’ENIM au titre de la PIMP.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y additant,
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DEBOUTE l’ENIM de sa demande en frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société Keolis Maritime Brest à verser à M. X et au FIVA, à chacun d’eux, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT EMPECHE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- LOI n° 2009-972 du 3 août 2009
- DÉCRET n°2015-356 du 27 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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