Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°223
N° RG 18/00557 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OSBV
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 30 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SCI A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NANTES
INTIMÉES :
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et assureur de M. X et M. Y
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCCV RESIDENCE AMIRALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société mutuelle d’assurance SMABTP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL MACONNERIE SOULARD GEORGES
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA SMA SA (anciennement SAGENA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur tous risques chantiers de la SCCV RESIDENCE AMIRAL
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006, la société Sagec Sud Atlantique (Sagec) a entrepris l’édification d’un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé 2 et […] et […].
Sont notamment intervenues à cette opération la société d’architecture Pasquel-Gray, en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF et la société Soulard, chargée du lot gros-oeuvre, assurée auprès de SMABTP.
Le permis de démolir et le permis de construire ont été transférés à la SCCV Résidence Amirale, gérée par la Sagec, par arrêté en date du 24 octobre 2006.
Avant le commencement des travaux et l’immatriculation de la SCCV, la société Sagec a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de référé préventif.
M. Z a été désigné par une ordonnance en date du 13 juillet 2006, rendue au contradictoire du syndicat de copropriétaires 6, […] et de M. A, propriétaire de l’immeuble sis […].
Au cours des opérations d’expertise, M. A a porté à la connaissance de la Société Sagec et de M. Z la déclaration de sinistre effectuée auprès de sa compagnie d’assurance le 8 juillet 2008 du fait d’infiltrations d’eau par la façade située contre le mur pignon de l’immeuble en cours de construction.
Le 10 octobre 2008, la société Sagec a déclaré le sinistre à la SMABTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2009.
Le 7 janvier 2014, la SCI A a fait assigner en référé la Sagec Sud Atlantique afin d’obtenir condamnation à une provision de 10 223,75 euros.
Par conclusions en date du 19 février 2014, la SCCV Résidence Amirale est intervenue volontairement à la procédure. Elle a appelé en garantie son assureur la Sagena (devenue SMA), la SMABTP, assureur décennal de la société Maçonnerie Soulard Georges et la MAF, assureur de la société Archi associés Pasquel-Gray par actes d’huissier du 21 février 2014.
La SCI A a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 17 juillet 2014.
Par actes d’huissier du 9 septembre 2014, la SCI A a fait assigner aux mêmes fins la SCCV Résidence Amirale, la société Sagec Sud Atlantique, la MAF, la SMABTP et la société SMA devant le tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par un jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal a :
— constaté la prescription de l’action de la demanderesse,
— condamné la SCI A à payer les sommes de :
— 3 000,00 euros à la société Sagec Sud Atlantique et la SCCV Résidence Amirale,
— 3 000,00 euros à la MAF,
— 1 500,00 euros à la SMA,
— 1 500,00 euros la SMABTP,
le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la SCI A aux dépens,
Par déclaration en date du 22 janvier 2018, la SCI A a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2018, la SCI A, demande à la cour sur le fondement des articles 1134, 1382,1849 et 2240 du code civil et de l’article 114-1 du code des assurances de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes,
— condamner in solidum la SCCV Résidence Amirale, la Sagena, la SMABTP et la MAF à verser à la SCI A la somme de 11 151,51 euros en réparation de son préjudice du fait des troubles anormaux du voisinage,
— à titre subsidiaire, condamner la Sagec à verser à la SCI A la somme de 11 151,51euros en réparation de son préjudice,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCCV Résidence Amirale, la Sagena, la SMABTP et la MAF et la Sagec à l’encontre de la SCI A,
— condamner in solidum la SCCV Résidence Amirale, la Sagena, la SMABTP et la MAF et la Sagec à verser à la SCI A la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
— condamner la SCCV Résidence Amirale, la Sagena, la SMABTP et la MAF et la Sagec à prendre en charge le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 août 2018, la MAF, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
— constater la prescription de l’action initiée par la SCI A à l’encontre de la MAF,
— constater la prescription de l’action en garantie initiée par SCCV Résidence Amirale à l’encontre de la mutuelle des architectes français,
— débouter la SCI A, la SCCV Résidence Amirale et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire,
— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— condamner la SCCV Résidence Amirale, la SMA et la SMABTP à garantir en intégralité la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la SCI A et la SCCV Résidence Amirale à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2018, la société Sagec Sud Atlantique et la SCCV Résidence Amirale, sur le fondement des articles 2224, 2240, 2251 du code civil demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 décembre 2017,
— recevoir les sociétés Sagec Sud Atlantique et SCCV Résidence Amirale en toutes leurs demandes, fins et conclusions
Y faire droit, en conséquence :
— confirmer le jugement de première instance,
— mettre hors de cause la société Sagec Sud Atlantique,
— constater que l’action de la SCI A est manifestement prescrite,
— débouter par suite purement et simplement la SCI A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— déclarer recevable l’action en garantie de la SCCV Résidence Amirale et de la société sagec sud atlantique,
— condamner solidairement la SMA, anciennement Sagena, la SMABTP et la MAF à relever et garantir indemne la société Sagec Sud Atlantique ou la SCCV Résidence Amirale de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, tant en principal, qu’intérêts et frais,
— débouter la SMA, la SMABTP et la MAF, de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société Sagec Sud Atlantique et de SCCV Résidence Amirale, En tout état de cause :
— débouter la SMA, la SMABTP et la MAF, de leurs demandes de paiement de 3 000 euros au titre
de l’article 700 formulée à l’encontre de la société Sagec Sud Atlantique et de la SCCV Résidence Amirale,
— condamner la SCI A, et à défaut solidairement la SMA anciennement Sagena, la SMABTP et la MAF, à verser à la société Sagec Sud Atlantique et à la SCCV Résidence Amirale la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant en tous les dépens de l’instance, sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2020, la SMA et la SMABTP, demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 19 décembre 2018 et déclarer l’action de la SCI A prescrite,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le jugement devait être réformé :
— dire et juger irrecevables les demandes de la SCCV Résidence Amirale comme étant prescrites et en toute hypothèse infondées,
— débouter la SCI A, la SCCV Résidence Amirale et plus généralement toutes parties de toutes demandes à l’encontre des sociétés SMA et de la SMABTP comme étant irrecevables et infondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’intervention de la SMA et de la SMABTP se ferait dans la limite de leurs plafonds contractuels et franchises opposables,
— condamner, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, la société Sagec à garantir tant la SMA que la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— condamner la SCI A à verser à chacune des concluantes la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SCI A
Sur le point de départ du délai de prescription
La SCI A soutient que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise le 4 février 2009 et non à la date de la déclaration de sinistre du 26 juin 2008, retenue par le tribunal.
Le délai de cinq ans pour agir prévu par l’article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2009. M. A n’était donc en mesure d’agir efficacement contre le responsable qu’à compter de cette date, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Seule l’assignation délivrée à la société Sagec par la SCI A l’a été à l’intérieur du délai quinquennal.
Sur l’interruption de la prescription
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription.
La SCI A soutient que les trois assureurs ont reconnu leur responsabilité, ce qu’ils contestent.
A l’égard de la SMA, assureur de la SCCV Résidence Amirale
Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Résidence Amirale a souscrit une police Delta Accord Cadre et une assurance responsabilité civile promoteur auprès de la SMA sous le numéro de souscripteur […]
Le 16 octobre 2008, la Sagec Atlantique a déclaré le sinistre auprès de la SMABTP pour l’opération 'Sagec, résidence Amirale contrat n°442154B/7653005.'
La SMABTP a désigné le cabinet Ixi.
Il s’ensuit qu’un seul numéro de souscripteur 44215 4 B figure sur les contrats d’assurance de la SCCV, la déclaration de sinistre de la Sagec et sur les courriers de la SMA et de la SMABTP, lesquelles font cause commune dans le cadre du litige.
La SCCV Résidence Amirale a seule la qualité de maître de l’ouvrage depuis le transfert du permis de construire mais la Sagec s’est comportée comme telle envers les tiers, soit en continuant à agir comme si elle était toujours le maître de l’ouvrage (la SCCV n’est pas intervenue aux opérations d’expertise de sorte que l’expert a conclu à la responsabilité de la Sagec, ce pourquoi la SCI A l’a assignée en justice) soit en agissant pour le compte de cette dernière en qualité de gérante.
Comme le fait observer la SCI A, la société Sagec et la SCCV Amiral Atlantique cherchent à entretenir la confusion entre elles pour se soustraire à leurs obligations.
Le cabinet Ixi a écrit à la SCI A le 10 septembre 2010 : 'nous vous confirmons l’accord des différentes parties pour que vous procédiez aux travaux de réparation'. Il a fixé le montant des dommages matériels et immatériels aux sommes de 2 100 euros (1000 euros cloisons placo et 1 000 euros peinture) et de 7 175 euros (perte de loyers : 17,5 mois * 410 euros).
Dès lors qu’il a pris position sur la déclaration de sinistre, l’expert amiable a implicitement mais nécessairement agi en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance. En acceptant d’indemniser M. A, la SMABTP et la SMA ont ainsi reconnu que la responsabilité de leur assurée était engagée.
Le courrier du 10 septembre 2010 a en conséquence interrompu la prescription à l’égard de la SMA et de la SCCV Résidence Amirale.
A l’égard de la MAF, assureur de la société Pasquel-Gray
Sur la base de l’évaluation du cabinet Ixi, la MAF a écrit à M. A le 26 septembre 2011 : 'après examen de ce dossier, nous vous proposons une participation à hauteur de 15 % de la somme de 7 175 euros sans reconnaissance de responsabilité soit une somme de 1 076,25 euros. Sur ce point, nous vous rappelons que ce pourcentage avait été retenu dans le cadre d’une expertise contradictoire et que par courrier du 2 septembre 2010 notre expert confirmait son accord sur un tel pourcentage au cabinet Ixi.'
La lettre de la MAF s’inscrivait dans le processus de réclamation de la SCI A auquel elle visait à mettre fin après une expertise et elle était accompagnéee d’une offre indemnitaire de 1 076, 25 euros correspondant à sa part de responsabilité selon son propre expert.
Dans ces conditions, la mention selon laquelle l’offre est faite sans reconnaissance du droit du réclamant s’analyse comme une clause de style qui ne fait pas disparaître la reconnaissance de responsabilité.
L’appelante est donc également fondée à soutenir que la lettre du 26 septembre 2011a interrompu la prescription.
Les demandes de la SCI A à l’égard de la SMA et de la MAF étant recevables, le jugement est infirmé.
A l’égard de la SMABTP, assureur de la société Soulard
La reconnaissance de responsabilité ne peut provenir que du débiteur ou de son mandant.
Le cabinet Ixi qui est intervenu à la demande de la SMABTP, assureur de la Sagec Sud Atlantique, ne pouvait pas engager la SMABTP prise en qualité d’assureur de l’entrepreneur de gros oeuvre en l’absence de référence à ce dernier ou à sa police d’assurance dans le courrier du 10 septembre 2010 du cabinet Ixi.
L’action à son égard est donc prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire a constaté que le clairis d’ardoise qui recouvrait le pignon de la propriété de M. A avait été enlevé pendant les travaux de construction du nouvel immeuble et qu’aucune protection n’avait été installée pendant un ou deux mois, aux environs de février-mars 2008.
M. Z a observé dans la chambre située au premier étage de l’habitation de M. A, l’apparition d’un faïençage avec décollement de la peinture et, dans une seconde chambreau deuxième étage, des infiltrations. Il expose que le pignon de ces chambres se situe contre le nouvel immeuble.
Il indique que ces dégâts causés aux embellissements proviennent d’infiltrations qui se sont produites au travers du mur pignon du fait de la suppression du clairis préexistant pendant l’élévation du mur pignon du nouvel immeuble, par pénétration de l’eau de pluie entre les deux murs en raison de l’absence d’ouvrage de protection provisoire.
En sa qualité de maître de l’ouvrage, la responsabilité de la SCCV Amirale est engagée sur le fondement du trouble anormal du voisinage en raison des dommages causés durant le chantier à l’immeuble dont est propriétaire la SCI A. Elle ne le conteste pas.
Il a été vu plus haut que la société Sagec avait entretenu la confusion en ne signalant pas pendant les opérations d’expertise qu’elle n’avait plus la qualité de maître de l’ouvrage. L’ayant conservée à l’égard des tiers, il sera fait droit à la demande de condamnation à son encontre.
La MAF fait valoir que le rapport de M. Z ne lui est pas opposable et que la SCI A ne rapporte pas la preuve que les désordres subis ont un lien direct avec la mission confiée à la société Pasquel Gray.
Sur le premier point, le rapport d’expertise a été discuté contradictoirement et est corroboré par son courrier du 26 septembre 2011 dans lequel elle a retenu au terme 'd’une expertise contradictoire' son accord pour une indemnisation à hauteur de 15 % du préjudice immatériel.
Sur le second, le cabinet d’architectes était investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. A ce titre, il lui incombait à tout le moins de veiller à la protection du pignon une fois le clairis d’ardoises enlevé. Sa responsabilité est donc engagée, ce qu’elle a reconnu en payant une part de l’indemnité.
La SCCV Amirale, la Sagec, la MAF et la SMA seront condamnées in solidum à réparer les préjudices de la SCI A.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 3 000 euros.
M. A réclame la somme de 3 481,51 euros TTC.
Sa demande s’appuie sur les factures qu’il produit. Elle sera accueillie.
Sur le préjudice immatériel
M. A réclame l’indemnisation de son préjudice financier pour la perte de loyer subie de mai 2008 à septembre 2009, soit 7 310 euros (17*430 euros).
M. A produit un justificatif de sa locataire qui confirme qu’elle a résilié son bail le 30 avril 2008 pour insalubrité du logement. Le rapport d’expertise judiciaire et les photographies des chambres qui lui sont annexées corroborent l’impossibilité de louer les appartements avant les travaux réparatoires.
Le préjudice financier de la SCI A résulte en une perte de chance de louer son bien. Le bail a été résilié du fait du dégât des eaux.
La SCI A sera indemnisée à hauteur de 90% de la perte de loyers, soit 6 579 euros.
Sur les garanties
Sur la garantie de la SCCV Résidence Amirale par la SMA
L’article L114-1 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La SCCV Résidence Amirale est donc bien fondée à soutenir que le délai de prescription de son action à l’égard de la SMA n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation de la SCI A du 7 janvier 2014.
Dès lors, ses conclusions au fond en date du 19 août 2015 qui tendaient pour la première fois à solliciter la garantie de son assureur sont recevables.
La SMA expose encore que la SCCV Résidence Amirale a souscrit une police TRC, une police Delta Accord Cadre comprenant une garantie des dommages en cours de travaux ainsi qu’une responsabilité civile promoteur. Elle soutient qu’elle ne doit pas garantie à la SCCV Résidence Amirale, les dispositions de la police tous risques chantier ne prévoyant que la garantie des dommages causés aux ouvrages eux-mêmes et non aux dommages causés aux tiers.
Cependant, elle ne produit pas le contrat d’assurance TRC, ne permettant pas à la cour de vérifier ses allégations. Partant elle sera condamnée à garantir la SCCV Résidence Amirale.
Sur les autres demandes de garantie
La SCCV Amirale et la société Sagec demandent la garantie in solidum de la SMABTP et de la MAF.
La SMA et la SMABTP demandent la garantie de la société Sagec sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, au motif qu’elle est responsable selon l’expert M. Z des désordres.
La MAF sollicite la garantie intégrale de la société SCCV Résidence Amirale, de la SMA et de la SMABTP, assureur de la société Soulard. Elle fait valoir que la société Soulard a commis une faute en n’assurant pas l’étanchéité du mur après la suppression du clairis d’ardoise et que la SCCV en s’abstenant de solliciter la garantie de son assureur a fait obstacle à l’issue amiable du litige et augmenté le préjudice immatériel de la SCI A.
La SMABTP est bien fondée à exciper de la prescription de la demande de la société Sagec au motif qu’elle a eu connaissance de sa mise en cause dès le 3 février 2009, date de la remise du rapport de l’expert, mais que la société Sagec n’a formulé sa demande qu’aux termes de ses conclusions du 19 août 2015.
Sur le fond, il n’est démontré aucune faute du maître de l’ouvrage à l’origine des désordres, seuls des manquements de l’entrepreneur de gros oeuvre et du maître d’oeuvre ayant été mis en évidence par l’expertise.
De plus la SCI A ayant fait réaliser les travaux réparatoires dès septembre 2009 sans attendre l’accord des assureurs sur le partage de responsabilité, il n’existe aucun lien de causalité entre le montant de son préjudice immatériel et la saisine de son assureur par la SCCV.
La MAF sera donc condamnée à garantir intégralement la SCCV Résidence Amirale et la société Sagec.
Compte tenu de la faute prépondérante commise par la société Soulard, sa part de responsabilité sera fixée à 75% et celle de la société d’architecture Pasquel-Gray à 15%.
La MAF sera garantie par la SMABTP dans cette proportion.
LA SMA et la SMABTP sont déboutés de leur demande de garantie à l’égard de la société Sagec.
La SMA, la SMABTP et la MAF sont fondées à voir dire que le plafond et la franchise prévus par les contrats d’assurance sont opposables à leur assuré et à la SCI A.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont infirmées.
La MAF et la SMABTP qui succombent pour l’essentiel seront condamnées à payer à la SCI A la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SCI A à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Soulard,
Statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum la SCCV Résidence Amirale, la société Sagec, la MAF, et la SMA à payer à la SCI A les sommes suivantes :
— 3 481,51 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— 6 579 euros au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la SMA à garantir la SCCV Résidence Amirale de toutes condamnations prononcées à son encontre,
DECLARE prescrite la demande de la société Sagec à l’encontre de la SMABTP,
CONDAMNE la MAF à garantir intégralement la SCCV Résidence Amirale et la société Sagec de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
FIXE le partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la SMABTP et à 15 % pour la MAF,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la MAF dans cette proportion,
DIT que le plafond et la franchise prévues aux contrats de la SMA, de la SMABTP et de la MAF sont opposables à leur assuré et à la SCI A,
DEBOUTE la SMA et la SMABTP de leur demande de garantie à l’encontre de la société Sagec,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la MAF et la SMABTP à payer à la SCI A la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAF et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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