Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 avr. 2021, n° 18/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°202
N° RG 18/01039 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OTVM
EURL C D
C/
SAS SUDLAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Me TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société C D inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 523 527 802, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La Société SUDLAC, inscrite au RCS de Grenoble sous le N° 062 500 954, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de Rennes
L’Eurl C D exerce une activité de peintre en bâtiment.
La société ALLIOS est un grossiste en peintures et enduits.
La société SUDLAC est un fabriquant de peintures et fabrique notamment la peinture SURFACADE 10, à usage de ravalement.
Des produits SURFACADE 10 et SURFACADE 12 ont été commandés par la société C à la société ALLIOS et malgré une mise en demeure du 27 mars 2012 n’ont pas été payés.
La société ALLIOS a assigné en paiement la société C devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
La société C s’est opposée au paiement au motif que la peinture se serait révélée défectueuse, trois clients ayant formé des demandes d’expertises en référé en raison de l’extension de moisissures sur leurs façades.
Elle a assigné en garantie la société SUDLAC et demandé qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures intentées par ses clients. Subsidiairement, outre le débouté des demandes de la société ALLIOS, elle a demandé que les sociétés ALLIOS et SUDLAC soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction de l’instance principale et de l’appel en garantie a été prononcée.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
— fait droit aux demandes de la société ALLIOS,
— condamné la société C à payer à la société ALLIOS la somme de 7.938 euros HT au titre des factures impayées précitées avec les intérêts au taux contractuel prévus dans les conditions générales de vente à compter du 27 mars 2012, avec anatoscisme,
— condamné la société C à payer à la société ALLIOS la somme de 1.190,70 euros à titre de dommages et intérêts et de clause pénale,
— condamné la société C à payer à la société ALLIOS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société C de ses demandes,
— débouté la société SUDLAC de ses demandes,
— condamné la société C aux dépens.
La société C a fait appel du jugement, en intimant que la société SUDLAC;
Par conclusions du 26 janvier 2021, la société C D a demandé que la Cour:
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la Société SUDLAC,
— la Société SUDLAC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire à savoir :
— 7938 euros HT au titre des factures impayées ;
— 1190,70 euros au titre de la clause pénale ;
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les dépens de première instance ;
— le montant des sommes retenues par l’huissier, en application des articles 10 et 12 du décret,
— condamne la Société SUDLAC à lui verser la somme de 133 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique.
— condamne la Société SUDLAC à lui verser la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral,
— condamne la Société SUDLAC à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la Société SUDLAC à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamne la Société SUDLAC aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 27 janvier 2021, la société SUDLAC a demandé que la Cour:
— déclarela Société C D mal fondée en son appel ;
— dise que la Société SUDLAC n’a manqué ni à son obligation de livraison, ni à son obligation d’information dans la mesure où aucune commande spécifique ne lui a été formulée par la Société
C ou la Société ALLIOS quant à une peinture anticryptogamique,
— déboute la Société C D de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE, au besoin par substitution de motifs,
— condamne la Société C D au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour relève que les premières conclusions du 14 mai de la société C D ne contenaient pas de demande d’indemnisation d’un montant de 133.000 euros pour préjudice économique.
Elles contenaient simplement une demande de garantie des condamnations prononcées au bénéfice de la société ALLIOS en première instance et une demande d’indemnisation de 50.000 euros pour le préjudice subi du fait du manquement de la société SUDLAC à ses obligations.
Les conclusions du 13 janvier 2021 contiennent, outre la demande de garantie, deux demandes indemnitaires distinctes:
— 133.000 euros pour le préjudice économique,
— 50.000 euros pour le préjudice moral.
En vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions, sauf à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait.
En l’espèce, le préjudice économique résultant d’un achat de peinture réalisé en 2011 était constitué en 2018, lors de la rédaction des premières conclusions.
La demande de dommages et intérêts de 133.000 euros est en conséquence irrecevable.
La société C D a été immatriculée le 06 juillet 2010 et a racheté le fonds de commerce de la société C Christian.
Elle a donc acquis des peintures auprès d’un grossiste, la société ALLIOS, dont elle ne verse aux débats ni les bons de commande, ni les factures.
Le premier juge, par décision définitive puisque la société ALLIOS n’a pas été intimée, l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation envers son grossiste pour 'manquement à ses obligations contractuelles'.
La société C D vise dans ses conclusions les dispositions de l’article 1603 du code
civil et invoque l’obligation de délivrance, c’est à dire l’obligation de livrer un produit conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, ainsi que le manquement de la société SUDLAC à son devoir d’information.
La société C D n’a commandé aucun produit directement à la société SUDLAC et il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats qu’elle a demandé des conseils à la société ALLIOS et lui ait commandé autre chose que la peinture SURFACADE 10, que la société C Christian utilisait elle-même sur ses propres chantiers.
La société C D verse aux débats deux listes de chantiers pour lesquels l’application de la peinture SURFACADE 10 de la société SUDLAC aurait conduit à des développements de moisissures en façade.
Un certain nombre de chantiers ont été réalisés par la société C Christian: l’acte d’achat du fonds de commerce n’est pas versé aux débats et la société C D, qui a racheté son fonds de commerce, ne justifie pas être tenue du passif de la société de son père.
Ne sont versées aux débats ni les factures des chantiers, ni les réclamations des clients, sauf un rapport d’expertise judiciaire concernant M et Mme X; au demeurant, ce chantier réalisé en 2010 par la société C Christian ne peut servir de fondement à la société C D à une action visant à être garantie du paiement de factures de peintures de 2011.
Tout au plus est-il possible d’envisager que les désordres ayant affecté les chantiers de la société C Christian ont pu affecter la valeur du fonds de commerce acquis par la société C D mais les conditions d’achat de ce fonds et son prix restent inconnus.
Une deuxième liste de chantiers concerne vingt et un chantiers réalisés par la société C D.
Aucune facture n’est versée aux débats et les litiges ne sont justifiés que pour quatre d’entre eux:
— M et Mme Y (rapport d’expertise judiciaire),
— Mme Z (rapport d’expertise judiciaire)
— M. A (courrier de doléances faisant état du développement de moisissure en façade),
— M. B (courrier de doléances faisant état de couleur rose apparaissant sur les parties planes extérieures suite au ravalement effectué).
L’examen des deux rapports d’expertise judiciaires versés aux débats, établis au contradictoire de la société SUDLAC, permet de constater:
— pour le dossier Y que la société C D a facturé à ses clients une peinture anticryptogamique et que tel n’est pas le cas de la peinture SURFACADE 10, c’est à dire plus précisément qu’elle ne contient plus de fongicide depuis 2004 sans avoir pour autant changé de dénomination; l’expertise met en exergue une contradiction des documents techniques de 2011 du produit: la fiche technique de la peinture indique 'très bonne résistance aux intempéries, protège des agressions naturelles’ et la fiche de données de sécurité indique 'usage normal: peinture intérieure', l’expert judiciaire attribue le développement des moisissures en façade à la qualité de la peinture,
— pour le dossier Z, l’expert judiciaire met en exergue la même contradiction dans les documents techniques; suite à une analyse en laboratoire ayant été effectuée sur un pot restant en réserve parmi ceux acquis par la société C Christian (la société SUDLAC s’est dite
incapable de fournir un pot de peinture de 2011), la peinture SURFACADE 10 s’est révélée 'd’une capacité exceptionnelle à être colonisée par des micro-organismes, moisissures, algues, champignons et autres', l’expert précisant dans le rapport qu’en dehors même de l’inclusion dans la peinture d’un fongicide ou pas, certaines peintures sont plus susceptibles que d’autres d’être sensibles aux moisissures.
Il est exact que la société SUDLAC n’a pas eu de rapports contractuels directs avec la société C D.
Il est en revanche certain, ce point n’ayant pas été en débat, que la société C D a acquis de la peinture SURFACADE 10 pour effectuer des ravalements sur une commune du littoral atlantique.
En mettant sur le marché en 2011 une peinture intitulée 'SURFACADE', dont le nom est évocateur d’un produit qui s’applique sur les façades, tout en délivrant une fiche de sécurité contenant une information contradictoire relative à un usage intérieur et une fiche technique contenant une mention relative à une bonne résistance aux agressions naturelles, dont font partie des micro-organismes, la société SUDLAC a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société C D.
En effet, ces informations contradictoires étaient illisibles y compris par un professionnel de la peinture, d’autant que jusqu’à une époque récente (jusqu’en 2004 selon la société SUDLAC qui n’en justifie pas, un expert évoquant plutôt 2009 suite à un changement de réglementation intervenu à cette date), il est acquis aux débats que la peinture SURFACADE a contenu un fongicide, sans qu’il soit justifié que ce changement de composition ait été porté de manière apparente à la connaissance des acquéreurs.
Le préjudice en étant résulté n’est pas le paiement des factures de peinture: celles-ci étaient relatives à une quantité très importante de peinture dont il n’est pas justifié qu’elle ait été inadaptée pour tous les chantiers. D’autre part, la société SUDLAC conclut sans être contredite que les désordres ont été pris en charge par une compagnie d’assurance et n’ont pas été supportés par la société C D.
Celle-ci, qui a donc été payée des travaux de peinture initiaux, est légitiment seule débitrice de la peinture figurant sur les factures qu’elle a adressées à ses clients.
En revanche, il en est résulté un préjudice certain résultant tout à la fois des soucis et tracas induits par les procédures et d’une atteinte à l’image commerciale de la société C D, qui venait de se créer et dont il a pu être pensé qu’elle n’exécutait pas ses chantiers avec le sérieux de son père.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, au paiement de laquelle est condamnée la société SUDLAC.
La société SUDLAC supportera les dépens d’appel et paiera à la société C D la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, dans la limite de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts d’un montant de 133.000 euros formée par la société C D pour préjudice économique.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société C D de sa demande de
dommages et intérêts formée contre la société SUDLAC.
Statuant à nouveau:
Condamne la société SUDLAC à payer à la société C D la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Confirme le jugement déféré pour le solde.
Déboute chaque partie du surplus de ses demandes.
Condamne la société SUDLAC aux dépens d’appel.
Condamne la société SUDLAC à payer à la société C D la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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