Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 24 septembre 2019, n° 19/05908

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. civils, 24 sept. 2019, n° 19/05908
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/05908
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°100/19

N° RG 19/05908 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QCPC

Mme C D’K

Mme D E

M. F E

C/

Mme M D’K épouse X

M. Z DE A – X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Mme G H, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Septembre 2019, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 20 Août 2019

ENTRE :

Madame C D’K

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS

Madame D E

née le […] à PARIS

[…]

[…]

représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur F E

né le […] à CANNES

[…]

[…]

représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS

ET :

Madame M D’K épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

Monsieur Z DE A – X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des Hauts-de-Seine

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame M d’K épouse X, Monsieur Z de A et Madame B de A (ci-après consorts d’K de A) sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaires d’un immeuble sis à […], […], […] et 1176.

Madame C d’K, Madame I E et Monsieur F E (ci-après consorts d’K E) sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaires de la propriété contigüe faisant l’objet d’une protection au titre des monuments historiques sise à […], […], cadastrée section […] et 721.

Exposant que les consorts d’K E ont fait réaliser des travaux sans autorisation d’urbanisme ou au mépris de celle obtenue a posteriori et que ces travaux sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite dont ils sont victimes, les consorts X de A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 23 mai 2019, a ordonné la démolition sous astreinte de certains ouvrages (terrasse, muret, piliers).

Les consorts d’K E ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juin 2019.

Par exploit du 20 août 2019, ils ont fait assigner Madame M d’K et Monsieur Z de A aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils contestent l’appréciation du juge des référés qui a considéré à tort que les travaux portaient atteinte à la tranquillité des lieux et a de ce fait commis un excès de pouvoir en l’absence de tout trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’en refusant d’accéder à leur demande d’expertise, le juge a empêché un débat contradictoire.

Ils soutiennent enfin que la démolition des ouvrages réalisés est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives puisqu’ils ne disposent pas d’une trésorerie leur permettant de démolir puis de reconstruire ces ouvrages.

Madame M d’K et Monsieur Z de A concluent au rejet de la demande et reconventionnellement sollicitent la radiation de l’affaire, réclamant une somme de 3600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que les conditions de l’article 524 al 4 ne sont pas réunies en l’absence de toute violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et alors que la démolition de l’ouvrage n’entraînera au regard de son coût compris entre 4000 et 8000 euros aucune conséquence manifestement excessive.

En l’absence d’exécution de la décision, ils sollicitent la radiation de l’appel.

Madame M d’K épouse X, Monsieur Z de A et Madame B de A s’opposent à cette dernière demande, précisant qu’ils ont commencé à exécuter et ont versé la somme

de 1000 euros qu’ils ont été condamnés à verser au titre des frais irrépétibles.

SUR CE :

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire.

Le premier président (ou son délégataire) tient de l’article 524 al 4 du code de procédure civile, le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit une décision de justice, «'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives».

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les deux conditions cumulatives prévues par ce texte sont réunies, toutes autres circonstances tirées notamment du fonds du droit étant indifférentes. La critique au fond de l’ordonnance dont appel est donc à ce stade de la procédure inopérante.

S’agissant de la condition tirée de l’existence de conséquences manifestement excessives, les requérants excipent de leur situation financière qui ne leur permettrait pas de financer la démolition des ouvrages litigieux et de l’image désastreuse donnée par l’exécution de la décision.

Les consorts d’K E ne produisent cependant strictement aucune pièce pour justifier d’une situation financière tellement délicate qu’ils ne seraient pas en mesure de financer des travaux estimés à une somme comprise entre 4000 et 8000 euros (deux devis sont produits aux débats), étant ici observé que si la décision devait être infirmée en appel, il appartiendra aux consorts d’K de A, qui en poursuivent l’exécution, d’en supporter les conséquences financières.

Par ailleurs, l’incidence de l’exécution sur l’image de Madame C d’K dans la commune de Binic ' […], laquelle n’est pas davantage établie (même si elle ouvre sa propriété à l’occasion des journées du patrimoine), ne saurait caractériser des conséquences manifestement excessives au sens du texte précité.

La seconde condition n’est pas davantage établie. D’une part, aucune violation du principe du contradictoire n’est alléguée (le rejet de la demande d’expertise, en présence de travaux parfaitement établis et au demeurant non contestés, ne pouvant constituer une telle violation). D’autre part, le juge des référés s’est fondé sur une règle de droit invoquée par les requérants, l’article 809 al 1er du code de procédure civile et s’est expliqué par une décision motivée sur les raisons qui l’ont conduit, en en faisant application, à ordonner la démolition des ouvrages litigieux. Enfin, aucune dénaturation des faits n’est évoquée.

La critique développée sur l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble allégué par les consorts d’K de A ressort de la compétence de la cour mais ne peut, en aucun cas, caractériser une violation de l’article 12.

Aucune des conditions cumulatives visées par le texte n’étant satisfaite, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut, en conséquence qu’être rejetée.

Sur la demande de radiation :

L’article 526 du code de procédure civile dispose que «'le premier président… peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel… qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'».

En l’occurrence, les consorts d’K E ne démontrent pas à avoir démoli les ouvrages visés par l’ordonnance critiquée et donc exécuté cette décision. Ils font certes valoir qu’ils ont commencé cette démolition et produisent une photographie où l’on voit l’une des colonnes décoratives implantées sciée à sa base, mais ce commencement est tout à fait insuffisant pour justifier de la remise en état des lieux.

La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Parties succombantes les consorts d’K E seront condamnés aux dépens.

Ils devront verser aux consorts d’K de A une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu les articles 524 et 526 du code de procédure civile :

Déboutons les consorts d’K E de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 23 mai 2019.

Ordonnons la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 19-04040 attribuée à la 1re chambre civile de la cour d’appel de Rennes.

Rappelons que cette affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu’avec notre autorisation sur justification de l’exécution de l’ordonnance dont appel.

Condamnons Madame C d’K, Madame D E D et Monsieur F E aux dépens.

Les condamnons à payer à Madame M D’K épouse X et à Monsieur Z de A-X une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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