Infirmation partielle 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 oct. 2020, n° 20/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page 1 DOSSIER N° 20/00705
Arrêt N° 20/89 du 23 octobre 2020
COUR D’APPEL DE RENNES
Chambre Correctionnelle des intérêts civils
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 23 octobre 2020, par la Chambre des intérêts civils des Appels
Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Z
Né le […] à RENNES De X Jean-G et de H I
De nationalité française Demeurant Chez M. J K – […]
Prévenu intimé, non comparant et représenté par Maître PETIT Laurent, avocat au barreau de RENNES,
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Assureur du véhicule de M. X
Z Bois du Fief Clairet – 86000 POITIERS
Partie intervenante appelante, prise en la personne de son représentant légal, non comparante et représentée par Maître GOSSELIN François-Xavier, avocat au barreau de
RENNES,
ET:
P A en son nom et en qualité de représentante légale de E L née le […] et de E M née le […]
[…] appelante, non comparante et représentée par Maître LECHARPENTIER Linda, substitué par Maître CAZIN G, avocats au barreau de RENNES
E B Demeurant […] appelante, non comparant et représenté par Maître JULE-PARADE Vincent, avocat au barreau de PARIS,
E C Demeurant […] appelant, non comparant et représenté par Maître JULE-PARADE Vincent, avocat au barreau de PARIS,
E D Demeurant […] appelante, non comparante et représentée par Maître JULE-PARADE Vincent, avocat au barreau de PARIS,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[…]
Partie intervenante intimée, prise en la personne de son représentant légal non comparante
Le 23/10/20= + cope dossieㅗ Ace & Te PETIT + dessa […]
Page 2 DOSSIER N° 20/00705 et représentée par Maître DI PALMA Antoine, avocat au barreau de RENNES, (Vos ref: NNI: 184073523815525 accident du 20/06/18 dossier n °1835103925)
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
[…] intervenante intimée, prise en la personne de son représentant légal, non comparante et représentée par Maître ROBIN Pascal, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
Conseillers : Madame LE POTIER Madame DAUPS, magistrat placé, rédacteur
Hors la présence du Procureur Général en application de l’article 464 du code de procédure
pénale (Loi du 15 juin 2000) Prononcé à l’audience du 23 octobre 2020 par Monsieur Y conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
GREFFIER: en présence de Madame CHANUDET lors des débats et lors du prononcé de
l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2020, le président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Maître PETIT Laurent, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de
l’article 411 du code de procédure pénale ;
A cet instant, le conseil du prévenu, le conseil des parties civiles et les conseils des parties intervenantes ont déposé des conclusions jointes au dossier.
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
Maître GOSSELIN François-Xavier en sa plaidoirie ;
Maître PETIT Laurent en sa plaidoirie ;
Maître JULE-PARADE Vincent en sa plaidoirie ;
Maître CAZIN G en sa plaidoirie ;
Maître DI PALMA Antoine en sa plaidoirie ;
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du
23 octobre 2020 à 09h00;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
£23/10/20 = Icee & lo
- LECHARPENTIER & dossil plaudoise de 23/10/2= Icee à […]
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RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 juin 2018 à la Bouexière, une voiture conduite par M. Z X, assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers, a heurté la moto conduite par M. O E, en tournant à gauche alors que ce dernier arrivait en face. M. O E est décédé. M. Z
X se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et conduisait malgré la suspension de
son permis de conduire.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Rennes a:
- déclaré M. Z X coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme A P, ès nom et ès qualités de représentante légale de L E et M E,
- déclaré M. Z X entièrement responsable du préjudice subi par Mme A P, ès nom et ès qualités de représentante légale de L E et M E,
- rejeté la demande d’indemnité provisionnelle présentée par Mme A P ès nom, parties civiles,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. B E,
- déclaré M. Z X entièrement responsable du préjudice subi par M. B
- condamné M. Z X à payer à M. B E, partie civile, la somme de 500 E, partie civile, euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. C E,
- déclaré M. Z X entièrement responsable du préjudice subi par M. C
- condamné M. Z X à payer à M. C E, partie civile, la somme de 500 E, partie civile, euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme D E,
- déclaré M. Z X entièrement responsable du préjudice subi par Mme D
- condamné M. Z X à payer à Mme D E, partie civile, la somme de E, partie civile,
00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré recevable l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine,
- déclaré M. Z X responsable du préjudice subi par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, partie civile,
- sursis à statuer sur ses demandes,
- mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- constaté l’intervention de la Mutuelle de Poitiers assurances,
- déclaré le jugement opposable à la Mutuelle de Poitiers assurances en ce qui concerne Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de L E et
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne Mme A P ès nom et ès M E, qualités de représentante légale de L E et M E, M. B E, M. C E, Mme D E, la Mutuelle de Poitiers et la Caisse primaire
d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Par déclaration du 26 juillet 2019, la Mutuelle de Poitiers assurances a interjeté appel principal des dispositions civiles de cette décision.
Par déclarations du 30 juillet 2019, Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de M E et L E, M. B E, M. C E et Mme D E ont interjeté appel incident des dispositions civiles de
cette décision.
La Mutuelle de Poitiers a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour
- annuler le jugement en ce qu’il a statué ultra petita en déclarant le prévenu responsable du de :
2B/10/20= 1000 a yeлох аче DIPALMA + dossier plaudoire + 1 cope 2₂ 23/10/22 = […]
DOSSIER N° 20/00705 Page 4 préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie qui ne formulait aucune demande,
-confirmer le jugement et juger que la décision à intervenir ne peut lui être opposable qu’en ce qui concerne Mme A E, ès nom et ès qualités, seule à avoir procédé à sa mise en cause et non en ce qui concerne M. B E, Mme D E et M.
réformer le jugement et surseoir à statuer dans l’attente de la communication C E, contradictoire des débours de l’organisme social et de tout établissement susceptible d’avoir versé une rente ou une indemnité en application de l’article 29 de la loi de 1985
consécutivement au décès,
- réformer le jugement sur le droit à indemnisation,
- réformer le jugement et juger que M. O E a commis une faute en circulant à une vitesse excessive, en n’adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation, et en ne conservant pas la maîtrise de son véhicule, de nature à réduire le droit à indemnisation de
en conséquence, réformer le jugement et réduire toutes indemnités de 50% avant toute 50%, déduction de la créance des organismes sociaux,
- évaluer les préjudices moraux comme ci-dessus exposé,
- lui donner acte qu’elle offre une somme de 20.000 euros au profit de chaque enfant, avant réduction soit 10.000 euros au profit de chacun après réduction,
- lui donner acte qu’elle offre une somme de 10.000 euros avant réduction soit 5.000 euros
après réduction,
- rejeter toute demande au titre des préjudices économiques de Mlles E et de Mme débouter toutes parties de leurs appels incidents et de toutes demandes dirigées à son E,
encontre,
- juger n’y avoir lieu à dépens. A l’appui de ses demandes, la Mutuelle de Poitiers rappelle que M. Z X avait souscrit auprès d’elle une police d’assurance destinée à garantir son véhicule. Concernant la créance de la CPAM d’Ille et Vilaine, la Mutuelle de Poitiers souligne que la caisse n’avait pas communiqué contradictoirement son état de débours aux parties. Elle considère que le tribunal a statué ultra petita au visa d’un courrier postérieur de la caisse qui
Concernant l’opposabilité, la Mutuelle de Poitiers indique qu’elle n’a été mise en cause ne sollicitait plus de condamnation. tardivement que par Mme A E ès nom et ès qualités et que la décision ne pourra lui être déclarée opposable que dans la limite de sa mise en cause. La Mutuelle de Poitiers considère que M. B E, Mme D E et M. C E ne peuvent solliciter la réformation du jugement dans la mesure où ils n’ont effectué aucune mise en cause de l’assureur en application des articles 388-2 et 388-3 du code de procédure
Subsidiairement, concernant le droit à indemnisation, la Mutuelle de Poitiers considère qu’il pénale. doit être réduit en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 puisque la victime a commis une faute, ayant aggravé les conséquences du choc, en circulant en excès de vitesse (108 km/h) avec une visibilité limitée. Elle souligne qu’il doit être fait abstraction du comportement de M. Z X lors de l’appréciation de la faute de la victime. Concernant la liquidation du préjudice, la Mutuelle de Poitiers soutient que le calcul proposé du préjudice économique de Mme A E, ès nom et ès qualités de représentante légale de M E et L E, est inopportun puisqu’il ne tient pas compte du fait que les époux n’étaient pas encore divorcés. La Mutuelle de Poitiers ajoute que le préjudice moral de Mme A E devra être réduit pour tenir compte
de séparation du couple. La Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du
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- ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel pour statuer sur l’ensemble
- à titre subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer l’affaire : condamner M. Z X à des préjudices, lui verser la somme de 444.314,53 euros correspondant aux débours exposés pour M. O E, Mme A P, M E et L E, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision jusqu’à parfait paiement,
- en tout état de cause, condamner M. Z X et la Mutuelle de Poitiers in solidum
à lui verser la somme de 1091 euros sur le fondement des articles 9 et 10 de l’ordonnance
n°96 du 24 janvier 1996, modifiés par l’arrêté du 27 décembre 2019 à titre d’indemnité
- condamner M. Z X et la Mutuelle de Poitiers in solidum à lui verser la somme forfaitaire, de 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamner M. Z X et la Mutuelle de Poitiers in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la CPAM d’Ille-et-Vilaine soutient qu’elle s’est constituée partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu au remboursement de ses débours qui sont directement liés au préjudice de la victime. La CPAM d’Ille-et-Vilaine considère que M. Z X est le seul et unique responsable de l’accident dont a été victime M. O E. Elle souligne que M. Z X était alcoolisé et a procédé à une manoeuvre imprudente et inadaptée. Elle précise que si M. O E avait conduit à une vitesse réglementaire, cela n’aurait pas permis d’éviter la collision. Concernant la liquidation des préjudices, la CPAM d’Ille-et-Vilaine indique que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal à l’audience sur intérêts civils du 10 avril 2020 puis du 24 septembre 2020. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement intégral de ses débours dont elle joint à nouveau la notification définitive (frais funéraires, capital rente conjoint survivant, rentes ayants-droit pour M E et L E jusqu’à l’âge de 20 ans).
Mme A P, en son nom et en sa qualité de représentante légale de M E et L E, a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes,
- déclarer M. Z X entièrement responsable des préjudices subis par elle et par ses filles et le condamner à les réparer,
- la déclarer en son nom et en sa qualité de représentante légale de M E et L
E, recevable et bien-fondée en sa constitution de partie civile,
- renvoyer l’affaire à l’audience du tribunal correctionnel sur intérêts civils,
- condamner la Mutuelle de Poitiers à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- rejeter toutes les demandes des autres parties plus amples ou contraires aux présentes.
A l’appui de ses demandes, Mme A P, en son nom et en sa qualité de représentante légale de M E et L E, réfute l’argumentation de la Mutuelle de Poitiers concernant une limitation du droit à indemnisation. Elle soutient qu’en coupant la voie de la moto arrivant en sens inverse en amont de la bifurcation, M. Z
X, qui conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et malgré une suspension du permis de conduire, est responsable de l’accident. Elle affirme que M. O E n’a pas contribué à la survenance du dommage car même s’il avait roulé à la vitesse autorisée, il n’aurait pas survécu à la collision.
M. B E, M. C E et Mme D E ont déposé des conclusions dans lesquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli leurs constitutions de partie civile, écarté l’existence d’une faute de conduite de M. O E ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, déclaré M. Z X entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis, renvoyé l’affaire sur intérêts civils pour liquidation de leurs
DOSSIER N° 20/00705 Page 6 préjudices, et condamné M. Z X à leur verser à chacun une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’opposabilité du jugement aux
Mutuelles de Poitiers en ce qui les concerne,
- condamner M. Z X à leur verser à chacun une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
- déclarer l’appel à intervenir opposable aux Mutuelles de Poitiers et commun à la CPAM
.
d’Ille-et-Vilaine.
A l’appui de leurs demandes, M. B E, M. C E et Mme D
E soutiennent que M. Z X est intégralement responsable des préjudices subis par eux. Ils considèrent que ce sont les manquements manifestes de celui-ci (manoeuvre dangereuse alors qu’il était alcoolisé) qui sont à l’origine exclusive de l’accident. Ils affirment que ces manquements ont privé M. O E de toute capacité de réaction qui lui aurait permis d’éviter l’accident. En effet, ils précisent que l’expert a considéré que si la moto avait circulé à la vitesse réglementaire, la collision n’était pas évitable. Ils en déduisent que sa vitesse excessive n’a pas joué de rôle dans la réalisation
Ils ajoutent enfin qu’il n’y avait aucune raison pour que le jugement ne soit pas rendu du dommage. opposable aux Mutuelles de Poitiers en ce qui concerne l’ensemble des parties civiles.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a déposé des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 23 juillet 2019,
- dire et juger qu’en présence d’un assureur garantissant le véhicule de M. Z X et prenant en charge les préjudices des victimes dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, son intervention, qui n’est que subsidiaire, n’a pas lieu d’être,
- le mettre, en conséquence, purement et simplement hors de cause,
- débouter toute partie de toute demande à son encontre,
- dire et juger, à titre surabondant, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable.
A l’appui de ses demandes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient que les dommages sont couverts par la Mutuelle de Poitiers et en déduit qu’il n’a
pas à intervenir.
M. Z X a déposé des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris sur l’action civile, en ce qu’il l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
- statuant à nouveau, dire que le droit à indemnisation de M. O E doit être réduit de 50% en raison des fautes commises par celui-ci ayant concouru à l’aggravation du
- réduire en conséquence dans la même proportion le droit à indemnisation des parties dommage, civiles victimes par ricochet, ainsi que les provisions allouées par le tribunal,
- renvoyer les parties au tribunal pour la liquidation des préjudices sur cette base.
A l’appui de ses demandes, M. Z X soutient que c’est la moto de M. O E qui l’a heurté alors qu’il roulait au pas. Il indique que la moto conduite par M. O E circulait à une vitesse excessive non seulement au regard de la réglementation (105 km/h au lieu de 90 km/h) mais aussi eu égard aux circonstances (sommet de côte, route étroite, absence de signalisation au sol, soleil de face et casque teinté réduisant sa vision) qui auraient dû l’inciter à rouler à 70 km/h, ce qui lui aurait
permis d’éviter l’accident. M. Z X ajoute que s’il avait effectué la manoeuvre pour tourner à gauche plus prudemment ou sans être alcoolisé, il n’est pas certain que la collision aurait pu être évitée.
Îl en déduit que la victime a commis une faute qui a aggravé son préjudice.
8
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SUR CE, LA COUR
EN LA FORME
Les appels effectués dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
AU FOND A titre liminaire, il sera fait observer que les dispositions du jugement entrepris relatives d’une part à la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du fait de l’intervention de la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule de M. Z X, appelée à la cause par Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, d’autre part aux constitutions de partie civile de Mme A P ès nom et ès qualités ainsi que des consorts E, déclarées par le tribunal recevables en la forme ne sont pas critiquées. Il en est de même du rejet de la demande d’indemnité provisionnelle présentée par Mme A P ès nom.
Elles seront donc confirmées.
Sur l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine :
Il ressort des pièces du dossier que l’affaire initialement fixée devant le tribunal correctionnel de Rennes à l’audience du 20 juin 2019 a fait l’objet d’un renvoi au 23 juillet 2019 à 14h00; que par acte d’huissier du 7 juin 2019, Mme A P ès nom et ès qualités a fait citer la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine ; que le 9 juillet 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a avisé la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine de la nouvelle date d’audience ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a indiqué qu’elle entendait intervenir, que son dossier était en cours de constitution, qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et qu’elle sollicitait la réserve de ses droits ; que par lettre faxée le 23 juillet 2019 à 12h18, reçue au service de l’audiencement, elle a réitéré son intervention et joint le décompte de ses débours définitifs ; que par lettre faxée le 23 juillet 2019 à 12h24, reçue au service de l’audiencement, elle a précisé qu’elle entendait intervenir et sollicitait le remboursement à son organisme de la somme de 444 314,33 euros correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 1066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et
L.454-1 du code de la sécurité sociale.
La procédure étant orale, à l’issue de l’instruction du dossier, la présidente a donné lecture du courrier du 23 juillet 2019 « (suite au courrier de juin) » faisant mention de la somme de 444 314,33 euros, comme en attestent les notes d’audience. L’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et le montant de sa réclamation ont ainsi été portés à la connaissance de toutes les parties présentes ou représentées en application du principe du contradictoire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et M. Z X responsable du préjudice subi par l’organisme social, partie civile. Il s’en suit que le tribunal correctionnel
n’a pas statué ultra petita.
Il convient dès lors de débouter la Mutuelle de Poitiers de sa demande tendant à l’annulation de la décision et de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur l’étendue de l’opposabilité de la décision à la Mutuelle de Poitiers :
L’article 388-2 du code de procédure pénale dispose que "Dix jours au moins avant l’audience, la mise en cause de l’assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen
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d’un acte d’huissier ou d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, qui mentionne la nature des poursuites engagées, l’identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d’assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l’étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience".
En l’espèce, Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de M E et L E a fait citer la Mutuelle de Poitiers, assureur de M. Z X pour l’audience correctionnelle du 20 juin 2019 à 14h00 et ce par acte d’huissier de justice du 14 juin 2019, ayant ainsi porté à la connaissance de la société d’assurance leur qualité de parties civiles et la nature des postes de préjudice invoqués.
M. B E, M. C E et Mme D E n’ont pas accompli
cette démarche.
En vertu de l’article 388-3 du code de procédure pénale, l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision qui doit être rendue sur les intérêts civils.
Il s’en suit que même si sureur n’a été mis en cause que une seule partie civile, l’opposabilité de la décision à cette partie doit s’étendre aux chefs de la décision concernant les autres victimes dès lors qu’elle a pu discuter de façon contradictoire des prétentions de toutes les parties civiles.
La Mutuelle de Poitiers ayant été appelée à la cause dès la première audience, la société d’assurance est dûment informée de la qualité de partie civile non seulement de Mme A P ès nom et ès qualités mais également de celle des consorts E dont les demandes feront l’objet d’un débat contradictoire auquel elle participera lors de l’audience
sur intérêts civils.
L’opposabilité de la décision ne sera donc pas limitée aux seuls intérêts civils de Mme
A P ès nom et ès qualités.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau de déclarer la décision opposable à la Mutuelle de Poitiers en ce qui concerne Mme A P ès nom et ès qualités, M. B E, M. C E et Mme D
E.
Sur le sursis à statuer :
La Mutuelle de Poitiers demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la communication contradictoire des débours de l’organisme social et de tout établissement susceptible d’avoir versé une rente ou une indemnité en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 consécutivement au décès.
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a d’ores et déjà fait connaître le montant de ses débours définitifs. Le tribunal correctionnel a donné lecture de sa demande qui a désormais un caractère contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu pour la cour de surseoir à statuer.
La Mutuelle de Poitiers sera déboutée de sa demande.
Sur le droit à indemnisation :
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que "La faute commise par le conducteur terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il
a subis". q
DOSSIER N° 20/00705 Page 9
Il appartient à la cour d’apprécier souverainement si M. O E a commis une faute qui a concouru à la survenance de l’accident, abstraction faite du comportement de M.
Z X.
L’accident s’est produit le 20 juin 2018 vers 8h45 sur la D1 12 à l’intersection vers le Manoir de la Teillais à la Bouexière. Il s’agit d’une route bi directionnelle, la vitesse étant limitée à 90 km/h. Le choc a eu lieu dans la voie de circulation de la moto, qui a pris le choc au niveau de la roue avant. Pour la voiture, qui effectuait une manoeuvre de « tourne à gauche », le choc est survenu au niveau de la roue avant droite.
Il ressort des pièces de la procédure, dont les analyses toxicologiques et le rapport d’accidentologie que lors de l’accident, M. O E n’avait ni alcool, ni toxiques, ni stupéfiants dans le sang ; que l’état des dispositifs de freinage (usure des plaquettes et disques AV, fonctionnement du frein AR), de suspension (amortisseur AR et articulation), ainsi que l’état d’usure des pneumatiques ne laissaient transparaître aucune anomalie majeure qui aurait pu influencer le comportement de la moto en provoquant l’accident ; que la quasi absence d’abrasion sur les commandes basses (exception faite d’une légère usure très ancienne du côté D) confirme une utilisation routière sans prise d’angle extrême ; que le profil d’usure des pneumatiques sans « bande de peur » atteste d’un très bon niveau du pilote (le: que le pilote ne possède cette machine que depuis 3 mois n’a pas été de nature à influer sur la survenance ou le déroulement de l’accident); que l’absence de trace de ripage sur les commandes hautes et basses et sur les carters, à l’exception d’abrasion secondaire, confirme que la victime est arrivée à l’impact sur ses roues et n’avait chutépas avant le choc ; que lors de l’impact la vitesse de la moto était de 105,10 km/h; que la très faible distance de décélération induit une vitesse d’impact très proche de la vitesse de circulation calculée à 108,70 km/h; que dans les composantes de l’accident, la raison principale est la manoeuvre entreprise par M. Z X pour changer de direction qui n’a pas été réalisée en respect des règles du code de la route ; que du fait de la topographie des lieux, l’absence de signalisation au sol a été un facteur aggravant, le danger lié au sommet de côte n’étant pas perçu par le conducteur et le pilote; que les effets conjugués de l’éloignement de la voiture et du brutal dénivelé rendaient tardive la vision de M. Z
X par M. O E ; que le soleil de face a pu réduire ponctuellement la vision du conducteur ; que l’écran fortement teinté du casque réduisait notablement l’acuité visuelle du pilote, si celui-ci était en plus conjugué avec le pare-soleil intégré au casque ; que la vitesse de la moto a été un facteur aggravant des conséquences du choc ; que cependant la vision rendue tardive pour les deux conducteurs et la localisation du véhicule de M. Z X n’aurait pas évité la collision ; qu’en effet, si M. O E avait circulé à la vitesse réglementaire (90 Km/H), il lui aurait fallu plus de 66 mètres (dans les meilleures conditions) pour s’arrêter alors qu’il ne disposait que de 55 mètres.
Il est avéré que la victime était un motard expérimenté ; qu’il n’était sous l’emprise d’aucun produit ; que sa moto était dans un état d’usage satisfaisant ; que malgré l’étroitesse de la route et l’absence de marquage au sol, il conduisait normalement dans sa voie de circulation; que sa vitesse était effectivement supérieure à la vitesse autorisée ; que toutefois cette vitesse n’est pas la cause de l’accident ; qu’en effet, même à la itesse réglementaire, il n’aurait pu éviter l’obstacle que représentait le véhicule de M. Z X qui occupait l’axe routier qu’il empruntait, lorsqu’il est arrivé au sommet de la côte; que si son casque teinté et le pare-soleil, à supposer qu’il ait été utilisé, ont pu réduire son champ de vision, cet élément n’est également pas à l’origine de la collision, la courte distance séparant les deux véhicules se trouvant sur le même côté de la route étant fatale.
Il s’en suit que M. O E n’a pas commis de faute de nature à réduire le droit à
indemnisation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. Z X entièrement responsable des préjudices subis par Mme A P et ses filles ainsi que les consorts
Lebreton. A
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Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices :
Aux termes de la décision déférée, les premiers juges ont ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à la demande des parties civiles et de la Caisse primaire d’assurance maladie
d’Ille et Vilaine, partie intervenante.
En cause d’appel, la Mutuelle de Poitiers demande à la cour d’évaluer les préjudices moraux de Mme A P et de ses filles et de rejeter toute demande au titre de leurs préjudices économiques.
Les parties civiles et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, partie intervenante, sollicitent le renvoi du dossier devant le tribunal correctionnel.
Il n’y a pas lieu pour la cour d’évoquer l’affaire.
Il convient dès lors de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils afin de liquider l’ensemble des préjudices.
Sur les frais irrépétibles :
Partie succombante, M. Z X sera condamné à payer à M. B E, M. C E, Mme D E et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera également condamné à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En revanche, Mme A P ès nom et ès qualités sera déboutée de sa demande dirigée uniquement à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers, alors qu’en application du texte susvisé, seul l’auteur de l’infraction et non son assureur, partie intervenante, peut être condamné à payer à la partie civile la somme déterminée au titre des frais non payés par
l’Etat et exposés par celle-ci.
Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Enfin, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, inexistants en matière pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de X Z, de P A en son nom et en sa qualité de représentante légale de M E et L E, de E B, de E C, de E
D, de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET
VILAINE, de LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et du FONDS DE
GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
Reçoit l’appel principal de la Mutuelle de Poitiers et les appels incidents de Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de M E et L E, de M. B E, de M. C E et de Mme D E,
A
Page 11 DOSSIER N° 20/00705
SUR LE FOND:
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’opposabilité de la décision à la Mutuelle de Poitiers,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare la décision opposable à la Mutuelle de Poitiers en ce qui concerne Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de M E et L E, M.
B E, M. C E et Mme D E,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Dit n’y avoir lieu d’évoquer l’affaire sur les intérêts civils,
Renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel de Rennes statuant sur intérêts civils,
Condamne M. Z X à payer à M. B E, M. C E, Mme D E et la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Z X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute Mme A P ès nom et ès qualités de représentante légale de M E et L E de sa demande dirigée uniquement à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le prévenu non comparant lors du prononcé n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. Il n’a pas non plus été possible de lui indiquer qu’en l’absence de paiement à l’issue de ce délai, une majoration des dommages et intérêts de 30 %, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par ce fonds, en plus des frais d’exécution éventuels.
Les parties non comparantes au prononcé n’ont pu être informées de leur possibilité de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (Paris) dans le délai de 5 jours francs pour le droit commun ou 3 jours francs en application de l’article 59 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ce à compter de la date où l’arrêt est rendu pour les arrêts contradictoires(le jour où la décision est prononcée et le dernier jour où le pourvoi peut être formé n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du délai, un délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant). Il est formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu cette décision. Le pourvoi doit être notifié aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours.
FRARE LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
F.Y A-S CHAN DET
1. Q R S T
23 juillet 2019,
g L
- débouter la Mutuelle de Poitiers de ses demandes,
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