Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 10 septembre 2021, n° 19/02034

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. du surendettement, 10 sept. 2021, n° 19/02034
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02034
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N°91

N° RG 19/02034

N° Portalis DBVL-V-B7D- PUPO

DÉBITRICE :

Y X

Mme Y X

C/

Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC

Société BANQUE REVILLON C/ CA CONSUMER FINANCE ANAP

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

Société BOURSORAMA BANQUE

SA CA CONSUMER FINANCE

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE

Société […]

M. A B

[…]

Société MY MONEY BANK

Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

SIP RENNES SUD

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 mai 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANTE :

Madame Y X

[…]

[…]

1er étage

[…]

Comparante à l’audience, en personne,

INTIMES :

Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC

Service Pole Ouest Surendettement

[…]

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

Société BANQUE REVILLON C/ CA CONSUMER FINANCE ANAP

AGENCE 923 banque de France

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, non représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

Société BOURSORAMA BANQUE

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

SA CA CONSUMER FINANCE

ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, non représentée

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[…]

[…]

non comparante

Société […]

Service Surendettement

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

Monsieur A B

[…]

[…]

non comparant

[…]

Service surendettement, […]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

Société MY MONEY BANK

Service Solutions Alternatives

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

SIP RENNES SUD

service des impôts aux particuliers

[…]

[…]

[…]

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, non représentée

****

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration en date du 29 mai 2018, Mme Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 26 juin 2018.

Le 30 octobre 2018, la commission a considéré que les ressources, composées du seul salaire de la débitrice, et le montant de ses charges permettaient de dégager une mensualité de remboursement de 1 074 euros pendant 18 mois puis de 580 euros par la suite au moment de la mise à la retraite de Mme X. Sur la base de ces mensualités, elle a proposé un plan de rééchelonnement des créances d’une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement partiel des créances à l’issue.

Sur recours de Mme X qui a fait valoir que la dette se rapportant à l’impôt n’avait pas été incluse dans le plan de redressement, le tribunal d’instance de Rennes , par décision en date du 5 mars 2019, a notamment :

— déclaré recevable le recours,

— fixé la créance du SIP Rennes Sud à la somme de 5 320 euros,

— fixé la capacité de remboursement à la somme de 1 074 euros , puis 580 euros à compter du 1er juillet 2020,

— modifié le plan d’apurement selon un tableau annexé au jugement sur la base d’une mensualité de remboursement de 1 074 euros puis de 580 euros à compter du 1er juillet 2020,

— dit que le remboursement des créances sera échelonné sur une durée maximum de 84 mois,

— dit que le plan de remboursement sera mis en oeuvre à compter du 1er avril 2019.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 21 mars 2019, Mme X a relevé appel de ce jugement sollicitant un sursis à exécution du jugement et une révision de celui-ci au motif que sa mise en retraite était avancée au 1er avril 2020.

L’appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 14 mai 2021.

A cette date, seule Mme X a comparu. Elle a indiqué à la cour avoir remboursé plus de la moitié de la créance des impôts et respecté le plan pour le remboursement des autres créances. Soulignant que les dettes de loyer de sa fille ont été intégrées dans sa propre dette car elle s’était portée caution pour cette dernière, elle a précisé que celle-ci avait repris le règlement de ses dettes. La fille de Mme X présente à l’audience a confirmé ce point, indiquant notamment qu’elle remboursait sa dette par le biais d’un plan de rééchelonnement des créances également.

Mme X a demandé à ce que cette dette locative soit exclue de son plan d’apurement. Elle n’a pas remis en cause le montant de la mensualité de remboursement de 580 euros.

Par courriers reçus avant l’audience :

— la société Floa Bank a prévenu de son absence à l’audience, indiquant s’en remettre à justice,

— la société Synergie, mandatée par Cofidis, a demandé la confirmation de la décision du tribunal,

— le Crédit agricole a informé la cour de ce qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience et a produit le décompte actualisé de ses deux créances,

— la société Intrum a prévenu de son absence à l’audience .

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations.

MOTIFS :

L’appel de Mme X, au regard du temps écoulé depuis la première décision ne porte plus sur la diminution de la mensualité de remboursement mais sur l’exclusion du plan d’apurement de la créance de M. A B, bailleur de sa fille, pour la somme de 11 050 euros , pour laquelle elle s’est portée caution, au motif que cette dernière bénéficie également d’un plan de rééchelonnement de ses dettes comprenant cette dette locative qu’elle rembourse.

Toutefois cette demande ne peut qu’être partiellement accueillie. Cette créance demeure une dette de Mme X en sa qualité de caution qui pourrait être tenue de la payer si la débitrice principale était défaillante à nouveau. Elle doit être mentionnée dans le plan d’apurement. Elle ne peut être exclue de la procédure et traitée hors plan. Mais la débitrice principale, s’acquittant actuellement du remboursement de cette dette, il n’y a pas lieu à ce stade de prévoir d’affectation de la mensualité de remboursement pour cette créance à hauteur de 41,90 euros pendant les deux premiers paliers du plan comme prévu par la commission et entériné par le tribunal.

Il n’apparaît pas nécessaire cependant de modifier la répartition de la mensualité de remboursement de 580 euros à compter de la notification de la présente décision, le remboursement de la créance de M. A B n’étant prévu dans le plan que sur 18 mois à compter du 1er avril 2019.

PAR CES MOTIFS,

La cour ,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal d’instance de Rennes le 5 mars 2019 sauf en ce qu’elle a prévu dans le tableau d’apurement annexé l’affectation d’une somme de 41,90 euros par mois pendant 18 mois au remboursement de la créance de M. A B,

Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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