Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 janvier 2020, n° 18/07346

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 10 janv. 2020, n° 18/07346
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/07346
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°22

N° RG 18/07346

N° Portalis DBVL-V-B7C-PJMA

M. D B

C/

M. F X

Mme G H épouse X

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DEMIDOFF

Me HELIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame A-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame I J, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur D B es nom et es qualité d’héritier de son épouse Madame B A-Y née Z décédée le […]

né le […] à MACHECOUL

[…]

[…]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Véronique BAILLEUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur F X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

Madame G H épouse X

née le […] à NANTES

[…]

[…]

Représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

M. F X et Mme G H, son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située […], jouxtant la parcelle appartenant à M. D B et Mme A-Y Z, son épouse aujourd’hui décédée.

Prétendant que le bornage des terrains avait mis en évidence la présence d’ouvrages édifiés par les époux B sur le terrain des époux X, ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes, lequel a notamment, par jugement du 1er décembre 2011 :

• ordonné le démontage des hangars adossés au mur de pierre propriété des époux X et

• l’enlèvement du portail posé par les époux B, ordonné la remise en état du terrain propriété des époux X, tel qu’il était avant que soient édifiés les hangars montés par les époux B,

• dit que le démontage et la remise en état du terrain devront intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, devant commencer à courir à l’issue du délai de 30 jours.

Sur le recours des époux B, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 8 octobre 2013 :

• confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

• y ajoutant, dit que le démontage et la remise en état du terrain devront intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.

Par jugement du 20 juillet 2015, le juge de l’exécution de Nantes a :

• liquidé l’astreinte provisoire aux sommes de 11 000 euros pour la période du 25 février au 24 août 2012 et à 9 000 euros pour la période du 8 décembre 2013 au 8 février 2014, et condamné les époux B à payer à ce titre un montant total de 20 000 euros,

• fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 4 mois.

Par un second jugement du 25 juillet 2016, le juge de l’exécution a :

• liquidé l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 20 juillet 2015, et condamné en conséquence les époux B à payer aux époux X la somme de 36 000 euros,

• fixé une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours.

Par un troisième jugement du 20 mars 2017, le juge de l’exécution a :

• liquidé l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 25 juillet 2016, et condamné en conséquence les époux B à payer aux époux X la somme de 30 000 euros,

• fixé une nouvelle astreinte définitive de 700 euros par jour de retard pendant une période de 60 jours.

Par un quatrième jugement du 12 février 2018, le juge de l’exécution a :

• liquidé l’astreinte ordonnée par jugement du 20 mars 2017 à la somme de 42 000 euros et condamné les époux B à verser cette somme aux époux X,

• fixé une nouvelle astreinte de 800 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois,

• condamné les époux B à payer aux époux X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2[…], la cour d’appel de Rennes a confirmé ce dernier jugement, sauf en ce qu’il avait condamné les époux B au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à préciser que l’astreinte liquidée était définitive, et non provisoire.

Corrélativement, et poursuivant l’exécution du jugement du 12 février 2018, les époux X ont fait procéder, suivant procès-verbal du 28 juin 2018, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par les époux B auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 47 607,19 euros en principal, dommages-intérêts et frais.

La saisie a été dénoncée aux époux B par acte du 6 juillet 2018.

Invoquant le caractère disproportionné de la mesure, les époux B ont, par acte du 2 août 2018, fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution de Nantes en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 29 octobre 2018, le juge de l’exécution a :

• débouté les époux B de l’intégralité de leurs demandes,

• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

• condamné les époux B aux entiers dépens,

• débouté les époux X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux B ont relevé appel de cette décision le 12 novembre 2018.

Mme B étant décédée le […], M. B est intervenu à la procédure d’appel en qualité d’héritier de son épouse, et il demande à la cour, ès-nom et ès-qualités, de :

• constater le caractère abusif de la procédure de saisie-attribution,

• ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 6 juillet 2018,

• lui ordonner la restitution, ès-nom et ès-qualités, des sommes perçues par les époux X,

• condamner solidairement les époux X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les époux X concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, et sollicitent la condamnation des époux B au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. B, ès-nom et ès-qualités, le 6 août 2019, et pour les époux X le 11 février 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 octobre 2019.

EXPOSE DES MOTIFS

Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution, M. B fait valoir que les époux X ont fait une utilisation abusive des saisines du juge de l’exécution en liquidation et fixation des nouvelles astreintes au regard de l’enjeu du litige, et que la saisie-attribution pratiquée sur des personnes dont la nécessité d’une mesure de curatelle renforcée est attestée, est contestable et abusive.

Cependant, les moyens invoqués par M. B tenant dans le respect du principe de proportionnalité et de corrélation entre l’astreinte et le montant du litige sont inopérants, dès lors que la cour est saisie d’une demande de mainlevée de saisie-attribution pratiquée en vertu d’un titre exécutoire résultant d’une décision de justice passée en force de chose jugée.

Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Par ailleurs, selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Il est à cet égard de principe qu’il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure

d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

A cet égard, le principe de proportionnalité posé par l’article L. 111-7 postule le libre choix du créancier dans la mise en oeuvre des voies d’exécution, en s’attachant toutefois à privilégier les modes de saisie les moins coûteux et les plus efficaces.

Or, comme l’a exactement analysé le premier juge, la saisie-attribution était, compte tenu des sommes en jeu, la voie la plus pertinente, car de permettre aux créanciers de recouvrer les sommes qui leur étaient dus sans priver les débiteurs de leurs meubles meublants et de leurs immeubles.

Dans ces conditions, il n’est caractérisé aucune faute de la part des époux X, au regard notamment de la situation patrimoniale des débiteurs, d’avoir mis en oeuvre une mesure de saisie-attribution qui était la mesure la plus adaptée pour recouvrer leur créance.

Au surplus, comme le souligne à juste titre le premier juge, l’attitude persistante des débiteurs, de refus d’exécution des décisions de justice en dépit des tentatives de recouvrement amiable et les multiples avertissements judiciaires, ne laissaient pas d’autres choix aux créanciers.

Il n’est pas davantage caractérisé de méconnaissance d’une mesure de protection judiciaire, alors qu’au jour où la saisie a été effectuée, les époux B ne faisaient l’objet d’aucune mesure de tutelle ou de curatelle.

En effet, les ordonnances du juge des tutelles déclarant régulièrement introduite la procédure d’ouverture d’une curatelle à l’égard de chacun des époux B datent du 27 septembre 2018, et, au surplus, il n’est pas justifié de la désignation postérieur d’un curateur, y compris en cause d’appel.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux B de leurs demandes de mainlevée de la saisie et de paiement de dommages-intérêts.

La cour observe toutefois que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution comporte une créance de dommages-intérêts de 3 000 euros allouée par la décision du juge de l’exécution du 12 février 2018, mais cette disposition a été infirmée par arrêt de la cour d’appel du 2[…].

Il s’ensuit que la saisie-attribution, en ce qu’elle porte sur la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, est privée de base légale, de sorte qu’il convient de limiter l’effet attributif de la saisie-attribution à concurrence de la somme de 44 607,19 euros (47 607,19 – 3 000).

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2018 par le juge de l’exécution de Nantes, sauf à limiter l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2018 sur les comptes bancaires ouverts par les époux B auprès de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à concurrence de la somme de 44 607,19 euros ;

Condamne M. B, ès-nom et ès-qualités d’héritier de son épouse, à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. B, ès-nom et ès-qualités d’héritier de son épouse, aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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