Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 29 mars 2019, n° 16/01280

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 29 mars 2019, n° 16/01280
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/01280
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 203

N° RG 16/01280

N° Portalis DBVL-V-B7A-MXOS

M. Z Y

C/

M. B X

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DURIN

Me PELOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,

Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Février 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le […] à […]

La Goulbaudière

[…]

Représenté par Me Marielle DURIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur B X

né le […] à […]

63 Avenue de Saint-Guinfort

[…]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 8 novembre 2009, M. X a consenti à M. Y un prêt d’un montant de 12 500 euros au taux de 10 % l’an, le remboursement devant intervenir au plus tard le 8 novembre 2014.

Après avoir vainement mis M. Y en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2015, M. X a saisi le président du tribunal d’instance de Nantes qui, par ordonnance du 4 août 2015, lui a fait injonction de payer la somme de 18 750 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2015, M. Y a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été préalablement signifiée à étude le 13 août 2015.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2015, le tribunal d’instance de Nantes a :

• condamné M. Y à payer à M. X la somme de 12 500 euros au titre du remboursement du prêt, outre 6 250 euros au titre des intérêts contractuels,

• condamné M. Y aux dépens,

• débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 février 2016, M. Y a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement attaqué et dit que les dépens de l’incident suivraient ceux du fond.

Soutenant que l’acte du 8 novembre 2009 aurait été révoqué le lendemain et que le prêt était dépourvu de cause, M. Y demande à la cour de :

• dire qu’il n’est pas redevable des sommes dont M. X a demandé le paiement,

• condamner M. X au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. X demande quant à lui à la cour de confirmer attaqué, sauf à ajouter la condamnation de M. Y au paiement des intérêts au taux légal sur la somme totale de 18 750 euros à compter de la mise en demeure du 12 février 2015.

Il sollicite en outre la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, d’une indemnité de 3 500 euros ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Y le 12 mai 2016 et pour M. X le 11 juillet 2016, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 décembre 2018.

EXPOSE DES MOTIFS

L’appelant soutient que le contrat de prêt du 8 novembre 2009 sur lequel l’intimé fonde son action aurait été révoqué par un autre contrat, signé le lendemain, le 9 novembre 2009, entre les mêmes parties, et intitulé 'protocole d’entendre financière pour le concept Medi@shop’ dont l’article 10 intitulé 'dispositions diverses’ stipule que celui-ci 'remplace tout accord préalable, sauf l’engagement de confidentialité et de non-concurrence signé antérieurement'.

Selon l’article 1134 alors en vigueur, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

En l’espèce, ces dispositions contractuelles, de part leur généralité, sont imprécises et ne permettent pas de déceler la volonté exacte des parties.

Or, en cas d’imprécision d’une stipulation contractuelle, il revient au juge, selon l’article 1156 du code civil alors en vigueur, de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

En l’espèce, il convient d’abord de relever que trois versions du 'protocole d’entente financière pour le concept medi@shop', ont été établies et signées par les parties les 11 juin, 5 novembre puis 9 novembre 2009, l’article 10 sur M. Y fonde son allégation de renonciation au contrat de prêt conclu le 8 novembre 2009 constituant une clause de style figurant dans chacune des versions de ce protocole.

En revanche, il n’est fait, dans le protocole du 9 novembre 2009, aucune référence au contrat de prêt à intérêts de 12 500 euros conclu la veille, lequel vise, selon son préambule, à procurer à M. X des fonds pour développer son 'invention’ consistant en un support publicitaire avec écran adaptable sur les chariots de la grande distribution, tandis que les versions successives du protocole d’entente financière ont pour objet de créer un partenariat commercial entre MM. X et Y par lequel le premier promet au second de lui accorder une participation de 2,5 % dans l’entreprise à créer en vue de développer le projet en contrepartie d’une aide financière de 50 000 euros.

Il en résulte que ces deux contrats poursuivent des finalités différentes, et que le contrat de prêt du 8 novembre 2009 ne saurait être regardé comme un 'accord préalable’ au protocole conclu le 6 novembre 2009, l’article 10 de cet acte n’ayant pour seul objet que de révoquer les protocoles d’entente commerciale précédemment conclus les 11 juin et 5 novembre 2009 et rien de démontrant

que, par cette clause style, les parties aient eu pour volonté de révoquer l’engagement de remboursement du prêt de 12 500 euros consenti la veille à M. Y.

L’appelant soutient par ailleurs que le contrat de prêt conclu le 8 novembre 2009, qui n’aurait pour finalité que de constituer une 'pièce comptable’ justifiant le prélèvement par M. X de la somme de 12 500 euros sur la trésorerie de sa société pour un engagement qu’il contractait en réalité en son nom personnel, reposerait sur une cause illicite.

Cependant, l’acte du 8 novembre 2009 est un contrat de prêt dont la cause objective réside, dans la remise de fonds par le prêteur contre remboursement par l’emprunteur, et dont la cause subjective était, selon son préambule, de financer le développement d’un projet commercial de support publicitaire.

Or, un tel projet n’est en rien contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs que la cause illicite a pour fonction de protéger, et M. Y ne produit aucune preuve de son allégation d’abus de bien social.

Au surplus, méconnaissant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’a pas, dans le dispositif de ses conclusions, saisi la cour d’une demande d’annulation du contrat de prêt du 8 novembre 2009.

Il ressort en définitive du contrat du 8 novembre 2009 que M. X a consenti à M. Y un prêt de 12 500 euros au taux de 10 % l’an, remboursable, au plus tard, le 8 novembre 2014.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. X les sommes de 12 500 euros en principal et de 6 250 euros en intérêts contractuels.

Le contrat ne comportant aucune clause d’anatocisme, et M. X n’ayant pas formé de demande d’application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, sa créance ne produira intérêts au taux légal que sur le principal de 12 500 euros à compter de la mise en demeure du 12 février 2015.

M. X sollicite enfin la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.

L’intimé ne démontre pas en quoi le droit de l’appelant d’exercer une voie de recours que la loi lui ouvrait ait, en l’espèce, dégénéré en abus, de sorte que cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Y additant, dit que la condamnation prononcée contre M. Y produira intérêts au taux légal sur le principal de 12 500 euros à compter du 12 février 2015 ;

Déboute M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y aux dépens d’appel ;

Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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