Confirmation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 6 nov. 2019, n° 19/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01221 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 19/01221 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PRYR
C/
M. Z A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît I, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Monsieur Pierre H, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2019
En présence de Monsieur X, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-yves SIMON de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 8 février 2019 ayant dit n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 47 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, débouté la Sas MARINE HARVEST KRISTEN de sa demande visant à son dessaisissement au profit d’une autre juridiction prud’homale, tout en ordonnant le renvoi de l’affaire pour examen au fond à son audience du lundi 13 mai 2019, outre la condamnation de ladite société aux dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas MARINE HARVEST KRISTEN reçue au greffe de la cour le 21 février 2019 ;
Vu les écritures du conseil de la Sas MARINE HARVEST KRISTEN, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 22 mars 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens aux fins d’infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) et 47 du code de procédure civile, qu’il soit ainsi ordonné de « dépayser » le présent litige par renvoi devant le conseil de prud’hommes de Morlaix ;
Vu les écritures du conseil de M. Z A, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 26 mars 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens aux fins de confirmation du jugement entrepris, avec la condamnation de la Sas MARINE HARVEST KRISTEN à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 4 juin 2019 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 2 septembre 2019.
MOTIFS :
Des éléments de la procédure, il ressort que la Sas MARINE HARVEST KRISTEN (MHK) a entamé courant 2014 un processus visant à terme à la fermeture totale de son site de Poullaouen avec la mise en 'uvre d’une procédure de licenciements collectifs pour motif économique concernant initialement 173 salariés (ateliers P1, P2), que bien que son siège social se situe à Landivisiau dans le ressort du conseil de prud’hommes de Morlaix, juridiction territorialement compétente, 111 de ces
173 salariés ont alors saisi le conseil de prud’hommes de Brest en contestation de leurs licenciements notifiés en 2014 en raison du fait admis que M. F G, ancien directeur général MHK, siégeait dans le même temps comme conseiller président de la section industrie du conseil de prud’hommes de Morlaix – jugements rendus au fond le 15 septembre 2017, procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Rennes - ; que la fermeture de ce site s’est échelonnée dans le temps pour concerner en dernière étape l’atelier P3 (logistique) ayant arrêté toute activité le 30 décembre 2015 avec les licenciements des 16 autres salariés qui y étaient encore affectés, lesquels ont eux-mêmes saisi le 25 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Brest.
*
Pour ces 16 salariés précisément dont l’intimé, la Sas MHK expose avoir appris en cours de procédure la désignation de M. Y courant décembre 2017 comme conseiller au conseil de prud’hommes de Brest dans la section industrie, sachant que ce dernier en sa qualité de délégué syndical CGT était intervenu lors de la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel ayant conduit notamment à ces mêmes 16 licenciements contestés devant le conseil de prud’hommes de Brest (section industrie) dans le cadre de la présente procédure.
La Sas MHK entend ainsi invoquer les dispositions issues de l'article 6 §1 de la CEDH sur le droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale en considération du fait précisément que M. Y est un de ses salariés, titulaire d’un mandat syndical CGT, par ailleurs membre titulaire et secrétaire du comité d’entreprise avec, comme précédemment rappelé, sa désignation en décembre 2017 aux fonctions de conseiller au conseil de prud’hommes de Brest (section industrie), ce qui l’autorise, selon elle, en application de l'article 47 du code de procédure civile, à solliciter de cette même juridiction son dessaisissement au profit du conseil de prud’hommes de Morlaix.
En réponse, pour s’opposer à cette réclamation, M. Z A considère à titre principal que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce dès lors que M. Y, toujours salarié de la Sas MHK, n’a donc pas été licencié au moment de la fermeture du site de Poullaouen, qu’il n’a jamais saisi le conseil de prud’hommes de Brest comme les 16 salariés concernés par la présente procédure, et que de fait il n’est pas partie au litige, peu important qu’il puisse exercer depuis janvier 2018 des fonctions de conseiller au conseil de prud’hommes de Brest, et qu'à titre subsidiaire, si « par extraordinaire » la cour venait à juger que ce dernier est partie au présent litige, il estime que cette demande de la Sas MHK est irrecevable pour cause de tardiveté.
*
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ', par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ' ».
L’article 47 du code de procédure civile précise que : « Lorsqu’un magistrat ' est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ' A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de ce renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
*
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à application de l’article 47 du code de procédure civile dès lors que M. Y, conseiller au conseil de prud’hommes de Brest dans le collège salarié-section industrie depuis janvier 2018, n’est pas en l’espèce partie au présent litige au sens du texte précité, de même que de manière plus générale son appartenance, toujours ès qualités, à la juridiction prud’homale précitée, comme le fait par ailleurs qu’il soit toujours salarié de la Sas MHK avec des responsabilités de délégué syndical CGT, membre titulaire et secrétaire du comité d’entreprise, ne constituent pas une atteinte manifeste à l’article 6 §1 de la CEDH quant à l’exigence d’un procès équitable devant une juridiction impartiale puisqu’il a bien pris la précaution élémentaire de ne jamais siéger comme conseiller prud’homme dans une affaire pouvant impliquer son employeur, cela en conformité avec les principes issus de l’article 339 du code de procédure civile – disposition sur « L’abstention » commune à toutes les juridictions – et de l’article R. 1431-3-1 du code du travail renvoyant au recueil de déontologie des conseillers prud’hommes élaboré par le Conseil supérieur de la prud’homie.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, ce qui a pour conséquence le rappel de la présente affaire à une audience ultérieure pour examen au fond devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Brest.
*
La Sas MHK sera condamnée en équité à payer à l’intimé la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Sas MARINE HARVEST KRITSEN à payer à M. Z A la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas MARINE HARVEST KRITSEN aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Monsieur I, président, et Monsieur H, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
M. H M. I
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