Irrecevabilité 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 3 juil. 2020, n° 19/03900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03900 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°87
N° RG 19/03900
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3EP
M. Y X
C/
Société FEED MIL ENGINEERING LIMITED
INCIDENT : nullité de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 03 JUILLET 2020
Le trois Juillet deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats du 12 juin précédent,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseiller de la mise en état de la 8e Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Anne LE ROY substituant à l’audience Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES – BAKHOS, Avocats au Barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La Société de droit étranger FEED MIL ENGINEERING LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux, déclarant son siège social comme étant situé: […] et son Établissement :
[…]
[…]
ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV,du Barreau de NANTES, pour Avocat postulant et Me Clément CHAZOT, Avocat au Barreau de NIMES, pour conseil
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Vannes a statué sur le litige opposant M Y X à la société Feed Mil Engineering Limited.
Par déclaration d’appel notifiée par voie électronique le 17 juin 2019, la société Feed Mil Engineering Limited a interjeté appel de la décision. Le 17 septembre 2019, elle a notifié ses conclusions par voie électronique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, M Y X a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel et constater l’extinction de l’instance d’appel au motif qu’en application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir les mentions prescrites par l’article 58 ; que doit donc être annulée la déclaration d’appel qui comporte l’indication d’un domicile inexact dès lors qu’il en résulte un grief pour l’intimé ; que l’acte d’appel mentionne une adresse inexacte de la société et dissimule un changement d’adresse sans donner aucune indication sur l’adresse du siège social de la société ; que cette irrégularité a causé un préjudice à M X placé dans l’impossibilité de signifier et de faire exécuter la décision du 26 mars 2019. A titre subsidiaire, il sollicite la radiation de l’affaire au motif que la société n’a pas exécuté la décision malgré l’exécution provisoire ordonnée.
Selon avis adressé le 9 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de la société de faire ses observations éventuelles sur l’incident soulevé avant le 11 février 2020.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 avril 2020 et renvoyé à l’audience du 12 juin 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi du 23 mars 2020.
La société FEED MIL ENGINEERING LIMITED n’a notifié aucune conclusion sur l’incident et n’était pas représentée à l’audience d’incident.
SUR CE
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 58 du même code précise que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.
Il est constant que la mention relative au domicile de l’appelant relève des nullités de forme; que l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel.
En l’espèce, la notification du jugement du conseil de prud’hommes du 26 mars 2019 adressé à la société Feed Mil Engineering Limited au […] telle qu’indiquée dans la décision, est revenue au greffe le 17 juin 2019 avec la mention 'Pli avisé et non réclamé. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2019, le conseil de M X a adressé le jugement du conseil de prud’hommes à la société Feed Mil Engineering Limited au '[…]'. La poste a retourné le courrier pour le motif de 'destinataire inconnu à l’adresse'. Pourtant la déclaration l’adresse de l’appelante dans l’acte d’appel du 17 juin 2019 est comme suit: '[…]'.
Or le site 'société.com’ révèle que la société Feed Mil Engineering Limited a fermé son établissement secondaire établi […] le 30 avril 2019, mais également son siège social situé à Londres. Le BODACC du 16 et 17 novembre 2019 indique que la société Feed Mil Engineering Limited ayant son siège au Royaume-Uni a été radiée.
Maître Pages, conseil de M X, a adressé des courriers les 17 et 24 juin 2019 et le 9 juillet 2019
à Maître Chazot du barreau de Nîmes, conseil de la société appelante selon lesquels il précisait que le courrier adressé à la société le 31 mai 2019 avait été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et sollicitait toutes précisions sur l’adresse de la société ainsi que le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée en 1re instance, avec exécution provisoire.
Par ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, la société appelante mentionnait toujours son adresse au […].
Par assignation en référé délivrée le 19 septembre 2019, la société Feed Mil Engineering Limited toujours domiciliée […], saisissait le Premier Président de la cour d’appel de Rennes aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la société appelante n’a plus d’établissement secondaire au […] et a changé l’adresse sociale avant même la déclaration d’appel; que pourtant elle a mentionné sciemment une adresse inexacte sur cette déclaration d’appel et s’est abstenue de répondre, par l’intermédiaire de son conseil, aux courriers du conseil de M X faisant ainsi obstacle à l’exécution de la décision de 1er instance ; que les conclusions au fond notifiées plus de 4 mois après la fermeture de son établissement […] mentionne toujours cette adresse malgré les courriers du conseil de M X ; que de surcroît, elle a cru devoir saisir le Premier Président sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en se domiciliant toujours à l’adresse manifestement inexacte ; qu’en ayant mentionné une adresse inexacte dès la déclaration d’appel et en persévérant dans la dissimulation de la domiciliation réelle du siège social ou de son établissement secondaire, la société cause un préjudice à M X privé de son droit à l’exécution du jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel affectée d’un vice de forme préjudiciable à l’intimé.
Sur les frais irrépétibles
La société Feed Mil Engineering Limited sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel de la société Feed Mil Engineering Limited du 17 juin 2019,
CONDAMNE la société Feed Mil Engineering Limited aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Feed Mil Engineering Limited à verser à M X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT - I. LECOQ-CARON
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