Infirmation partielle 29 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 29 mai 2019, n° 16/08191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAISSANCE LUXURY GROUP SAS, SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société GL HOLDING SAS, Société AGS SUD-EST - CGEA D'ANNECY, SELARL SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTENAIRES), SASU GL ALTESSE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 217
N° RG 16/08191
N° Portalis DBVL-V-B7A-NNOS
M. E A
C/
Me Frédéric Z
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTENAIRES)
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Société I J K SAS
Société G HOLDING SAS
SASU G B
AGS SUD-EST – CGEA D’ANNECY
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine D, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2018
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2019
devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION B ET L ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître Frédéric Z és-qualité de mandataire liquidateur de la SAS F G
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Yves ARDISSON de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
Ayant pour conseil Me Anthony SCARFOGLIERO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES (AJ PARTENAIRES) représentée par Maître Bruno SAPIN, és-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS F G
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître H
Y, és-qualité de mandataire liquidateur de la SAS F G
[…]
42026 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me COSNARD, avocat au barreau de RENNES
I J K SAS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
G HOLDING SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Valamas
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SASU G B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Valamas
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de la SCP LA GARANDERIE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
AGS SUD-EST – CGEA D’ANNECY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Acropole 88
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2000, Monsieur E A a été engagé par la SAS F G, une des sociétés du groupe LEGROS, en qualité de VRP ; il a été licencié pour motif économique le 11 avril 2014.
Par un jugement du 1er février 2013, le Tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé le redressement judiciaire des 6 sociétés du groupe LEGROS, qui exerçait une activité de fabrication et commercialisation de F et employait plus de 1.000 salariés et a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître SAPIN, en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Y, en qualité de mandataires judiciaires ; par deux jugements des 24 mars et 6 mai 2014, le Tribunal a arrêté le plan de cession des sociétés du groupe LEGROS au profit de la SAS I INDUSTRIES et de ses filiales, le groupe reprenant 280 salariés ; le Tribunal a enfin autorisé la SELARL AJ PARTENAIRES à procéder au licenciement de 239 salariés dont l’activité et les catégories n’étaient pas reprises et a prononcé la liquidation judiciaire des 6 sociétés du groupe LEGROS.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur A a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 7 avril 2015, à l’encontre des organes de la procédure collective en présence de l’AGS SUD-EST-CGEA D’ANNECY et à l’encontre des sociétés G HOLDING et I INDUSTRIES devenue I J K et de sa filiale G B ayant repris l’activité à laquelle il était affecté, afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
Condamner les défendeurs conjointement et solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
— Commissions mars 2014 : 11.727,92 € net,
— Congés payés afférents : 1.172,79 € net,
— Solde congés payés 2013/2014 : 5.948,86 € net,
— Indemnité de clientèle : 162.506 €,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 290.000 €,
— Remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— Article 700 du code de procédure civile : 5.000 € outre les dépens.
La SAS I J K et la société G HOLDING sollicitaient leur mise hors de cause.
L’AGS SUD-EST-CGEA D’ANNECY sollicitait également sa mise hors de cause dès lors que le plafond 6 de sa garantie, applicable en l’espèce, a été atteint au titre des avances déjà consenties.
Par jugement rendu le 26 septembre 2016, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il
suit :
« Déclare valide le licenciement prononcé pour motif économique à l’encontre de M. A,
Déboute M. A de l’ensemble de ses demandes,
Dit que le plafond de garantie du CGEA a été atteint,
Met hors de cause les sociétés I J K et G HOLDING,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens à la charge de M. A. »
Suivant déclaration de son avocat par voie électronique en date du 20 octobre 2016, au greffe de la Cour d’appel, Monsieur E A faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelant demande à la Cour de :
« REFORMER le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés I J K, F G et B, conjointement et solidairement, en présence des AGS, à régler à Monsieur A les sommes suivantes :
' Commissions mars 2014 : 11.727,92€ nets ;
' Congés payés y afférents : 1.172,79 € nets ;
' Solde congés payés 2013/2014 : 5.948,86 € nets ;
' Indemnité de clientèle : 147.249 € ;
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 290.000 € ;
' Remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
'Article 700 du code de procédure civile : 5.000 €, outre les intérêts légaux et les dépens ;
Subsidiairement et en tout état de cause, condamner la Société G B à verser à Monsieur A une indemnité de clientèle de 147.249 € ;
' Article 700 du code de procédure civile : 5.000 €, outre les intérêts légaux et les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il réalisait en 2013 un chiffre d’affaires sur son secteur de près de 2,5 millions d’euros et percevait une rémunération moyenne mensuelle entre avril 2013 et mars 2014 de 19.646,09 €, observant qu’il n’était payé qu’à la commission en qualité de VRP monocarte ; il rappelle qu’il a été licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste de travail et de l’impossibilité de le reclasser au sein des sociétés du groupe F G ; il fait valoir qu’il lui a été proposé un reclassement avec une rémunération de près de 80 % inférieure à celle qu’il percevait, proposition qu’il a refusée, ensuite de quoi, un nouveau commercial l’a remplacé
à son poste ; il estime en conséquence que son poste n’a pas été supprimé par le repreneur, que son licenciement prononcé par l’administrateur judiciaire est frauduleux et partant dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence il est bien fondé en sa demande, y compris celle visant à obtenir la condamnation in solidum du cessionnaire ; à titre subsidiaire, il estime que l’administrateur judiciaire n’a pas respecté les termes du jugement du Tribunal de commerce en le licenciant alors qu’il n’avait été autorisé à procéder au licenciement que des salariés dont l’activité et la catégorie n’était pas reprise et qu’en l’espèce, non seulement l’activité a été reprise, mais le cessionnaire a recruté un remplaçant exerçant les mêmes fonctions que lui auprès de ses anciens clients ; il estime qu’en toute hypothèse, il avait droit à une indemnité de clientèle, alors qu’il n’a perçu que l’indemnité de rupture complémentaire prévue par le PSE ; enfin il valoir qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre du rappel de commissions et du solde de ses congés payés.
* * *
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d’appel, la SELARL AJ PARTENAIRES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société F G et Maître Z et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la société F G, demandent à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de RENNES le 26 septembre 2016.
DEBOUTER Monsieur A de l’ensemble de ses demandes.
METTRE HORS DE CAUSE les organes de la procédure collective de la société F G.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et en cas de condamnation de la société SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître H Y et Maître Frédéric Z, liquidateurs, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER les sociétés G B, I J K et G HOLDING à garantir les organes de la procédure collective du montant total de la condamnation.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que l’administrateur judiciaire a, conformément à l’autorisation donnée par le Tribunal de commerce, engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l’encontre de 239 salariés ; ils exposent avoir mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi auquel l’appelant a adhéré et a été, à ce titre, rempli de ses droits dans les limites du plafond de garantie de l’AGS, n’a pas fait l’avance de l’intégralité de ses congés payés, de son salaire du mois de mars 2014 ou de son indemnité de licenciement pour un montant de 116.894 €, ces créances, non contestées, ayant été inscrites au passif de la liquidation judiciaire et devant être payées dans l’ordre de paiement des créances ; s’agissant du licenciement, ils contestent toute fraude, dès lors que le cessionnaire avait précisément exposé au tribunal de commerce qu’en cas de reprise, les postes de VRP seraient supprimés et remplacés par des postes de responsables commerciaux dans le cadre d’une autre organisation; s’agissant de l’indemnité de clientèle, ils font valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’augmentation en nombre et en valeur de celle-ci, pas plus qu’il ne justifie de son préjudice ; ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement et à titre très subsidiaire que les sociétés cessionnaires soient tenues de les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur endroit.
* * *
Aux termes des écritures de leur avocat présentées en cause d’appel, sociétés I Industries, G Holding et G B, demandent à la Cour de :
Dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
Dire que toutes les demandes antérieures à la reprise par la société G B ainsi que les sommes dues au titre du solde de tout compte, dont les commissions et indemnité de clientèle, sont à la charge de la société F G ;
Dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur A est justifié ;
Mettre hors de cause les sociétés I Industries et G Holding.
Déclarer Monsieur A irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société G B et l’en débouter,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que conformément à l’offre de reprise, le Tribunal de commerce d’Aubenas a retenu la liste des 280 emplois repris, à laquelle a été rajoutée une proposition de reprise pour 10 commerciaux et a autorisé le licenciement pour motif économique de 239 salariés, dont l’activité et la catégorie n’était pas reprise suivant une liste annexée au jugement ; la société G B soutient que, substituée à la société I INDUSTRIES, elle a, conformément à ses engagements, adressé à l’appelant une proposition de reclassement sur un poste de responsable de secteur, comme aux 13 autres VRP non repris, à laquelle il n’a pas donné suite et elle conteste en conséquence toute fraude, les sociétés I INDUSTRIES et G HOLDING n’étant pas concernées par le litige ; s’agissant de l’indemnité de clientèle, elle conteste le bien-fondé de la demande, observant qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement et qu’au surplus, l’appelant n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe
* * *
Aux termes des conclusions déposées par son avocat en cause d’appel, l’AGS SUD-EST – CGEA D’ANNECY sollicite de la Cour qu’elle :
Dise que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail, soit en l’espèce le plafond 6 de 75.096 € ;
Constate que le CGEA d’ANNECY a procédé aux avances suivantes:
— salaires et assimilés : 37.118,67 €,
— indemnités de congés payés : 22.774,16 €,
— délai de réflexion : 15.193,17 €,
— licenciement : 51 068,11 €
— divers (primes et accessoires du salaire) : 10 €
Total : 75.096,00 €
En conséquence :
— Dise que le plafond 6 de garantie de I’AGS applicable en l’espèce a d’ores et déjà été atteint.
— Déclare hors de cause le CGEA d’ANNECY.
En toute hypothèse :
Déboute Monsieur A de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
Décerne acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du Travail.
Dise que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de Procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
Dise que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail et statue ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, auxconclusions adressées au greffe de la Cour par voie électronique, le 4 janvier 2019 pour Monsieur E A, le 14 février 2019 pour la SELARL AJ PARTENAIRES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société F G et Maître Z et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES en leur qualité de mandataires judiciaires à la liquidation de la société F G, le 28 décembre 2018 pour les sociétés I INDUSTRIES et G HOLDING et le 2 février 2017 pour l’AGS SUD-EST – CGEA D’ANNECY.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande visant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal de commerce d’Aubenas a ordonné la cession des 6 entreprises du groupe LEGROS au profit de la SAS I INDUSTRIES, avec faculté de substitution à ses filiales et notamment la société G B, qui reste tenue des engagements souscrits dans l’offre de reprise et de ses améliorations ; le Tribunal a donné acte à la société SAS I INDUSTRIES « de la reprise de 280 salariés, donc du maintien des postes suivants dont la liste est jointe en annexe de ce jugement » et a autorisé la SELARL AJ PARTENAIRES, en sa qualité d’administrateur judiciaire du groupe LEGROS à procéder au licenciement de 239 salariés dont l’activité et la catégorie n’est pas reprise, dans le délai d’un mois de ce jugement, selon la liste également annexée au jugement, qui précise notamment que les 14 postes ressortant de la catégorie professionnelle VRP ne sont pas repris ; enfin le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des 6 entités du groupe LEGROS.
L’autorité du jugement arrêtant le plan de cession et prévoyant, en application de l’article L621-64 du code de Commerce, des licenciements pour motif économique, s’attache, par l’effet de l’article 64 du décret du 27 décembre 1985, à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, sauf lorsque l’autorisation de licenciement a été obtenue par fraude.
Il s’ensuit que le juge prud’homal ne peut contrôler, ni l’existence d’un élément matériel (suppression d’emploi), ni celle de l’élément causal (difficultés économiques), lorsque le licenciement économique a été autorisé par jugement de cession du Tribunal, sauf exception d’une fraude démontrée.
Aux fins de l’établir, l’appelant, qui fait valoir que son licenciement est frauduleux dans la mesure où
le cessionnaire a bien repris l’activité qu’il exerçait et l’a remplacé dans son poste par un attaché commercial chargé de démarcher ses anciens clients, produit :
— une lettre du groupe G adressée à ses clients, datée du 2 avril 2014, mentionnant la reprise des activités de fabrication et de distribution de F du groupe G par la société G B ; il y est précisé qu’il sera procédé à une revue et à un renouvellement des collections ainsi qu’un ajustement tarifaire et une évolution du réseau commercial par la suppression des VRP qui se verront proposer un contrat d’attaché commercial ;
— un courriel du 15 avril 2014 par lequel Monsieur A indique au groupe G qu’il ne peut prendre contact, tel que demandé, avec une bijouterie à Concarneau pour l’aviser d’une promotion à venir, dans la mesure où il vient de recevoir sa lettre de licenciement ;
— la carte de visite du nouveau responsable de secteur, Monsieur C.
Il y a lieu toutefois de relever que le jugement du Tribunal de commerce rappelle de façon détaillée, les trois offres de reprise dont il a été saisi, la première offre comportant la reprise de 296 postes dont 14 VRP, la deuxième la reprise de 254 postes dont 14 VRP et l’offre de la société I INDUSTRIES mentionnant la reprise de 280 emplois hors VRP, 10 d’entre eux, une fois les licenciements notifiés par les organes de la procédure, devant se voir proposer des postes de responsables commerciaux, outre 15 autres emplois à créer dans les 20 jours de la reprise qui seront proposés aux salariés licenciés, soit la reprise de 305 personnes.
Il en résulte que le Tribunal a eu une parfaite information de la nature et de la catégorie des emplois non repris, particulièrement s’agissant des VRP, l’activité des sociétés du groupe LEGROS reprise par la société G B s’étant poursuivie par d’autres moyens, indépendamment de la suppression effective des 14 postes de VRP, dans le cadre de la réorganisation prévue par le cessionnaire et autorisée par le tribunal, la preuve d’aucune fraude à cet égard n’étant rapportée par l’appelant.
Il n’est pas inutile d’observer à cet égard que l’appelant s’est vu adresser le 16 avril 2014 par le cessionnaire, conformément à ses engagements, une proposition de reclassement en qualité de responsable de secteur sur la région Ouest de la France, proposition comportant un salaire fixe annuel de 51.600 € et une part variable, dite prime d’objectif, susceptible de porter sa rémunération à 127.000 € en cas de réalisation de l’objectif à 150 %, correspondant à 90 % du chiffre d’affaires de l’année précédente, proposition à laquelle il n’a pas souhaité donner suite.
Enfin, la lettre de licenciement adressée à l’appelant par l’administrateur judiciaire, le 11 avril 2014, en exécution de ce jugement, rappelle les difficultés économiques, les mesures de redressement prises dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’ont pas permis d’assurer la poursuite de l’activité du groupe G, la mention des offres de reprise et les termes du jugement ayant autorisé le licenciement pour motif économique de 239 salariés dont l’activité et la catégorie n’est pas reprise selon la liste annexée au jugement.
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail de l’appelant se plaçait bien dans le cadre des licenciements autorisés par le jugement du 25 mars 2004 arrêtant le plan de cession et visés dans la lettre de licenciement et que l’appelant échoue à rapporter la preuve d’une fraude, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de visant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de fraude démontrée, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre du cessionnaire, qu’il s’agisse des sociétés I INDUSTRIES, G HOLDING ou G B.
Sur l’indemnité de clientèle
Conformément aux dispositions de l’article L.7313-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l’employeur, en l’absence de faute grave, ouvre droit, pour le représentant payé en tout ou partie à la commission, à une indemnité de clientèle ayant pour objet de réparer le préjudice que subit celui-ci en perdant pour l’avenir le bénéfice de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée ; elle n’est due au représentant que s’il apporte la preuve qu’il a apporté ou développée la clientèle de son employeur en nombre et en valeur.
A titre liminaire, il y a lieu de dire, compte tenu de ce qui précède, qu’en l’absence d’une fraude démontrée, Monsieur A est mal fondé à solliciter la condamnation in solidum du cessionnaire, avec de son employeur la société F G et il sera débouté de sa demande en tant qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés I INDUSTRIES, G HOLDING ou G B, le jugement déféré devant être confirmé ce titre.
Ceci étant, aux fins d’établir qu’une indemnité de clientèle lui est due par son employeur, Monsieur A verse aux débats :
— la liste des clients annexée à son contrat de travail du 25 janvier 2000, ainsi qu’une liste de clients annexés à l’avenant à son contrat de travail du 30 mai 2013 ayant modifié son secteur géographique et faisant apparaître le nombre de clients, leur dénomination et le chiffre d’affaires réalisé avec chacun d’eux dans son secteur géographique au cours de l’année 2012 ;
— la répartition de son chiffre d’affaires par client au 31 décembre 2013 de laquelle il ressort qu’il a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 2.320.734€;
— la synthèse de chiffre d’affaires réalisé chaque année par chaque représentant, de laquelle il ressort que chaque année, l’appelant réalisait le chiffre d’affaires le plus important parmi les 14 VRP de la société.
Il résulte des listes nominatives des clients ainsi produites, qu’à la date d’embauche de l’appelant, le montant du chiffre d’affaires était de 1.133.557€ sur les seuls départements restés inclus dans son secteur après signature de l’avenant du 30 mai 2013, et que sur ces mêmes départements, le chiffre d’affaires réalisé en 2013 était de 2.457.988 € ; par ailleurs la comparaison des listes de clients laisse apparaître 400 clients sur le secteur lors de l’embauche et 467 clients au 31 décembre 2013, soit une augmentation en nombre de 67 clients sur le secteur.
Enfin, Monsieur A expose qu’il était âgé de 57 ans au moment du licenciement, avait 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise et que privé de sa clientèle, après une période de chômage jusqu’en avril 2017, il a dû se résoudre à partir en retraite avec une pension mensuelle de 1.428,56 €.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant établit suffisamment avoir apporté en nombre et en valeur une clientèle qu’il a perdue du fait du licenciement et il peut légitimement prétendre au versement d’une indemnité de clientèle.
Pour autant, il réclame deux annuités de commissions affectées d’un coefficient de 48,84 % correspondant selon lui à la part de clientèle apportée et dont il a été privé, alors que, tel que justement relevé par les intimées, le cours de l’or au cours de la même période a été multiplié par 10 et a nécessairement majoré son chiffre d’affaires, sans que cet accroissement procède de son activité personnelle.
Il y a lieu en conséquence de retenir 30 % des commissions perçues au cours des 18 derniers mois, montant sur lequel il y a lieu d’imputer d’une part 30% de frais professionnels et d’autre part l’indemnité de licenciement majorée par le PSE d’un montant de 3.432,83 € qui lui a été versée et qui
ne se cumule pas avec l’indemnité de clientèle.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce que la demande de Monsieur A à ce titre a été rejetée et sa créance complémentaire de ce chef sera fixée à la somme de 68.351 €.
Sur le rappel de commissions et des congés payés
Il y a lieu de relever que Monsieur A, qui ne s’explique pas précisément sur le fondement juridique de sa demande de condamnation in solidum des intimés à ce titre, est en outre irrecevable à solliciter la condamnation des organes de la procédure au paiement, ces créances, qui trouvent leur origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne pouvant qu’être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sa demande est par ailleurs d’autant plus mal fondée que ces créances salariales, soit la somme de 11.727,92 € nets au titre du rappel commissions du mois de mars 2014 et celle de 5.948,86€ nets au titre du solde des congés payés, non contestées par le mandataire judiciaire, ont déjà été inscrites au passif du redressement judiciaire de la société F G tel qu’il ressort de ses développements et le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que ces chefs de demande ont été rejetés.
Sur la mise en cause de l’AGS et la fixation des créances
Conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; toutefois et par application des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail , le montant maximum de la garantie de l’AGS est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, dès lors que le contrat de travail de l’appelant a été conclu plus de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective.
Les créances de l’appelant, tant au titre des salaires qu’au titre des indemnités de rupture, entrent dans le champ de la garantie de l’AGS mais ne peuvent être avancées que dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Il ressort des développements de l’AGS et de l’état récapitulatif de la fiche d’information qu’elle produit, qu’il a été avancé à l’appelant, au titre des salaires et assimilés, de l’indemnité de congés payés et du rappel de salaire lié au délai de réflexion, la somme de 75.096 € correspondant au plafond 6 applicable, l’AGS n’ayant pu, dès lors, faire l’avance du rappel de commissions du mois de mars 2014, de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, créances qui ont été inscrites au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’y a cependant pas lieu de mettre hors de cause l’AGS SUD-EST-CGEA D’ANNECY et le présent arrêt lui sera déclaré opposable les limites de sa garantie légale, et plus particulièrement dans les limites du plafond 6 de garantie.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, que ce soit au titre de la première instance ou de l’instance d’appel, le jugement déféré devant être encore confirmé sur ce point.
Il y a lieu de dire enfin que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, le jugement querellé devant être infirmé de ce chef en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Monsieur A.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes sauf en ce qui concerne l’indemnité de clientèle et les dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur E A au titre de l’indemnité de clientèle au passif de la SAS F G à la somme de de 68.351 € ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS SUD-EST-CGEA D’ANNECY dans les limites de sa garantie légale et particulièrement dans les limites du plafond 6 de garantie ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame D, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Fichier ·
- Pays ·
- Associations ·
- Identification ·
- Bonne foi ·
- Cartes ·
- Adoption ·
- Cession ·
- Changement
- Employeur ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Iso ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Vente
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Bateau ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Biens ·
- Demande ·
- Navire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Période d'observation
- Traiteur ·
- Urssaf ·
- Filiale ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Prix de vente ·
- Vente ·
- Produit
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Communauté d’agglomération ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Facteurs locaux ·
- Prix
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tube ·
- Action directe ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Assurances ·
- Cession de créance ·
- Loi applicable ·
- Compétence ·
- Cession
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Piscine ·
- Eau usée ·
- Servitude de passage ·
- Réseau ·
- Fond ·
- Eau potable ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Accès
- Cost ·
- Magasin ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Opticien ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité alimentaire ·
- Santé ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.