Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 décembre 2020, n° 20/00470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 31 déc. 2020, n° 20/00470
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00470
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Rennes, 10 décembre 2020
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 20/206

N° N° RG 20/00470 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGGC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Brigitte ANDRE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 24 Décembre 2020 par :

Mme Y X

née le […] à DOUALA

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 11 Décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l’absence de Y X, régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat

En l’absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28 décembre 2020)

En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2020 à 11 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ;

Vu le recours formé par Mme Y X ;

Vu le courrier du Centre hospitalier Guillaume Régnier indiquant que la mesure avait été levée le 30 décembre 2020 ;

SUR CE :

En raison de la fin, antérieurement à l’audience, à la mesure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers concernant Mme X, l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Disons que l’appel formé par Mme Y X est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 31 Décembre 2020

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Brigitte ANDRE,

Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 décembre 2020, n° 20/00470