Confirmation 9 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05104 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°210/2020
N° RG 18/05104 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PBHS
Mme D E veuve X
C/
Mme F A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, la date du délibéré indiquée à l’issue des débats au 22 septembre 2020 ayant été avancée
****
APPELANTE :
Madame D E veuve X
née le […] à […]
[…]
Chez Mme Y
[…]
Représentée par Me N VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame F A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, plaidant, avocats au barreau de […] – DINAN
EXPOSÉ DU LITIGE
H I veuve Z, née le […], est décédée le […] laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme F J épouse A. Par testament olographe en date du 10 octobre 2008, elle avait désigné sa nièce, Mme D E veuve X, en tant que légataire universelle de la quotité disponible de sa succession. Selon décompte établi par Me M, notaire à Saint-Malo, l’actif net de sa succession s’élève à la somme de 14 618 euros, essentiellement constitué de liquidités déposées sur son compte bancaire et sur un livret d’épargne. Elle résidait en Ehpad et avait été placée à la demande de Mme X, le 16 janvier 2014, sous tutelle, la mesure de protection étant confiée à l’Association ATI d’Ille et Vilaine.
H I veuve Z avait souscrit, à une date indéterminée, deux contrats d’assurance-vie auprès de la société Generali Vie France dont le capital au jour de son décès s’élevait selon les comptes du tuteur, respectivement à 38 723,71 euros et 2 354,70 euros, soit un total de 41 078,41 euros. Mme X était désignée en qualité de bénéficiaire de ces contrats.
Le 28 novembre 2017, Mme A a fait assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, annulation du testament et réintégration dans l’actif successoral des primes des contrats d’assurance-vie comme manifestement exagérées.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— débouté Mme A de sa demande de nullité du testament olographe du 10 octobre 2008 ;
— constaté le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie versées par H I ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de H I veuve Z ;
— désigné pour y procéder, Me L M, notaire à Saint-Malo, et commis M. C, président, ou à défaut tout autre juge du tribunal de grande instance de Saint-Malo pour surveiller les opérations ;
— rappelé les règles applicables ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Mme X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— juger que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si chacune d’elles présente un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur et qu’un tel caractère s’apprécie au moment de chaque versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de l’opération ;
— juger qu’en l’espèce, en se plaçant au moment du décès du souscripteur, le premier juge a fait une inexacte application du droit et des faits de la cause ;
— juger qu’en outre la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes appartient aux héritiers qui se prétendent lésés ;
— juger que cette preuve n’est pas rapportée ;
— juger que les contrats souscrits étaient utiles à la défunte et qu’elle ne s’est pas appauvrie ;
— en conséquence, rejeter les demandes présentées par Mme A et annuler le jugement déféré en ce qu’il a :
• constaté le caractère manifestement excessif des primes d’assurance-vie versées par H I veuve Z ;
• ordonné le rapport à l’actif successoral des sommes correspondant au montant des assurances-vie ;
• ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de H I veuve Z ;
• désigné pour procéder aux opérations en question Me L Français, notaire à Saint-Malo et commis M. C, président, ou à défaut tout autre juge du siège pour surveiller lesdits opérations ;
• confirmer le jugement en ses autres dispositions, sauf à désigner un autre notaire que Me L M en vue des opérations de compte, liquidation et partage, au vu du parti déjà par lui pris ;
— en tout état de cause, condamner Mme A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
En réponse, Mme A conclut à la confirmation du jugement critiqué, au débouté des demandes de l’appelante et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions
déposées par Mme X le 16 avril 2019 et par Mme A le 16 janvier 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme X n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation du jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la succession et désigné un notaire pour y procéder, de sorte que ses prétentions sur ces points ne peuvent qu’être rejetées.
Elle critique uniquement la disposition du jugement relative à la réintégration dans l’actif successoral des primes versées sur les contrats d’assurance-vie aux fins de calcul de la quotité disponible dont la de cujus pouvait disposer.
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Mme X n’étant pas héritière de la de cujus, c’est à tort que les parties se placent sur le terrain du rapport à succession alors qu’il ne peut s’agir que d’une demande de réintégration fictive des primes dans l’actif successoral aux fins de calcul de la quotité disponible dont pouvait disposer H I.
Il est constant et d’ailleurs rappelé dans l’assignation introductive d’instance que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au jour des versements au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité pour lui du contrat.
Il appartient à chacune des parties de démontrer ses allégations, cette preuve ne pouvant résulter de ses propres écrits. Mme X soutient que l’un des contrats a été utilisé pour financer les obsèques de la de cujus mais n’en justifie pas, se bornant à se prévaloir de ses propres lettres. Elle se fonde ainsi sur sa lettre du 12 décembre 2017 dans laquelle elle affirme avoir reçu de l’assureur l’information selon laquelle l’un des contrats d’assurance-vie avait été ouvert par la de cujus à la suite du décès de son mari (survenu selon elle en 2002) et de la vente du domicile des époux, à la suite duquel la de cujus aurait bénéficié d’un capital d’un montant non précisé qu’elle aurait versé sur ce contrat prétendument en plusieurs versements. Ces informations ne sont pas cohérentes avec celles qu’elle donnait au notaire le 1er septembre 2015 quant à un contrat ouvert en 1997. Elles ne sont étayées par aucune pièce justificative objective alors que chacun doit apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Or si le caractère manifestement exagéré des primes doit s’apprécier à la date de chacun des versements effectués et que cette preuve incombe à l’héritier prétendument lésé, il est établi par les explications des parties que la de cujus n’avait pas de patrimoine immobilier au moment de la souscription du contrat sur lequel elle a placé l’essentiel de son capital disponible alors que ses revenus étaient insuffisants pour faire face à ses besoins. Ainsi il est établi par les comptes du tuteur que ses revenus mensuels s’élevaient en avril 2014 à 1 670,75 euros alors que ses charges étaient de l’ordre de 2 300 euros et qu’elle versait une cotisation mensuelle sur l’un des contrats d’assurance-vie de 37,11 euros. Outre le solde créditeur de son compte bancaire, elle détenait, en sus des contrats d’assurance-vie, au 1er janvier 2014, des économies de 12 426,62 euros sur un livret développement durable et de 3.882,30 euros sur un livret fidélité. A son décès, seuls subsistaient les fonds détenus sur le livret de développement durable outre le solde de son compte de dépôt, les fonds du livret fidélité ayant été intégralement dépensés. Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les primes versées sur les contrats d’assurance-vie n’ont pas servi à l’intéressée de sorte que l’utilité pour elle de ce contrat n’est pas établie.
En conséquence de ces éléments discordants non étayés de pièces justificatives et du caractère d’ordre public de la réserve, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la procédure à la mise en état et d’inviter Mme A, au vu des informations communiquées par son adversaire et des documents éventuellement remis par l’ancien tuteur, à solliciter du conseiller de la mise en état, à défaut de communication spontanée, une ordonnance enjoignant la production de pièces à l’encontre de l’appelante, de l’assureur ou de tout autre tiers, et ce au besoin sous astreinte. Il lui incombera notamment de se procurer une copie du ou des contrats d’assurance-vie souscrits par la de cujus ainsi que le relevé des versements et des rachats effectués par elle, lequel devra préciser leur montant et leur date.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu’il a :
— débouté Mme A de sa demande de nullité du testament olographe du 10 octobre 2008 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de H I veuve Z ;
— désigné pour y procéder, Me L M, notaire à Saint-Malo, et commis M. C, président, ou à défaut tout autre juge du tribunal de grande instance de Saint-Malo pour surveiller les opérations ;
— rappelé les règles applicables ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;
Avant dire droit sur la demande de réintégration dans l’actif successoral pour le calcul de la quotité disponible des primes versées par H I veuve Z sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société Générali Vie France, ordonne la réouverture des débats et renvoie la procédure à la mise en état ;
Fait injonction à Mme D E veuve X de communiquer à Mme F A, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, copie de l’intégralité des documents qu’elle a reçus de la société Generali Vie France concernant le ou les contrats d’assurance-vie souscrits par H I veuve Z ;
Invite Mme A à communiquer copie des contrats d’assurance-vie souscrits par H I veuve Z auprès de la société Generali Vie France ainsi que le relevé des versements de primes et rachats effectués sur les dits contrats avec leur date et leur montant ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens exposés à ce stade de la procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Ouvrage ·
- Pédagogie ·
- Innovation ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Internet ·
- Confusion ·
- Associations
- Délai de carence ·
- Contrat d'assurance ·
- Rente ·
- Incapacité de travail ·
- Prestation ·
- Assureur ·
- Incapacité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Information ·
- Sinistre
- Transport ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Droit de grève ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Résiliation ·
- Entrepôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Référé ·
- Virement ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Médiation ·
- Assignation ·
- Demande
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Technique ·
- Classification ·
- Erreur ·
- Technicien ·
- Travail ·
- Devis
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Financement ·
- Refus ·
- Fichier ·
- Cnil ·
- Information ·
- Verger ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Lot ·
- Pacifique ·
- Montagne ·
- Nationalité française ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Partage
- Permis de conduire ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Conduite sans permis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Juge ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Accord d'entreprise ·
- Offre ·
- Mutation
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Constitution ·
- Servitude de passage ·
- Nullité ·
- Enclave ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Création
- Assignation ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Évocation ·
- Détournement de clientèle ·
- Acte ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.