Infirmation partielle 23 avril 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 17/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 17/08712 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OOZW
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOEMEUR
C/
Mme A B, divorcée C
M. D X
SCI SCI DU LOGIS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DE CLERCQ
— Me SEGARULL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats, et Mme H I, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2021, aprés prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLOEMEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame A B, divorcée C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000967 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur D X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000966 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
SCI SCI DU LOGIS prise en la personne de son gérant, Monsieur X D
[…]
[…]
Représentée par Me Melanie DE CLERCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 20 novembre 2001, la société Crédit mutuel de Bretagne (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à la SCI du Logis, constituée par M. D X et Mme A C le 10 octobre 2001, un prêt immobilier d’un montant de 152 450 euros au taux de 4,95 %, remboursable en 183 mensualités, aux fins d’acquisition d’une maison d’habitation . M. X et Mme C, associés co-gérants, se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 91 470 euros chacun le même jour.
L’acte de prêt a été réitéré par acte authentique le 11 décembre 2001, le jour de la vente du bien à la SCI du Logis. Par avenant du 15 février 2007, la durée de remboursement du prêt a été allongée jusqu’au 15 février 2020 .
Par lettre recommandée en date du 26 juin 2015, le Crédit mutuel a mis la SCI du Logis en demeure de lui payer la somme de 3 177,54 euros au titre de son compte chèque et lui a notifié la déchéance du terme du prêt en la mettant en demeure de payer la somme de 65 294, 92 euros sous huit jours. Par courrier recommandé du même jour, il a mis également en demeure les cautions de payer sous huit jours la somme de 65 294,92 euros.
Le 29 juillet 2015, M. X et Mme C ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan qui a déclaré leur demande recevable le 10 septembre 2015.
Le 19 janvier 2016, un commandement de payer la somme de 67 401,74 euros valant saisie immobilière a été signifiée à la SCI du Logis . Le 12 avril 2016, le Crédit mutuel l’a assignée à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2016, M X, Mme C et la SCI du Logis ont fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement de la somme de 70 756,45 euros chacun à titre de dommages-intérêts avec compensation réciproque entre les créances des parties, en nullité des engagements de caution et à titre subsidiaire, en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et à titre infiniment subsidiaire en nullité de la clause d’intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal a, notamment :
— déclaré irrecevable les demandes en dommages-intérêts formées par la SCI du Logis, M. X et Mme C,
— déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par les intéressés du chef du non respect de l’envoi de l’offre par voie postale,
— déclaré recevable la demande en nullité du taux effectif global,
— constaté que seules les échéances impayées à ce jour par la SCI du Logis sont exigibles,
— dit que la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur ne peut se prévaloir des engagements de caution conclus par M. X et Mme C,
— débouté M. X et Mme C de leur demande en nullité de leurs engagements de caution,
— avant dire droit sur le taux effectif global,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. K Z […], lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés de :
• prendre connaissance de tous documents nécessaires à sa mission,
• fournir tous éléments permettant de déterminer le taux effectif global appliqué au capital prêté par le Crédit mutuel à la SCI du Logis en tenant compte des frais notariés dûment justifiés d’acte de prêt et de garanties,
• établir un tableau d’amortissement du prêt litigieux avec application du taux légal depuis l’origine,
— dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, leur impartira un délai pour faire leurs observations et répondra à leurs dires,
— dit n’y avoir lieu à consignation, M. X et Mme C bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— dit que l’expert déposera son rapport et en adressera copie aux parties ou à leurs conseils dans les trois mois du jugement,
— réservé le surplus ainsi que les dépens.
Par déclaration en date du 13 décembre 2017, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 décembre 2020, il demande à la cour de:
Vu les articles 313 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1134,1147 et 2288 et suivants du code civil,
— dire et juger la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer partiellement le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Lorient,
— constater la prescription de l’action de la SCI du Logis, M. X et Mme C,
— débouter la SCI du Logis, M. X et Mme C de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI du Logis, M. X et Mme C de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée compte tenu du montant du prêt et de l’irrégularité éventuellement constatée,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI du Logis, M. X et Mme C à payer à la Caisse de crédit
mutuel de Ploemeur la somme de 78 844,06 euros outre les intérêts au taux de 4,95 % à courir sur la somme de 58 757,19 euros à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à parfait règlement,
— condamner solidairement la SCI du Logis, M. X et Mme C à payer à la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2020, M. X et Mme C , formant appel incident, demandent à la cour de :
Vu les articles 2313,1147 ancien, 1231-1,1256,1216,2313 du code civil,
Vu les articles L.312-5, L. 312-7, L. 312-8, L.312-10, L. 312-33, L. 333-1, L. 341-1, L. 341-4, R. 314-4, R 313-1 du code de la consommation , L. 341-2 ancien, L. 341-3 ancien du code d ela consommation (devenus L. 331-1 et L. 333-2 du code de la consommation),
Vu les articles L. 312-1, L. 312-5, L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1326 ancien du code civil, 2292 du code civil
Vu l’article 1134 ancien du code civil, 1103 du code civil,
Vu l’article 1244-1 ancien du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— recevoir la SCI du Logis, Mme A C et M. D X en leurs conclusions et en leur appel incident,
— confirmer partiellement le jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Lorient,
en conséquence,
A titre principal,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur à payer à M. X, Mme C et à la SCI du Logis chacun des dommages-intérêts équivalant au montant de la dette réclamée soit la somme de 78 844,06 euros sauf à parfaire, le tout assorti d’une compensation judiciare entre les créances réciproques,
A titre subsidiaire,
— constater que la déchéance du terme est irrégulière,
— dire et juger que la créance de la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur n’est pas exigible,
— constater que la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur a appliqué un taux d’intérêt erroné,
— dire et juger que le TEG erroné sera substitué par le taux d’intérêt légal variable à compter de 2001, à défaut à la date de l’offre de prêt et des avenants successifs, jusqu’à la fin du contrat de prêt,
— décharger M. X et Mme C de toute obligation en leur qualité de cautions,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— ordonner la suppression des indemnités d’exigibilité, des intérêts de retard et des intérêts contentieux échus en application de l’article 1152 ancien du code civil soit 1231- 5 nouveau du code civil,
— reporter à deux ans quelconque paiement par les cautions et dire que dans les rapports de la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur à M. X et Mme C, l’imputation des règlements doit s’effectuer par priorité sur le principal,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur à payer la somme de
4 000 euros aux réquérants par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 Décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Le Crédit mutuel reproche au tribunal d’avoir considéré que la demande en nullité de la clause de stipulation d’intérêts formée par la SCI du Logis, M. X et Mme C était recevable au motif qu’ils n’avaient pu prendre connaissance des éventuelles erreurs affectant le taux effectif global qu’à la lecture du rapport de l’expert qu’ils avaient sollicités en la personne de M. Y,soit le 4 décembre 2015, puisque l’offre de prêt ne donnait aucun détail chiffré quant à la composition de ce taux. Il soutient quant à lui, que la prescription quinquennale était acquise au moment de l’assignation en date du 12 mai 2016, le contrat de prêt comportant dès la signature tous les éléments nécessaires permettant d’apprécier les frais pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
Il convient de rappeler que parmi les demandes formées par la SCI du Logis, M. X et Mme C en première instance, figuraient une demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et à titre subsidiaire, une demande en nullité de la stipulation d’intérêt pour erreur sur le taux effectif global. En appel, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur demande de nullité de la clause d’intérêts et ne font plus aucune demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’erreur affectant le calcul du taux effectif global. A l’appui de leur demande en nullité, Ils font valoir que n’ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global les frais de souscription des parts sociales, alors qu’une telle souscription était une condition d’octroi du prêt, ainsi que les frais d’acte et de garanties alors que, le prêt ayant été réitéré par acte authentique et la banque ayant pris une inscription de privilège de prêteur de deniers, ces frais étaient connus à la date de l’offre. Ils soutiennent, comme le tribunal l’a jugé, qu’ils ne pouvaient s’apercevoir de ces omissions qu’à la lecture du rapport établi par M.
Y de même exposent-ils, en appel, qu’ils ne pouvaient se rendre compte que le taux effectif global avait été calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours avant l’analyse de cet expert.
Comme le souligne le Crédit mutuel, la demande tendant à l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, laquelle court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ou la clause d’intérêts.
Ainsi que le tribunal l’a relevé, l’offre de prêt litigieuse ne mentionne aucun détail quant aux frais entrant dans le calcul du taux effectif global à l’exception des frais de commission d’ouverture de crédit pour 200 euros. Mais contrairement à ce qu’en a conclu le tribunal, il s’ensuit qu’à la seule lecture de l’offre, la SCI du Logis et ses cautions étaient à même de se rendre compte que les frais de souscription de parts sociales et les frais d’actes et de garanties n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global.
En conséquence, pour ces prétendus vices, le délai de la prescription quinquennale de l’action en nullité a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat de prêt en date du 20 novembre 2001 de sorte que la prescription était acquise en novembre 2006 . L’action, engagée par voie d’assignation du 12 mai 2016, sur le fondement de l’omission de certains frais, ne peut qu’être irrecevable.
Par contre, l’utilisation prétendue de l’année lombarde pour le calcul du taux effectif global, soulevée pour la première fois en appel mais tendant également aux fins de nullité de la clause de stipulation d’intérêts, ne pouvait être décelée par l’emprunteur ni par les cautions, non-professionnelles du crédit, à la simple lecture de l’offre. L’action en nullité fondée sur ce vice est donc recevable.
Sur l’utilisation de l’année bancaire :
S’il est de principe en effet que les intérêts doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base d’une année civile pour tous les prêts consentis à un consommateur ou un non-professionnel, il appartient néanmoins à l’emprunteur et aux cautions de rapporter la preuve de l’utilisation d’une année bancaire pour le calcul des intérêts mais également d’établir que l’application de la clause litigieuse a pu affecter l’exactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt et jouer en leur défaveur.
Pour établir que le Crédit mutuel a eu recours à une année de 360 jours pour le calcul des intérêts, la SCI du Logis, M. X et Mme C indiquent, qu’à la lecture du rapport de l’expert judiciaire, M. Z, ils ont effectué des calculs en se référant au tableau d’amortissement édité en 2008 sur trois échéances prises au hasard, celles du 15 avril 2006, du 15 janvier 2007 et du 15 janvier 2008. Sur chacune de ces échéances, ils ont effectué deux calculs à partir du capital restant dû en le multipliant par le taux d’intérêts de 4,95 % puis en le multipliant tantôt par le rapport pour une année civile de 30/ 365, tantôt par le rapport pour une année lombarde de
30 /360 . Ils soutiennent que le calcul obtenu à partir du rapport 30/ 360 soit sur l’année lombarde, aboutit au même résultat que celui du Crédit mutuel sur le tableau d’amortissement et en concluent que 'le prêt de la SCI semble être calculé sur une année lombarde de 360 jours apportant un différentiel d’intérêt de 1,39 % au profit de la banque'.
Mais il s’avère en réalité que, le prêt litigieux étant un prêt à périodicité mensuelle, avec une échéance à date régulière, la banque a appliqué, pour calculer le taux effectif global, non pas un rapport de 30/365, puisque certains mois de l’année comportent 31 jours et le mois de février 28 ou 29 jours, mais un rapport d’un mois normalisé de 30,41666 jours, soit une période unitaire, sur une année civile de 365 jours conformément à l’article R. 313- 1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits, ce qui revient au même rapport que celui de 30 jours sur 360. Il s’ensuit
que le prêt litigieux a été calculé sur une année civile. De surcroît, le tableau d’amortissement comparatif effectué par l’expert judiciaire, invoqué par les intimés, aboutit à une différence d’intérêts de 0,14 euros sur la période comprise entre 2001 et mars 2017. Il s’en évince que l’erreur alléguée, à la supposer établie, ne peut qu’être inférieure à la décimale conformément à l’article R. 313-1. La SCI du Logis, M. X et Mme C ne pourront qu’être déboutés de leur demande en nullité de la clause d’intérêts fondée sur l’utilisation d’une année bancaire.
Sur la déchéance du terme :
La SCI du Logis, M. X et Mme C soutiennent comme en première instance que la banque a prononcé irrégulièrement la déchéance du terme puisque les mises en demeure adressées à l’emprunteur et aux cautions ne mentionnent pas les échéances impayées et le délai de régularisation.
Le Crédit mutuel qui fait grief au tribunal d’avoir considéré que l’article 8 des conditions générales du prêt ne comportait pas de dispense de mise en demeure, fait valoir que cet article, intitulé 'déchéance du terme’ mentionne expressément qu’aucune formalité judiciaire n’est nécessaire et que les sommes prêtées deviennent immédiatement exigibles en cas de non- paiement des échéances.
Mais la cour constate que le prêt est échu en totalité au moment où elle statue de sorte que les sommes sont devenues exigibles. Le moyen tiré de l’absence de déchéance du termes est donc inopérant.
Sur la disproportion de l’engagement des cautions :
Aux termes de l’article L. 313-10 dans sa rédaction applicable au moment des cautionnements, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres I et II du présent titre conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
M. X et Mme C, soulignant que la banque ne leur a pas fait remplir de fiche patrimoniale, soutiennent que leurs revenus et patrimoine n’étaient pas proportionnés au montant de leur engagement de caution à hauteur de 91 470 euros. Ils demandent donc la confirmation du jugement sur ce point.
Pour justifier de cette disproportion, M. X indique qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier à la date de l’offre de prêt soit le 8 novembre 2001. Il reconnaît détenir 50 % des parts sociales de la SCI LVK, propriétaires de trois garages acquis auprès de la société AR Déco Habitat et 50 % des parts sociales de la SCI Armor, propriétaire depuis le 31 mars 2000 d’un local commercial servant de hall d’exposition à la société Ar Déco Habitat, entreprise de M. X. Il expose toutefois que pour acquérir ces biens, les deux sociétés ont contracté auprès du Crédit mutuel de Ploemeur, trois prêts immobiliers d’un montant respectif de 25 337,02 euros ( SCI LVK), 123 483,70 euros et 22867,35 euros (SCI Armor) en novembre et décembre 2000. Il souligne donc qu’à la date du prêt consenti à la SCI du Logis, le capital restant dû cumulé des trois emprunts s’elevait à la somme totale de 165 868,81 euros.
M. X justifie de ce qu’il disposait d’une épargne de 38 110,89 euros au moment de son engagement de caution comprenant la soulte résultant de la vente du bien commun après son divorce. Il soutient toutefois que de cette somme, doit être déduite la somme de 27 471,60 euros constituant son apport personnel pour l’acquisition faite par la SCI du Logis, l’emprunt à hauteur de 152 450 euros ne suffisant pas à faire face au montant total de l’acquisition de la maison d’habitation soit la somme de 207 393,21 euros comprenant le prix , les frais d’agence et de notaire. M. X justifie de ce qu’il n’était pas imposable en 2000 et 2001, n’ayant perçu aucun revenu. Il ajoute que divorcé
depuis le 6 mars 2001, il devait s’acquitter du paiement d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien de ses deux enfants de 304,90 euros par mois. Il supportait par ailleurs les échéances d’un prêt automobile de 241,19 euros . Il expose que la société Ar Déco Habitat dont il était l’unique gérant ne dégageait aucun revenu, étant déficitaire de 5 192,41 euros au 31 décembre 2001 avec un encours d’emprunt bancaire de 33 839,24 euros, que la société LVK, avec un résultat déficitaire de 1 768,36 euros au 31 décembre 2001 et un encours d’emprunt bancaire de 23 255,48 euros, ne lui rapportait pas de revenu non plus et qu’il en était de même de la société SCI Armor présentant un solde créditeur de 414,72 euros, insuffisant pour honorer la somme restant due au titre de l’emprunt de
22 976,52 euros au 18 décembre 2000. La cour constate que si les éléments avancés sont justifiés par les pièces produites, aucun élément relatif aux loyers perçus par ces sociétés n’est produit de même qu’aucun renseignement n’est fourni sur les ressources dont disposait M. X pour s’acquitter du paiement de la pension alimentaire, pourtant mentionnée dans ses avis d’imposition.
Par ailleurs, M. X indique qu’à la date du cautionnement litigieux, il s’était déjà porté caution pour la société Ar Déco Habitat à hauteur de 40 246,54 euros en date du 18 mars 1999, 30 404,43 euros pour la société LVK en date du 4 novembre 2000, 148 180,44 euros pour la société Armor en date du 1er décembre 2000 et 11 989,48 euros au titre d’un crédit de trésorerie pour la société Ar Déco Habitat . Contrairement à ce que soutient la banque, qui a pourtant consenti les prêts cautionnés aux différentes sociétés, ces engagements de cautionnement sont justifiés par les pièces produites par l’intimé à l’exception toutefois du cautionnement du prêt souscrit par la SCI LVK qui n’apparaît effectivement ni signé ni daté.
S’agissant de Mme C, elle justifie d’un montant d’un revenu annuel en 1999 de 18 225 euros et de 12 685 euros en 2000. Depuis le 13 juin 2000, elle était employée à temps partiel en qualité de technico-commercial par la société Ar Déco Habitat pour un salaire mensuel fixe de 819 euros avec une part variable de commission de 6 % sur les affaires apportées. Elle précise également qu’elle disposait d’avoirs bancaires pour la somme totale de 27 899,93 euros au 26 octobre 2001. Il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle était propriétaire d’un logement situé à Quimper dont elle remboursait seule les emprunts à la suite de son divorce et qu’elle a vendu en janvier 2002 pour la somme de 108 238,80 euros. Compte tenu du décompte de remboursement anticipé du prêt grevant ce bien pour 43 535,38 euros , la valeur de ce bien immobilier peut être retenue pour 64 703,42 euros. Mme C possède des parts sociales dans la SCI LVK à hauteur de 50 % et soutient que la SCI La Quimpéroise dont elle détient également des parts n’a aucune activité sans pourtant fournir de justificatif à ce propos. Elle démontre qu’au moment de son engagement en tant que caution de la SCI du Logis, elle remboursait un prêt à la consommation et deux prêts immobiliers pour la somme totale de 826,12 euros . Il sera retenu toutefois que ces prêts immobiliers étaient sur le point d’être soldés par la vente du bien situé à Quimper.
Enfin, Mme C indique qu’elle était déjà caution de plusieurs emprunts réalisés auprès du Crédit immobilier de Ploemeur à hauteur de 30 404,43 euros pour le prêt souscrit par la SCI LVK, à hauteur de 148 180,44 euros pour le prêt souscrit par la SCI Armor et à hauteur de
11 989,48 euros pour le prêt de trésorerie souscrit par la société Ar Deco Habitat dont elle était salariée à temps partiel depuis le 13 juin 2000. Il sera toutefois noté que l’acte de caution relatif au prêt de la SCI LVK n’apparaît pas davantage signé par Mme C et aucun autre élément ne vient justifier de la réalité de cet engagement de sorte qu’il ne peut être retenu au titre des cautionnements consentis antérieurement par Mme C.
Pour soutenir que les intimés disposaient de revenus et d’un patrimoine proportionné à leur engagement de caution au profit de la SCI du Logis, le Crédit mutuel produit de son côté, une copie d’écran des comptes détenus par M. X et Mme C en date du 18 octobre 2001. Sur la base de ce document, il expose que M. X disposait de la somme totale de 201 753,48 euros sur son
compte chèque et au titre de son épargne bancaire et que Mme C disposait de la somme totale de 172 991,93 euros répartie sur son compte chèque, son épargne bancaire et son épargne assurance.
M. X et Mme C contestent que les sommes indiquées soient en euros et soutiennent qu’elles sont en francs. Mme C produit pour preuve, la copie d’un décompte de sa situation globale au 27 octobre 2001 indiquant un total d’épargne de 169 921,20 francs soit 25 904,32 euros. Elle souligne que le montant indiqué au titre de son épargne assurance sur le décompte produit par la banque soit 3 34,79 est indiqué sur le décompte qu’elle produit pour la même somme comme épargne 'prévi- retraite 2" en francs et non en euros, son épargne bancaire s’élevant au 27 octobre 2001 à la somme de 166 576,41 francs alors que le Crédit mutuel prétend que le montant indiqué pour l’épargne bancaire de 166 674,80 sur le décompte qu’il produit est en euros. La cour constate que la mention FRF figure en haut à gauche de l’imprimé produit par la banque, ce qui pourrait laisser penser que les avoirs sont exprimés en francs alors qu’un astérique en face des sommes renvoie à une note en bas du décompte mentionnant 'présence de comptes en euros', la banque tirant de cette mention que les sommes indiquées sont en euros. Aucun autre document n’est produit par le Crédit mutuel pour conforter son allégation et aucun détail n’est notamment apporté sur la composition de l’épargne bancaire de M. X et Mme C telle qu’invoquée par la banque.
Mais même à supposer les avoirs bancaires de M. X et Mme C conformes au décompte invoqué par le Crédit mutuel, et même en retenant la valeur du bien immobilier de Mme C, il résulte de l’ensemble des éléments produits, que le cautionnement souscrit en garantie du prêt consenti à la SCI du Logis à hauteur de 91 470 euros aggravait l’endettement de M. X et Mme C en portant l’ensemble de leurs engagements de caution à la somme de 289 043,92 euros pour M. X et à la somme de 248 797,38 euros pour Mme C . Il s’avère que le cautionnement litigieux est manifestement disproportionné aux biens et revenus dont M. X et Mme C disposaient au 20 novembre 2001, compte tenu du montant des cautionnements consentis quelques mois auparavant, dont le Crédit mutuel avait parfaitement connaissance .
La disproportion au moment de la conclusion du contrat apparaît donc caractérisée . Comme en première instance, le Crédit mutuel ne dit mot dans ses conclusions sur les capacités des cautions à faire face à leur engagements au moment où il les a appelées en paiement. Il sera noté ainsi que le tribunal l’a relevé, que la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement de M. X et Mme C a été déclarée recevable le 10 septembre 2015. Il est donc manifeste que les cautions ne pouvaient faire face à leur engagement quand elles ont été mises en demeure de payer. C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que le Crédit mutuel ne pouvait se prévaloir de l’engagement de caution de M. X et de Mme C en date du 20 novembre 2001. De ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les cautions relatifs à leur information annuelle quant au montant de la créance de la banque, à leur information de la défaillance de l’emprunteur et à la signature de l’avenant au contrat de prêt . Il en est de même pour la demande de délais de paiement.
Sur l’appel incident aux fins de dommages-intérêts sur la responsabilité contractuelle de la banque :
Alléguant que le Crédit mutuel a commis de nombreux manquements à leur égard, la SCI du Logis, M. X et Mme C sollicitent la somme de 78 844,06 euros à titre de dommages-intérêts et la compensation judiciaire des créances réciproques des parties.
Soutenant que leur action en responsabilité est recevable, sans distinguer les manquements invoqués, les intimés demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré leur action irrecevable. Toutefois, il sera noté qu’en première instance, le tribunal ne s’est prononcé sur la recevabilité de l’action en responsabilité que sur le seul manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur et des cautions. Les autres manquements invoqués en appel à savoir le manquement du Crédit mutuel à son devoir de vigilance et de conseil relatif à la souscription d’un contrat d’assurance garantissant le prêt et la rupture unilatérale de la convention des comptes
bancaires, n’ont pas été examinés en première instance. La cour constate que le Crédit mutuel n’a pas répliqué aux dernières conclusions des intimés. Il ne fait donc valoir aucun argument sur ces moyens soulevés par la SCI du Logis , de M. X et de Mme C pour engager sa responsabilité contractuelle.
• Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Le tribunal a considéré que l’action en responsabilité engagée par la SCI du Logis, M. X et Mme C sur le fondement du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde se prescrivait par cinq ans à compter de la date d’octroi du crédit et l’a donc déclarée irrecevable. L’appelante rejoint l’analyse du tribunal et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Or, il est désormais de principe que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’une prêt consiste en la perte d’un chance d’éviter le risque qui s’est réalisé . Ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Le Crédit mutuel ayant mis en demeure la SCI du Logis et les cautions de payer les sommes dues au titre du prêt le 26 juin 2015, l’action en responsabilité engagée par ces derniers par voie d’assignation du 12 mai 2016 ne se trouve pas atteinte par la prescription.
Il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’un emprunteur et d’une caution non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit. Toutefois, compte tenu de la solution apportée par la cour à l’engagement des cautions, le devoir de mise en garde de la banque ne sera examiné qu’à l’égard de la SCI du Logis.
Il convient de rappeler que le prêt litigieux a été consenti à la SCI du Logis en vue de l’acquisition de la maison d’habitation de M. X et de Mme C de sorte que les mensualités du prêt devaient être remboursées par les revenus dégagés par la SCI par la location du bien au couple.
Soutenant que les capacités de remboursement de la SCI du Logis dépendaient exclusivement des capacités financières des cautions dès lors que la SCI du Logis n’exerçait aucune activité et que le Crédit mutuel de Ploemeur ne produit aucune fiche patrimoniale remplie par M X et Mme C, les intimés soutiennent que la banque n’a pas pris le soin d’apprécier l’adaptation du crédit consenti aux capacités financières de la société emprunteuse.
Mais , le prêt ayant été consenti à la SCI du Logis et celle-ci ne démontrant pas le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ou l’inadaptation à ses capacités de remboursement d’un prêt qu’elle a de surcroît, remboursé sans difficulté jusqu’au 15 juillet 2013, date du premier impayé, il s’ensuit que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la SCI du Logis.
• Sur le manquement au devoir de vigilance et de conseil quant à la souscription d’un contrat d’assurance garantissant le prêt :
La SCI du Logis, M. X et Mme C font grief à la banque d’avoir refusé à Mme C, salariée à temps partiel de la société Ar Déco Habitat, la souscription d’une assurance complémentaire au titre de la perte d’emploi au motif qu’elle était la compagne de M. X et de ne pas avoir répondu favorablement dans un premier temps aux demandes faites par M. X et Mme C en leur qualité de caution, de souscrire une assurance emprunteur décès, invalidité, incapacité, la demande de Mme C n’ayant été accueillie qu’en octobre 2002 .
Le Crédit mutuel aurait également omis d’informer Mme C qu’elle n’était pas couverte à 100 % du montant des échéances en cas d’incapacité partielle. Il n’aurait pas pris attache avec la compagnie d’assurance Suravenir pour l’informer de la prorogation de l’emprunt jusqu’en février 2020 de sorte que celui-ci aurait mis fin à la prise en charge de l’emprunt le 16 février 2017.
Bien que la cour ait confirmé la décision du tribunal sur le fait que la banque ne pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. X et de Mme C, elle se doit de répondre au moyen soulevé puisque les intimés soutiennent que ce manquement de la banque a eu des conséquences sur les remboursements d’emprunt de la SCI du Logis et sur le montant de la créance réclamée par le Crédit mutuel au titre du prêt.
Mais il résulte des pièces produites que le Crédit mutuel a transmis à la compagnie Suravenir les demandes d’adhésion au contrat d’assurance groupe Prévi-Crédits dès le mois de novembre 2001 et qu’à la suite des éléments médicaux transmis, seule la demande d’adhésion de Mme C a été acceptée par l’assureur. Il apparaît également que la totalité des indemnisations versées par Suravenir du 21 mai 2012 au 15 juin 2017 à la suite des problèmes de santé de Mme C a été affectée par la banque au remboursement de l’emprunt consenti à la SCI du Logis.
De surcroît, il sera rappelé que le prêt litigieux a été consenti à la SCI du Logis, signataire de l’avenant au contrat de prêt de sorte que celle-ci ne peut avoir subi de préjudice direct et certain découlant d’une faute de la banque quant à l’information des cautions sur la souscription d’une assurance de prêt.
• Sur la rupture unilatérale de la convention de compte :
La SCI du Logis, M. X et Mme C invoquent en appel, la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel pour rupture unilatérale de la convention de leurs comptes bancaires mais aussi du compte de la société Ar Déco Habitat. Ils soutiennent en effet qu’ils ont découvert les 7 septembre et 18 novembre 2015, qu’en violation de l’article L. 312-1-1 du code monétaire financier, la banque a résilié unilatéralement leurs comptes bancaires le 15 novembre 2013 sans les en a avisés. Ils indiquent en outre que depuis mai 2013, ils n’ont plus accès à leur compte bancaire respectif , la banque les ayant privés de leurs relevés de comptes mensuels, réclamés en vain, les mettant ainsi face à une impossibilité de comptabilité et de gestion de compte. Ils soulignent en outre que la SCI du Logis avait déjà été précédemment privée de ses relevés de compte en 2010 puis du 15 juin 2011 au 28 novembre 2012.
Cependant, seule la preuve de la clôture du compte bancaire de la SCI du Logis est rapportée, étant observé que seule la clôture de ce compte pourrait engendrer un préjudice dont l’indemnisation serait susceptible de venir en compensation de la condamnation de l’emprunteur au paiement de la créance du Crédit mutuel. Il résulte en effet d’un courriel de la banque envoyé en réponse à Mme C le 18 novembre 2015 indiquant ' le CMB a clôturé votre compte en 2013 lors du passage au contentieux de la SCI du Logis . Passage provoqué par la liquidation judiciaire de la société Ar Déco son locataire' accompagné d’un relevé de compte de passage de la SCI du Logis au 15 novembre 2013, que le compte de la SCI du Logis a bien été clôturé au 15 novembre 2013. Il est établi par les pièces produites par les intimés que le motif invoqué par la banque pour passer au contentieux le compte bancaire de la SCI du Logis est infondé puisque la liquidation de la société Ar Déco Habitat n’a été prononcée que par jugement du 13 juin 2014 après sa mise en redressement judiciaire le 11 avril 2014.
Par ailleurs, le Crédit mutuel ne justifie pas avoir informé la SCI du Logis de la résiliation de son compte bancaire deux mois avant celle-ci conformément à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable aux faits.
Toutefois, il sera relevé d’une part que la SCI du Logis, M. X et Mme C sollicitent en
réparation du non respect de la convention de compte joint par la banque le remboursement des cotisations Eurocompte et des frais bancaires pour la période du mois d’avril au mois de novembre 2013 à hauteur de 1 300 euros sans produire aucun document justifiant de ce montant, et d’autre part qu’ils ne caractérisent aucun préjudice résultant de la seule clôture du compte de la SCI du Logis, la demande en dommages-intérêts pour 78 844,06 euros étant formée pour l’ensemble des manquements qu’ils imputent au Crédit mutuel et le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt consenti à la SCI du Logis le 20 novembre 2001 remontant au 15 juillet 2013, soit avant la clôture du compte bancaire. Il convient donc de les débouter de ces demandes.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du Crédit mutuel pour absence d’envoi de l’offre de prêt par voie postale :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que cette demande atteinte par la prescription, était irrecevable, le délai de prescription de dix ans ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, ayant commencé à courir à compter du 20 novembre 2001.
Sur le montant de la créance du Crédit mutuel :
Le Crédit mutuel produit le décompte de sa créance au 13 janvier 2017 pour 70 756,45 euros dont 58 757,19 euros au titre du capital restant dû. Cette créance a été actualisée le 2 décembre 2020 et s’élève désormais à la somme de 78 844,06 euros . Il convient de condamner la SCI du Logis au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à la date effective de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie supportera la charge des dépens exposés en première instance et en appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 18 Octobre 2017 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par la SCI du Logis, M. D X et Mme A C du chef du non respect de l’envoi de l’offre par voie postale et dit que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des engagements de caution conclus par M. X et Mme A C,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déclare irrecevable la demande en nullité de la clause d’intérêts fondée sur l’omission des frais de souscription de parts sociales et de frais d’actes et de garantie dans le calcul du taux effectif global,
Déboute la SCI du Logis, M. D X et Mme A C de leur demande en nullité de la clause d’intérêts fondée sur l’année lombarde,
Déboute la SCI du Logis, M. D X et Mme A C de leur demande en remboursement des cotisations Eurocompte et des frais bancaires pour la période du mois d’avril au mois de novembre 2013 sur le compte bancaire de la SCI du Logis,
Déboute la SCI du Logis, M. D X et Mme A C de leur demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel de Ploemeur,
Condamne la SCI du Logis à payer à la Caisse de crédit mutuel de Ploemeur la somme de 78 844,06 euros, outre les intérêts au taux contactuel à compter du 2 décembre 2020 jusqu’à la date effective de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en premier instance et en appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par la SCI du Logis, M. X et Mme C,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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