Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 févr. 2020, n° 17/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°56
N° RG 17/01017 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWJK
M. F X
C/
Mme H Z
SA CLINIQUE DU TER
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame J LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2019
devant Madame J LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à FUMEL
[…]
[…]
Représenté par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SCP SCP A. GUITARD (AA) -A. COLON DE FRANCIOSI – M. DUMONT – G. S TEPHAN – M. LE FELLIC-ONNO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame H Z
Née le […] à K SAINT GEORGES
Clinique Mutualiste de la Porte de l'[…]
la Croix
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CLINIQUE DU TER
[…]
[…]
Représentée par Me L LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[…]
[…]
Représentée par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
*************
Suite à un accident du travail le 30 novembre 2005, M. F X, praticien hospitalier, a été opéré le 25 avril 2006 à la Clinique du Ter à Ploemeur d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, par le docteur L M, l’anesthésie ayant été réalisée par le docteur H Z.
Dans les suites immédiates de cette opération est apparue une paralysie plexique attribuée à l’infusion trop rapide d’anesthésiques locaux. Après régression de cette paralysie, M. X a souffert d’un syndrome d’ankylose très douloureux de l’épaule, associé à des dysesthésies dans les trois premiers doigts.
Par jugement du 23 novembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lorient a déclaré la Clinique du Ter et le Docteur Z entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident d’anesthésie dont a été victime M. X, à concurrence de la moitié chacun dans leurs rapports entre eux. Avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur Y et condamné in solidum les civilement responsables à lui verser une provision de 10 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2014. A la demande du juge de la mise en état, l’expert a précisé certains points de ses conclusions et déposé un rapport complémentaire le 14 avril 2015.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— ordonné le rejet des débats des pièces 73 et 74 communiquées par M. F X la veille du prononcé de la clôture des débats ;
— rejeté la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
— condamné la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à payer à M. F X au titre de la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents, la somme de 58 748,34 euros, sauf à déduire la provision de 10 000 euros ;
— condamné la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 3 717,57 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour une année entière, outre 1 037 euros sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, chacune des défenderesses sera tenue pour 50 % ;
— condamné la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à payer à M. F X une indemnité de 7 000 euros et à la CPAM du Morbihan une indemnité de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum aux entiers dépens.
Le 13 février 2017, M. F X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2017, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 18 janvier 2017 en
toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel personnel de M.
F X,
— ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner, à l’exception du Dr Y, afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de M. F X, selon la mission habituelle et conformément à la nomenclature Dintilhac ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme H Z et la Clinique du Ter in solidum à verser à M. F X la somme de 528 088,35 euros au titre de la liquidation des préjudices personnels subis ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Morbihan ;
— débouter Mme H Z et la Clinique du Ter de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
— condamner Mme H Z et la Clinique du Ter in solidum à verser à M. F X la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme H Z et la Clinique du Ter aux entiers dépens tant de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, que d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2017, Mme H Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la nouvelle demande d’expertise de M. X,
* dit que la date de consolidation de M. X est le 20 février 2008,
* rejeté les demandes de M. X sur les postes de préjudices 'dépenses de santé actuelles', 'perte de gains professionnels actuels', 'frais de véhicule adapté', 'dépenses de santé futures', 'préjudice sexuel’ ;
— réformer le jugement :
* sur les montants d’indemnisation alloués à M. X pour les postes de
préjudices 'frais divers', 'perte de gains professionnels futurs', 'incidence
professionnelle', 'déficit fonctionnel temporaire', 'souffrances endurées', 'préjudice esthétique temporaire', 'déficit fonctionnel permanent', 'préjudice d’agrément’ ;
* sur les sommes allouées à la CPAM du Morbihan ;
Statuant à nouveau :
— chiffrer l’évaluation des préjudices de M. X à hauteur de :
* Frais divers, subsidiairement : 333,44 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 0 euros
* Incidence professionnelle : 0 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 8 250 euros
* Souffrances endurées : 3 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
* Préjudice d’agrément : 2 500 euros
— dire, qu’au regard de la condamnation in solidum de la Clinique du Ter et du Dr Z, à concurrence de la moitié chacun dans leurs rapports entre eux, il ne pourra être mis à la charge du Dr Z que les sommes suivantes :
* Frais divers, subsidiairement : 166,72 euros
* Perte de gains professionnels futurs : 0 euros
* Incidence professionnelle : 0 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 4 135 euros
* Souffrances endurées : 1 500 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 750 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
* Préjudice d’agrément : 1 250 euros
Total : 12 635 euros, subsidiairement 12 801,72 euros ;
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de sa demande formulée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;
— dire que la créance de la CPAM au titre des frais futurs s’élève à 2 999,04 euros dont seuls 50% sont à la charge du Dr Z soit 1 499,52 euros ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2017, la Clinique du Ter demande à la cour de :
— confirmer le raisonnement des premiers juges et liquider le préjudice de M. X aux conditions suivantes :
* DSA, dans les limites de la créance de l’organisme social : 631,41 euros,
* frais divers : 110 euros,
* PGPA : débouté,
* dépenses de santé futures : 3 086,16 euros,
* PGPF : débouté,
* incidence professionnelle : débouté,
* DFT : 5 040 euros,
* SE : 6 000 euros,
* PET : 1 000 euros,
* DFP :7 200 euros,
* préjudice d’agrément : débouté,
* préjudice sexuel : débouté ;
— réduire très sensiblement les sommes allouées à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2017, la CPAM du Morbihan demande à la cour de :
A titre principal,
— décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formulée par M. F X ;
A titre subsidiaire,
— condamner le Dr Z et la Clinique du Ter, in solidum, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan la somme de 4 545,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, suivant relevé définitif de débours en date du 18 décembre 2009 ;
— faire application de l’article 1154 du code civil et dire que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts;
— condamner le Dr Z et la Clinique du Ter, in solidum, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan la somme de 1 055 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner le Dr Z et la Clinique du Ter, in solidum, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de nouvelle expertise et la date de consolidation
Critiquant le rapport d’expertise et l’analyse qui a été faite par l’expert judiciaire de son état à plusieurs endroits de son rapport et du complément de rapport sollicité par le juge de la mise en état, M. X expose que l’expert ne peut retenir comme date de consolidation le 20 février 2008 alors que pour le contrôle médical de la sécurité sociale, il n’était pas consolidé en février 2010, ayant subi une nouvelle intervention chirurgicale le 13 janvier 2010 de sorte qu’il peut être considéré comme consolidé au mieux en juin 2010. Il ajoute qu’il produit un certificat médical du docteur A en date du 11 avril 2016 qui fait état de ce que la fonction scapulo-humérale peut être gravement altérée confinant même à l’impotence fonctionnelle absolue ce qui démontre que la consolidation ne peut même plus être fixée en février 2010. Il précise que si l’expert a bien déposé un pré-rapport le 17 mars 2014, il a fixé un délai d’un mois pour le dépôt des dires alors qu’il partait à l’étranger et que s’agissant du complément d’expertise, il n’y a pas eu de nouvelle réunion. Il sollicite en conséquence une nouvelle expertise.
Mme Z expose qu’à la demande du conseil de M. X, l’expert a accordé aux parties un délai supplémentaire d’un mois pour déposer leurs dires et que celui-ci n’a déposé aucun dire, qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert en ce qui concerne le complément d’expertise et qu’il ne résulte d’aucune pièce que la date de consolidation ne pouvait pas être fixée au 20 février 2008 alors que la Cpam a consolidé l’appelant en janvier 2007 et que les causes de prolongation de l’arrêt de travail résident dans des pathologies interférentes comme c’est le cas de la pose de la prothèse de la hanche en janvier 2010.
La clinique du Ter expose que s’agissant de l’expertise, M. X a bénéficié d’un délai suffisant pour établir un dire de sorte que le contradictoire a été respecté lors des opérations d’expertise et précise que les pièces médicales versées au dossier par l’appelant sont antérieures au rapport d’expertise, ont été débattues devant l’expert, ne permettent pas de contredire les conclusions de l’expert et d’établir un lien direct et certain entre ses autres pathologies et l’accident du 25 avril 2006. Elle conclut au rejet de la demande de contre-expertise.
M. X ne peut justifier sa demande de nouvelle expertise par un non-respect du contradictoire de l’expert alors que, s’agissant du rapport d’expertise du 14 mai 2014, il est établi qu’un pré-rapport a été adressé aux parties le 12 mars 2014, qu’à l’origine l’expert a accordé aux parties jusqu’au 12 avril pour déposer leurs dires et que suite à la demande du conseil de M. X, ce délai a été prorogé jusqu’au 12 mai 2014, sans qu’aucun dire ne lui ait été adressé par M. X alors que celui-ci a disposé du temps nécessaire avant et après son absence pour adresser des observations s’il entendait le faire. S’agissant du complément d’expertise du 10 avril 2015, pour lequel le juge de la mise en état n’avait pas donné pour mission à l’expert de procéder à un nouvel examen du patient, il résulte du rapport que l’expert a adressé un pré-rapport aux parties le 13 mars 2015, leur laissant jusqu’au 1er avril 2015 pour déposer des dires et qu’il a déposé son rapport en constatant qu’aucun dire ne lui était parvenu. Il ressort de ces éléments que l’expert a respecté le contradictoire et que M. X a été en mesure de faire valoir ses observations après le dépôt des pré-rapports ce qu’il n’a pas fait.
S’agissant des critiques que M. X fait du rapport d’expertise, de la page 9 à la page 13 de ses conclusions, il apparaît qu’il s’agit, pour une partie, de précisions complémentaires que l’appelant veut apporter, comme la pratique des sports, la date de certaines pathologies antérieures ou de la description détaillée de certains soins ou prises en charge mais qui ne remettent pas en cause l’analyse de l’expert sur les antécédents de l’appelant et pour une autre partie d’une contestation de
l’analyse de l’expert qui ne justifie pas une nouvelle expertise dans la mesure, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la cour est en mesure de statuer sur les demandes de l’appelant en appréciant si les pièces qu’il produit sont de nature à contredire utilement les conclusions de l’expert, sans avoir recours à une nouvelle mesure d’instruction.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce que la demande de nouvelle expertise a été rejetée.
S’agissant de la date de consolidation qui correspond à la date à laquelle l’état de la victime est stabilisé et n’est plus susceptible d’être amélioré de manière appréciable et rapide par un traitement médical approprié, de sorte qu’il convient de se placer à cette date pour apprécier les séquelles dont elle reste atteinte, il apparaît que l’expert a fixé celle-ci au 20 février 2008 soit à une période de 22 mois après l’intervention du 25 avril 2006. Cette date correspond à l’examen effectué par l’expert avec le docteur B sur les causes de l’accident médical qui a donné lieu au rapport du 11 juin 2008, les experts ayant alors constaté que l’évolution de l’état de M. X était stabilisée, même s’il était encore possible que des progrès soient réalisés.
Pour s’opposer aux conclusions de l’expert, il apparaît que M. X ne peut faire état des lésions provoquées par l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2005et qui a entraîné une rupture de la coiffe de l’épaule gauche, ni des différentes pathologies dont il a souffert et qui ne sont pas en lien avec l’accident médical dont il a été victime à savoir: la survenance d’un cancer de la prostate, dont le tribunal par des motifs que la cour adopte a rappelé qu’il résultait des pièces produites qu’avant l’opération d’avril 2006 un taux anormalement élevé de PSA avait déjà été relevé, et qui a justifié une prostatectomie compliquée d’une incontinence ayant justifiée une double chirurgie sphinctérienne réparatrice de résultat médiocre, une impuissance sexuelle et une insuffisance gonadique auxquelles se sont associés la décompensation d’une insuffisance surrénale, conséquence d’un antécédent de tuberculose, maladie professionnelle, ce que le docteur Le Normand avait retenu dans son courrier du 18 décembre 2007 (pièce 12 page 14 de l’appelant ) de même que le docteur C dans son courrier du 19 octobre 2006 (pièce 9 de M. X ), un problème dentaire et l’installation d’une coxarthrose bilatérale associée à une nécrose aseptique à droite et traitée par la pose de prothèse totale de hanche de chaque côté avec un résultat incomplètement satisfaisant pour la hanche droite, étant précisé que la corticothérapie à laquelle M. X attribue la coxarthrose est en relation avec la tuberculose contractée en 2002 et non pas avec l’accident anesthésique.
L’ensemble de ces pathologies n’a pas de lien avec l’accident médical dont sont responsables les intimés et les séquelles provenant de ces pathologies ou accidents ne peuvent être prises en compte pour déterminer la date de consolidation de l’état de M. X résultant du seul accident anesthésique du 25 avril 2006.
Aucun des certificats médicaux du professeur A qui décrit la fonction scapulo numérale de l’intéressé et fait état dans le certificat médical du 11 avril 2016 de ce que, du fait du recul, la situation peut être considérée comme consolidée, ne permet de mettre en cause la date de consolidation telle que retenue par l’expert judiciaire dans la mesure où il faisait les mêmes constatations sur l’existence des séquelles en 2013 sans préciser que la consolidation n’était pas acquise ce qui démontre que le certificat du 11 avril 2016 ne fixe pas la consolidation à sa date et que ce médecin ne donne aucun avis sur la date de celle-ci. De même, aux termes de sa note technique du 20 février 2018, le docteur D ne donne aucun avis argumenté sur ce point se contenant de retenir que le médecin conseil de la Cpam a fixé au 30 septembre 2010 la date de consolidation ce qui est insuffisant pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, ce d’autant que la Cpam retient dans la présentation de ses demandes la date du 20 février 2008.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce que les premiers juges ont retenu que la date de consolidation devait être fixée au 20 février 2008.
II-Sur la liquidation des préjudices
A L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé déjà exposées
Il s’agit tout d’abord des frais pris en charge par l’organisme social à hauteur de 926,35 euros selon le nouveau décompte de la Cpam, établi suite aux observations du docteur Z et qui ne tient compte que des frais médicaux à compter du 1er août 2006.
En ce qui concerne M. X, il apparaît qu’il sollicite la somme de 1201,44 euros décomposée de la manière suivante : 80,50 euros pour l’appareil d’électro stimulation, 66euros pour les électrodes, 60euros pour les piles, 76,60euros d’analyses, 166,82euros de frais de pharmacie, 49,01euros pour la sonde de rééducation, 145euros pour l’oreiller original large, 227,51euros pour la ceinture de maintien lombaire et ses accessoires, 124euros pour l’appareillage orthopédique, 206euros pour les consultations non remboursées et que le tribunal a rejeté cette demande en considérant soit que les dépenses n’étaient pas en lien avec la pathologie, soit qu’il n’était pas démontré qu’elles soient restées à sa charge.
Devant la cour, M. X présente ses demandes de la même manière que devant le premier juge sans produire plus de justificatifs pour répondre aux motifs pertinents ayant conduit le premier juge à rejeter celles-ci.
Il est établi par la pièce 44/1 que M. X était affilié à la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social qui a pu prendre en charge certaines prestations médicales et qu’il ne fournit aucun décompte des remboursements de frais médicaux spécifiquement liés à l’accident médical.
M. X produit une facture de location d’un appareil d’électro stimulation et d’électrodes pour la période du 23 août 2006 au 8 janvier 2007, sans ordonnance correspondante, dont il n’est pas possible de déterminer si elle est afférente à des soins spécifiquement en lien avec le syndrome neuropathique et si elle est restée entièrement à la charge de l’appelant, alors qu’elle porte la mention que ces matériels font partie de la liste des produits et prestations remboursables. Il en est de même de la somme de 60 euros pour les piles.
Il en est de même des sommes de 76,60 euros réclamées pour les analyses et 166,82 euros pour des frais de pharmacie. Aucun explication n’est fournie quant à la pathologie en lien avec ces dépenses de santé et aux remboursements reçus par M. X.
La dépense de 49,01 euros au titre de la sonde de rééducation annale n’est pas en lien avec le syndrome neuropathique.
M. X n’explique pas en quoi l’achat d’un oreiller original large le 9 décembre 2013 ou de la ceinture lombaire le 7 septembre 2009 serait en lien avec les conséquences de l’accident médical.
Il en est de même pour un moulage orthopédique du 26 février 2013 pour un montant de 124 euros dont au demeurant une partie a nécessairement été prise en charge par la Cpam et par la mutuelle.
M. X n’établit pas par les pièces qu’il produit que la somme de 206 euros serait restée à sa charge au titre de consultations non remboursées en lien avec le syndrome neuropathique.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au
titre des frais de santé restés à charge.
* Les frais divers
Les frais de déplacement pour se rendre aux deux réunions d’expertise à Rennes sont justifiés pour la somme de 333,44 euros et les frais de timbres et de photocopies pour 27,40 euros soit un total de 360,84 euros ainsi que retenu par le premier juge. Par contre pas plus en appel qu’en première instance, M. X n’explique quelles sont les consultations médicales en lien avec les conséquences de l’accident médical qui l’auraient contraint à se déplacer 5 fois à Vannes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande à ce titre.
* Les pertes de gains professionnels actuels
M. X sollicite à ce titre la somme de 76 429,67 euros représentant la prime d’exercice public exclusif de 483,61 euros depuis août 2006 soit pendant 47 mois pour 22 729,67 euros, les gardes et astreintes pour un montant de 950 euros par mois depuis décembre 2005 soit pendant 54 mois pour 51300 euros et la prime de formation médicale continue de 600euros par an de 2006 à 2009 pour 2400 euros.
M. X communique en appel ses avis d’imposition concernant ses revenus de 2004 à 2010.
M. X a été opéré le 25 avril 2006 en raison de la rupture de la coiffe de l’épaule gauche, il apparaît qu’à cette date il était déjà en arrêt de travail depuis son accident du travail du 30 novembre 2005 et qu’après l’opération, même sans accident d’anesthésie, il aurait bénéficié d’un arrêt de travail de deux mois, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise de sorte que les pertes liées à l’accident médical sont à prendre en compte à compter du mois de juillet 2006 jusqu’à la date de consolidation du 20 février 2008.
Il est justifié qu’en 2004, M. X a déclaré des salaires et assimilés de 89 012 euros et qu’en 2005, il a déclaré la somme de 89 507 euros. En 2006, il a déclaré la somme de 85 131 euros, en 2007, celle de 854 euros au tire des salaires et assimilés et celle de 84 138 euros au titre des pensions, retraites, rentes, soit un total de 84 992 euros et en 2008 la somme de 19 062 euros.
Il produit le contrat d’engagement de service public exclusif qu’il a signé le 13 avril 2006 aux termes duquel il justifie avoir droit à une indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif dont il justifie qu’elle est de 487,49 euros brute en 2010 mais ne produit aucune pièce détaillant les rémunérations qu’il a continué à percevoir alors qu’il était en arrêt de travail , de même qu’il ne produit pas de justificatif établissant qu’il percevait une prime de formation médicale qu’il a perdue.
Au vu des pièces produites, il est toutefois établi qu’il a subi sur la période considérée une perte de revenus qui doit être calculée de la manière suivante :
-2006 : 89 507 – 84138 = 5369 :12 x 6= 2684,49 euros
-2007 : 89507 -84 992 = 4515 euros
Par contre, il résulte des avis d’imposition produits que pour l’année 2008, M. X n’a déclaré que la somme de 19062 euros. Or il n’a présenté aucune demande spécifique à ce titre ce qui implique qu’il a été indemnisé au titre de son congé de longue durée sans qu’il justifie de cette situation devant la cour de sorte qu’aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 7199,49 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, par infirmation partielle de la décision entreprise.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit de la somme de 3619,44 euros correspondant à la créance de la Cpam, telle que recalculée en tenant compte de la date de consolidation fixée au 20 février 2008 et de la capitalisation pour un homme âgé de 63 ans au moment de la consolidation des blessures.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de M. X en paiement de la somme de 4671,11 euros au titre des frais dentaires alors qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre ceux-ci et le syndrome neuropathique provoqué par l’accident d’anesthésie post opératoire. Le jugement sera confirmé à ce titre.
* Les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
M. X expose qu’en raison de sa situation de santé, il a dû renoncer au bénéfice du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 qui lui permettait de poursuivre son activité de praticien hospitalier pendant une durée de 36 mois à compter du 1er mars 2010, date de son placement à la retraite et que cette prolongation statutaire était indispensable pour qu’il puisse poursuivre jusqu’à leurs termes les contrats de recherche dont il avait la charge et qui étaient en cours dans la mesure où il est obligatoire que le promoteur et/ou l’investigateur principal soit un praticien hospitalier. Il évalue la perte totale de revenus sur trois ans à la somme de 93 600,69 euros, outre la perte de cumul de points de retraite complémentaire à la somme de 4197 euros, la perte au titre des gardes à la somme de 34200 euros sur trois ans et la perte des primes de formation à la somme de 2400 euros. Il fait valoir les mêmes arguments au titre de l’incidence professionnelle, précisant qu’il a dû abandonner les expertises qu’il effectuait ainsi que la présidence du CME.
Mme Z conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande à ce titre en exposant que M. X ne démontre pas qu’il aurait eu une perte de gains professionnels futurs strictement en lien avec l’accident d’anesthésie et la clinique du Ter conclut également au débouté de la demande à ce titre, y compris dans le dispositif de ses écritures qui, seul, saisit la cour en exposant que l’appelant ne démontre pas que, indépendamment de ses autres pathologies lourdes invalidantes, il aurait pu poursuivre son activité professionnelle après le 1er mars 2010 et que, seul et exclusivement, l’accident anesthésique l’en a empêché.
M. X est né le […], il était âgé de 63 ans au moment de la consolidation des blessures fixée au 20 février 2008. A cette date, l’expert judiciaire a retenu que les séquelles dont souffrait M. X en lien avec le trouble neurologique du membre supérieur consistaient en une mobilisation de l’épaule rendue difficile, des amplitudes articulaires très diminuées, des douleurs cutanées et profondes, une sensibilité perturbée des douleurs à type de brûlures lors de l’effleurement. Il a conclu que les gênes sont représentées par la perte de force ou de mobilité au niveau de l’épaule, aggravées par l’apparition de douleurs lors des mouvements et qu’au niveau de l’avant bras et de la main, la gêne tient aux troubles sensitifs et en particuliers aux douleurs spontanées ou provoquées par une stimulation minime, ainsi qu’à la perte de force, l’expert ayant conclu, dans son rapport complémentaire, à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 12%.
En réalité le préjudice dont fait état M. X relève de l’incidence professionnelle et non de la perte de gains futurs dans la mesure où, ainsi qu’il l’explique lui-même, il avait la possibilité de poursuivre son activité professionnelle au delà de l’âge de 65 ans mais ce n’était qu’une possibilité qui n’obérait pas son droit de prendre sa retraite à 65 ans. Toutefois, compte tenu de la position de chef de service de la victime, et des activités annexes qui étaient les siennes, il apparaît que M. X aurait pu choisir de poursuivre ses activités professionnelles et que les seules séquelles résultant de l’accident d’anesthésie, telles que décrites ci-dessus, lui ont fait perdre, de manière certaine et indépendamment des autres pathologies dont il a été antérieurement ou ultérieurement
atteint, une chance de poursuivre son activité professionnelle et ainsi les activités de recherche ou d’expertise qui étaient les siennes, ce qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
*les frais de véhicule adapté
M. X maintient devant la cour qu’il devra remplacer sa voiture pour acquérir un véhicule avec une boîte de vitesse automatique et produit un devis pour un montant de 30 000 euros, ajoutant qu’il ne peut être indemnisé uniquement sur le surcoût alors qu’il doit changer son véhicule pour installer cette boîte.
Il apparaît toutefois que cette argumentation ne correspond pas à ce qui a été dit devant l’expert qui a noté 'il conduit, sur de courtes distances, une automobile à boîte mécanique dont la seule adaptation a été la pose d’une boule sur le volant', sans que l’expert ne fasse état de la nécessité d’un véhicule adapté. Alors que M. X s’est contenté de produire devant la cour le devis du 29 février 2016 pour l’achat d’un véhicule Peugeot 508 pour un prix de 30 716 euros, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté cette demande.
B L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
M. X maintient que la date de consolidation ne peut être fixée qu’au 30 juin 2010 et qu’il n’y a qu’une période de déficit temporaire total sur une période de 1528 jours.
Mme Z ne s’oppose à la décision des premiers juges que sur la base journalière retenue tandis que la clinique du Ter demande à la cour de minorer les taux de déficit fonctionnel temporaire.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que M. X se serait trouvé à compter du 1er juillet 2006 en déficit fonctionnel total, c’est à dire dans l’incapacité totale de vaquer à la moindre activité et qu’il convenait de l’indemniser en retenant un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 (75%) du 1er juillet 2006 au 28 février 2007 soit 242 jours et de classe 3 (50% du 1er mars 2007 au 20 février 2008, soit 356 jour. Par contre, l’indemnisation sera calculée sur la base de 23 euros par jour pour un taux de 100% et en conséquence de la manière suivante:
-242 j x 17,25 euros = 4174,50 euros
-356 j x11,50 euros = 4094 euros soit un total de 8268,50 euros.
* Les souffrances endurées
Celles-ci ont été évaluées à 3/7 par l’expert sans que cette analyse soit utilement contestée par la victime qui fait état de l’ensemble des autres pathologies qui ne sont pas en lien avec l’accident d’anesthésie. Compte tenu des souffrances subies, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce que les premiers juges ont alloué la somme de 8000 euros à ce titre.
* le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 et caractérisé par une modification des attitudes de maintien, la particularité des mouvements et la nécessité du port d’une écharpe. Il ne peut être tenu compte, comme le demande M. X notamment du recours à une canne ce qui n’est pas en rapport avec les conséquences de l’accident médical. Il convient d’indemniser ce poste de
préjudice par l’allocation d’une somme de 1500 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il résulte très clairement du rapport complémentaire de l’expert du
14 avril 2015 que celui-ci a évalué le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. X N %. Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, ce déficit est caractérisé par une mobilisation de l’épaule rendue difficile, des amplitudes articulaires très diminuées, des douleurs cutanées et profondes, une sensibilité perturbée des douleurs à type de brûlures lors de l’effleurement. Il a conclu que les gênes sont représentées par la perte de force ou de mobilité au niveau de l’épaule, aggravés par l’apparition de douleurs lors des mouvements et qu’au niveau de l’avant bras et de la main, la gêne tient aux troubles sensitifs et en particuliers aux douleurs spontanées ou provoquées par une stimulation minime, ainsi qu’à la perte de force. Ces séquelles correspondent à celles décrites par le professeur A dans son certificat médical du 20 mars 2018 en ce qui concerne l’épaule.
Par contre, il ne peut être tenu compte de l’analyse faite par le docteur D dans sa note technique du 20 février 2018 qui retient que la responsabilité d’un traitement antalgique comprenant des corticoïdes a été reconnue dans la nécrose aseptique bilatérale des têtes fémorales ayant nécessité la pose des deux prothèses de hanches alors que ce lien de causalité n’est pas retenu.
Au vu des seules séquelles causales et alors que M. X était âgé de 63 ans au moment de la consolidation des blessures fixée au 20 février 2008, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 600 euros en réparation de ce préjudice.
*Le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu que le préjudice d’agrément en lien avec les séquelles de l’épaule concerne son incapacité à exercer la pratique de la bicyclette, du violon et de l’ébénisterie qu’il pratiquait avant l’accident. Il est établi par les pièces produites, à savoir les photographies et les attestations d’un ami et du membre du groupe de musique amateur auquel il appartenait, que M. X s’adonnait régulièrement à ces loisirs et que s’agissant de la flûte traversière et de l’ébénisterie, les séquelles dont il souffre l’empêche de continuer ces activités ce qui est constitutif d’un préjudice d’agrément. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que ce poste de préjudice a été réparé par l’allocation de la somme de 4000 euros.
*le préjudice sexuel
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande à ce titre alors que le préjudice sexuel invoqué n’est pas en lien avec le trouble neurologique du membre supérieur gauche mais résulte de la prostatectomie pratiquée en janvier 2007.
Récapitulatif
— frais divers 360,84 euros
— perte de gains professionnels actuels 7199,49 euros
— incidence professionnelle 20 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 8268,50 euros
— souffrance endurées 8000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 15600,00 euros
— préjudice d’agrément 4000,00 euros
Total 64 928,83 euros
La clinique du Ter et Mme H Z seront condamnées in solidum au paiement de cette somme à M. X, sauf à déduire la provision de 10 000 euros allouée et à la CPAM du Morbihan la somme de
4545,79 euros au titre des dépenses et des frais futurs outre les intérêts au taux légal et capitalisation pour une année entière, ainsi que celle de 1055 euros sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a dit que dans les rapports entre elles, la clinique du Ter et Mme Z seront tenues pour 50%.
III-Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision sera confirmée en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 et les dépens.
La clinique du Ter et Mme Z seront condamnées in solidum au paiement des dépens de la procédure d’appel et à payer à M. X la somme de 2000 euros et à la Cpam la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les sommes allouées à M. E et à la Cpam du Morbihan,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à payer à M. F X au titre de la liquidation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents, la somme de 64 928,83 euros, sauf à déduire la provision de 10 000 euros,
Condamne la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 4545,79 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation pour une année entière, outre 1 055 euros sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à payer à M. F X la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum à payer à la Cpam du Morbihan la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la Clinique du Ter et Mme H Z in solidum aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-207 du 1 mars 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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