Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 novembre 2019, n° 16/08587

  • Dividende·
  • Impôt·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Urssaf·
  • Cotisations sociales·
  • Contribution·
  • Prélèvement social·
  • Bois·
  • Indépendant

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°536

N° RG 16/08587 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NOVS

M. Y X

C/

URSSAF

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Mme A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2019

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Hélène HERY de la SELARL GBA, avocat au barreau de RENNES, Me Esther LEGUELLEC, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF, Prise en la personne de son Directeur en exercice

La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne

[…]

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X est affilié au RSI Bretagne, caisse du régime social des indépendants, au titre de son activité de travailleur indépendant, catégorie artisan, débutée le 1er janvier 2005.

Par courrier du 17 janvier 2014, il a déclaré à la caisse avoir perçu au mois de décembre 2013 de la SARL X Bois 72 des dividendes d’un montant de 131 355 euros pour l’exercice 2013.

Le 26 mars 2014, la caisse lui a adressé un appel de cotisations d’un montant de 46 636 euros calculé sur une assiette de 131 355 euros.

Nonobstant la contestation de M. X, la caisse lui a adressé le 9 juillet 2014 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 45 495 euros.

Sur saisine du 29 juillet 2014, par décision du 1er décembre 2014, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de M. X.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine, puis par déclaration adressée le 10 novembre 2016, il a interjeté appel du jugement de ce tribunal en date du 30 septembre 2016 qui lui a été notifié le 13 octobre 2016 et qui :

— confirme la décision de la commission de recours amiable du RSI Bretagne en date du 1er décembre 2014 et rejette son recours ;

— valide la mise en demeure du 9 juillet 2014 pour un montant total de 45 495 euros portant sur l’année 2013 et condamne M. X à verser la somme de 45 495 euros ;

— déboute le RSI de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 25 septembre 2019 auxquelles s’est référé et qu’à développées son conseil à l’audience, M. X demande à la cour, au visa de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale de :

— déclarer son appel recevable ;

— confirmer le principe de l’assujettissement des dividendes aux cotisations et contributions sociales ;

— infirmer le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu’il a validé la mise en demeure du 9 juillet 2014 pour un montant de 45 495 euros et, statuant de nouveau :

— dire et juger que l’assiette des dividendes soumis aux cotisations et contributions sociales est celle retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après déduction de l’abattement de 40% ;

— en conséquence, enjoindre à la caisse de calculer les cotisations et contributions sociales sur une base de 78 555 euros ;

— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 23 avril 2019 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine et y additant, de :

— condamner M. X à lui verser la somme de 45 451 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 9 juillet 2014, sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure ;

— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA COUR :

M. X est gérant de la SARL X bois 72 dont il détient 33 % des parts. Les 67 % restants

sont détenus par l’EURL X Investissements dont son épouse est gérante.

M. X détient 100 % des parts de l’EURL qui a pour objet de gérer les participations dans la SARL X bois 72.

Au mois de décembre 2013, la SARL a distribué 400 000 euros de dividendes, soit une quote-part pour M. X de 132 000 euros.

La quote-part de dividendes revenant à M. X a fait l’objet, d’une part, d’une déclaration fiscale et d’autre part, d’une déclaration auprès du RSI.

Suite à ces deux déclarations, M. X a été soumis aux prélèvements sociaux au titre de la déclaration fiscale et aux cotisations sociales au titre de la déclaration sociale des indépendants.

Le 14 janvier 2014, la SARL X bois 72 a déposé auprès de l’administration fiscale une déclaration simplifiée des revenus de capitaux mobiliers payés au mois de décembre 2013 et déclaré une base imposable aux contributions et prélèvements sociaux de 132 000 euros correspondant à l’intégralité des dividendes distribués.

Il n’est plus discuté qu’au regard des structures financières respectives de la SARL X bois 72 et de l’EURL X Investissements, M. X a le statut de gérant majoritaire. Il n’est pas davantage contesté que la société est soumise à l’impôt sur les sociétés et que les dividendes perçus par l’intéressé sont soumis aux prélèvements sociaux conformément aux prévisions de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.

Dans sa version applicable à la date du versement des dividendes dont s’agit, cet article dispose que :

« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. [']».

Au soutien de sa demande d’infirmation, M. X fait valoir que l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales sur les dividendes est déterminée sur la base du « revenu soumis à l’impôt sur le revenu » selon la rédaction même de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que cet article liste expressément plusieurs retraitements de cette assiette et notamment les déductions fiscales effectuées au titre des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10% ou déduction des frais réels selon le cas) qui doivent donc être réintégrées dans l’assiette pour le calcul des cotisations

et contributions sociales ; que contrairement à la thèse soutenue par l’Urssaf, cet article n’institue pas une règle d’exclusion générale et non limitative des dispositifs purement fiscaux sur le champ des cotisations et contributions sociales et qu’au delà de ces retraitements expressément listés par le code de la sécurité sociale, il convient donc de se référer aux règles du code général des impôts afin de déterminer l’assiette des cotisations sociales.

Il souligne qu’en ce qui concerne les dividendes versés jusqu’au 31 décembre 2017, le revenu soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif correspond au montant brut des dividendes, réduit d’un abattement de 40%, et ce en application de l’article 158, 3-2° à 4° du code général des impôts. Il ajoute que sous l’égide de cette réglementation, l’abattement de 40% ne constituait pas une option pour le déclarant mais présentait un caractère automatique.

Il convient de relever qu’il résulte des dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qu’il n’y a pas assimilation de l’assiette fiscale à l’assiette sociale s’agissant de la définition du revenu d’activité non salarié soumis à cotisations compte tenu des différents retraitements dont cette assiette fait l’objet ; que l’assiette sociale peut être soit plus étendue (en raison de la réintégration des moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt) soit moins étendue (compte tenu des exclusions : plus-values professionnelles à long terme, exclusion du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts).

S’agissant comme en l’espèce d’un revenu qui a pour origine la distribution de dividendes, il relève des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le loi du 17 décembre 2012 au titre de « la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole ».

Aux termes de l’article 108 de ce code « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre », soit l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Il s’agit donc pour le code général des impôts de revenus de capitaux mobiliers.

S’il est exact que ces revenus doivent être intégrés dans l’assiette des revenus soumis à cotisations sociales, « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » celui-ci limite le retraitement de l’assiette aux dispositions du point 7 de l’article 158, sans renvoi aux dispositions du point 3. 2° du même article.

Il s’en déduit que ces dividendes, qui sont assimilés à un revenu d’activité au sens des dispositions de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales, entrent dans cette assiette sans qu’il y ait lieu de procéder à un retraitement que la loi n’a pas prévu, au-delà de la fraction de 10 % expressement exclue.

En raison de l’indépendance des assiettes fiscales et sociales, il importe peu que pour les dividendes versés jusqu’au 31 décembre 2017, le revenu soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif corresponde au montant brut des dividendes, réduit d’un abattement de 40 % et ce en application de l’article 158,3-2° à 4° du code général des impôts.

Quand bien même cet abattement aurait-il présenté un caractère automatique, cette circonstance ne saurait influer sur la détermination du montant du revenu d’activité devant servir de base au calcul des cotisations sociales.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

L’Urssaf est bien fondée à solliciter en outre que M. X soit condamné à verser les majorations de retard complémentaires et frais de procédure.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf le montant des frais irrépétibles exposés. M. X sera condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des dépens, si la procédure était, en application des l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. X.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine du 30 septembre 2016 ;

Y ajoutant :

Condamne M. X à verser à l’Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 novembre 2019, n° 16/08587