Infirmation partielle 27 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 27 févr. 2019, n° 16/08469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 35
N° RG 16/08469 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NOIT
M. Y Z
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2019
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA ALLIANZ VIE, Prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marine DUGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 19 octobre 2016 ayant débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes, et l’ayant condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y Z reçue au greffe de la cour par le RPVA le 8 novembre 2016 ;
Vu les dernières conclusions n° 2 du conseil de M. Y Z adressées au greffe de la cour par le RPVA le 30 octobre 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir condamner la Sa ALLIANZ VIE à lui verser, avec intérêts au taux légal, les sommes de :
-16 806, 80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
-1 000 € de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale périodique
-5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail
-12 605,10 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé
-3 726,15 € de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2013, et 372,61 € de congés payés afférents
-2 374,59 € (+ 237,46 €) de rappel d’heures supplémentaires sur 2014
— « Mémoire à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires 2010-2013) » et « Mémoire au titre des congés payés y afférents »
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des bulletins de paie rectifiés et d’une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 80 € par jour de retard ;
Vu les dernières conclusions n° 2 du conseil de la Sa ALLIANZ VIE, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 14 décembre 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré ayant débouté de toutes ses demandes M. Y Z qui sera condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2018 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond du 16 janvier 2019.
MOTIFS :
Sur les rappels d’heures supplémentaires :
La Sa ALLIANZ VIE a engagé M. Y Z dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 5 mars 2012 en qualité de « Conseiller Finance Conseil » – catégorie employé -, avant d’être définitivement titularisé à l’issue d’une période d’essai concluante à compter du 1er novembre 2012.
Le contrat de travail ainsi conclu entre les parties stipule que M. Y Z est « soumis à un forfait annuel en heures fixé à 1 607 heures ' pour une période de référence du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année n+1 », avec en contrepartie une rémunération dont les conditions « sont régies par les accords d’entreprise en vigueur dans l’Entreprise pour [son] statut ».
1/ La validité du forfait.
Au soutien de sa réclamation en paiement de rappels d’heures supplémentaires, M. Y Z considère tout d’abord que la convention individuelle de forfait annuel en heures précitée doit en l’espèce être jugée comme étant « privée d’effet », puisqu’il n’a bénéficié d’aucun entretien de suivi de son temps de travail, et qu’il en résulte ainsi que l’employeur ne s’est jamais soucié du respect de la réglementation sur les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail ainsi que sur les repos quotidien et hebdomadaire, ce qui caractérise bien une exécution défectueuse de celle-ci de nature à la lui rendre inopposable.
En réponse sur ce point, la Sa ALLIANZ VIE rappelle que M. Y Z a pu bénéficier de 11 jours de repos « JRTT » dans le cadre de cette convention individuelle de forfait annuel en heures, que les principales modalités de son temps de travail étaient détaillées dans la circulaire n° 009 du 20 mars 2011 disponible sur l’intranet ainsi que dans les accords collectifs d’entreprise en vigueur dont le protocole d’accord du 16 janvier 2011 applicable aux salariés commerciaux, estimant en conséquence avoir démontré que par l’ensemble de ces dispositions conventionnelles dont le protocole précité il a été mis en place un système précisant les modalités de suivi et de respect du temps de travail.
*
Par renvoi à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 applicable au présent litige dès lors que la saisine initiale du conseil de prud’hommes de Quimper remonte au mois de mai 2015 aux fins d’obtenir la condamnation de la Sa ALLIANZ VIE au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires sur la période 2010/2014, la convention individuelle de forfait, qui peut être un forfait annuel en heures,
telle que prévue aux articles L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, doit tout d’abord procéder d’un accord individuel écrit entre les parties et ensuite être conforme aux dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise.
Dans sa Sous-section 1 « Mise en place des conventions de forfait », l’article L. 3121-39 du code du travail précise que : « La conclusion de conventions individuelles de forfait ' en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ».
L’article L. 3121-42 rappelle ainsi que : « Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ' ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ».
*
Le protocole d’accord collectif du 16 janvier 2001 « Salariés commerciaux de la Direction AGF VIE, AGF SANTE, AGF COLLECTIVES et X » dont se prévaut l’intimée, titre I « Organisation, aménagement et réduction du temps de travail », en son Chapitre 1 ' A, prévoit que les salariés commerciaux soumis à la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de protection des sociétés d’assurances du 27 mars 1972, « relèvent d’un décompte de leur temps de travail en heures et bénéficient d’un forfait annuel, compte tenu de leur qualité d’itinérants non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de l’employeur », lequel protocole a fait l’objet d’un dépôt le 23 février 2001 auprès du conseil de prud’hommes de Paris.
Ce texte conventionnel est complété par une circulaire interne 2001-009 AGF VIE du 20 mars 2001 qui traite notamment de l’organisation du temps de travail (§ 1.2), ainsi que des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail (§ 1.3), y étant précisé au point 1.3.1 que : « Le salarié doit remplir une fiche mensuelle de déclaration des horaires indiquant pour chaque jour travaillé, l’heure de début et de fin de la journée de travail ainsi que le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans la journée ' ».
C’est au vu de ce dispositif interne que la Sa AGF VIE rappelle dans ses écritures – pages 29/30 – avoir donc mis à la disposition de ses salariés sur l’intranet des commerciaux une note précise leur expliquant comment remplir la fiche de déclaration des horaires – ses pièces 12 et 13 -, de sorte que, selon elle, chacun d’eux était parfaitement informé des modalités de suivi du temps de travail.
*
En vertu de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs , des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail traitant des « Conventions de forfait en jours sur l’année » dans leur rédaction sous l’empire de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, tels qu’interprétés à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4, de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il est reconnu tout d’abord que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, qu’ensuite les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives au temps de travail que dans le respect des principes généraux en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et qu’enfin toute convention individuelle de forfait annuel en heures doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Le non-respect des obligations mises à la charge de l’employeur par un accord collectif licite autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures ne remet pas en cause la validité même de celui-ci, puisque c’est seulement dans l’hypothèse où les conditions préalables de recours au dit forfait ne sont pas réunies que la nullité de la convention individuelle est encourue, notamment en l’absence d’un accord collectif régulier sur ce point.
Ainsi, lorsque l’employeur ne se conforme pas aux obligations mises à sa charge par l’accord collectif afin notamment d’assurer la garantie du respect des durées maximales de travail et des périodes de repos – sur la journée ou la semaine -, la convention individuelle de forfait est simplement privée d’effet durant la période d’inexécution, celle-ci ayant vocation à reprendre son plein effet dès que ce dernier aura satisfait aux obligations de suivi qui pèsent sur lui.
Il faut donc distinguer l’hypothèse où l’accord collectif est en lui-même invalide – convention individuelle de forfait sanctionnée par la nullité – de celle où sa validité n’est pas remise en cause puisqu’étant seulement mal exécuté par l’employeur – convention individuelle se trouvant alors privée d’effet.
Malgré ce que prétend la Sa ALLIANZ VIE, et comme le soutient non sans pertinence M. Y Z, il est manifeste qu’au stade de l’exécution de la convention individuelle de forfait elle n’a pas réellement mis en place un système d’évaluation et de contrôle ainsi qu’un suivi régulier de la charge de travail à laquelle se trouvait confronté ce dernier, puisqu’aucun entretien au minimum sur une base annuelle n’a été organisé sur cette question avec lui durant toute la période de leur collaboration, ce que celle-ci ne conteste pas expressément puisque se bornant en définitive à renvoyer aux règles internes précitées reposant principalement sur un système d’auto déclaration par les salariés au moyen de fiches d’horaires disponibles sur le réseau intranet de l’entreprise, sans donc le moindre accompagnement-individuel des intéressés.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire privée d’effet la présente convention individuelle de forfait annuel en heures conclue entre les parties.
2/ Les sommes réclamées.
Le salarié qui a été soumis à tort à une convention individuelle de forfait peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il appartient au juge de vérifier tant l’existence que le nombre conformément aux dispositions issues de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Si, d’une manière générale, en vertu du même texte, la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties, en sorte que si le juge, pour rejeter une demande en paiement de ce chef, ne peut se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier que l’employeur doit lui fournir, il est de principe que le salarié est tenu d’étayer sa réclamation par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il prétend avoir effectués de manière à permettre ensuite à l’employeur d’y répondre en fournissant aux débats ses propres données.
En outre, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies par le salarié, il revient au juge, comme précédemment rappelé, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier l’étendue de celles-ci afin de déterminer le rappel dû à ce titre, sans pour autant être tenu de préciser le détail du calcul qu’il a appliqué.
En l’espèce, M. Y Z étaye suffisamment sa demande par la production aux débats de ses agendas professionnels ainsi que de décomptes précis sur les années 2013/2014- ses pièces 39, 40, 59 et 60.
Sur ce point, la Sa ALLIANZ VIE se limite à répondre que les éléments de l’appelant ne sont pas probants puisqu’il les a « réalisés unilatéralement ' pour les seuls besoins de la cause ».
*
Infirmant le jugement déféré, l’intimée sera en conséquence condamnée à régler à M. Y Z, au vu des seules données chiffrées qu’il livre à la cour, à titre de rappels d’heures supplémentaires, les sommes de 3 726,15 € et 372,61 € d’incidence congés payés sur l’année 2013, ainsi que 2 374,59 € (+ 237,46 €) sur 2014, avec intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur le licenciement :
Par une lettre du 1er décembre 2014, la Sa ALLIANZ VIE a convoqué M. Y Z à un entretien préalable prévu le 18 décembre, et lui a notifié le 6 janvier 2015 son licenciement ainsi motivé : « Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de l’entreprise, en raison de votre insuffisance professionnelle, qui résulte de la non réalisation du volume minimal de production fixé par votre contrat de travail ' ».
M. Y Z a été dispensé d’exécuter son préavis de deux mois qui lui a été payé sous la forme d’une indemnité compensatrice.
Dans le dernier état de la relation de travail, l’appelant percevait une rémunération en moyenne de 2 100,85 € bruts mensuels.
*
Malgré ce que soutient la Sa ALLIANZ VIE dans ses écritures, aucun objectif chiffré n’a été défini contractuellement avec M. Y Z lors de son embauche courant mars 2012, puisque si le chapitre 3 « Missions » du contrat de travail rappelle notamment que : « le Conseiller doit ' – respecter les normes d’activités et s’engager à réaliser un volume de production correspondant à l’attendu sur son niveau de poste, – développer sa production pour atteindre les objectifs fixés, dans les cibles de clientèles sélectionnées », cela ne s’est jamais traduit dans les faits par des indications précises contenues dans une clause contractuelle d’objectifs au terme d’une libre négociation entre les parties.
M. Y Z peut donc considérer à bon droit qu’il n’était pas contractuellement tenu à la réalisation d’objectifs, ce qui se confirme d’ailleurs à la lecture de la lettre de licenciement rappelant qu’il avait été décidé de le faire bénéficier d’un « Plan de Progrès Individuel (PPI) », et qu’à l’issue de la phase de diagnostic en février 2014 afin de l’accompagner vers un niveau de performance conforme à ses obligations contractuelles, l’entreprise lui avait alors fixé des objectifs qualifiés par elle de « réalistes, progressifs et atteignables au travers d’un accompagnement renforcé de [son] Responsable Marché ».
*
En l’absence d’une clause contractuelle d’objectifs, ceux-ci peuvent être unilatéralement définis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et il lui est permis de les réactualiser dès lors qu’ils ont été préalablement portés à la connaissance du salarié.
Le fait pour le salarié de ne pas les avoir atteints ne constitue pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’absence de tous autres éléments de nature à établir une carence manifeste de celui-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
L’insuffisance de résultats relevée par l’employeur peut notamment résulter d’une insuffisance professionnelle du salarié qui n’a pas atteint les objectifs lui ayant été fixés en dépit du fait qu’ils étaient parfaitement réalisables.
Pour imputer à M. Y Z une insuffisance professionnelle qui expliquerait, selon elle, une insuffisance de résultats d’une manière plus générale, force est de constater que la Sa ALLIANZ VIE ne produit principalement que deux « ENTRETIENS DE SUIVI DU PPI » assortis de certains commentaires de l’appelant les 1er août et 15 octobre 2014, et un courrier de la direction BRETAGNE NORD du 13 novembre 2014 lui reprochant une « insuffisance de [sa] performance commerciale telle que définie dans [son] contrat de travail » – ses pièces 19 et 20.
Il en ressort que le licenciement de M. Y Z est totalement injustifié.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, après infirmation de la décision entreprise, la Sa ALLIANZ VIE sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, équivalente à cinq mois de salaires compte tenu de son âge (44 ans) et de son ancienneté (2 années et 10 mois) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L. 1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y Z dans la limite de six mois.
Sur le travail dissimulé :
Considérant que la Sa ALLIANZ VIE a appliqué la convention individuelle de forfait annuel en heures, laquelle a été jugée comme étant privée d’effet dans le cadre de la présente procédure, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce chef de demande bien que le conseil de prud’hommes de Quimper en était valablement saisi, en l’absence d’intention coupable caractérisée de la part de l’employeur, M. Y Z sera débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Sur les autres demandes de dommages-intérêts :
M. Y Z produit aux débats trois attestations d’anciens collègues de travail ainsi que des pièces médicales confirmant son état d’épuisement physique avec une altération sensible de son état de santé – ses pièces 41, 42, 48 à 53 -, cela en lien direct avec son activité au service de la Sa ALLIANZ VIE, ce qui constitue de la part de celle-ci un manquement aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail mettant notamment à la charge de l’employeur une obligation générale de sécurité, la société intimée ne justifiant pas en l’espèce avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de l’appelant, de sorte qu’après infirmation de la décision critiquée la cour la condamnera à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 3 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Si, contrairement à ce que prétend la Sa ALLIANZ VIE, s’agissant des visites médicales périodiques prévues par l’article R. 4626-26 du code du travail applicable en l’espèce, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1588 du 4 décembre 2015, visites organisées par le médecin du travail « au moins une fois par an », il ne pouvait alors leur être substitué un entretien avec un infirmier seulement rendu possible depuis le décret précité, en sorte que l’intimée ne peut se prévaloir de ce que M. Y Z a été reçu le 20 octobre 2014 par une infirmière du centre de santé au travail de Cornouaille, cependant, faute par lui de démontrer l’existence d’un réel préjudice, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre (1 000 €).
Dès lors que M. Y Z était soumis à un rythme de travail important sans un contrôle
effectif en interne de sa réelle charge de travail, ce qui a conduit la cour à dire privée d’effet la convention individuelle de forfait et à faire droit pour l’essentiel à sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, après infirmation du jugement querellé, la Sa ALLIANZ VIE sera condamnée à lui payer en réparation du préjudice spécifique qu’il a subi de ce chef la somme de 2 000de à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Sa ALLIANZ VIE sera condamnée en équité à payer à M. Y Z la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR , statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale périodique ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
'DIT privée d’effet la convention individuelle de forfait annuel en heures, en conséquence, CONDAMNE la Sa ALLIANZ VIE à régler à M. Y Z, à titre de rappels d’heures supplémentaires, les sommes de :
-3 726,15 € et 372,61 € d’incidence congés payés sur l’année 2013
-2 374,59 € et 237,46 € de congés payés afférents sur 2014,
avec intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation
'CONDAMNE la Sa ALLIANZ VIE à payer à M. Y Z les autres sommes de :
-10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité
-2 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. Y Z de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé
ORDONNE le remboursement par la Sa ALLIANZ VIE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. Y Z dans la limite de six mois
ORDONNE la remise par la Sa ALLIANZ VIE à M. Y Z des bulletins de paie rectifiés ainsi que d’une attestation Pôle emploi conforme, sans le prononcé d’une astreinte, dans le mois suivant la notification du présent arrêt à l’initiative de ce dernier
CONDAMNE la Sa ALLIANZ VIE à payer à M. Y Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa ALLIANZ VIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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