Confirmation 27 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, récusat° suspic° légitime, 27 avr. 2018, n° 18/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00009 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Récusation-suspicion légitime
ORDONNANCE N°9/18
R.G : 18/00009
SAS DOMINO’S PIZZA FRANCE
SAS PIZZA CENTER FRANCE
SAS FRA-MA-PIZZ
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2018
****
SAS DOMINO’S PIZZA FRANCE
[…]
[…]
SAS PIZZA CENTER FRANCE
[…]
[…]
SAS FRA-MA-PIZZ
[…]
[…]
DEMANDERESSES ,représentées par Me Joachim BERNIER de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
Nous, Madame Y Z, Présidente de Chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes,
Une enquête nationale a été diligentée par la DGCCRF sur les délais de paiement et les pratiques dans le secteur de la restauration rapide.
La SAS Fra Ma Pizz, franchiseur de points de vente Pizza Print, la SARL Pizza Center France ont ainsi fait l’objet d’un contrôle.
La SAS Fra Ma Pizz, la SARL Pizza Center France, la SAS Domino’s Pizza qui détient la totalité du capital de ces deux sociétés, la SARL Food Court Finance, société holding et la SARLSomainmag, architecte agréé du franchiseur ont été ainsi assignées par la DGCCRF selon actes des 15 mars 2017, devant le tribunal de commerce de Rennes, au visa de l’article L 442-6 1° 5 du Code de commerce pour voir prononcer la nullité des contrats de franchise, condamner ces sociétés à une amende civile de 2 millions d’Euros, d’ordonner pour l’avenir la cessation de ces pratiques, restituer par l’intermédiaire du Trésor Public diverses sommes aux franchisés, ordonner la publication de la décision dans les journaux nationaux.
Lors de l’instance, des franchisés sont intervenus volontairement.
Une demande de communication de pièces a été faite par les sociétés Fra Ma Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France.
Le Tribunal de commerce a, selon jugement du 15 février 2018, rejeté une demande de sursis à statuer formée par les sociétés Fra Ma Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France, rejeté la demande de jonction des affaires opposant les franchisés aux sociétés ci-dessus nommées à l’affaire opposant la DGCCRF à ces mêmes sociétés, précisé le calendrier de procédure, réservé les dépens.
Par requête du 28 mars 2018, les sociétés Domino’s Pizza France, Pizza Center France, Fra Ma Pizz ont sollicité le renvoi pour cause de suspicion légitime de l’affaire devant une autre juridiction consulaire précisée à l’annexe 4-2-1 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.
Elles ont tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 344 du Code de procédure civile, celles de l’article L 111-5 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 6§1 de la Déclaration européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le bénéfice certain pour tout justiciable de ce que la juridiction devant laquelle il comparaît lui offre un cadre impartial pour plaider sa thèse.
Elles ont ensuite exposé que, sur la demande qu’elles formulaient de communication par la DGCCRF de quarante-sept contrats de franchise et du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2016 intervenue entre la DGCCRF et plusieurs franchisés du réseau Pizza Sprint, par courrier du 28 février 2018, le président de la chambre du tribunal de commerce, M. X, s’est exprimé de façon « ferme et définitive dans un sens défavorable au sujet de la pertinence de la demande de communication » et a également considéré que les moyens de défenses des requérantes étaient déjà largement connus, alors qu’ils n’avaient pas conclu au fond ; elles ont estimé que par de tels propos, le juge consulaire n’avait pas respecté son devoir d’impartialité objective, qu’il existe un doute légitime au sujet de l’ impartialité de ce juge consulaire et que, compte tenu de l’autorité hiérarchique de celui-ci, les requérantes avaient également des doutes sur l’impartialité objective de la juridiction toute entière.
Le président du tribunal de commerce a fait valoir ses observations. Il estime les critiques des requérantes non justifiées, indique que M. X, mis en cause par les requérantes, a, dans un courrier du 27 mars 2018, rappelé à celles-ci le calendrier de procédure, précisé qu’elles pouvaient, si le dossier n’est pas en état le 11 juin 2018, obtenir un renvoi, et indiqué qu’il ne fera pas partie de la composition du tribunal qui jugera cette affaire.
Le Procureur général a émis un avis défavorable à la demande de renvoi.
SUR CE,
Considérant que les requérantes doivent justifier que des circonstances de fait laissent présumer une partialité de la part des membres de la juridiction toute entière à leur égard ;
que toutefois, les propos tenus par M. X dans le courrier qu’il leur a adressé le 28 février ne donnent pas lieu de craindre une impartialité de la juridiction : que les propos tenus par celui-ci sont dictés par le respect des termes du Code de procédure civile, notamment de son article 3, qu’ils n’interdisent pas l’examen de la demande de communication de pièces si les parties le jugent utile le jour de l’audience fixée au 11 juin 2018 et n’emportent manifestement aucune appréciation sur la cause, les moyens de défense des parties, leur pertinence ; qu’il est au surplus observé que dans un courrier postérieur du 27 mars 2018, M. X précise aux requérantes qu’il entend se déporter dans cette affaire ;
que par ailleurs, les requérantes ne démontrent nullement l’autorité que ce juge aurait sur les autres membres de la juridiction consulaire, que la phrase « Le tribunal n’accédera donc pas à cette demande » ne saura avoir de portée- à la supposer définitive- que pour la juridiction de la chambre dont il assure la présidence et non la juridiction toute entière ;
qu’en définitive, les différents textes de valeur constitutionnelle ou de valeur universelle invoqués par les requérants sont respectés et rien ne permet de laisser croire que leur cause ne sera pas entendue par une juridiction impartiale ; que la requête non fondée, sera rejetée,
PAR CES MOTIFS :
rejette la requête en suspicion légitime formée le 28 mars 2018 par les sociétés Domino’s Pizza France, Pizza Center France et Fra-Ma-Pizz.
La Présidente
Y Z
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