Infirmation 26 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 avr. 2018, n° 15/05670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05670 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 174
R.G : 15/05670
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-I HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2018
devant Monsieur Louis-I HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL LU-K
[…]
56100 Y
Représentée par Me Marc EYMIN de la SELARL CABINET EYMIN – SEITE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SARL F G
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL JOUANNO – MAIRE – TANGUY – […], Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société LU-K, créée en 2008 pour une activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, compte aujourd’hui plusieurs magasins, dont l’un d’eux se trouve 16 rue Lazare-Carnot à Y (56). Voulant rénover le sol de ce magasin, la SARL LU-K a fait appel à la SARL F G, société spécialisée dans les travaux de revêtements des sols et des murs.
Par devis accepté en date du 5 juin 2009, la SARL LU-K a commandé à la SARL F G la pose d’un revêtement dans la boutique et dans le sas extérieur pour le prix de 4 654,83€ TTC (3892 €HT) . Le devis avait pour objet « Revêtement G flammée, non glissant, coulé in situ ».
Les travaux ont été réalisés en juillet 2009, et ont donné lieu à l’établissement d’une facture par la SARL F G en date du 17 juillet suivant qui n’a pas été réglée par la SARL LU-K.
Le 26 août 2010, la SARL F G, en la personne de son gérant, M. X, s’est déplacé dans le magasin objet des travaux. À l’issue de cette visite, il a adressé à la SARL LU-K un courrier dans lequel il disait avoir constaté que la teinte au sol n’est pas conforme à son attente et s’engageant à reprendre la surface totale du sol de boutique et sas extérieur après validation de teinte sur échantillon et après règlement de 70% de la facture des travaux, soit la somme de 3258,38 euros.
La SARL LU-K n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courriers des 7 et 27 octobre 2010, la SARL F G a renouvelé sa demande de règlement de 70 % de la facture.
Le 28 décembre 2010, le conseil de la SARL F G a mis en demeure la SARL LU-K de régler l’intégralité de la facture, soit la somme de 4654,83 euros.
Par acte du 15 avril 2011, la SARL F G a fait assigner la SARL LU-K devant le Tribunal de Commerce de Y au visa de des articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil, afin de voir cette dernière condamner au paiement de sa facture avec intérêts légaux capitalisés.
Le 1er août 2011, la SARL LU-K a fait réaliser un constat d’huissier.
Par jugement avant-dire droit du 5 octobre 2012, le Tribunal de Commerce de Y a ordonné une expertise confiée à M. H B.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, les opérations d’expertises ont été étendues à la société SAS RESIPOLY CHRYSOR, fabricant de la G de sol.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 février 2014.
La société SAS RESIPOLY CHRYSOR n’a pas été attraite à l’instance au fond.
Par jugement en date du 17 juin 2015, le tribunal a:
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— Débouté la société LU-K de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit que la société F G, justifie d’une créance liquide, certaine et exigible ;
En conséquence,
— Condamné la société LU-K à lui payer la somme principale de 4.654,83 € TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2010, date de la mise en demeure et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamné la société LU-K à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LU-K aux entiers dépens comprenant notamment ceux afférents aux opérations d’expertise judiciaire et ceux de greffe taxés et liquidés a la somme de 81,12 € dont 13,52€ de TVA ;
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté ;
La SARL LU-K a interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2015.
Les parties ont conclu;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 octobre 2015, pour la SARL
LU-K , qui demande à la Cour de:
Vu les articles 1792-6, 1134, 1147, 1315 et 1382 du Code Civil;
— Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société LU-K SARL,
— Débouter la SARL F G de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
— Dire que l’action en justice introduite par la SARL F G constitue un abus de droit,
En conséquence,
— Condamner la SARL F G à verser à la SARL LU-K une somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner Ia SARL F G à verser à la SARL LU-K une somme de 5.000,00 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût du constat dressé le 1er Août 2011 par Maitre I C, Associé de la SCP J C & PENIN, huissiers de Justice à Y, ainsi que tous les frais d’expertise judiciaire.
L’argumentation de la SARL LU-K est essentiellement la suivante:
Sur l’absence de réception
— il n’y a eu aucune réception des travaux, et selon une jurisprudence constante, la seule prise de possession ne suffit pas à caractériser la réception tacite.
— la SARL LU-K n’a pas attendu un an pour former ses griefs à l’encontre des travaux effectués, mais s’est rapprochée très tôt de son prestataire par de multiples relances téléphoniques, ce qui est démontré par le propre courrier du conseil de M. X où l’utilisation du plus-que-parfait fait état de ce que l’information avait été communiquée avant la rencontre d’août 2010;
— le refus expresse de la SARL LU-K de régler le montant des travaux interdit toute réception tacite; la SARL F G n’a pas réclamé la réception contradictoire prévue au marché.
Sur les manquements de la SARL F G à ses obligations contractuelles
— L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
— le rapport d’expertise confirme les nombreuses non conformités de la G posée sur le sol par la SARL F G, et valide ainsi l’exception d’inexécution opposée par la SARL LU-K;
— les objections de la SARL LU-K quant à la qualité du rapport doivent être purement écartées, formulées plus d’un an après le dépôt du rapport, pour des opérations d’expertises contradictoires qui ont durées près d’un an et au cours desquels l’expert a répondu à tous les dires en diffusant plusieurs notes ; la SARL F G n’a pas fourni à l’expert les réponses techniques attendues sur la qualité du revêtement de sol s’agissant du classement UPEC de la G.
— le revêtement est non conforme aux stipulations contractuelles, la SARL F G manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme, étant précisé lors de la commande que le sol du sas devait être antidérapant, et celui de la boutique non glissant, alors que le revêtement K VT utilisé par la SARL F G est expressément indiqué seulement réduire 'légèrement la glissance', ce caractère ' très glissant du sol’ a d’ailleurs été relevé par Me I C lors de son constat d’huissier du 1er août 2011;
— ce caractère glissant du sol a également été relevé par l’expert judiciaire, et sa réserve sur le type de semelles doit être purement écartée, ne pouvant pas interdire l’accès de la boutique aux clients suivant la semelle de leur chaussures, et n’ayant de toute façon jamais été compris dans les informations contractuelles; l’attestation de Madame Z prouve le risque de chute
— la teinte choisie pour le sas d’entrée extérieur était gris lumière et pour l’intérieur du magasin gris lumière (fond) et gris velours léger (flamme). La teinte devait être identique (gris lumière) dans le sas d’entrée extérieure et au fond du sol du magasin. Le constat d’huissier démontre la non conformité du sol quant aux couleurs contractuelles avec une dominante jaune sur le sol de la boutique accueillant la clientèle, ce que la SARL F G sait également, pour lui avoir proposé de reprendre la totalité de la surface du sol; elle a aussi reconnu la non-conformité de la teinte lors de la première réunion d’expertise du 19 avril 2013 qui a donné lieu à la note du 10 mai suivant.
— la SARL F G a aussi manqué à son obligation de résultat et à son obligation d’information et de conseil, sachant qu’elle travaillait dans un lieu qui avait vocation à accueillir du public, et au passage important, il lui appartenait de délivrer un ouvrage conforme à cette destination, ce qui n’est pas le cas en raison de l’inclinaison du sol et des anomalies de niveau qui n’ont pas été reprises par la SARL, et par l’absence de prescription d’un revêtement plus adapté de la part d’un spécialiste en revêtement ; l’huissier et l’expert judiciaire ont constaté la pente inclinée qui entraîne l’inondation de l’arrière-cuisine à chaque précipitation
— la G posée par la SARL F G est tout à fait inadaptée à l’usage prévu, présentant une usure prématurée, un manque de dureté, de nombreuses rayures et un effacement de la couleur, ce que confirme le fabricant, la société RESIPOLY CHRYSOR; l’expert judiciaire a conclu qu’il existait un gros problème technique du produit ;
— la SARL F G n’a jamais répondu à la demande de l’expert de lui communiquer le certificat du CSTB attestant que la G impliquée répondait aux exigences du classement UPEC démontrant sa conformité au revêtement du sol en boulangerie ; le revêtement utilisé bénéficie d’un classement propre aux sols a usage industriels et le courrier du fabricant-fournisseurs n’est pas probant ; l’expert a relevé que la société RESIPOY CHRYSOR se limite à constater les défauts sans donner d’explication sur le manque de dureté de la G et son usure prématurée après seulement deux ans ; les profondes rayures dans le sol sont apparues alors qu’il n’existait pas de sol extérieur gravillonné ; l’expert judiciaire a conclu que dans tous les cas, la G appliquée n’est pas conforme à sa destination ;
— les allégations de la SARL sur le fait que l’usure prématurée proviendrait d’un manque d’entretien sont à écarter, l’expert relevant que les rayures ne peuvent être récupérées par l’entretien du sols, et la SARL LU-K n’ayant reçu aucune information sur un entretien spécifique à appliquer sur le revêtement;
— la procédure engagée par la SARL F G est purement abusive, sachant qu’elle en connaissait le mal fondé par les manquements à ses obligations contractuelles, et le courrier du 26 août 2010 suffit à le démontrer.
Vu les conclusions en date du 30 décembre 2016, pour la SARL F G, qui demande à la Cour de :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu I’article 1792- 6 du code civil,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal de
commerce de Y,
— Débouter la SARL LU-K de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner ainsi la SARL LU-K au paiement de la somme principale de 4 654, 83 € outre intérêts légaux capitalisés (articles 1153 et 1154 du Code Civil) à compter du 7 octobre 2010, et ce jusqu’à complet paiement;
— Condamner la même au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que les entiers dépens de première instance intégrant notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais de greffe;
— Condamner la SARL LU-K au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais non répétibles exposés par la SARL F G en cause d’appel, ainsi que les dépens d’appel
L’argumentation de la SARL F G est essentiellement la suivante:
Sur la réception
— la réception tacite des travaux a bien eu lieu, la SARL LU-K ayant pris possession de l’ouvrage dès la fin des travaux, et exploitant les locaux depuis lors, sans qu’aucun grief ne soit formé avant que le paiement des travaux soit demandé, la prise de possession de l’ouvrage en juillet 2009 sans émettre de réserve pendant plus d’un an manifestant la volonté sans équivoque de la SARL LU-K de réceptionner les travaux; les griefs ont été émis que lorsque le paiement de la facture a été réclamé ;
Sur l’absence de manquements de la SARL F G à ses obligations contractuelles
— la SARL F G devait livrer un sol non glissant ; elle a bien conseillé un type de revêtement adapté à la SARL LU-K, ce qui a été mis en oeuvre, d’après les caractéristiques de la chape posée, K L, destinée aux 'revêtements de sols d’industrie légère ainsi qu’aux sols de locaux publics à trafic piéton intensif '. La chape a été recouverte d’un vernis polyuréthane K VT qui est un revêtement non glissant mais en aucun cas antidérapant. Il appartenait à la SARL LU-K de faire le lien entre les sols extérieurs et la surface intérieure qu’il devait protéger par un tapis d’entrée;
— s’agissant de la couleur des sols, il a fallu attendre l’introduction de la procédure au fond pour que la SARL LU-K présente des griefs relatifs à la couleur des revêtements ; si véritablement, l’aspect des sols était non conforme à ses attentes, la SARL LU-K l’aurait fait savoir dès le mois de juillet 2009 ;
— la proposition de reprendre les sols au mois d’août 2010 faite par la SARL F G ne procèdent que d’une volonté de toujours satisfaire ses clients, sans aucune reconnaissance d’une responsabilité quelconque, moyennant le versement d’une partie du prix convenu initialement, ce qui n’a jamais été accepté par la SARl LU-K;
— les défauts apparents, qu’il s’agisse de non conformité ou de désordres, doivent être notifiés au locateur d’ouvrage dès leur apparition sur les travaux, et non 2 ans et demi après leur achèvement et la prise de possession des lieux en juillet 2009 ;
— les conclusions de l’expert judiciaire sur la glissance du sol ne sont pas affirmatives ; l’expert indique que la G est plus ou moins glissante selon le type de semelles de chaussures ; le sol ne peut être considéré comme non conforme à sa destination pour la seule raison que quelques clients auraient glissé ou manqué de glisser à cause de la semelle spécifique de leurs chaussures et du sol rendu glissant par les précipitations extérieures et l’absence de paillasson;
— la porte d’entrée du magasin étant une simple porte vitrée sans seuil, il est normal que les vents puissent entraîner des entrées d’eau, et le pose de revêtement du sol, seul travail commandé à la société F G n’est pas de nature à inverser ce processus, ni à modifier la planimétrie
des lieux par la mise en 'uvre d’un revêtement de 4 mm d’épaisseur ;
— si l’expert a effectivement remarqué un problème de pente du sol, il n’incombait pas à la société F G de modifier cette pente après ponçage de l’ancien carrelage que la G épouse ;
— il n’y a eu aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil, le revêtement posé étant parfaitement adapté, comme le démontre les deux procès-verbaux du CSTB relatifs au classement du produit utilisé, attestant de sa performance ; la persistance de l’expert à vouloir disposer d’un classement UPEC ne saurait dès lors être avalisée; de plus, l’expert s’est abstenu de procéder à toute analyse qui tendrait à démontrer la non conformité du sol au classement UPEC.
— s’agissant des rayures, là encore il appartient à l’exploitant d’assurer un entretien adapté du sol, passant également pas la pose d’un tapis d’entrée permettant aux clients de ne pas transporter d’éléments abrasifs sous leurs chaussures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL LU-K oppose au règlement de la facture de la SARL F G l’exception d’inexécution.
La SARL F G invoque en premier lieu l’absence de réserves à la réception tacite.
Les parties ne contestent pas que les travaux, comme prévu au devis, constituent des ouvrages donnant lieu aux garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
En juillet 2009, la SARL LU-K a pris possession du sol de sa boulangerie à l’issue des travaux mais aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Par ailleurs, ni le maître de l’ouvrage, ni le constructeur n’ont réclamé une réception contradictoire.
La facture du 17 juillet 2009 n’a pas été réglée, même partiellement, par la SARL LU-K qui n’avait versé aucun acompte lors de l’acceptation du devis.
Le maître d’ouvrage soutient avoir refusé de payer cette facture puisque, aussitôt après l’entrée dans les lieux, il s’est plaint téléphoniquement à la SARL F G de malfaçons et non-conformités que cette dernière a refusé de prendre en compte.
S’il ne figure au dossier aucune preuve de ces vaines plaintes téléphoniques et orales, le refus non équivoque de la SARL LU-K de recevoir les travaux de revêtement de sol résulte suffisamment du refus de paiement de la facture, du déplacement sur les lieux, le 26 août 2010, du gérant de la SARL F G à la demande de Monsieur A, ainsi que de son courrier du même jour indiquant sa prise en compte de la plainte de ce dernier concernant la teinte au sol.
Dans ces conditions, la SARL F G ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la réception tacite qu’elle invoque, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.
À l’appui de son exception d’inexécution, la SARL LU-K invoque les non-conformités contractuelles
des travaux réalisés par la SARL F G en ce qui concerne la glissance du sol et sa teinte, ainsi que ses manquements à son obligation d’information et de conseil relative à l’inclinaison du sol et à l’inadaptation de la G de surface mise en 'uvre.
Le devis accepté du 5 juin 2009 valant contrat de louage d’ouvrage prévoit un « revêtement G flammée, non glissant, coulé in situ » sur carrelage ancien. Il précise que sera mise en 'uvre dans le sas d’entrée extérieur une finition antidérapante monochrome teinte gris lumière et sur le reste du sol, une teinte « selon nuancier RAL: fond: gris lumière, flammes: gris velours léger ».
En l’absence de réception, la SARL F G est contractuellement tenue d’une obligation de résultat qui lui impose de livrer à la société maître d’ouvrage un revêtement de sol exempt de vices, malfaçons, non façons et de non-conformités contractuelles.
S’agissant de la glissance, Monsieur B, l’expert judiciaire, constate contradictoirement à l’issue de la réunion d’expertise du 19 avril 2013 que « les essais de glissance avec de l’eau versée sur le sol ont mis en valeur le problème du port de chaussures avec ces semelles en cuir lisse. » Dans son rapport final, il indique : « la G est plus ou moins glissante suivant le type de semelles de chaussures. » Sans changement du revêtement de sol, Maître C, huissier de justice requis le 1er août 2011 par la SARL LU-K constate que le sol, après avoir été mouillé par versement d’un pichet d’eau « une fois asséché à la raclette, demeure très glissant. »
La SARL F G n’a donc pas exécuté son engagement contractuel de livrer à la SARL LU-K un revêtement G non glissant, la nature des semelles des chaussures des clients de la boulangerie ne pouvant à l’évidence pas être prise en compte.
Alors que, par courrier du 26 août 2010, Monsieur X, gérant de la SARL F G, s’est engagé, après avoir constaté in situ le bien-fondé de la plainte de la boulangerie A, à reprendre l’intégralité de la surface du sol boutique et sas extérieur après validation de teinte sur échantillons, la société intimée ne peut utilement contester qu’il existe une non-conformité de la teinte du sol. En outre, l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’elle a reconnu la non-conformité de la teinte. Il constate par ailleurs contradictoirement le 19 avril 2013 que « la G appliquée a changé de couleur dans la première année après sa mise en place. (Le vernis appliqué n’a vraisemblablement pas tenu aux ultraviolets). » Dans son constat du 1er août 2011, l’huissier confirme les conclusions expertales en indiquant : « Je constate que le sol de la boutique accueillant la clientèle est de type G, avec une dominante jaune. » En outre, dans la notice du vernis K VT mis en 'uvre, son fabricant, la société CHRISO RESIPOLY indique qu’il « jaunit faiblement en présence de rayonnement ultraviolet. » La SARL F G ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information en avertissant la SARL LU-K de ce jaunissement.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée que la SARL F G a manqué à son obligation de résultat en ce qui concerne la teinte du sol.
Si l’expert judiciaire constate qu’il existe un problème de niveau puisque de l’eau déversée au niveau de la porte d’entrée continue de cheminer à l’intérieur, ce désordre n’est pas imputable à une inexécution contractuelle de la SARL F G puisque le contrat de louage d’ouvrage ne prévoyait que la préparation des supports carrelés avant la mise en 'uvre de la chape puis du vernis polyuréthane et n’obligeait pas cette entreprise à mesurer les niveaux du sol et à inverser la déclivité existante.
Par contre, la SARL F G, spécialiste des travaux de revêtement des sols et des murs, avait l’obligation contractuelle de mettre en 'uvre une chape et une G de surface parfaitement adaptée à l’activité de commerce de boulangerie exercée par le maître d’ouvrage.
L’extrait des cahiers du CSTB annexé au rapport d’expertise de Monsieur B permet de se convaincre que le revêtement de sol d’une boulangerie doit satisfaire au classement UPEC 4322 alors qu’un tel classement n’est pas applicable aux locaux industriels qui relèvent du classement I/MC.
Or, la chape polyuréthane K L et le vernis K VT sont prévus par leur fabricant, la société CHRYSO RESIPOLY, pour des sols industriels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le même fabriquant indique dans la notice de la chape K L que, si son application sur des anciens carrelages est possible, il convient de la consulter. La société F G ne rapporte pas la preuve d’une telle consultation et ne précise pas en quoi consistent les précautions à prendre ou les conditions à respecter en cas d’application, comme en l’espèce, sur d’anciens carrelages.
En dépit de la demande de l’expert judiciaire, la SARL F G n’a pas produit le certificat du CSTB lui permettant de rapporter la preuve qui lui incombe que la chape et le vernis mis en 'uvre répondent au seul classement UPEC 4322 applicable. Monsieur B a pertinemment écarté comme insuffisamment probante l’attestation du 24 juin 2013 du fabricant de cette chape et de ce vernis affirmant que son propre système de revêtement de sols K L coulé « satisfait avec ses finitions PU aux critères de performance requis pour son emploi dans des locaux classés U4 P3 E2 C2. » Le classement du système K L par le CSTB P/M 4224 porte sur des critères différents de ceux du classement UPEC applicable aux boulangeries et ne peut donc permettre à la SARL F G de rapporter la preuve de l’adéquation de ce système au sol de la boulangerie A. En outre, ce classement a été obtenu sur support béton et non, comme en l’espèce, sur un support constitué du carrelage ancien.
Ainsi, en choisissant un système de revêtement de sol dont elle ne peut prouver qu’il répond au classement UPEC 4322 seul applicable aux commerces de boulangerie, alors que l’expert judiciaire a constaté l’usure particulièrement précoce de ce revêtement témoignant d’un « gros problème technique de dureté du produit », la SARL F G a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil.
Il résulte de ce qui précède que les vices affectant l’ouvrage non réceptionné réalisé par la SARL F G ainsi que les manquements de cette société à son obligation d’information et de conseil revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier à hauteur de 50 % l’inexécution de la société appelante maître d’ouvrage de son obligation de payer la facture des travaux.
Compte tenu de cette exception d’inexécution, la SARL LU-K sera donc condamnée à payer à la société F G la somme de 2327,42 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Eu égard à teneur du présent arrêt, la SARL LU-K sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive puisqu’elle ne rapporte pas la preuve que la SARL F G a abusé de son droit d’ester en justice.
Les parties qui succombent chacune partiellement supporteront la moitié des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que la moitié des dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal de commerce de Y ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’absence de réception ;
DÉCLARE la SARL LU-K partiellement recevable en son exception d’inexécution ;
CONDAMNE la SARL LU-K à payer à la SARL F G la somme de 2327,42 € au titre du marché de travaux compte tenu de l’exception d’inexécution avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LU-K et la SARL F G au paiement, chacune, de la moitié des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que de la moitié des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Revendication ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Postérité ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive
- Travail ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Témoin
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Bruit ·
- Entreprise
- Associations ·
- Faux ·
- Signification ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Adresses
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Offre ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Père ·
- Indemnisation de victimes ·
- Enfant ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Grand déplacement
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Documentation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Copie de sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Résolution
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Transport ·
- Tube ·
- Congé ·
- Ménage ·
- Repos compensateur ·
- Tracteur ·
- Sanction ·
- Semi-remorque ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.