Infirmation 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2020, n° 17/07438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL METHODES & CONSTRUCTION c/ SA SMA, EURL MACEDO JOAO, SARL ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE, SA MAAF ASSURANCES, SA ETS TANGUY ET CIE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°155
N° RG 17/07438 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OKU2
FB / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL METHODES & CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par la SCP KERMARREC-GICQUELAY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Benoît DROUAN de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur C X
54, Camen
[…]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame D E épouse X
54, Camen
[…]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SARL ARCHIPOLE URBANISME ET ARCHITECTURE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL F G, prise en la personne de son représentant légal représenté par son gérant, Monsieur G F I J
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ETABLISSEMENT TANGUY ET CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, monsieur et madame X ont confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société Archipole, Urbanisme et Architecture, pour la construction d’une maison d’habitation à Logonna Daoulas.
Dans le cadre de ces travaux, sont intervenues :
— la société Méthodes et Construction, pour le lot gros oeuvre, assurée auprès de la Sagena devenue la société SMA,
— la société SBA Verre et Technique, pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la MAAF Assurances
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 14 octobre 2010, avec réserves.
Les maîtres de l’ouvrage ont déploré des désordres, consistant en des fissures et décollements de l’enduit des façades et en des dysfonctionnements des menuiseries extérieures.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2012, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest, aux fins d’expertise, les sociétés Archipole, SBA Verre et Technique, ainsi que Méthodes et Construction. Cette dernière a appelé à la cause son assureur, la société Sagena, ainsi que son fournisseur, la société Etablissement Tanguy, et son sous-traitant, la société F G,
enduiseur.
La société SBA Verre et Technique a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 18 décembre 2012, la société EMJ étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
M. et Mme X ont appelé à la cause le mandataire judiciaire, ainsi que la société MAAF Assurances, assureur responsabilité civile et décennale de la société SBA Verre et Technique.
Selon ordonnance de référé du 18 mars 2013, M. Z a été désigné comme expert.
Par acte d’huissier en date des 12 et 13 mars 2015, M. et Mme X ont fait assigner les intervenants à la construction devant le tribunal de grande instance de Brest.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2015.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Archipole et Urbanisme Architecture et la Maaf Assurances à payer aux époux X une provision de 98 431,05 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif.
Par jugement en date du 20 septembre 2017, le tribunal a :
— condamné la société Archipole Urbanisme et Architecture, la société Méthodes et Construction et la société F à payer à M. et Mme X la somme de 26 417,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les enduits ;
— dit que, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les enduits, la part de responsabilité de chacun est de : 40% pour la société Archipole Urbanisme et Architecture, 50% pour la société Méthodes et Construction et 10% pour la société F ;
— constaté l’absence de responsabilité de la société Etablissements Tanguy et Compagnie dans la survenance des désordres ;
— condamné in solidum la société MAAF Assurances et la société Archipole Urbanisme et Architecture à payer à M. et Mme X la somme de 80 857,69 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés solidaires, la part de responsabilité de la société Archipole Urbanisme et Architecture est de 60% et celle de la société SBA Verre et Technique, assurée par la société MAAF Assurances, de 40% ;
— dit que les provisions versées devront être déduites des montants alloués ;
— condamné la société Archipole Urbanisme et Architecture à payer à M. et Mme X la somme de 14 299,91 euros au titre des désordres de menuiseries extérieures repère 5 et la somme de 4 096,38 euros au titre des désordres affectant les volets des chambres ;
— condamné in solidum la société Archipole Urbanisme et Architecture, la société MAAF Assurances et la société Méthodes et Construction à payer à M. et Mme X la somme de 22 506,80 euros au titre des préjudices immatériels ;
— dit que la société MAAF Assurances est bien fondée à opposer, pour les garanties facultatives, la franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros ;
— condamné la société Méthodes et Construction à payer à la société F la somme de 960,65 euros correspondant au solde de sa facture ;
— condamné in solidum la société Archipole Urbanisme et Architecture, la société MAAF Assurances et la société Méthodes et Construction aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
— condamné in solidum la société Archipole Urbanisme et Architecture, la société MAAF Assurances et la société Méthodes et Construction à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Méthodes et Construction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2017.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Méthodes et Construction demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— constater que la réception des travaux est en date du 18 avril 2011, après la levée des réserves mentionnées au procès-verbal du 14 octobre 2010 ;
— constater que les désordres constatés durant le mois de juin 2011 sont totalement extérieurs à cette réception ;
— constater que ces désordres entrent dans la garantie décennale de la société Méthodes et Construction ;
— condamner, en conséquence, la société SMA à garantir la société Méthodes et Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— constater que la société Archipole a, en sa qualité de maître d''uvre, commis les fautes sus-décrites et qu’elle est responsable des suites dommageables qui en résultent pour la société Méthodes et Construction ;
— la condamner à garantir la société Méthodes et Construction de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter M. et Mme X de leurs demandes de dommages-intérêts d’un montant de 32 892,80 euros ;
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour ne réformerait pas le jugement dont appel en ce qui concerne les demandes principales, condamner la société MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société SBA,
à garantir la société Méthodes et Construction de toute condamnation qui pourrait être ainsi prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Archipole et la société MAAF à payer à la société Méthodes et Construction une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2018, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 2241, 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel ;
— condamner la société Archipole Urbanisme et Architecture et la société Méthodes et Construction à payer à M. et Mme X la somme de 26 417,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les enduits ;
— dire que la part de responsabilité de chacun est de :
— 40% pour la société Archipole Urbanisme et Architecture ;
— 60% pour la société Méthodes et Construction ;
— condamner in solidum la société Archipole Urbanisme et Architecture et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 107 859,38 euros au titre des travaux de reprise affectant les menuiseries ;
— condamner in solidum la société Archipole Urbanisme et Architecture, la société Méthodes et Construction et la MAAF :
— à payer aux époux X la somme de 32 892,80 euros au titre des préjudices, sauf application d’une franchise contractuelle en ce qui concerne la MAAF ;
— à leur payer une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 23 668,42 euros , ainsi qu’au paiement du droit proportionnel dû à l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’arrêt, en application des articles 10 à 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, dont distraction au profit de la société Siam Conseil ;
— débouter les autres parties de toutes prétentions contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2018, la société Archipole Urbanisme et Architecture demande à la cour, au visa des articles 1147,1792 et suivants du code civil, de
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 20 septembre 2010 ;
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Archipole Urbanisme et Architecture ;
— subsidiairement, réduire leurs demandes à de plus justes proportions et ne retenir la responsabilité de l’architecte que pour une part n’excédant pas 30% et pour les seuls désordres relevant de la garantie décennale (menuiseries sauf repères 5, F1 et F2) ;
— dire et juger que la charge des préjudices sera répartie en fonction des fautes de chaque intervenant excluant la solidarité entre l’architecte et les entreprises ;
— débouter toute autre partie de sa demande en garantie dirigée contre l’architecte ;
— condamner M. et Mme X à payer à la société Archipole Urbanisme et Architecture la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2018, la société F G demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner la société Méthodes et Construction ou tout autre succombant à payer à la société F la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Méthodes et Construction ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2018, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 20 septembre 2017 en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMA
— débouter la société Méthodes et Construction de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMA ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement,
— condamner les codéfendeurs à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation du coût des travaux réparatoires et ce dans les termes suivants :
— 40% à la charge de la société Archipole, soit 10 567,06 euros ;
— 10% à la charge de la société F, soit 2 641,77 euros ;
— condamner, en outre, les codéfendeurs à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation du préjudice, hors le coût des travaux réparatoires, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, dans les termes suivants :
— 45,16% à la charge de la société Archipole ;
— 46,40% à la charge de la société MAAF ;
— 1,4% à la charge de la société F ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Méthodes et Construction, ou toute autre partie succombante, à payer à la société SMA la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2018 la société Etablissement Tanguy et Compagnie demande à la cour , au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de:
— débouter la société Méthodes et Construction de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Etablissement Tanguy et Compagnie ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 20 septembre 2017 en ce qu’il a prononcé l’absence de responsabilité de la société Etablissement Tanguy et Compagnie dans la survenance des désordres ;
— condamner la société Méthodes et Construction à payer à la société Etablissement Tanguy et – compagnie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Méthodes et Construction aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2018, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil, de:
— confirmer le jugement dont appel ;
— déclarer dépourvu de fondement et d’objet l’appel interjeté par la société Méthodes et Construction de même que le recours en garantie intenté par la SMA en cause d’appel à l’égard de la société MAAF Assurances ;
— déduire des condamnations prononcées la provision de 49 215,53 euros réglée par la société MAAF Assurances en exécution de l’ordonnance du 5 janvier 2016 ;
— dire et juger que la société MAAF Assurances est bien fondée à opposer pour les garanties facultatives la franchise égale à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 243 euros et un maximum de 3 117 euros ;
— débouter toute autre partie de toutes demandes fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Méthodes et Construction ou tout autre succombant à payer chacun à la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— condamner la société Méthodes et Construction ou tout autre succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres affectant les enduits extérieurs
— sur la nature des désordres
La société Méthodes et Construction fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les désordres affectant les enduits ne sont pas des désordres intermédiaires mais des désordres de nature décennale.
Elle soutient que les travaux d’enduits ont été réceptionnés le 18 avril 2011, après la levée des réserves mentionnées au procès verbal du 14 octobre 2010, et que les désordres litigieux, apparus en juin 2011, sont postérieurs à la réception et portent atteinte à la destination de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que les travaux du lot gros oeuvre ont été réceptionnés selon procès verbal en date du 14 octobre 2010 avec la réserve suivante concernant les enduits : enduits fissurés/ décollés à refaire.
Cette réserve est d’ordre général et non localisée et elle ne concerne donc pas que la façade sud comme le soutient l’appelante sans offre de preuve.
Il est allégué une levée de réserves le 18 avril 2011 mais il n’est produit aucun document la constatant.
L’appelante indique que le maître d’oeuvre avait omis de dresser un procès verbal mais elle se prévaut d’un courrier qu’il lui a adressé, en date du 6 juillet 2011, aux termes duquel il 'confirme’ qu’à la date du 18 avril 2011, il a donné son accord sur la reprise d’enduits tels que réalisés à l’époque et indique 'considérez donc que la présente vaut levée de réserves concernant la remarque sur les enduits portée au procès verbal de réception du 14 octobre 2010.'
Cette notification a posteriori, par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur, de l’acceptation de ses travaux, est toutefois insuffisante à elle seule pour établir la levée des réserves et la réception des travaux, le 18 avril 2011, par les maîtres de l’ouvrage.
Elle n’est corroborée par aucune autre pièce et il n’est pas contesté, qu’à cette date, M. et Mme X n’avaient pas soldé les travaux de la société Méthodes et Construction, démontrant ainsi leur absence de volonté de lever les réserves émises lors de la réception du 14 octobre 2010.
En outre, l’expert a relevé que les fissurations de l’enduit ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et qu’il n’y avait pas d’entrées d’eau constatées au droit des fissures qui pourraient rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Les désordres ne sont par conséquent pas de nature décennale et la société Méthodes et Construction n’est pas fondée à appeler en garantie son assureur décennal, la SMA.
Le jugement est confirmé.
— sur les responsabilités
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves. Il ne peut s’en exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’enduit des façades est fissuré avec des décollements du corps d’enduit de son support.
Les réserves émises à réception n’ont donc pas été levées et la société Méthodes et Construction a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Elle recherche la garantie de l’architecte, ainsi que de son sous-traitant et du fournisseur des blocs Cogetherm.
L’expert judiciaire retient comme cause des fissurations et décollements, l’incompatibilité de l’enduit Parmurex, classé OC3, avec le support en blocs Cogetherm (aggloméré de pierre ponce) classé RT2, incompatibilité qui était signalée dans la fiche technique des blocs Cogetherm.
Il estime que cette situation a pour origine des modifications du dossier d’appel d’offres initial, avant la signature des marchés, et il relève les points suivants :
— le descriptif modifié est muet sur l’enduit malgré la modification du support, initialement en aggloméré de ciment , remplacé successivement par une brique en terre cuite (Thermo’Bric G7), puis par un aggloméré de pierre ponce (blocs Cogetherm),
— l’absence de cohérence dans la rédaction du descriptif modifié entre le support et l’enduit montre que l’adéquation enduit/support n’a pas été envisagée, ce qui est un manquement de la maîtrise d’oeuvre en phase étude de projet (PROJ) et assistance à contrat de travaux (ACT),
— l’absence de fourniture par l’entrepreneur d’une documentation sur l’enduit avant exécution est un manquement dans l’exécution de son contrat ; les documents d’exécution du contrat et les notes techniques établis par l’entrepreneur auraient du être transmis par l’entrepreneur pour visa au maître d’oeuvre,
— l’absence de réclamation par le maître d’oeuvre d’une documentation sur l’enduit avant l’exécution est un manquement de celui-ci dans le suivi d’exécution en phase direction et comptabilité des travaux (DCT),
— l’emploi d’un enduit OC3 sur un support RT2 est une non-conformité aux fiches techniques et un défaut d’exécution de l’entrepreneur.
Il en résulte que l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, a commis des fautes dans l’exécution de sa mission en ne définissant pas l’enduit à appliquer sur les blocs Cogetherm et en ne vérifiant pas la compatibilité de l’enduit Parmurex , fourni par l’entrepreneur, avec ce matériau.
La société Archipole le conteste. Elle oppose que l’enduit ne pouvait être spécifié dans les descriptifs car la modification du support est intervenue à la demande du maître de l’ouvrage, postérieurement à leur rédaction.
Ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce.
A supposer même que cette circonstance soit établie, elle n’exonère pas l’architecte, chargé d’une mission complète, de l’obligation de vérifier la compatibilité du support et de l’enduit choisi par l’entrepreneur, fût-il un spécialiste de l’enduit, ce qu’il n’a pas fait.
La société Archipole a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société F G est intervenue en tant que sous-traitante de la société Méthodes et Construction pour l’application de l’enduit. Elle a accepté le support et la pose d’ un enduit dont elle ne pouvait ignorer, en tant que spécialiste de l’enduit, l’absence de compatibilité avec le support.
Elle a manqué à son obligation de résultat et a donc engagé sa responsabilité contractuelle, ce qu’elle ne conteste pas.
La société Méthodes et Construction est bien fondée à solliciter sa garantie.
S’agissant des fournisseurs, la société Etablissements Tanguy et Compagnie a fourni les blocs Cogetherm et la société Queguiner Matériaux l’enduit Parmurex.
Aucun élément ne permet de démontrer qu’au moment de la vente des blocs Cogetherm, la société Etablissements Tanguy aurait manqué à son obligation d’information et conseillé l’utilisation de l’enduit Parmurex alors même que la fiche technique de cet enduit exclut les supports RT2 dont font partie les blocs Cogetherm.
Un délai de 6 mois s’est, en outre, écoulé entre l’achat des blocs Cogetherm (facture Tanguy
Matériaux du 31 mars 2010) et celui de l’enduit Parmurex (facture Queguiner du 14 septembre 2010), de telle sorte que la société Méthodes et Construction, professionnelle du bâtiment, était en mesure, avant d’acquérir l’enduit, de s’assurer de sa compatibilité avec les blocs Cogetherm, information qui s’avérait d’autant plus nécessaire que ces blocs constituaient un matériau nouveau qu’elle indiquait ne pas connaître.
La responsabilité de la société Etablissements Tanguy n’est pas engagée et la demande de garantie dirigée à son encontre est rejetée par voie de confirmation.
— sur le partage de responsabilité et la clause d’exclusion de solidarité
Le partage est établi en fonction de la gravité respective des fautes.
Au regard des éléments qui ont été développés plus haut concernant les fautes de l’architecte, du titulaire du lot gros oeuvre et du sous-traitant, le partage de responsabilité est fixé à 40% à la charge du maître d’oeuvre, 50% à la charge de l’entrepreneur et 10% à la charge de l’enduiseur, par voie de confirmation.
Toutefois, les maîtres de l’ouvrage observent à bon droit que le partage de responsabilité entre la société Méthodes et Construction et la société F G ne leur est pas opposable, l’entrepreneur principal devant répondre des désordres de son sous-traitant.
La cour constate que le tribunal a statué ultra petita en condamnant les trois responsables des désordres des enduits et omis de mentionner la solidarité alors qu’une condamnation in solidum était sollicitée contre l’architecte et l’entrepreneur et de prononcer les condamnations à garantie entre les constructeurs.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, il convient de réformer la décision de première instance et de prononcer une condamnation in solidum de la société Méthodes et Construction et de la société Archipole Urbanisme et Architecture à indemniser les maîtres de l’ouvrage, en la limitant, pour cette dernière, à sa part de responsabilité de 40% pour tenir compte de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité.
En effet, la responsabilité de l’architecte étant retenue sur le fondement contractuel, cette clause leur est opposable.
Il est fait droit à la demande de garantie de la société Méthodes et Construction contre la société Archipole et contre la société F G dans les limites ci dessus fixées par voie de réformation.
La société Méthodes et Construction n’est pas fondée à solliciter la garantie totale de l’architecte au motif que celui-ci, en omettant d’établir un procès verbal de réception de levée de réserves, l’aurait privée du bénéfice de la garantie décennale, puisque, en l’absence de gravité décennale des désordres, cette garantie n’aurait en tout état de cause pas été mobilisable.
— sur les préjudices
Les contestations émises par la société Archipole sur l’étendue des travaux de reprise des enduits et sur le prix au m² du piquetage ont été écartées par l’expert judiciaire et aucun élément nouveau n’est développé en appel.
Le montant des travaux de reprise, comprenant la réfection intégrale des enduits et le coût de la maîtrise d’oeuvre, est retenu à hauteur de 26 417,65 euros TTC, par voie de confirmation, 10 567,06 euros en ce qui concerne la société Archipole.
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures
— sur la nature des désordres et sur les responsabilités
L’expert judiciaire a répertorié les désordres des menuiseries en 14 repères ainsi que 2 fermetures.
Le caractère décennal des désordres 1,2 et 3,4 et 8, 6,7 et 9, 10,11 et 12, 13 et 14 n’est pas critiqué en appel et il est confirmé.
Ils engagent de plein droit la responsabilité décennale de la société Archipole, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ainsi que celle de la société SBA, Verre et Technique, chargée du lot litigieux.
Sont critiqués les désordres référencés repère 5, F1 et F2.
1- sur les désordres affectant les menuiseries repère 5 (fenêtre salle piscine)
Ce désordre a fait l’objet de la réserve suivante au procès verbal de réception du 14 octobre 2010 : ' Refixer le renfort vertical sur le fixe en façade sud (piscine). Ensemble trop flexible. A revoir.'
Il ressort du compte rendu de la visite du 5 janvier 2012 établi par la société Archipole que les défauts constatés à cette date sont les suivants :
— ensemble très souple, hors abaques en terme d’inertie des profils, aux dires de la société Installux
— traverse d’imposte (de très grande longueur) cintrée,
— manoeuvre du coulissant très difficile, à priori due à la flèche prise par la travers d’imposte,
— fuite liée à une entrée d’eau par le profil d’imposte, percé à tort.
Il en résulte que le désordre réservé s’est aggravé et ne s’est révélé qu’ensuite dans toute son ampleur et ses conséquences, aboutissant à une manoeuvre très difficile du coulissant qui est donc impropre à sa destination.
La société Archipole et la société SBA ont engagé de plein droit leur responsabilité décennale.
2- sur le désordre référencée F1( fermeture 1): porte de garage à deux vantaux
La société Maaf soutient que le désordre F1 ne relève pas de la garantie biennale de la société SBA, ainsi que l’a retenu le tribunal, mais de la garantie des désordres intermédiaires et de la garantie contractuelle.
La responsabilité biennale de l’article 1792-3 du code civil s’applique dans l’hypothèse d’un mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement.
L’expert judiciaire a constaté que le remplissage des ouvrants avec des panneaux en contreplaqué était taché en partie basse par des remontées d’humidité, de même que le parement en mélèze.
S’agissant des causes de ce désordre, il note les point suivants :
— les panneaux de remplissage du contreventement de l’ouvrant baignent, faute de goutte d’eau, de peinture, de calage insuffisamment haut, dans les eaux de ruissellement captées et concentrées dans les feuillures,
— il s’ensuit une migration de l’humidité par la tranche inférieure du panneau qui le tache ainsi que les lames de Mélèze en parties basses.
Il estime que ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Concernant les responsabilités, il retient celle de l’architecte pour manquements dans la phase conception et dans le suivi d’exécution et celle de la société SBA pour défaut dans l’exécution de son contrat (absence de soumission des calculs et dessins de ses ouvrages préalablement à la fabrication, absence d’alerte sur la pérennité des ouvrages ainsi conçus).
En l’absence de désordre affectant le fonctionnement de la porte de garage, les désordres ne relèvent pas de la garantie biennale mais de la responsabilité de droit commun au titre des dommages intermédiaires.
La Maaf ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de la société SBA, elle est mise hors de cause et les époux X sont déboutés de leurs demandes à son encontre de ce chef par voie de réformation.
Les sociétés Archipole et SBA ont engagé leur responsabilité contractuelle.
3- sur le désordre affectant le repère F2 (3 volets coulissants: chambres 2 et 3 et piscine)
Les réserves mentionnées sur le procès verbal de réception du 14 octobre 2010 ne portent que sur les volets de deux chambres et s’agissant de ces derniers, il n’est pas justifié de l’apparition de nouveaux désordres après la réception.
En l’absence de levée des réserves, le désordre relève non pas de la garantie de bon fonctionnement mais de la garantie contractuelle de la société Archipole et de la société SBA.
Par contre, le désordre portant sur le volet de la piscine, révélé postérieurement à la réception et affectant son fonctionnement, relève de la garantie biennale.
L’appel incident des maîtres de l’ouvrage n’est pas fondé.
Le jugement est confirmé.
— sur le montant des travaux de reprise
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les calculs faits par les premiers juges sont affectés d’erreurs matérielles en ce que :
— la plupart des montants ont été retenus HT au lieu de TTC,
— les calculs concernant les montants relatifs aux désordres 4 et 8 et F1 et F2 sont erronés.
Les montants des travaux de reprise des désordres sont repris par la cour et fixés, sur la base du tableau récapitulatif B figurant à la page 12 du rapport d’expertise judiciaire, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre 10% et la TVA au taux de 10%, comme suit :
— désordres 1 à 14 : 95 198,45 euros TTC,
— porte de garage (F1) : 5 331,95 euros TTC,
— volets chambres 1 et 2 (F2) : 4 087,38 euros TTC,
— volet de la piscine (F2) : 3 241,60 euros TTC.
— sur la garantie de la Maaf Assurances
La Maaf ne dénie sa garantie qu’au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de son assurée, la société SBA Verre et Technique.
Elle ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des désordres de nature décennale et biennale.
L’assureur est bien fondé à opposer la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives.
— sur le partage de responsabilité et la clause d’exclusion de solidarité
— Le partage est établi en fonction de la gravité respective des fautes.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
* l’entrepreneur a fourni et posé des menuiseries non conformes à celles prévues au descriptif , sans avenant au marché, sans établir de documents d’exécution et sans les soumettre pour validation à l’architecte avant la fabrication. Les menuiseries posées sont affectées de nombreux défauts d’exécution et fuyardes.
* l’architecte n’a pas exigé de l’entrepreneur qu’il établisse des documents d’exécution des ouvrages préalablement à leur fabrication, n’a pas contrôlé les approvisionnements sur le chantier avant la pose et a été défaillant dans le suivi du chantier.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la responsabilité prépondérante est celle de l’entrepreneur. Le partage de responsabilité, fixé à 60% à la charge de l’entrepreneur et 40% à la charge de l’architecte, est confirmé.
— L’architecte n’est pas fondé à opposer la clause contractuelle d’exclusion de solidarité pour les désordres de nature décennale ni biennale qui relèvent du régime de responsabilité obligatoire.
La condamnation de l’architecte au titre des désordres de nature contractuelle est limitée à sa part de responsabilité, la clause d’exclusion étant, en revanche, opposable.
La circonstance que la société SBA, qui a également contribué à la survenance des désordres, ait été placée en liquidation judiciaire n’est pas un motif pour que l’intégralité du montant des réparations soit mise à la charge de l’architecte en violation de cette clause.
La société Archipole est en conséquence condamnée à payer au titre des désordres de nature contractuelle (désordre F1- porte de garage à 2 vantaux- et désordre F2- volets chambre 1 et 2-) la somme de 3 767,73 euros TTC (9 419,33 euros x 40%).
Le jugement est réformé.
Sur la demande au titre de l’assurance dommages-ouvrage
La souscription de l’assurance DO étant obligatoire, les maîtres de l’ouvrage sont bien fondés à solliciter à ce titre la somme de 8 926 euros conformément au chiffrage fait par l’expert judiciaire.
La société Archipole Urbanisme , la Maaf Assurances et la société Méthodes et Construction sont
condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Sur les provisions allouées
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les provisions versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2016 devront être déduites des montants alloués.
Sur les dommages immatériels
Les maîtres de l’ouvrage ont incontestablement subi un préjudice de jouissance lié au caractère fuyard des menuiseries extérieures et au caractère inesthétique des désordres d’enduit depuis leur entrée dans les lieux le 15 octobre 2010.
Ils vont également subir un préjudice de jouissance pendant les quatre mois de travaux durant lesquels ils ne vont pas pouvoir rester dans leur maison, préjudice qui est différent de celui lié à la nécessité d’un relogement durant la même période.
Les premiers juges ont exactement évalué à 11 490 euros l’indemnité destinée à réparer le préjudice de jouissance.
Il convient d’y ajouter celle de 11 016,80 euros au titre des préjudices annexes (location d’un meublé pendant 4 mois, frais de déménagement et nettoyage général).
Les dommages immatériels sont par conséquent chiffrés à la somme totale de 22 506,80 euros par voie de confirmation.
Les dommages immatériels résultant à la fois des désordres des enduits et des désordres des menuiseries extérieures, la société Archipole, la Maaf Assurances et la société Méthodes et Construction sont condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La Maaf est bien fondée à opposer la franchise contractuelle s’agissant d’une garantie facultative.
La charge définitive des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels et au titre de l’assurance DO est supportée à hauteur de 30% par la société Archipole, 40% par la Maaf et 30% par la société Méthodes et Construction.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du CPC sont confirmées.
Parties succombantes, la société Archipole, la société Maaf Assurances et la société Méthodes et Construction sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
La société Archipole, la Maaf Assurances et la société Méthodes et Construction sont condamnées in solidum à payer aux époux X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société Méthodes et Constructions est condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC la somme de 3 000 euros à la société Etablissement Tanguy et Compagnie et à la société SMA chacune.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du CPC sont rejetées.
La charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens de première
instance et d’appel et sur le fondement de l’article 700 en première instance et en cause d’appel sont supportées à hauteur de 30% par la société Archipole, 40% par la Maaf et 30% par la société Méthodes et Construction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
REPRENANT LE DISPOSITIF pour une meilleure compréhension,
DIT que la société Méthodes et Construction et la société Archipole ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des désordres des enduits,
FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres des enduits à hauteur de 60% pour la société Méthodes et Construction et 40% pour la société Archipole,
CONDAMNE in solidum la société Méthodes et Construction et la société Archipole à payer à M.et Mme X la somme de 26 417,65 euros TTC au titre des désordres des enduits, dans la limite de 40% en ce qui concerne la société Archipole, soit à hauteur de 10 567,06 euros,
CONDAMNE la société Archipole à garantir la société Méthodes et Construction dans la limite ainsi fixée,
CONDAMNE la société F G à garantir la société Méthodes et Construction à hauteur de 10% de la condamnation prononcée au profit des époux X,
REJETTE les demandes dirigées contre la société Etablissements Tanguy et Compagnie,
REJETTE les demandes dirigées contre la société SMA SA,
DIT que la société SBA Verre et Technique et la société Archipole ont engagé leur responsabilité décennale au titre des désordres des menuiseries 1 à 14,
CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances et la société Archipole à payer à M.et Mme X la somme de 95 198,45 euros TTC au titre des désordres des menuiseries 1 à 14,
FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres de menuiserie 1 à 14 à hauteur de 60% pour la société SBA et 40% pour la société Archipole,
CONDAMNE la société Archipole à garantir la Maaf Assurances dans la limite ainsi fixée,
DIT que la société SBA Verre et Technique et la société Archipole ont engagé leur responsabilité biennale au titre du désordre du volet de la piscine,
CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances et la société Archipole, à payer à M.et Mme X la somme de 3 241,60 euros TTC au titre du désordre du volet de la piscine,
FIXE le partage de responsabilité au titre de ce désordre à hauteur de 60% pour la société SBA et 40% pour la société Archipole,
CONDAMNE la société Archipole à garantir la société Maaf Assurances dans la limite ainsi fixée,
DIT que la société SBA Verre et technique et la société Archipole ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des désordres de la porte de garage à 2 vantaux et des volets coulissants des chambres 1 et 2,
FIXE le partage de responsabilité au titre de ces désordres à hauteur de 60% pour la société SBA et 40% pour la société Archipole,
CONDAMNE la société Archipole à payer à M.et Mme X la somme de 3 767,73 euros TTC au titre des désordres de la porte de garage à 2 vantaux et des volets coulissants des chambres 1 et 2,
DIT que les provisions versées devront être déduites des montants alloués,
CONDAMNE in solidum la société Méthodes et Construction, la société Archipole et la société Maaf Assurances à payer à M.et Mme X les sommes suivantes :
— 8 926 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage,
— 22 506,80 euros au titre des préjudices immatériels,
DIT que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 30% par la société Archipole, 40% par la société Maaf et 30% par la société Méthodes et Construction,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à garantir la société Méthodes et Construction dans la limite ainsi fixée,
DIT que la société Maaf Assurances est bien fondée à opposer, pour les garanties facultatives, la franchise contractuelle,
CONDAMNE la société Méthodes et Construction à payer à la société F G la somme de 960,65 euros correspondant au solde de sa facture,
CONDAMNE in solidum la société Archipole, la société Maaf Assurances et la société Méthodes et Construction à payer à M.et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE in solidum la société Archipole, la société Maaf Assurances et la société Méthodes et Construction aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
CONDAMNE in solidum la société Méthodes et Construction, la société Archipole et la société Maaf Assurances à payer à M.et Mme X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.en cause d’appel,
CONDAMNE la société Méthodes et Construction à payer à la société Etablissement Tanguy et Compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, en cause d’appel,
CONDAMNE la société Méthodes et Construction à payer à la société SMA SA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Méthodes et Construction, la société Archipole et la société Maaf Assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
DIT que la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens de première instance et d’appel et sur le fondement de l’article 700 du CPC en première instance et en cause d’appel, sera supportée à hauteur de 30% par la société Archipole, 40% par la société Maaf Assurances et 30% par la société Méthodes et Construction,
CONDAMNE la société Maaf Assurances à garantir la société Méthodes et Construction dans la limite ainsi fixée.
La Greffière La Présidente de chambre
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