Confirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 21 juin 2019, n° 17/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/03162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COLLEGE ROGER VERCEL, Société CAF DES COTES D'ARMOR CS 10000, Société FRANCE LOISIRS SECTEUR CONTROLE PAIEMENT, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Société HARMONIE MUTUELLE, SELARL PIQUET MOLITOR, Société TRESORERIE DINAN VILLE ET BANLIEUE, Société DR PIERRE RICAUD CENTRE DE REGLEMENT DES PAIEMENTS, Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE, Société GRANDOPTICAL OPTIC ARMOR, Société FEMME ACTUELLE SERVICE D'ABONNEMENT, Société BNP PARIBAS SURENDETTEMENT AGENCE DE RECOUVREMENT ASR, Société ARIA SANTE, Société TRESORERIE RENNES CHU, Société SOLENDI RESIDENCE LES RIVES DE L'ESCAUT, Société CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE DE TRAITEMENT SURENDETTEMENT, Société FAMILY PROTECT SERVICE CLIENTS, Société BANQUE POULAIRE DE L'OUEST SERVICE CONTENTIEUX, Société CONTENTIA, Société EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES, Société ALLIANZ IARD INDEMNISATION COURTAGE, Société BAKKER SERVICE COMPTABILITE, Société SEDUD, Société CDISCOUNT SGPN, Société FRANCE ABONNEMENTS SERVICE RELATIONS CLIENTELE, Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société MEDICAL PARTNERS SARL PARIMED, Société CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE, SARL BELVIA IMMOBILIER GESTION RECOUVREMENT GESTION RECOUVREMENT, Société YVES ROCHER, Société OFFICE HLM-CODI, Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société BOUYGUES TELECOM SERVICES CLIENTS CBT, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DES COTES D'ARMOR, Société KEOLIS, Société ARMORIQUE HABITAT, Société SMAM COURTAGE, Société PRIMA SERVICE ABONNEMENTS, Société FILIASSUR, Société AFPS ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 63
N° RG 17/03162
N° Portalis DBVL-V-B7B-N4Q6
DÉBITEUR : R O
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme R O
— ALLIANZ IARD INDEMNISATION COURTAGE
— BANQUE POULAIRE DE L’OUEST
— SARL BELVIA IMMOBILIER
— BOUYGUES TELECOM
[…]
— T P Q
— CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE
— Mme B C
— DIRECT ENERGIE
— DR PIERRE RICAUD
— D E
— F G
[…]
— FRANCE ABONNEMENTS
— W AA AB
— GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
— KEOLIS
— LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
— Mme H I
— MEDICAL PARTNERS SARL PARIMED
— EFFICO-SORECO
— PAIERIE DEPARTEMENTALE DES COTES D’AB
— PRIMA SERVICE ABONNEMENTS
— Société SEDUD
— SELARL PIQUET MOLITOR
— Société CONTENTIA
— Société SMAM COURTAGE
— BAKKER SERVICE COMPTABILITE
— […]
[…]
[…]
— AFPS ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE
— BNP PARIBAS SURENDETTEMENT AGENCE DE RECOUVREMENT ASR
— CAF DES COTES D’AB
— Société ARIA SANTE
— OFFICE HLM-CODI
— Epoux X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2019
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame R O
[…]
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMES :
ALLIANZ IARD INDEMNISATION COURTAGE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparant
BANQUE POULAIRE DE L’OUEST SERVICE CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
non comparante
SARL BELVIA IMMOBILIER GESTION RECOUVREMENT es qualité de mandataire de Madame Y X et de Monsieur L X
[…]
[…]
[…]
non comparante
BOUYGUES TELECOM SERVICES CLIENTS CBT
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
T P Q
[…]
[…]
non comparant
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE
[…]
non comparant
Madame B C
[…]
[…]
non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,
DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
non comparante
DR PIERRE RICAUD
CENTRE DE REGLEMENT DES PAIEMENTS
[…]
non comparant
D E POLE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
F G SERVICE CLIENTS
[…]
[…]
non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,
Société FEMME ACTUELLE SERVICE D’ABONNEMENT
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société FRANCE ABONNEMENTS SERVICE RELATIONS CLIENTELE
[…]
[…]
non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019 (AR non retourné au greffe),
Société FRANCE LOISIRS SECTEUR CONTROLE PAIEMENT
[…]
[…]
non comparante
Société W AA AB
[…]
[…]
non comparante
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Société KEOLIS
Rue J-M Huchet
[…]
[…]
non comparante
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[…]
[…]
non comparante
Madame H I
[…]
[…]
non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,
MEDICAL PARTNERS SARL PARIMED
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES COTES D’AB
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société PRIMA SERVICE ABONNEMENTS
[…]
non comparante
Société SEDUD
[…]
[…]
[…]
non comparante
SELARL PIQUET MOLITOR
[…]
[…]
non comparante
Société CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société SMAM COURTAGE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société BAKKER
Service comptabilité
[…]
non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,
Société […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Vepex 5000
[…]
non comparante
Société AFPS ACTION FAMILIALE DE PREVOYANCE SOCIALE
[…]
[…]
[…]
non comparante
BNP PARIBAS SURENDETTEMENT
AGENCE DE RECOUVREMENT ASR
[…]
[…]
[…]
non comparante
CAF DES COTES D’AB CS 10000
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE DE TRAITEMENT SURENDETTEMENT
[…]
non comparante
Société ARIA SANTE
[…]
[…]
non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2019 retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse,
OFFICE HLM-CODI
[…]
[…]
[…]
non comparant
M N :
Madame et Madame Y et L X
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme R O a saisi la commission de surendettement des Côtes d’AB qui a déclaré sa demande recevable le 30 mai 2016.
Par décision du 28 juillet 2016, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société Belvia Immobilier, agissant en qualité de mandataire de M. et Mme X, a contesté les mesures recommandées, faisant valoir que Mme O était de mauvaise foi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2017, le tribunal d’instance de Dinan a :
— déclaré recevable le recours formé par M. et Mme X,
— constaté que Mme O ne peut être qualifiée de débitrice de bonne foi,
En conséquence,
— constaté que Mme O n’est pas éligible à la procédure de rétablissement personnel ni à la procédure de surendettement classique,
— infirmé les mesures recommandées par la commission tendant à l’effacement des dettes de Mme O,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Mme O a formé appel du jugement par déclaration du 13 mars 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mai 2019.
Mme O indique qu’elle souhaite bénéficier de la procédure de surendettement. Elle expose qu’à l’époque où elle occupait le logement appartenant à M. et Mme X, elle avait déjà des problèmes de santé et ne percevait que l’AAH ; que son compagnon est parti brutalement en la laissant seule avec des dettes qu’il était censé avoir réglées ; qu’elle ne refuse pas de payer mais pas toute seule. Concernant sa situation actuelle, elle précise que sa fille de 19 ans est toujours à sa charge ; qu’elle réside dans un logement social dont le loyer est réglé ; qu’elle n’a pas de nouvelles dettes ; que son conjoint travaille et elle-même perçoit l’AAH outre l’allocation logement.
M. et Mme X demandent, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Subsidiairement, ils concluent à l’absence de situation irrémédiablement compromise et au renvoi du dossier devant la commission de surendettement afin qu’un plan de remboursement ou un moratoire soit établi.
Ils font valoir qu’une précédente procédure devant la commission de surendettement avait abouti à des mesures recommandées rendues exécutoires par le tribunal d’instance le 7 octobre 2015 ; que le plan n’a pas été respecté par Mme O qui ne réglait pas l’intégralité de ses loyers et charges courants ; que Mme O et M. A ont quitté les lieux en décembre 2015, laissant une dette de 7 996,85 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état des lieux ; que compte tenu de l’important arriéré locatif, des dégradations constatées dans les lieux loués après le départ des locataires, des autres dettes de loyers contractées par Mme O et de l’augmentation du passif entre les deux procédures de surendettement, la débitrice ne peut être considérée comme étant de bonne foi. Subsidiairement, il n’est pas établi que Mme O se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par courriers reçus au greffe les 27 février 2019 et 1er mars 2019, la Paierie départementale de Saint-Brieuc, la Trésorerie de Rennes et la Banque populaire Grand Ouest ont informé la cour de leur absence à l’audience, sans autre observation.
Par courrier reçu le 5 mars 2019, la société Filiassur a indiqué qu’elle ne donnait pas suite à la créance.
Par courrier reçu le 13 mars 2019, la Caisse d’allocation familiales des Côtes d’AB a précisé le montant de sa créance, soit 1 079,54 euros au titre d’un prêt FSL.
Par courrier reçu le 20 mars 2019, le T P Q a indiqué que Mme O n’avait plus de 'créance’ auprès de la société Allianz.
Par courrier reçu le 19 avril 2019, la société Lyonnaise des Eaux (Suez) a confirmé le montant de sa créance, soit 830,72 euros.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Ainsi que le rappelle exactement le premier juge, il résulte des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le tribunal sera également approuvé en ce qu’il souligne que la bonne foi étant toujours présumée, il doit être démontré que le débiteur s’est endetté volontairement, soit en contractant des dettes sans motif légitime, en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à leur remboursement, soit en faisant des déclarations mensongères.
En l’espèce, il résulte du dossier et des pièces produites par les époux X que :
— Mme O avait antérieurement déposé un dossier devant la commission de surendettement des Côtes d’AB qui avait abouti à un réaménagement de ses dettes d’un montant total de 32 280,95 euros sur une durée de 72 mois, rendu exécutoire par ordonnance du 7 octobre 2015,
— à cette date, la créance de loyers de M. et Mme X s’élevait à 1 231,26 euros que Mme O devait rembourser, après un moratoire de 6 mois, par échéances mensuelles de 13,71 euros,
— dès le 3 décembre 2015, la société Belvia, mandataire des époux X, a été amenée à dénoncer le plan après avoir constaté que le loyer courant n’était pas réglé, ce qui portait le montant de la dette à 2 507,18 euros,
— l’historique du compte établi par la société Belvia confirme que les locataires n’ont effectué aucun règlement au titre du loyer courant après l’échéance d’octobre 2015, étant observé qu’auparavant et depuis le mois de mars 2015, les bailleurs ne percevaient déjà plus que l’allocation logement,
— lors de l’état des lieux de sortie contradictoire, réalisé le 1er décembre 2015 en présence de M. A, compagnon de Mme O, il a été notamment constaté un défaut d’entretien général ainsi que diverses dégradations affectant les revêtements de murs, de plafonds et de sols,
— le coût des travaux de remise en état a été chiffré à 5 534, 77 euros par les bailleurs, déduction faite du dépôt de garantie.
Il apparaît, en outre, que Mme O doit faire face à deux autres dettes de loyers, concernant Armorique Habitat (1 581,94 euros) et l’office HLM Codi (4 215,05 euros), et que seul ce dernier créancier figurait déjà sur l’état des créances de 2015, ce qui signifie qu’une nouvelle dette de loyers est née postérieurement à la dette contractée envers M. et Mme X.
Le montant global de l’endettement est lui-même en augmentation (36 132,04 euros outre le coût de remise en état du logement non pris en compte dans l’état des créances de la commission) alors que les mesures recommandées en octobre 2015 rappelaient qu’elles étaient subordonnées à l’abstention par la débitrice d’actes qui aggraveraient son endettement.
Il s’ensuit que, malgré une précédente procédure de surendettement, Mme O n’a pas effectué le moindre paiement même modique permettant de réduire sa dette de loyers voire même simplement d’éviter qu’elle ne s’aggrave, le loyer courant n’étant pas réglé. La circonstance que le bail avait
également été souscrit par son compagnon n’est pas de nature à l’exonérer de toute responsabilité à cet égard dès lors qu’en sa qualité de cotitulaire du bail, elle était tenue solidairement avec celui-ci des obligations résultant du contrat.
Il sera également observé que Mme O ne produit aucune pièce justificative de sa situation personnelle et des difficultés qu’elle allègue pour expliquer le non respect du plan antérieur, le mauvais état du logement lors de la libération des lieux et l’aggravation de l’endettement.
En l’état de ces éléments, le tribunal a retenu à juste titre que par son comportement, Mme O – qui s’est abstenue de payer le loyer résiduel alors qu’elle n’ignorait pas que le règlement de cette charge était une priorité et qui, en outre, n’a pas respecté son obligation de rendre le logement loué en bon état d’entretien, aggravant encore sa dette locative – avait volontairement contribué à son endettement, ce qui exclut qu’elle puisse être considérée de bonne foi.
Dès lors, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal d’instance de Dinan en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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