Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 19 décembre 2019, n° 17/03208

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2019, n° 17/03208
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/03208
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 429

N° RG 17/03208

N°Portalis DBVL-V-B7B-N4VW

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2019

devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame D E épouse X

née le […] à […]

Le Baizy

[…]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Association ASL DOMAINE DE CARHEIL EN PLESSE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 9 août 1999, Mme D X a acquis des époux Y un ensemble immobilier composé de divers bâtiments – box à chevaux et grenier, manège à chevaux- et terrains attenants, cadastré M 1562 et M Z, situé sur la commune de Plessé, au lieu-dit Carheil.

Cet ensemble immobilier fait partie du lotissement de Carheil et de l’Association Syndicale Libre Domaine de Carheil (ASLDC).

Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2016, l’ASLDC a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en paiement des sommes suivantes :

—  7 859,94 € au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux statutaire de 12 % ;

—  1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :

— condamné Mme X à payer à l’ASLDC la somme de 7 106,84 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016 ;

— condamné Mme X à payer à l’ASLDC la somme de 753,10 € au titre de la clause pénale;

— débouté l’ASLDC de sa demande d’application de la majoration du taux d’intérêts ;

— accordé au débiteur des délais de paiement ;

— autorisé Mme X à s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois par versements mensuels de 50 €, en sus des charges courantes, le dernier étant majoré du solde de la dette ;

— dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois qui suivra la signification du jugement ;

— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, ou des charges en cours, la

totalité de la dette redeviendra exigible un mois après une mise en demeure restée infructueuse

— condamné Mme X à payer à l’ASLDC la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration en date du 26 avril 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2017, madame X demande à la cour de

Vu les articles 117 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil,

— réformer le jugement en date du 18 janvier 2017, du tribunal d’instance de Saint-Nazaire en ce qu’il a condamné Mme X à payer à l’ASLDC la somme de 7 106,84 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016, ainsi que la somme de 753,10 € au titre de la clause pénale, et 800 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— constater le défaut de capacité à agir en justice de l’ASLDC ;

Par conséquent,

— déclarer l’ASLDC irrecevable à agir et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

— constater l’absence de justification de créance de l’ASLDC au titre des charges ;

Par conséquent,

— débouter l’ASLDC de l’intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

— enjoindre l’ASLDC de produire un justificatif actualisé des sommes dues ;

— réduire les sommes dues dans de notables proportions ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le taux de 12% de pénalité est excessif et ramener celui-ci à 1%, et à défaut, retenir le taux d’intérêt légal;

— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé Mme X à régler les charges en 24 mensualités

En tout état de cause,

— condamner l’ASLDC à verser 5 000 € de dommages-intérêts à Mme X au titre des nuisances subies ;

— condamner l’ASLDC à verser 5 000 € de dommages-intérêts à Mme X au titre du détournement et de l’abus de procédure ;

— condamner l’ASLDC à payer à Mme X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;

— débouter l’ASLDC de l’ensemble de ses demandes, fins, ou prétentions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2019, l’Association Syndicale Libre du Domaine de Carheil demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Nazaire en date du 18 janvier 2017 en ce qu’il a condamné Mme X à payer à l’ASLDC la somme de 7 106,84 € correspondant aux arriérés de charges du 15 novembre 2011 au 20 mai 2016, outre 753,10 € au titre de la clause pénale du 15 novembre 2011 au 20 mai 2016 et 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens

— réformer la décision sur le taux des intérêts applicable et les délais de paiement ;

— constater que les statuts de l’ASLDC étaient à jour lors de la saisine de la juridiction de première instance et constater que l’ASLDC a capacité à agir ;

— en conséquence, débouter Mme X de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes ;

— condamner Mme X à payer à l’ASLDC la somme de 7 106,84 € correspondant aux arriérés de charges du 15 novembre 2011 au 20 mai 2016, outre 753,10 € au titre de la clause pénale du 15 novembre 2011 au 20 mai 2016, le tout avec intérêts au taux de 12% tel que prévu aux statuts de l’article 7.3 3 ème alinéa ;

— déclarer prescrites les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme X et l’en débouter ;

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

— condamner Mme X à verser à l’ASLDC la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de l’ASL Domaine de Carheil

Aux termes de l’article 117 du CPC, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.

Madame X soutient, en cause d’appel, qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le 8 juillet 2016, l’association syndicale libre n’avait pas mis ses statuts à jour et qu’en conséquence, elle ne disposait pas de la capacité d’ester en justice, ses demandes étant dès lors irrecevables.

Elle se fonde sur une résolution présentée par deux copropriétaires à l’assemblée générale du 3 décembre 2016 portant sur ' la mise en conformité dans le cadre de la loi et l’actualisation des statuts de l’ASL'.

Il ressort des dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et de la loi Alur du 24 mars 2014, qu’une association syndicale libre dispose du droit

général d’agir en justice dès lors que ses statuts ont été mis à jour et publiés au jour où le juge statue.

En l’espèce, les statuts de l’ASL Domaine de Carheil, publiés en 1982 à l’informateur judiciaire, ont été mis à jour les 24 décembre 2008, 30 janvier 2010, 21 janvier 2015 et 23 janvier 2016.

L’ASL Domaine de Carheil justifie de ce que les dernières modifications statutaires ont été publiées au Journal Officiel du 30 mai 2015 et du 19 mars 2016 et déclarées à la préfecture.

Les statuts étaient donc à jour et publiés au jour de l’assignation et la contestation émise sur ce point par madame X, sur la base d’une résolution dont il n’est pas justifié qu’elle ait été adoptée en assemblée générale, n’est pas fondée.

Le moyen d’irrecevabilité est écarté et les demandes de l’ASL Domaine de Carheil sont déclarées recevables.

Sur la créance de l’ASL Domaine de Carheil au titre des charges

Les parcelles de Mme X sont situées en zone Ude du PLU et elles supportent deux longères.

Les statuts de l’ASL, actualisés au 23 janvier 2016, stipulent que chaque propriétaire de lot contribue aux frais et charges de l’association syndicale libre, répartis entre les colotis conformément aux conditions du cahier des charges.

Le cahier des charges annexé aux statuts prévoit une contribution aux charges pour tous les lots individuels à usage d’habitation, construits ou non, en zone Ud ou portant des maisons, en fonction de la surface totale des parcelles.

Madame X doit contribuer aux charges de copropriété liées au lot dont elle est propriétaire en zone Ud, sans qu’il y ait à rechercher si elle occupe les longères et si elle profite des installations communes proposées par l’ASL ( équipements sportifs, tennis, salles de réunions…).

La seule exception faite dans le cahier des charges quant à la contribution aux charges concerne les lots 102 et 150 qui ont fait l’objet d’un protocole et qui ne sont pas appelés à charge tant qu’ils restent non-constructibles.

Contrairement à ce que soutient Mme X, le classement de ses parcelles en zone Ude lors de l’adoption du PLU ne rend pas sa propriété inconstructible mais limite la destination des constructions et installations qui doivent être liées et nécessaires aux équipements collectifs du domaine.

Elle allègue également l’existence d’une discrimination en faisant valoir que M. Y, propriétaire de parcelles contiguës des siennes, ne paierait pas de charges pour certaines de ses parcelles.

L’ASL Domaine de Carheil a, cependant, produit l’état nominatif des propriétaires, la fiche copropriétaire, l’appel de charges du 21 juillet 2017 de M. Y et Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que toutes les parcelles de celui-ci ne seraient pas appelées à charges.

Les contestations de Mme X ne sont pas fondées et elles sont écartées.

S’agissant du quantum des charges, le cahier des charges stipule en son article 7.3 que toute cotisation impayée après trois mois à dater de son exigibilité entraînera outre une majoration de 10%, la perception d’un intérêt de retard de 12% l’an applicable à compter de l’exigibilité des cotisations.

L’ASL Domaine de Carheil justifie du montant de sa créance en produisant le décompte des charges

arrêté au 20 mai 2016 faisant ressortir que Mme X restait redevable, pour la période du 15 novembre 2011 au 20 mai 2016, d’une somme de 7 859,94 € correspondant aux charges ( à hauteur de 7 106,84 €) et aux majorations ( 753,10 € ).

Elle verse également les appels de charges depuis le 12 décembre 2013 jusqu’au 31 octobre 2017.

Ces pièces ne sont pas utilement contestées par Mme X et le fait que celle-ci n’utilise pas les équipements, à le supposer établi, ne justifie aucune réduction de la somme qu’elle reste devoir au titre des charges de copropriété.

Il convient de faire application des dispositions de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, et de réduire les sommes dues au titre de la clause pénale à 1 €, la majoration de 10% de la cotisation impayée étant manifestement excessive au regard du taux d’intérêt contractuel de retard de 12 %.

Le taux de l’intérêt de retard est contractuel et il ne peut être modifié.

La disposition du jugement l’ayant réduit au taux légal est infirmée.

Sur la demande de délais de paiement

Madame X a déjà bénéficié de larges délais, en raison de la durée de la procédure tant en première instance qu’en appel.

Sa demande est rejetée par voie d’infirmation.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Madame X sollicite en cause d’appel des dommages et intérêts.

L’ASL soulève la prescription des demandes sans autre précision.

- sur la demande au titre des nuisances subies du fait des inondations

Madame X expose qu’elle a subi de nombreuses inondations de ses terrains, liées à l’absence d’entretien des digues par l’association syndicale.

La dernière lettre de Mme X au Président de l’ASL dans laquelle elle déplore des inondations de son terrain est en date du 27 janvier 2014.

La demande formée dans ses conclusions signifiées le 21 juillet 2017, soit dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, n’est pas prescrite.

En l’absence de preuve d’une faute de l’ASL et d’un préjudice lié à ces inondations, la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et elle est rejetée.

— sur la demande au titre d’un détournement de procédure

Madame X soutient que les membres du bureau de l’ASL Domaine de Carheil ne cessent de multiplier les procédures à son encontre afin de la contraindre à vendre à vil prix sa propriété.

Cette demande n’est pas prescrite puisqu’elle vise notamment la présente procédure.

Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus et du non paiement par Mme X de ses charges de

copropriété, la demande n’est pas fondée et elle en est déboutée.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’ASL en cause d’appel.

Madame X qui succombe en l’essentiel de ses prétentions en appel est condamnée aux dépens d’appel.

La demande de l’ASL tendant à ce que les frais d’injonction de payer soient inclus dans les dépens n’est pas fondée et elle est rejetée.

En effet, l’ASL ne précise pas la date de l’ordonnance visée et il résulte de ses écritures que, la dernière ordonnance d’injonction de payer, en date du 24 février 2015, a donné lieu à un jugement du 20 mai 2016 du tribunal d’instance de Saint Nazaire (non versé au dossier) qui l’a mise à néant et déclaré irrecevable l’action de l’ASL. La liquidation de frais d’injonction de payer devait donc intervenir dans le cadre de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE l’association syndicale libre Domaine de Carheil en Plessé recevable en ses demandes,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame X à payer à l’ASL Domaine de Carheil en Plessé la somme de 7 106,84 €, au titre des charges impayées du 15 novembre 2011 au 20 mai 2016, avec intérêts au taux contractuel de 12%,

RÉDUIT la clause pénale à la somme de 1 €,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONFIRME les autres dispositions du jugement,

Y additant,

DÉBOUTE Madame X de ses demandes de dommages et intérêts,

DÉBOUTE l’ASL Domaine de Carheil en Plessé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,

CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

REJETTE le surplus des demandes.

Le Greffier, Le Président,

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