Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 9 décembre 2019, n° 19/05612
CA Rennes
Confirmation 9 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de communication de la note d'honoraires

    La cour a noté que la note a été communiquée par l'administrateur et que l'absence de la partie à l'audience ne permet pas de prendre en compte ses écritures.

  • Rejeté
    Honoraires jugés démesurés

    La cour a jugé que les coûts unitaires et le nombre de vacations étaient raisonnables et conformes aux pratiques habituelles, confirmant ainsi la décision de rémunération.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, contestations honoraires, 9 déc. 2019, n° 19/05612
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/05612
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°177

N° RG 19/05612 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QBIG

Mme X Z épouse E F

C/

Me Sophie Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 DECEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame X A, lors des débats, et madame B C, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2019

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 09 Décembre 2019, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Madame X E F, dirigeante en nom personnel du camping de BonAbry

Prébis

[…]

non comparante

ET :

Maître Sophie Y, en qualité d’administrateur judiciaire

[…]

[…]

représenté par Me Laura BERNARDET, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame X Z épouse E F exploite en nom personnel un camping, dénommé […], sis à Prébis, […].

Ayant été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer son entreprise, madame E F a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 7 mars 2019, a désigné Me Sophie Y, administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire avec la mission de :

— représenter madame E F en raison de son impossibilité de gérer son entreprise jusqu’au terme du contrôle judiciaire,

— assurer la pérennité économique de l’entreprise.

La mission de l’administrateur provisoire a été étendue par ordonnance du 11 juin 2019 à l’examen de l’existence ou non d’un état de cessation des payements et, le cas échéant, au dépôt d’une déclaration de cessation des payements.

Le 1er juillet 2019, Me Y a effectué au greffe du tribunal de commerce une déclaration de cessation des payements.

Par requête du 27 juin 2019 déposée au greffe le 2 juillet, Me Y a sollicité que sa rémunération en qualité d’administrateur provisoire soit fixée «'selon la note de frais et honoraires annexés à la présente'».

Par ordonnance du 3 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a fixé la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme de 7 431,67 euros.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de madame X E F, désigné Me Y en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl TCA en qualité de représentant des créanciers.

L’ordonnance de taxe des frais et honoraires et le jugement d’ouverture de la procédure collective ont été notifiés le 9 juillet 2019.

Par lettre recommandée adressée le 9 août 2019, madame E F a formé un recours contre l’ordonnance de taxe.

Elle fait valoir que la note de frais et honoraires n’ayant pas été jointe à l’ordonnance, elle n’est pas en mesure de vérifier les diligences facturées et de critiquer tel ou tel poste. Elle observe cependant que cette note est démesurée par rapport au travail effectué et à celle qu’elle avait réglée moins de deux ans auparavant pour un mission plus longue et infiniment plus complexe.

Elle sollicite que Me Y soit condamnée à lui remettre sa note d’honoraires et de frais et que ceux-ci soient réduits à de plus justes proportions.

Me Y a communiqué sa note de frais et d’honoraires le 24 octobre 2019.

Madame E F ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son recours et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

Me Y a sollicité la confirmation de l’ordonnance et réclamé une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La procédure suivie devant le premier président en matière de taxe fixant la rémunération d’un administrateur provisoire est la procédure sans représentation obligatoire (dite procédure orale).

Cette procédure suppose, aux termes des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, que les parties se présentent à l’audience pour soutenir leur prétentions. Madame E F ne s’étant pas présentée, il ne peut être tenu compte de ses écritures.

Me Y a sollicité à l’audience la confirmation de l’ordonnance.

Il appartient au juge de vérifier que la demande de taxe est régulière, recevable et bien fondée (art. 472 du code de procédure civile). La demande de rémunération sur laquelle s’est fondé le juge taxateur se présente ainsi :

— honoraires : 5 820 euros HT consistant en 20 vacations horaires d’administrateur à 190 euros HT/heure, 18 vacations horaires de collaborateur à 90 euros HT/heure et 4 vacations horaires de déplacement à 100 euros HT/heure,

— débours : 376,06 euros HT comprenant les frais de déplacement (388 km à 0,595 euros/km), les frais de dossier (50 euros HT) et les frais d’affranchissement (92,80 euros HT).

Les coûts unitaires (vacations horaires, frais) sont raisonnables et conformes aux coûts habituellement pratiqués dans le ressort de la cour.

Par ailleurs, le nombre de vacations concorde avec la mission confiée à l’administrateur provisoire telle qu’elle a été complétée.

Dès lors, l’ordonnance fixant la rémunération de Me Y à la somme de 7 431,67 euros TTC doit être confirmée.

Madame E F, partie succombante, supportera la charge des dépens.

L’équité exclut qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de

monsieur le Premier Président,

Confirmons l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 7 mars 2019,

Condamnons madame E F aux dépens,

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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