Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2020, n° 20/00699
CA Rennes
Infirmation partielle 28 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Risques pour la santé physique et psychique des enfants

    La cour a estimé que, bien que les enfants aient des craintes, il est nécessaire de maintenir un lien avec leur père pour leur équilibre psycho-affectif, et que la suppression du droit d'accueil compromettrait ce lien.

  • Rejeté
    Changement de situation financière du père

    La cour a confirmé le montant de la contribution alimentaire fixé par le premier juge, considérant que la situation financière du père avait changé et que la demande de la mère ne pouvait être accueillie.

  • Accepté
    Sécurisation de la remise des enfants

    La cour a jugé que la demande de la mère était fondée, permettant ainsi de préserver la confidentialité de son domicile et de sécuriser la remise des enfants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z X a interjeté appel d'un jugement du TGI de Brest concernant le droit de visite et la contribution à l'entretien de ses enfants, demandant la suppression du droit d'accueil du père et le maintien de la contribution à 700 € par enfant. La juridiction de première instance avait accordé un droit de visite au père un dimanche sur deux et fixé la contribution à 400 € par enfant. La cour d'appel a confirmé le jugement sur le droit de visite, considérant qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir un lien avec leur père, malgré leurs craintes. Cependant, elle a infirmé la décision sur les frais irrépétibles, jugeant que le premier juge n'avait pas justifié sa condamnation. La cour a également précisé que la remise des enfants se ferait au domicile des grands-parents maternels.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 28 sept. 2020, n° 20/00699
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00699

Sur les parties

Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N° 445

N° RG 20/00699 N° Portalis DBVL-V-B7E-QN5F

Jugement TGI Brest 05.12.2019 RG 18/00503

Mme Z X

C/

M. A Y

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pauline SEITE-BELLION

Me Aurélie FLAMIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du conseil du 09 Juin 2020

devant Monsieur Yves LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 septembre 2020 par mise à disposition au

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greffe comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Z X

née le […] à […]

Elisant domicile chez Me Pauline SEITE-BELLION

[…]

[…]

Représentée par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Des relations entre monsieur A Y et madame Z X sont issus deux enfants :

- Timéo, né le […],

- Lana, née le […].

Selon ordonnance de protection en date du 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a notamment :

- accordé à madame X une ordonnance de protection pour une durée de 6 mois avec élection de domicile chez son avocat,

- attribué temporairement la jouissance du domicile familial à l’époux, à charge pour lui de régler les emprunts et charges afférents,

- prononcé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- fixé temporairement la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- accordé temporairement au père un droit d’hébergement la 1ère et la 3ème semaine des périodes de repos du père, du vendredi soir sortie des écoles au vendredi suivant rentrée des écoles,

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- fixé temporairement la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 500 € par mois et par enfant,

- ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique confiée à l’AEM.

Le rapport a été déposé le 18 avril 2018.

Sur l’appel formée par madame X contre cette ordonnance, la cour de céans, par arrêt du 18 juin 2018, a :

- confirmé l’ordonnance de protection sur la contribution du père,

- infirmé l’ordonnance sur le droit d’accueil du père et, statuant à nouveau, fixé temporairement le droit d’accueil du père une fin de semaine sur deux lorsqu’il est présent en France, en présence du grand-père paternel, du vendredi sortie d’école au dimanche soir 18h00, à charge pour lui de venir chercher les enfants à l’école en présence du tiers et de les ramener au domicile de la grand-mère de madame X,

- condamné monsieur Y au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Selon jugement en date du 30 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest, saisi par requête de monsieur Y du 2 mars 2018, a notamment :

- dit n’y avoir lieu à audition de Timéo,

- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- avant-dire droit sur le droit de visite et d’hébergement du père, dit que celui-ci bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre et ordonné une enquête sociale confiée à l’UDAF,

- fixé la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 700 € par mois et par enfant,

- condamné monsieur Y au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 28 février 2019.

Selon jugement en date du 5 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a principalement :

- maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- accordé au père un droit de visite un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00 en présence des grands-parents paternels, les trajets étant à la charge de ces-derniers,

- fixé la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 400 € par mois et par enfant à compter du mois de février 2019, outre indexation d’usage,

- débouté la mère de sa demande de transmission semestrielle par le père de ses trois derniers bulletins de salaires,

- condamné monsieur Y au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des

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dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2020, l’appel étant limité au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2020, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement et :

- de déclarer irrecevable la demande formée par monsieur Y tendant à ce qu’il soit précisé que pour l’exercice de son droit de visite, la remise des enfants se déroulera au domicile de leur mère,

- de supprimer le droit d’accueil du père,

- de maintenir la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à

700 € par mois et par enfant,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que la remise des enfants se déroulera au domicile des grands-parents maternels et que le droit d’accueil ne s’exercera pas pendant les vacances scolaires,

- condamner monsieur Y au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2020, monsieur Y demande à la cour :

- d’infirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile, et de le confirmer pour le surplus,

- de déclarer recevable et bien fondée sa demande visant à préciser que la remise des enfants se déroulera au domicile de leur mère,

- de déclarer irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, la demande de la mère visant à dire que le droit d’accueil du père ne s’exercera pas pendant les vacances scolaires,

- débouter madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner madame X au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2020.

Timéo a été entendu à sa demande, après renvoi de l’audition à raison de l’état d’urgence sanitaire, le 10 juin 2020, les parties étant informées à l’audience de la possibilité pour elles de transmettre, dans les huit jours de la notification du compte-rendu d’audition, une note en délibéré en lien avec cette audition. Des notes en ce sens ont été transmises les 15 et 17 juin 2020, respectivement par les conseils de l’intimé et de l’appelante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

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Sur le droit de visite et d’hébergement

Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge statue sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du code civil ;

Pour accorder au père un droit de visite un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00 en présence des grands-parents paternels, le premier juge a relevé que si l’expertise médico-psychologique et l’enquête sociale avaient fait état d’une crainte réelle des enfants à l’égard de leur père, et que les enfants avaient refusé catégoriquement de voir leur père en lieu neutre, il paraissait indispensable de mettre en oeuvre un droit de visite sécurisé chez les grands-parents paternels, modalité que le rapport d’enquête sociale estimait possible, aucun fait de violence n’étant reproché au père depuis l’incident du 3 octobre 2017, la suspension sollicitée par la mère du droit de visite du père risquant d’anéantir le lien entre le père et ses enfants ;

Au soutien de sa demande principale, visant à la suppression du droit d’accueil du père, madame X fait valoir, pour l’essentiel : que les enfants ont été profondément marqués par les violences commises par leur père sur leur mère, mais aussi par le contexte de violences verbales et physiques dont ils ont aussi été victimes pendant des années, de telle sorte que leur santé physique et psychique est compromise par le maintien des liens avec leur père ; que le lien père-enfants ne s’est pas construit à raison du désintérêt profond affiché par monsieur Y durant la vie commune ; qu’elle justifie avoir pris contact avec le lieu neutre, qui s’est en tout état de cause avéré être un échec compte-tenu de l’angoisse des enfants à l’idée de voir leur père, laquelle a été confirmée par l’expertise médico-psychologique ; que l’enquêtrice sociale, qui n’a pas eu connaissance de l’ensemble des éléments, a fait le constat du blocage des enfants, qualifiant elle-même de prématuré le droit de visite chez les grands-parents paternels ; que les rencontres des enfants avec leur père entre l’ordonnance de protection et le jugement dont appel ont été très éprouvantes pour eux, et qu’ils n’ont plus aucun contact avec lui depuis cette date, ni avec leurs grands-parents paternels, le jugement ayant eu sur eux des effets dévastateurs ;

Au soutien de sa demande de confirmation du principe du droit de visite fixé par le premier juge, monsieur Y fait valoir, pour l’essentiel : qu’il conteste toute autre forme de violence que celle du 3 octobre 2017, qui n’a donné lieu qu’à un simple rappel à la loi, et qu’il dément formellement toute violence à l’égard des enfants, dont les propos reflètent en réalité le discours de leur mère ; que durant la vie commune, il a toujours entretenu de très bonnes relations avec ses enfants, dont il s’occupait au quotidien ; que les enfants étaient épanouis lors des séjours passés chez leur père en 2018 ; qu’en l’absence d’événement survenu depuis la rupture des relations, l’anxiété manifestée par les enfants ne peut s’expliquer que par l’emprise de leur mère, qui fait obstruction aux relations entre eux, en dépit des décisions de justice ; qu’il est de l’intérêt des enfants de voir leur père, qu’ils n’ont pas revu depuis dix-huit mois, alors qu’ils ne vont pas bien du fait de cette situation et que Timéo vit avec sa mère une relation fusionnelle qui n’est pas saine ;

Il convient de rappeler que dans son rapport déposé le 18 avril 2018, soit il y a plus de deux ans, l’expert psychologue constatait que Timéo et Lana étaient fortement marqués par le vécu intra-familial auprès de leur père, qu’ils pouvaient verbaliser leur peur ainsi que les violences dont ils avaient pu être témoins ou victimes, et qu’ils ne voulaient plus voir leur père, exprimant leur crainte même dans le cadre d’un droit de visite en lieu neutre. L’expert constatait que les propos de monsieur Y ne coïncidaient pas avec ceux des enfants, que la grande crainte qu’ils manifestaient devait être prise au sérieux, et préconisait en conséquence un droit de visite en lieu neutre ;

Ce droit de visite en lieu neutre, prévu par le jugement du 30 août 2018, a été impossible à mettre en oeuvre, les deux enfants ayant, à plusieurs reprises, vivement manifesté leur refus d’être remis en présence de leur père, en dépit des multiples tentatives de sécurisation effectuées par les intervenants

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du Point Rencontre ;

Dans son rapport établi le 28 février 2019, l’enquêtrice sociale constate à nouveau que les mineurs refusent catégoriquement de rencontrer leur père, et qu’à la simple évocation de renouer le contact, ils réagissent par des pleurs, tout en étant incapables d’exprimer clairement leurs craintes ou angoisses. L’enquêtrice sociale, qui a fait le constat de cette situation de blocage, a reconnu sa difficulté à percevoir les raisons de ce mal-être évident. Si elle a admis la possibilité d’un conflit de loyauté, elle a en tout état de cause constaté que la réaction des enfants en présence de leur père témoignait d’une crainte réelle, justifiée ou non. Elle a estimé important que les liens père/enfants puissent se rétablir progressivement dans un lieu sécure, et que compte-tenu de l’échec du droit de visite en lieu neutre et des délais de mise en oeuvre, un droit de visite simple au domicile des grands-parents paternels restait une possibilité qui, si elle apparaissait en l’état prématurée, s’avérait être la plus adaptée ;

Il ressort très clairement de ce qui précède que les deux enfants, même s’ils ne peuvent expliciter clairement et rationaliser leurs sentiments, sont dans une crainte réelle et durable d’être mis en présence de leur père. Ce positionnement, même s’il peut pour partie s’inscrire dans un schéma de conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère, s’origine indubitablement dans un vécu traumatique de la vie commune avec leur père, les enfants ayant été, a minima, témoins et victimes d’un climat habituel de violences verbales et psychologiques, et ponctuellement physiques, de la part de leur père à l’encontre de leur mère principalement. Pour autant, tout en prenant en compte la crainte des enfants, il importe, comme l’ont estimé à juste titre l’expert psychologue, l’enquêtrice sociale et le premier juge, de mettre en place des modalités de rencontres les plus appropriées pour permettre de renouer, de manière sécurisante pour les enfants, le lien entre monsieur Y et ces-derniers, lequel est nécessaire à l’équilibre psycho-affectif des enfants, étant rappelé que ceux-ci ont effectué plusieurs séjours chez leur père au cours du premier semestre de l’année 2018, sans incident notable. Le droit de visite en lieu neutre s’étant soldé par un échec, la solution préconisée par l’enquêtrice sociale et entérinée par le premier juge, consistant en un simple droit de visite à la journée, un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00, chez les grands-parents paternels, lesquels confirment au dossier leur disponibilité pour recevoir leurs petits-enfants en présence de leur fils, apparaît la solution la plus adaptée et conforme à l’intérêt des enfants. Elle sera donc confirmée en son principe, la demande de suppression de tout droit d’accueil du père, revendiquée par madame X, étant rejetée comme étant de nature à compromettre de manière durable le lien père/enfants, qui se trouve déjà rompu depuis près de deux ans ;

S’agissant des modalités pratiques de mise en oeuvre de ce droit de visite, madame X demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, et en premier lieu, de dire que la remise des enfants se déroulera au domicile des grands-parents maternels. Monsieur Y demande quant à lui que cette remise se déroule au domicile de leur mère. La recevabilité de cette demande reconventionnelle est contestée par madame X sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, monsieur Y contestant cette fin de non-recevoir en se prévalant des dispositions de l’alinéa 2 de ce texte ;

Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;

En l’espèce, il est constant que dans ses premières conclusions déposées le 25 février 2020 dans le

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cadre du délai de l’article 909, monsieur Y sollicitait la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et que ce n’est que dans ses écritures ultérieures du 15 avril 2020 qu’il a formé sa demande relative au lieu de remise des enfants. Cependant, madame X, dans ses précédentes écritures du 23 mars 2020, justifiait sa demande de remise des enfants au domicile des grands-parents maternels par le fait que le jugement ne précisait pas le lieu de remise des enfants. La demande de monsieur Y constituant ainsi une réplique aux conclusions adverses, elle sera déclarée recevable. Sur le fond, madame X, qui a bénéficié d’une ordonnance de protection, laquelle l’a autorisée à faire élection de domicile chez son avocat, au regard notamment de violences physiques avérées, s’agissant à tout le moins des faits du 3 octobre 2017 pour lesquels monsieur Y a fait l’objet d’un rappel à la loi, est bien fondée, au regard de son souci légitime de sécurisation, de voir préserver la confidentialité de son domicile, de telle sorte que le jugement sera complété pour dire que la remise des enfants se déroulera au domicile des grands-parents maternels, toute demande contraire étant rejetée ;

Madame X demande à la cour, en second lieu, de dire que le droit d’accueil du père ne s’exercera pas pendant les vacances scolaires. La recevabilité de cette demande est contestée par monsieur Y sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile. Il est constant que madame X n’a formulé cette demande pour la première que dans ses conclusions du 12 mai 2020, et non pas dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908. Cette demande n’est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ni à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle sera donc déclarée irrecevable ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ;

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu, pour le père, 2.908 € de revenu net mensuel moyen avec un loyer de 720 € et un prêt automobile de 424,30 € par mois ; s’agissant de la mère, 2.021 € de revenu net mensuel moyen et 131,55 € de prestations familiales avec un loyer de 870 € et deux prêts à la consommation de 336,27 € et 575 € par mois ;

Au vu des pièces produites, la situation des parties se présente comme suit :

- monsieur Y est conducteur principal de travaux au sein du groupe Total. Lors du jugement du 30 août 2018, qui avait fixé sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à 700 € par mois et par enfant, il avait le statut d’expatrié, et avait déclaré 89.148 € en 2017, soit 7.429 € en moyenne mensuelle. Depuis le 14 janvier 2019, il n’a plus ce statut, de telle sorte que sa rémunération a nettement diminué. Il a été affecté à compter d’octobre 2019 en Angola, mais rapatrié en France dans le cadre de la crise sanitaire depuis le 28 février 2020, la reprise éventuelle de sa mission en Angola étant incertaine en l’état. De son bulletin de salaire de décembre 2019, il ressort un cumul net imposable de 41.719 €, soit 3.476 € en moyenne mensuelle. Son contrat de travail a fait l’objet d’un avenant du 6 février 2020, au terme duquel il a été promu ingénieur à compter du 1er janvier 2020, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4.494 € (soit environ 3.460 € nets mensuel), à laquelle pourra s’ajouter une part variable non récurrente, en fonction des performances ;

Il justifie régler chaque mois un loyer de 720 €, un prêt automobile de 424,30 €, et 150 € d’impôt sur le revenu, outre ses charges courantes. En revanche, les pièces qu’il produit au titre des prêts E et D E ne permettent pas de vérifier le montant des mensualités ni l’échéance des crédits en cause, et le prêt familial n’apparaît pas justifié au regard notamment du montant de sa rémunération;

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- madame X est assistante de gestion au Crédit Mutuel. De son bulletin de salaire de décembre 2019, il ressort un cumul net imposable de 25.915 €, soit 2.159 € en moyenne mensuelle. Elle perçoit par ailleurs 131,55 € par mois de prestations familiales. Elle expose chaque mois un loyer de 870 € et deux prêts à la consommation de 308,88 € et 575 €, outre ses charges courantes et celles des deux enfants, qu’elle chiffre à 342 € par mois (frais de scolarité, de cantine et de garderie), outre frais non récurrents, Timéo étant scolarisé en collège privé option football et Lana en école privée primaire ;

Au regard des revenus et charges respectifs de chacun des parents, du droit d’accueil résiduel du père et de l’âge des enfants, il y a lieu de confirmer le montant de la contribution alimentaire fixée par le premier juge, la demande de madame X, visant à voir rétablir le niveau de contribution fixé à une époque où monsieur Y percevait des revenus beaucoup plus importants, du fait de son statut d’expatrié, ne pouvant être sérieusement accueillie ;

Sur les frais et dépens

Eu égard à l’issue de l’instance en cause d’appel, madame X supportera la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Monsieur Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Force est de constater que le premier juge n’a assorti cette condamnation d’aucune motivation, qu’il a fait droit aux demandes de monsieur Y concernant son droit de visite et la réduction de sa contribution alimentaire, qu’il a débouté madame X de ses demandes, et qu’il a laissé à chacun des parties la charge de ses propres dépens. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune circonstance tirée de l’équité ne commandait de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé sur ce point. La situation étant la même en cause d’appel, les demandes formées à ce titre seront quant à elles rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ce chef,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné monsieur A Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit que lors de l’exercice du droit de visite de monsieur A Y, la remise des enfants se déroulera au domicile des grands-parents maternels, monsieur et madame F Y, à […],

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Condamne madame Z X aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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