Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 30 juin 2021, n° 18/00039
CA Rennes
Infirmation partielle 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre l'infection nosocomiale et le préjudice

    La cour a retenu que l'infection nosocomiale a eu des conséquences directes sur l'état de M. Z, justifiant l'indemnisation par la solidarité nationale.

  • Accepté
    Part de responsabilité du patient

    La cour a estimé que bien que M. Z ait une part de responsabilité, cela ne diminue pas le droit à indemnisation pour l'infection nosocomiale.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection des proches et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Troubles dans les conditions d'existence

    La cour a jugé que les troubles dans les conditions d'existence étaient partiellement imputables à l'infection nosocomiale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant l'indemnisation de M. L-V Z, victime d'une infection nosocomiale après une arthroplastie de la hanche, et de ses proches. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l'ONIAM pour l'infection nosocomiale avec un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, attribuant à M. Z une indemnisation de 1.751.987,50 euros et à la CPAM de T U un remboursement de 74.355,02 euros. La Cour d'Appel a confirmé la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, mais a réévalué le montant dû à M. Z à 310.483,38 euros, en excluant les conséquences de la cirrhose éthylique et de la paralysie du nerf sciatique poplité externe. La Cour a également rejeté la demande de remboursement de la CPAM, estimant que l'ONIAM n'est pas responsable du dommage mais indemnise au titre de la solidarité nationale. Les demandes des proches de M. Z ont été partiellement accueillies, avec une indemnisation pour préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence, après prise en compte de la part de responsabilité de la victime. La Cour a également écarté des débats les conclusions et pièces jugées tardives des consorts Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 30 juin 2021, n° 18/00039
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/00039
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°-258

N° RG 18/00039 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQKN

Etablissement Public ONIAM

C/

M. I Y

Mme B Z

M. D Z

M. L C

M. L-V Z

M. N X

Mme A Z

CPAM DE T U

Société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT N DE LE CONFLUENT -[…]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame P LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Isabelle LE G, Conseillère,

GREFFIER :

Madame P Q, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2021

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré

****

APPELANT :

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ; Etablissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé – Agissant par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur I Y

né le […] à NANTES

domicilié aux […], […]

[…]

Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’ASSOCIATION LACOEUILHE – ROUGE ASSOCIES (AARPI), Postulant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame B Z

née le […] à […]

Les Pièces de la Croix

[…]

Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au

barreau de LORIENT

Représentée par Me I LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur D Z

né le […] à

La Goudronnière

[…]

Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me I LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur L C

[…]

[…]

Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur L-V Z, décédé le […]

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me I LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur N X, […].

[…]

[…]

Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame A Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me I LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CPAM DE T U venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de NANTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Dominique HERVE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

L'[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

******************

Souffrant d’une coxarthrose centrée sur la hanche à l’origine d’importantes difficultés pour se mouvoir, L-V Z, né le […], a bénéficié le 4 octobre 2006 d’une arthroplastie réalisée par le docteur X dans le cadre d’une hospitalisation au sein des Nouvelles cliniques nantaises du 3 au 25 octobre 2006.

La visite préopératoire était réalisée par le docteur L C, médecin anesthésiste.

Le 6 octobre 2006, en raison de l’indisponibilité du docteur X, le docteur Y a procédé à l’auscultation de M. Z.

Les suites ont été marquées par une paralysie motrice au niveau du nerf sciatique poplité, associée à

un hématome compressif, ainsi qu’à des résultats d’analyses bactériologiques positifs et par un certain nombre de complications dans le cadre d’une décompensation d’un état antérieur.

Plusieurs autres interventions chirurgicales ont été nécessaires, notamment pour l’ablation définitive de l’ensemble des implants prothétiques.

Souffrant de séquelles, M. L-V Z a obtenu en référé la désignation d’un expert selon ordonnance en date du 31 juillet 2008. Le Docteur L-W G, désigné pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 28 mars 2011.

Par actes d’huissier en date du 2 janvier 2012, M. L-V Z, Mme A Z, Mme B Z et M. D Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SA Les Nouvelles cliniques nantaises, M. N X, M. L C, M. I Y et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nantes aux fins de les voir déclarer responsables du préjudice subi et d’obtenir indemnisation de ce dernier sur le fondement des articles L.1142-1et L.1 142-1-1 du Code de la santé publique.

Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2014, la société Le Confluent-Nouvelles cliniques nantaises a fait assigner en intervention forcée L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2015.

Par jugement en date du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :

— dit que L-V Z a contracté une maladie nosocomiale liée à des soins subis au sein de l’établissement des Nouvelles cliniques nantaises, dont l’indemnisation sera assurée par l’ONIAM au regard du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en lien avec cette infection nosocomiale qu’il présente,

— dit que M. Z a participé à hauteur de 50% à son préjudice et limite son droit à indemnisation en conséquence,

— mis hors de cause N X, L C, I Y et la société Le Confluent-Nouvelles cliniques nantaises,

— condamné l’ONIAM à payer à M. Z la somme de 1.751.987,50 euros en réparation de son préjudice corporel, qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1 154 du code civil, en vigueur au moment de la demande, et de l’article 1343-2 du code civil applicable à ce jour,

— condamné l’ONIAM à rembourser à la CPAM de T U la somme de 74.355,02 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013,

— condamné l’ONIAM à payer à la CPAM de T U la somme de 1015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

— débouté A, B et D Z de leurs demandes,

— condamné l’ONIAM à payer à L-V Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’ONIAM à payer à la CPAM de T U la somme

de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté N X, L C, I Y et la société Le Confluent-Nouvelles cliniques nantaises de leur demande fondée sur I’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’ONIAM aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Alexa (Maître Sylvie Tranchant) et de Maître Dominique Hervé, en application de l’article 699 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le 02 janvier 2018, l’Etablissement public ONIAM a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance de référé en date du 27 février 2018, le premier président de la Cour d’appel de Rennes a :

— débouté l’ONIAM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

— autorisé dans le mois de l’ordonnance l’ONIAM à remettre au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes, désigné séquestre, la somme de 1.751.987,50 euros (outre intérêts au taux légal) à charge pour ce dernier de verser à M. L V Z une somme de 4500 euros par mois ce pendant la durée de la procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 23 novembre 2017,

— dit que dans l’hypothèse où les fonds n’auraient pas été remis dans le délai ainsi fixé, M. Z sera fondé à reprendre les poursuites et à recouvrer les sommes qui lui ont été allouées,

— condamné l’ONIAM aux dépens,

— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées en date du 11 mai 2018, Mme A Z, Mme B Z et M. D Z ont communiqué à la cour d’appel de Rennes une attestation de dévolution successorale du 20 mars 2018 aux fins d’informer la cour et les parties en présence du décès de M. L-V Z, intervenu le […].

Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019, le premier président de la Cour d’appel de Rennes a :

— réduit à compter du […] le montant de la rente fixée par ordonnance du 27 février 2018 à la somme de 200 euros par mois,

— condamné l’ONIAM aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2021, l’ONIAM demande à la cour de :

— rejeter les conclusions n° 10 à 14 ainsi que les pièces n° 196 à 200 notifiées et communiquées par les consorts Z comme étant manifestement tardives,

— recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant de nouveau,

— constatant que M. Z a été victime de deux épisodes infectieux, qualifiés d’infections nosocomiales par l’expert,

— constatant que le taux de Déficit Fonctionnel Permanent évalué par l’expert et retenu par les consorts Z en première instance (21%), ou, si mieux plaise, l’évaluation proposée par l’ONIAM tenant compte de la chronologie réelle de l’apparition des séquelles (20%), n’ouvre pas droit à l’intervention de la Solidarité nationale, au titre des infections nosocomiales,

En conséquence,

— mettre l’ONIAM hors de cause et condamner les consorts Z à restituer au concluant les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,

À titre subsidiaire,

Si par impossible, la cour consacrait l’évaluation du déficit fonctionnel permanent effectuée par le jugement déféré (30%) et, par voie de conséquence, condamnait l’ONIAM à prendre en charge les conséquences de l’infection contractée par M. Z :

— dire et juger qu’en raison de son comportement fautif et de son état antérieur, le préjudice indemnisable de M. Z doit être limité à la perte de chance d’éviter l’infection et ainsi d’échapper à l’aggravation de son état de santé, dont il a été victime,

— évaluer ce taux de perte de chance, conformément aux observations de l’ONIAM, à 25%,

Subsidiairement sur ce point, si la cour écartait la notion de perte de chance, – confirmer l’appréciation du tribunal en ce qu’il a considéré que la faute du patient était, partiellement, à l’origine de son dommage,

En revanche, statuant de nouveau,

— fixer la participation de l’état antérieur au préjudice à 75%,

Sur le quantum

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas distingué les dommages imputables à la seule infection nosocomiale au regard du préjudice global de la victime,

— fixer l’indemnisation servie à M. Z aux montants suivants, après application du taux de perte de chance (25%) :

A/ Sur les préjudices patrimoniaux

1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais divers

* Frais d’assistance à expertise : 300 euros

* Pour le surplus : rejet

— Assistance par tierce personne temporaire : rejet

2. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)

— Dépenses de santé futures

* Fauteuil électrique : 180 euros

* Pour le surplus : rejet

— Frais de logement adapté : 10.065 euros

— Frais de véhicule adapté : rejet

— Assistance par tierce personne permanente

A titre principal

— constater l’absence d’aggravation du besoin d’assistance tierce personne du fait de la hanche ballante, après le retour à domicile (15 janvier 2008),

— dès lors, rejeter toute demande en ce sens, en ce qu’elle serait dirigée contre le concluant,

Subsidiairement

— fixer le besoin d’assistance à 5h par jour,

— à défaut, ordonner une nouvelle expertise portant sur ce point,

— retenir un taux horaire à 13 euros,

— fixer l’indemnisation de ce poste à 68.032 euros pour la période comprise entre le 15 janvier 2008 et le […],

B/ Sur les préjudices extrapatrimoniaux

1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire

* Déficit fonctionnel temporaire total : 795 euros

* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1057 euros

— Souffrances endurées : 2031 euros.

— Préjudice esthétique temporaire : 375 euros

2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent : 5.864 euros

— Préjudice esthétique permanent : 203 euros

— Préjudice sexuel : rejet

— dire et juger que ces sommes produiront des intérêts à la date de l’arrêt à intervenir,

Sur les préjudices des consorts Z,

— rejeter les prétentions indemnitaires des consorts Z,

À titre subsidiaire sur les troubles dans les conditions d’existence de Mme Z,

Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que ces troubles sont imputables du syndrome infectieux et ses conséquences,

— réduire les prétentions indemnitaires de Mme Z à la somme de 4400 euros après application du taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % retenu par le tribunal, et le taux de perte de chance de 25 % retenu par la cour,

Enfin,

— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’ONIAM à rembourser la créance de la CPAM de T U,

— rejeter les conclusions du docteur C et des Nouvelles cliniques nantaises en ce qu’ils sollicitent la réformation du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,

En toute hypothèse

— condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Bazille – Tessier – Preneux société d’avocats inscrite au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 699 du

code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, l’Hôpital privé Le Confluent (anciennement les Nouvelles cliniques nantaises) demande à la cour de :

— déclarer l’ONIAM non fondé en son appel ainsi qu’en toutes contestations dirigées contre l’Hôpital Privé Le Confluent, l’en débouter,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2017 en ce qu’il a mis hors de cause l’Hôpital Privé Le Confluent (anciennement les […]), retenant un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %,

En conséquence,

— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes,

— débouter les consorts Z de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’Hôpital Privé Le Confluent,

— débouter la CPAM de la T-U de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’Hôpital Privé Le Confluent,

— constater que le décès de M. L-V Z, survenu le […], est imputable à l’infection nosocomiale contractée,

— mettre dès lors, hors de cause l’Hôpital Privé Le Confluent,

En tout état de cause,

— constater que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au phénomène infectieux est supérieur à 25 %,

— mettre dès lors, hors de cause l’Hôpital Privé Le Confluent,

— mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices subis par M. L-V Z,

— condamner l’ONIAM à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tous succombants en tous les dépens de première instance et ceux d’appel, qui seront recouvrés par l’avocat soussigné aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2020, M. I Y demande à la cour de :

A titre principal

— confirmer le jugement rendu 1e 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes,

— condamner l’ONIAM et la CPAM à payer au docteur Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire

— dire que la perte de chance ne saurait excéder 20 %,

— débouter la CPAM de ses demandes formulées à l’encontre du docteur Y,

— débouter Mme Z de ses demandes formulées au titre des frais

d’aménagement du domicile,

— débouter Mme Z des demandes formulées au titre des frais de véhicule adaptés,

— débouter Mme Z des demandes formulées au titre des frais d’entretien de jardin,

— débouter Mme Z des demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive,

— débouter Mme Z de la demande formulée au titre du préjudice sexuel,

— débouter Mme Z de la demande formulée au titre des dépenses de santé futures,

— débouter les ayants droit de M. Z de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de leur préjudices patrimoniaux,

— débouter les ayants droit de Mme Z de leur demande formulée au titre de son préjudice d’affection,

— débouter M. D Z et Mme Z de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice d’affection,

— débouter Mme Z de ses demandes au titre d’un préjudice patrimonial exceptionnel,

— réduire les prétentions indemnitaires des consorts Z à de plus justes proportions,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des honoraires de médecin conseil engagés par M. Z ne sauraient excéder 237,08 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des frais de déplacement engagés par M. Z ne sauraient excéder 50, 65 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. Z ne sauraient excéder 820 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des souffrances endurées de M. Z ne sauraient excéder 2 000 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice esthétique temporaire de M. Z ne sauraient excéder 400 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du déficit fonctionnel permanent de M. Z ne sauraient excéder 4 844, 70 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice esthétique permanent de M. Z ne sauraient excéder 323 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

— dire que la perte de chance ne saurait excéder 20 %,

— débouter Mme Z de ses demandes formulées au titre des frais

d’aménagement du domicile,

— débouter les ayants droits de M. Z de l’ensemb1e de leurs demandes formulées au titre de leur préjudices patrimoniaux,

— débouter Mme Z de ses demandes au titre d’un préjudice patrimonial exceptionnel,

— réduire les prétentions indemnitaires des consorts Z et de la CPAM à de plus justes proportions,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des honoraires de médecin conseil engagés par M. Z ne sauraient excéder 237, 08 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des frais de déplacement engagés par M. Z ne sauraient excéder 50, 65 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du besoin d’assistance par une tierce personne à titre temporaire de M. Z ne sauraient excéder 1391,04 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des dépenses de santé futures de M. Z ne sauraient excéder 330,28 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du besoin d’assistance par une

tierce personne à titre définitif de M. Z ne sauraient excéder 19 080 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. Z ne sauraient excéder 820 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre des souffrances endurées de M. Z ne sauraient excéder 2 000 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice esthétique temporaire de M. Z ne sauraient excéder 400 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du déficit fonctionnel permanent de M. Z ne sauraient excéder 4 844, 70 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice esthétique permanent de M. Z ne sauraient excéder 323 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice sexuel de M. Z ne sauraient excéder 269 euros

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice d’affection de Mme Z ne sauraient excéder 140 euros,

— dire que les sommes mises à la charge du docteur Y au titre du préjudice d’affection de D et B Z ne sauraient excéder 140 euros chacun,

— réduire l’indemnisation de la CPAM mise à la charge du docteur Y a hauteur de 20 %.

Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2018, M. N X demande à la cour de :

A titre principal,

— constater qu’aucune demande n’est présentée contre lui par l’ONIAM et la CPAM

En tout état de cause,

— dire et juger qu’il n’est pas responsable des dommages subis par M. Z,

Par conséquent,

— le mettre hors de cause,

— condamner l’ONIAM à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’ONIAM aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

— limiter les prétentions des ayants droits de M. Z aux sommes suivantes :

* les frais divers : 2 089.62 euros

* frais de tierce personne temporaire : 12 420 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 3 551.87 euros

* souffrances endurées :15 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

* dépenses de santé futures : 624 euros

* assistance tierce personne : 591 300 euros

* déficit fonctionnel permanent :12 000 euros

* préjudice esthétique : 2 500 euros

— repousser toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2018, M. L C demande à la cour de :

— constater qu’il n’est formulé aucune demande par l’ONIAM à

son encontre,

— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il le met hors de cause,

— réformer le jugement entrepris sur les frais et la condamnation des consorts Z au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence et statuant de nouveau,

— condamner in solidum l’ONIAM et les consorts Z à verser au docteur C une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,

— condamner in solidum l’ONIAM et les consorts Z aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de T U demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a dit que M. L-V Z a contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale par lui subie le 4 octobre 2006 au sein de l’établissement Les […],

Réformant ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

— déclarer l’Hôpital Privé Le Confluent, […], responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Z au décours de l’intervention par lui subie le 4 octobre 2006,

— déclarer le docteur Y responsable des conséquences dommageables du retard dans la prise en charge et le traitement de l’hématome compressif présenté par M. Z,

— condamner l’Hôpital Privé Le Confluent, […], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la T-U la somme en principal de 117 080.18 euros,

— condamner le docteur Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la T-U la somme en principal de 18 580.88 euros, – dire que ces sommes en principal de 117 080.18 euros et de 18 580.88 euros porteront intérêts à compter du 25 février 2013, date de la signification des premières conclusions de la Caisse devant le tribunal de grande instance de Nantes,

— condamner conjointement et solidairement l’Hôpital Privé Le Confluent, […], et le docteur Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la T-U une somme de 1 091.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,

— condamner conjointement et solidairement l’Hôpital Privé Le Confluent, […], et le docteur Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la T-U, en cause d’appel, une somme de 2 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter le docteur Y et l’Hôpital Privé Le Confluent, […], de toutes leurs demandes dirigées contre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la T-U

— condamner conjointement solidairement l’Hôpital Privé Le Confluent, […], et le docteur Y en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Luc Bourges, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure notifiées le 27 janvier 2021, l’ONIAM a demandé à la cour de rejeter des débats les conclusions n° 10 à 14 ainsi que les pièces 196 à 200 notifiées par les consorts Z comme étant manifestement tardives.

Aux termes de ses conclusions n°15 les consorts Z demandaient à la cour de débouter l’Oniam de sa demande de rejet des conclusions n° 10 à 14 ainsi que des pièces 196 à 200 en exposant en substance que chaque jeu de conclusions ne contentait que des petites précisions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions notifiées par les consorts Z

Après avoir notifié des conclusions n° 6, 7 et 8 les 1er, 2 et 3 décembre 2020, les consorts Z ont signifié les conclusions suivantes :

— conclusions n° 9 le 19 janvier 2021 à 8H55,

— conclusions n° 10 le 19 janvier 2021 à 10h25,

— conclusions n° 11 le 22 janvier 2021 à 16h32,

— conclusions n° 12 le 25 janvier 2021 à 10h42,

— conclusions n° 13 le 25 janvier 2021 à 11h44,

— conclusions n° 14 le 26 janvier 2021 à 16h51,

— conclusions n° 15 le 27 janvier 2021 à 10h34.

Chacun de ces jeux de conclusions faisait environ 80 pages et si les ajouts étaient indiqués par un trait vertical, il existait également des paragraphes en caractères gras ce qui pouvait induire le lecteur en erreur et nécessitait une lecture vigilante. Il en résulte qu’alors que l’ordonnance de clôture avait été reportée au 27 janvier 2021 et que l’Oniam pouvait encore répondre aux conclusions notifiées les 19 janvier à 10h25 et le 22 janvier à 16h32 puisqu’elle a conclu le 26 janvier, le fait de notifier de nouvelles conclusions N° 12,13,14 et 15 le 25 janvier à 10h42 puis à 11h44, le 26 janvier à 16h51 et enfin le 27 janvier à 10h34 et de communiquer deux nouvelles pièces ce qui, compte tenu du nombre de pages, ne permettait pas de les examiner en détail, contrevient au principe du contradictoire de sorte qu’il y a lieu de les écarter des débats de même que les pièces 199 et 200 communiquées à l’appui des conclusions n° 12 et 14.

Les dernières conclusions des consorts Z à prendre en considération sont en conséquence les conclusions n° 11 notifiées le vendredi 22 janvier 2021 à 16h32 aux termes desquelles Mme B Z, M. D R et Mme A Z née E demandent à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices liés à l’infection nosocomiale

Le réformer pour le surplus et,

— les dire et les juger recevables et bien fondés en leur appel incident

— débouter l’ONIAM, l’Hôpital privé du Confluent, les docteurs C, X et Y de leurs entières demandes, fins et prétentions, notamment au titre de leurs appels principal et incidents et de débouté des demandes des consorts Z à leur encontre

— dire et juger que l’Hôpital privé du Confluent, les docteurs C, X et Y ont commis des fautes à l’origine des préjudices subis par les consorts Z

— dire et juger que l’Hôpital privé du Confluent est responsable de la survenance de l’infection nosocomiale présentée par M. Z

— dire et juger que la compression du nerf sciatique relève notamment d’un accident médical non fautif dont l’ONIAM est tenu de réparer les conséquences

— dire et juger en tout état de cause que :

* la perte de chance liée à la compression du nerf sciatique liée à la faute du Dr Y ne peut être inférieur à 50%

* la perte de chance liée à la reconnaissance éventuelle d’une perte de chance nosocomiale ne peut être inférieur à 90%

* l’éventuelle part de responsabilité de M. Z à l’origine de son préjudice ne peut être supérieur à 5%

— à titre principal, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une infection nosocomiale entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, condamner in solidum ou solidairement l’ONIAM, tant au titre de l’infection nosocomiale que de la compression du nerf sciatique, les

docteurs C, X et Y et l’Hopital privé du Confluent au paiement des sommes suivantes :

A Mme A Z, en sa qualité d’ayant-droit de M. L-V Z,

— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* au titre des dépenses de santé actuelles : mémoire

* au titre des frais divers :

frais médecin conseil : 3783,97 euros

frais de déplacement : 811,35 euros

frais entretien jardin : 3.879,11 euros

* au titre du besoin en tierce personne : 60 602,40 euros

* au titre des frais de logement adapté : 149.941,04 euros

* au titre des frais de véhicule adapté : 34.988,88 euros

— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* au titre des dépenses de santé futures : 3.000,00 euros sous réserve

* au titre des frais divers :

Equipement d’un fauteuil électrique releveur : 1302,74 euros

Frais entretien jardin : 28.060,89 euros

au titre du besoin en tierce personne : 1.971.704,40 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.644,50 euros

* au titre des souffrances endurées : 50.000,00 euros

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 72 727,27 euros

* au titre du préjudice esthétique permanent : 25.000,00 euros

* au titre du préjudice sexuel : 50.000,00 euros

Au titre des préjudices patrimoniaux des proches de M. Z

* au titre du préjudice de Mme A Z: 8.486,01 euros

* au titre du préjudice de M. D Z : 4.211,80 euros

* au titre du préjudice de Mme B Z : 2.103,13 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux des proches de M. Z:

* au titre du préjudice d’affection de Mme A Z: 40.000,00 euros

* au titre du préjudice d’affection de chacun de

M. D Z : 10.000,00 euros

Mme B Z : 10.000,00 euros

* au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme A Z : 58.050,00 euros

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement de 25.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquelles comprendront les frais d’expertise judiciaires

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux éventuels frais de recouvrement forcés.

— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes et seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code

civil

— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une infection nosocomiale entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 26%, condamner in solidum ou solidairement, l’Hopital privé du Confluent, les docteurs C, X et Y et l’ONIAM au titre de la compression du nerf sciatique au paiement des sommes suivantes :

A Mme A Z en sa qualité d’ayant-droit de M. L-V Z :

— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* au titre des dépenses de santé actuelles : mémoire

* au titre des frais divers :

frais médecin conseil : 3783,97 euros

frais de déplacement : 811,35 euros

frais entretien jardin : 3.879,11 euros

* au titre du besoin en tierce personne : 60 602,40 euros

* au titre des frais de logement adapté : 149.941,04 euros

* au titre des frais de véhicule adapté : 34.988,88 euros

— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* au titre des dépenses de santé futures : 3.000,00 euros sous réserve

* au titre des frais divers :

Equipement d’un fauteuil électrique releveur : 1302,74 euros

Frais entretien jardin : 28.060,89 euros

au titre du besoin en tierce personne : 1.971.704,40 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.644,50 euros

* au titre des souffrances endurées : 50.000,00 euros

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 72 727,27 euros

* au titre du préjudice esthétique permanent : 25.000,00 euros

* au titre du préjudice sexuel : 50.000,00 euros

Au titre des préjudices patrimoniaux des proches de M. Z

* au titre du préjudice de Mme A Z: 8.486,01 euros

* au titre du préjudice de M. D Z : 4.211,80 euros

* au titre du préjudice de Mme B Z : 2.103,13 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux des proches de M. Z:

* au titre du préjudice d’affection de Mme A Z: 40.000,00 euros

* au titre du préjudice d’affection de chacun de

M. D Z : 10.000,00 euros

Mme B Z : 10.000,00 euros

* au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme A Z : 58.050,00 euros

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement de 25.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquelles comprendront les frais d’expertise judiciaires

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux éventuels frais de recouvrement forcés.

— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes et seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code

civil

— à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où l’infection nosocomiale relèverait d’un aléa thérapeutique, condamner in solidum ou solidairement l’ONIAM, tant au titre de l’infection nosocomiale que de la compression du

nerf sciatique, les Docteurs C, X et Y, au paiement des sommes suivantes :

A Mme A Z, en sa qualité d’ayant-droit de M. L-V Z :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* au titre des dépenses de santé actuelles : mémoire

* au titre des frais divers :

frais médecin conseil : 3783,97 euros

frais de déplacement : 811,35 euros

frais entretien jardin : 3.879,11 euros

* au titre du besoin en tierce personne : 60 602,40 euros

* au titre des frais de logement adapté : 149.941,04 euros

* au titre des frais de véhicule adapté : 34.988,88 euros

— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* au titre des dépenses de santé futures : 3.000,00 euros sous réserve

* au titre des frais divers :

Equipement d’un fauteuil électrique releveur : 1302,74 euros

Frais entretien jardin : 28.060,89 euros

au titre du besoin en tierce personne : 1.971.704,40 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.644,50 euros

* au titre des souffrances endurées : 50.000,00 euros

* au titre du préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents

* au titre du déficit fonctionnel permanent : 72 727,27 euros

* au titre du préjudice esthétique permanent : 25.000,00 euros

* au titre du préjudice sexuel : 50.000,00 euros

Au titre des préjudices patrimoniaux des proches de M. Z

* au titre du préjudice de Mme A Z: 8.486,01 euros

* au titre du préjudice de M. D Z : 4.211,80 euros

* au titre du préjudice de Mme B Z : 2.103,13 euros

— Au titre des préjudices extrapatrimoniaux des proches de M. Z:

* au titre du préjudice d’affection de Mme A Z: 40.000,00 euros

* au titre du préjudice d’affection de chacun de

M. D Z : 10.000,00 euros

Mme B Z : 10.000,00 euros

* au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme A Z : 58.050,00 euros

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes au paiement de 25.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens, lesquelles comprendront les frais d’expertise judiciaires

— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux éventuels frais de recouvrement forcés.

— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes et seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les responsabilités

Sur la responsabilité des docteurs X et C

Les consorts Z font valoir que c’est à tort que l’expert a considéré que les docteurs X et C n’avaient pas connaissance d’un alcoolisme non sevré alors que le docteur C s’est contenté de demander à M. Z l’importance de sa consommation d’alcool et que ces praticiens ne peuvent ignorer que la consommation avouée par une personne en état de dépendance alcoolique est toujours inférieure à sa consommation réelle,qu’ils auraient dû redoubler de vigilance et que si M. F avait été correctement informé sur les risques de l’intervention au regard de sa consommation éthylique, il aurait indiqué sa consommation réelle.

Le docteur X sollicite la confirmation du jugement qui l’a mis hors de cause en exposant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Le docteur C fait valoir qu’il a vu M. Z

le 4 septembre 2006 en consultation en vue de l’opération, qu’il lui a remis un questionnaire sur ses antécédents et que sur ce document, M. Z n’a pas fait mention de problèmes hépatiques et a tu son état antérieur et son éthylisme ce qui l’a empêché de donner une information adéquate concernant le syndrome de sevrage.

L’article L 1142-1 du code de la santé publique en sa rédaction applicable à l’espèce dispose que :

I-hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Il résulte du rapport d’expertise du docteur G qu’ au regard du diagnostic de coxarthrose posé, de l’importance des douleurs et l’enraidissement rapportés, I’indication d’arthroplastie totale de la hanche gauche ne peut pas être remise en cause.

Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le bilan pré-anesthésique réalisé par le Docteur C a été correctement effectué : le médecin a interrogé le patient sur sa consommation d’alcool et il est mentionné sur la feuille d’anesthésie une recherche d’anomalies systémiques. Selon l’expert, M. Z a bénéficié de bilans biologiques permettant de rechercher les signes biologiques d’une cirrhose et celle-ci a été classée selon Child A6, c’est à dire à un stade ne contredisant pas une intervention chirurgicale.

L’expert a retenu que l’existence de deux consultations préopératoires et les courriers rédigés à cette occasion dont notamment le courrier du 22 août 2006, qui est versé aux débats ainsi que les notes remises par la famille, démontrent que le patient a reçu une information satisfaisante sur les soins pratiqués.

S’agissant de l’information sur les éventuelles complications liées à la cirrhose, il apparaît que M. Z a indiqué au médecin anesthésiste qu’il consommait environ un litre de vin par jour, soit 10 grammes d’alcool pur alors qu’en février 2006, il était indiqué dans une lettre du docteur Sudry une consommation de 80 grammes par jour. Il apparaît de plus que l’ampleur de la cirrhose n’était pas portée à la connaissance du médecin anesthésiste alors que le médecin traitant avait indiqué dans un courrier que l’intéressé avait accepté de réaliser un sevrage complété par un suivi psychiatrique en ambulatoire mais qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance I’existence d’une hospitalisation pour décompensation oedémato-ascitique.

Les consorts Z ne peuvent reprocher au docteur X ou au docteur C de ne pas avoir suspecté une consommation plus importante que celle déclarée alors qu’il incombe au patient d’informer loyalement le médecin qui l’interroge sur sa situation et qu’en l’état des éléments qui leur avaient été donnés, ces praticiens, qui ne pouvaient suspecter l’ampleur de l’intoxication éthylique que le patient leur a caché, ont donné à celui-ci une information adéquate sur les risques encourus.

S’agissant de l’avis spécialisé d’un hépatologue, il ne peut être reproché aux médecins de ne pas l’avoir sollicité alors qu’il s’agit d’une préconisation de la Haute Autorité de la Santé de septembre 2007, postérieure aux soins prodigués à M. Z.

Alors qu’il n’a par ailleurs été mis en évidence aucune faute dans la

réalisation du geste technique de I’arthroplastie, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a retenu qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre des docteurs N X et L C et que ceux-ci devaient en conséquence être mis hors de cause.

Sur la responsabilité du docteur Y

Les consorts Z soutiennent que conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, le docteur Y, en ne se déplaçant pas immédiatement lorsqu’il a été appelé, a commis une faute responsable d’une perte de chance d’espérer une récupération partielle.

Le docteur I Y soutient qu’il est impossible de dater l’apparition exacte de la paralysie du SPE alors que M. Z n’était pas en état pendant tout le temps de la crise de délirium tremens de signaler l’apparition d’une gène quelconque et qu’à tout le moins la crise de delirium tremens a compliqué le diagnostic. Il affirme ne pas se souvenir de l’appel téléphonique invoqué par le docteur H et soutient que les informations qui lui ont été données ne lui imposaient pas de se rendre au chevet du malade. Il ajoute que la découverte d’une ascite le 15 octobre 2006 laissait suspecter une aggravation de la cirrhose qui passait alors en classe B de sorte qu’aucune indication chirurgicale n’aurait pu être posée le soir même, qu’en toute hypothèse, la prise en charge de la paralysie comprise entre 12 et 24 heures était conforme aux recommandations et il n’est pas établi de lien de causalité certain entre le prétendu retard de prise en charge et la paralysie du nerf sciatique poplité externe.

ll ressort de la chronologie des événements rappelée par I’expert qu’à la suite de I’arthroplastie totale de la hanche réalisée le 4 octobre 2006, un saignement abondant est apparu avec récidive le 13 octobre 2006, alors que le patient était dans une nouvelle phase d’agitation, que ce saignement a constitué un hématome sur la cicatrice qui a entraîné une paralysie motrice dans le territoire du nerf sciatique poplité externe. Cet hématome a été évacué le 16 octobre 2006.

L’expert a exposé que le syndrome hémorragique est une des conséquences de la cirrhose éthylique de M. Z et que s’agissant de la paralysie du nerf sciatique gauche qui s’en est suivi, le déficit nerveux a été constaté lors d’un lever, l’après midi du 15 octobre 2016 par le docteur H qui a joint le chirurgien de garde, le docteur Y, lequel ne s’est pas déplacé, l’évacuation de l’hématome compressif n’étant intervenu que le lendemain entre 12 et 14 heures de sorte qu’elle n’est intervenue que 22 heures après la constatation du déficit. L’expert a précisé que ce temps n’a eu aucune incidence sur l’installation du déficit qui était total dès la constatation mais sur les chances de récupération du déficit même si après 6 heures, on ne peut plus espérer une récupération totale, qu’on ne connaît pas en l’espèce l’heure exacte de l’installation des troubles et qu’il est possible d’intervenir même entre 12 et 24 heures.

Il n’existe aucun élément permettant de dater avec précision l’apparition de l’hématome compressif de sorte qu’il n’est pas établi que si le docteur Y était intervenu après la communication téléphonique du docteur H, qui a eu lieu le 15 octobre à 17h12, la récupération aurait été plus importante. Par ailleurs l’intervention a été pratiquée pendant le temps défini par la littérature médicale comme étant acceptable.

C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucune faute en lien avec le préjudice subi par M. Z ne pouvait être caractérisée à l’encontre du docteur Y qui devait en conséquence être mis hors de cause. Le jugement doit être confirmé à ce titre.

Sur l’infection nosocomiale

Il a été retrouvé au niveau de l’hématome évacué le16 octobre 2006 un staphylococcus aureus responsable d’une infection des parties molles survenant dans le mois d’une intervention orthopédique. Le sapiteur infectiologue a précisé qu’il s’agissait d’une infection associée aux soins,

sans qu’il soit possible de préciser s’il s’agit d’une contamination peropératoire ou ultérieure. Il a précisé que les périodes d’agitation et la chute ont favorisé l’implantation puis la prolifération des bactéries telles que le SAMS (staphylococcus aureus sensible à la méticilline). La mise en évidence du même germe au niveau du drain du redon confirme I’origine de I’infection.

Le 13 juin 2007, il a par ailleurs été mis en évidence un staphylococcus epidermis au niveau des vis de verrouillage. L’expert a indiqué que le fait de l’isoler au niveau du matériel étranger implanté est anormal. ll peut donc être retenu la notion d’infection du matériel prothétique, associée aux soins puisqu’intervenue dans I’année qui suit le geste opératoire orthopédique, sans que cette infection puisse être rapprochée avec certitude du geste opératoire lui-même.

En raison de l’instabilité de la prothèse et de l’infection, il est décidé de l’ablation de l’ensemble du matériel prothétique sans remplacement.

Aucune des parties ne conteste le caractère nosocomial de l’infection ce dont il résulte que la réparation du préjudice résultant de celle-ci relève des dispositions de l’article L1142-1 I alinéa deux du code de la santé publique aux termes desquelles ' les établissements, services et organismes sus mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infection nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère'.

L’article L 1142-1 II du même code dispose quant à lui que :

'Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement,service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."

Ainsi que le rappellent les consorts Z, l’article L1142-1-1 prévoit quant à lui que 'sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale:

1° les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.(…)'

L’Oniam soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le préjudice strictement imputable aux infections nosocomiales n’atteint pas le seuil légal ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale en ce que le maintien d’une hanche ballante n’est pas directement et encore moins exclusivement la conséquence de l’infection nosomiale. Il expose que la cause première de la seconde infection est le comportement fautif du patient qui a abouti à la luxation de sa prothèse et à la nécessité de la remplacer dans un contexte particulièrement difficile et ajoute que l’absence de repose d’une prothèse a pour origine la cirrhose et non le syndrome infectieux qui a été guéri après trois mois d’antibiotiques. Il précise enfin que le jugement déféré a fait abstraction des pathologies

intercurrentes, en particulier de la paralysie du nerf sciatique poplité externe pour apprécier le déficit du patient, qui doit être évalué à 21 % ainsi que le propose l’expert.

L’hôpital privé le Confluent fait valoir que l’expert prend en compte dans le calcul du DFP l’aggravation de la cirrhose et de la sciatique alors que ces aggravations ne sont pas imputables à l’infection ce dont il résulte que le calcul de l’expert est faussé et qu’il n’y a lieu de prendre en compte que l’aggravation du handicap liée à l’infection nosocomiale, à savoir la hanche ballante qui est à l’origine d’un taux d’IPP de 40 % dont à déduire 10% qui représente la gène attendue après l’opération, sans qu’il y ait lieu d’appliquer la règle de Balthazard.

Les consorts Z font valoir qu’il ne peut être retenu le mode de calcul de l’Oniam qui met en avant l’ordre chronologique d’apparition des séquelles pour limiter le taux de déficit fonctionnel permanent imputable en application de la règle de Balthazard et qu’il convient au contraire de confirmer le jugement. S’agissant de l’hématome compressif du nerf sciatique, ils font valoir qu’il s’agit d’un incident médical non fautif même s’il a pu être favorisé par l’existence d’une cirrhose éthylique et que ses conséquences doivent être prises en charge par l’Oniam.

L’infection nosocomiale a eu pour conséquence directe et exclusive le retrait de la prothèse et le phénomène de hanche ballante qui s’en ait suivi sans qu’il y ait lieu de prendre en compte ni les conséquences de la cirrhose éthylique qui préexistait, ni celles de la paralysie du nerf sciatique poplité externe qui ne résultent pas de l’infection nosocomiale. Le fait que la repose de la prothèse n’ait pas été possible notamment du fait de la cirrhose éthylique ne peut avoir pour conséquence d’exclure l’indemnisation du fait de l’infection.

Afin de déterminer si la réparation des conséquences de l’infection nosocomiale doit être prise en charge par la solidarité nationale, et avant d’examiner la faute du patient, il convient, en application du principe de réparation intégrale, de retenir, ainsi que l’on fait les premiers juges, que du fait du retrait de la prothèse, M. Z S un déficit fonctionnel permanent de 40% dont à déduire 10 % qui subsiste habituellement après une arthroplastie, soit un taux de 30% de sorte que l’atteinte permanente à l’intégrité physique étant supérieure à 25 %, sa réparation doit être prise en charge par l’Oniam, au titre de la solidarité nationale, le jugement étant confirmé à ce titre.

Alors que la prise en charge par l’Oniam est confirmée, les consorts Z ne peuvent solliciter une condamnation in solidum de l’hôpital privé le Confluent alors que la prise en charge au titre de la solidarité nationale est exclusive et il ne peut lui être adjoint une condamnation de l’établissement de santé, même sur le fondement d’une faute, seul l’Oniam bénéficiant d’un tel recours qu’il n’exerce pas en l’espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Le Confluent – […].

Contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, la compression du nerf sciatique de M. Z n’est pas un accident médical non fautif puisque l’expert a précisé à ce titre que 'la paralysie du nerf sciatique gauche avec déficit des péroniers latéraux est imputable à la récidive du syndrome hémorragique à l’occasion d’une nouvelle phase d’agitation avec reprise du saignement au niveau de la cicatrice ayant débuté le 13 octobre 2006. (…) Ce syndrome hémorragique qui s’est manifesté après chaque intervention (04.10.2006, 30.10.2006, 13.06.2007 et 29.06.2007) ou à l’occasion de la phase d’agitation (ex:du 13 au 16.10.2006) ou d’une dégradation de la fonction rénale (…) est imputable à une insuffisance hépato-cellulaire liée à la cirrhose et n’est pas en lien avec un problème négligé à l’occasion du premier acte chirurgical ou des suivants. Il est la conséquence de la cirrhose éthylique de M. Z.'Il résulte en conséquence très clairement de cet avis que la compression du nef sciatique n’est pas un accident médical non fautif mais la conséquence de la cirrhose éthylique du patient de sorte que l’Oniam n’a pas à prendre en charge les conséquences invalidantes de cette pathologie.

L’Oniam soutient à titre subsidiaire que l’état antérieur du patient et son comportement ont très

largement favorisé la survenance de l’infection dont il a été victime et des conséquences de celles-ci de sorte que la perte de chance d’éviter l’aggravation de son état de santé demeure très limitée et si la cour rejetait la notion de perte de chance nosocomiale, il convient de retenir une faute du patient à l’origine de son dommage et de fixer la participation de l’état antérieur à 75%.

S’agissant de la faute du patient, les consort Z font valoir qu’il appartenait aux praticiens d’informer expressément et explicitement M. Z du risque de dissimulation de son état, que la faute de la victime ne peut reposer que sur la conscience du risque qu’elle doit posséder et qu’alors que le syndrome de sevrage relève d’un état pathologique et non d’un fait volontaire du patient, celui-ci ne pouvait avoir connaissance du risque de syndrome de sevrage et des conséquences liées à sa survenance et notamment la favorisation d’une infection nosocomiale.

Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, il incombait à M. Z d’informer loyalement le médecin qui l’interrogeait sur sa consommation réelle d’alcool et la dissimulation de la réalité de celle-ci n’a pas permis à l’établissement de mettre en oeuvre les moyens de nature à prévenir le syndrome de sevrage qui s’est révélé immédiatement après l’intervention et qui a entraîné la désadaptation du redon, de la sonde urinaire, le renversement de l’urinal dans le lit et sur le pansement et le non respect des attitudes à éviter pour ne pas luxer la prothèse.

Par ailleurs il apparaît que la décompensation de la cirrhose d’origine éthylique avec survenue d’une agitation liée au syndrome de sevrage a réactivé le syndrome hémorragique et a participé à la survenue de la fracture du fémur au niveau de la tige fémorale le 29 octobre 2006, elle -même à l’origine du geste de reprise, ces éléments étant des facteurs de comorbidité avec une part d’imputabilité dans la survenue de l’infection nosocomiale.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. Z avait participé à son propre préjudice à hauteur de 50%.

Sur L’indemnisation

I -Sur les préjudices de M. L -V Z

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

* les frais médicaux

Il n’est fait état d’aucun frais médicaux restés à la charge du patient et ainsi qu’il sera précisé ci-après, la créance de l’organisme de sécurité sociale n’a pas à être remboursée par l’Oniam de sorte qu’aucune somme n’est due à ce titre.

*l’assistance tierce personne

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés et le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.

M. Z a été opéré le 3 octobre 2006 et l’expert a retenu que son état était consolidé au 15 janvier 2008. L’ablation du matériel prothétique est intervenu le 29 juin 2007.

M. Z n’est retourné à son domicile pendant cette période que du 21 février 2007 au 11 juin 2007 et du 20 juin 2007 au 23 juin 2007, c’est à dire avant que le matériel prothétique ne soit retiré. Alors que l’Oniam n’est tenue que des conséquences de l’infection nosocomiale à savoir de la hanche ballante, conséquence du retrait prothétique, aucune somme n’est à mettre à la charge de la solidarité nationale au titre de la tierce personne avant consolidation puisque M. Z est resté

hospitalisé après le retrait prothétique jusqu’à la date de la consolidation.

*les frais divers

— honoraires du médecin : M. Z était en droit de se faire assister par un médecin de son choix pour les deux réunions d’expertise et la somme de 3386,80 euros correspondant au coût de cette intervention sera retenue.

— frais de déplacement : ils sont justifiés par la nécessité dans laquelle s’est trouvé M. Z de se rendre chez son médecin conseil, à la clinique du Ter lors des deux réunions d’expertise et chez son conseil. Dès lors à la date de l’arrêt, il sera alloué la somme de 1350 km x 0,601 = 811,35 euros.

— frais d’entretien du jardin : il n’est produit aucune pièce démontrant que M. Z entretenait régulièrement son jardin avant son opération alors qu’il souffrait d’une coxarthrose centrée sur la hanche à l’origine d’importantes difficultés pour se mouvoir. Le préjudice invoqué n’est en conséquence pas établi.

Les frais divers s’élèvent à la somme totale de 4198,15 euros dont la moitié à la charge de l’Oniam soit 2099,07 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux définitifs

* dépenses de santé après consolidation

— fauteuil électrique : ainsi que l’a retenu le premier juge, cette dépense sera retenue, étant nécessaire du seul fait de la hanche ballante, conséquence de l’infection nosocomiale. Au vu de la créance de l’organisme social, un fauteuil roulant électrique a été acquis les 25 novembre 2009 et 14 mai 2013, ce dont il résulte que la somme restée à la charge de la victime est de 480x2 = 960 euros.

— fauteuil électrique releveur : cette dépense est justifiée du seul fait de la hanche ballante et il est justifié de faciliter les transferts de la victime par l’achat de ce fauteuil. La dépense est justifiée pour un montant de 1166 euros.

Le total des dépenses s’élève en conséquence à la somme de 2126 euros dont 1063 euros à la charge de l’Oniam.

*frais de logement adapté

L’expert avait relevé qu’avant l’intervention, M. Z n’avait pas de problème d’accessibilité à son logement. Alors que la victime ne pouvait plus se déplacer de manière préférentielle qu’en fauteuil roulant, des aménagements ont été nécessaires pour un montant total non contesté de 134 203,20 euros dont la moitié à la charge de la solidarité nationale alors que ces aménagements ont été rendus nécessaires du seul fait de la hanche ballante, soit 67 101,60 euros.

* frais de véhicule adapté

Pour justifier de cette demande, Mme Z ne produit qu’une offre commerciale, ne contestant pas qu’aucun véhicule n’a été acheté. Il n’est démontré par aucune pièce que M. Z aurait été dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule au motif qu’il ne pouvait pas ranger le fauteuil roulant dans le véhicule qu’il possédait de sorte que le préjudice n’est pas établi. Le jugement sera confirmé en ce que ce poste de préjudice n’a pas été retenu.

*l’assistance tierce personne permanente

Mme Z soutient que de la date de la consolidation à la date du décès de son époux, soit le […], le besoin en aide humaine de celui-ci a été de 24 heures sur 24 et que sur la base du tarif de l’ADMR, soit 22,15 euros par heures et 3709 jours écoulés, il convient de lui allouer la somme de 1 971,704,40 euros. Elle fait valoir que l’indemnisation ne peut être réduite lorsque, comme en l’espèce, la tierce personne a été assurée par un membre de la famille et qu’il n’y a pas lieu non plus à réduction en l’absence de charges sociales et de congés payés.

L’Oniam fait valoir que c’est de manière erronée que les premiers juges ont considéré que la totalité des besoins d’assistance était imputable à la hanche ballante alors que les besoins de surveillance sont imposés par l’encéphalopathie qui a généré des problèmes cognitifs. Il demande à la cour de ne retenir que 5 heures par jour imputables à l’infection nosocomiale et fait valoir que M. Z était nécessairement bénéficiaire de l’aide personnalisée d’autonomie. A titre subsidiaire elle fait valoir que le coût annuel de la tierce personne doit être évaluée à 13 euros x 5 x 412 jours = 29 780 euros et que pour les 3709 jours entre la consolidation et le décès, les besoins ont été de 26 780 euros /365 x 3709 = 272 129 euros somme sur laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance.

Il est établi par la pièce 113 produite par Mme Z que son époux n’a pas subi de nouvelle intervention après l’ablation de sa prothèse de hanche.

Si l’expert judiciaire a retenu que l’état de M. Z nécessitait l’aide d’une tierce personne 18 heures sur 24, il résulte du rapport d’expertise que ce besoin n’est pas la conséquence de la seule hanche ballante mais qu’au contraire, alors qu’il était précisé en page 25 des commémoratifs qu’il ne pouvait pas gérer un téléphone ou une télé alarme, la nécessaire surveillance dont avait besoin la victime pendant la durée indiquée par l’expert avait pour cause essentielle les troubles générés par l’encéphalopathie dont il souffrait du fait de la décompensation de sa cirrhose alcoolique ainsi que par les conséquences de la paralysie du SPE qui consistent notamment en un déficit très important tant sur les extenseurs des orteils et des fléchisseurs accompagné d’une absence de force dans les bras. Ainsi il apparaît que les seules séquelles physiques de la hanche ballante ne justifient pas l’assistance d’une tierce personne 18 heures sur 24 mais seulement pour une durée que la cour évalue à 6 heures par jour pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne.

Sur la base d’un coût horaire de 16 euros, et en comptant les congés payés, le coût annuel de la tierce personne imputable doit être évalué de la manière suivante : 16 euros x 6 x 412 jours = 39 552 euros et la totalité du préjudice sur les 3709 jours sur lesquels les parties s’accordent doit être évalué de la manière suivante : 39 552 euros /365 x 3709 = 401 913,32 euros.

Il est justifié par l’attestation produite en pièce 174, datée du 15 novembre 2018 que M. Z n’a bénéficié de son vivant d’aucune aide sociale individuelle pouvant être accordée aux personnes âgées.

Après imputation de la part de responsabilité de la victime, l’Oniam devra payer à ce titre la somme de 200 956,66 euros.

* frais divers

Pour les mêmes raisons que celles retenues pour la demande présentée au titre des frais avant consolidation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant la prise en charge des frais d’entretien du jardin alors qu’il n’est pas établi que cette tâche était effectuée par M. Z avant l’intervention chirurgicale.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire

Par de justes motifs que la cour adopte et en retenant de manière pertinente une évaluation de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, les premiers juges ont évalué l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de la victime, en tenant compte de ce qui était imputable à l’infection nosocomiale et du partage de responsabilité à la somme de 3551,87 euros. Cette évaluation sera confirmée.

*souffrances endurées

Les consorts Z demandent à ce titre la somme de 50 000 euros.

L’Oniam fait valoir que l’évaluation de l’expert du préjudice de souffrance à 6/7 porte sur la totalité des soins et hospitalisations subis par M. Z sans distinguer ce qui relève de l’infection nosocomiale et des autres pathologies dont a souffert la victime.

Il est constant qu’en retenant un préjudice de souffrances de 6/7, l’expert judiciaire a évalué l’ensemble des souffrances subies par la victime sans distinguer les causes.

M. Z a subi en lien avec l’infection nosocomiale une intervention chirurgicale avec un transfert en réanimation, une traction collée pendant un mois, une antibiothérapie qu’il a mal supportée et qui a nécessité son transfert en néphrologie, une longue rééducation et des douleurs importantes. Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au titre du préjudice de souffrance la somme de 30 000 euros dont 15 000 euros à la charge de la solidarité nationale.

* préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire lié aux conséquences de l’intervention pour ablation de la prothèse a été évalué à 4/7 par l’expert judiciaire. Il était caractérisé par la nécessité pour M. Z de rester en traction collée pendant un mois puis de se déplacer en fauteuil roulant ou en déambulateur et l’existence d’un raccourcissement de 9cm du membre inférieur gauche avec une amyotrophie modérée du quadriceps et des plis transversaux de la cuisse dans un contexte de jambe ballante. Compte tenu de ces éléments, il sera évalué à la somme de 5000 euros soit 2500 euros à la charge de l’Oniam.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs

*déficit fonctionnel permanent

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % compte tenu de la persistance de la hanche ballante du fait de l’ablation des implants en conséquence de l’infection nosocomiale dont il y a lieu de déduire 10 % que la victime aurait conservé si l’arthroplastie avait été un succès.

Alors qu’il était né le […], M. Z était âgé de 61 ans au moment de la consolidation fixée au 15 janvier 2008. Il convient d’évaluer l’indemnisation due à ce titre à la somme de 52 800 euros à titre viager.

Alors qu’il convient de retenir l’espérance de vie de 18,9 ans proposée par l’Oniam, qui est plus favorable à la victime, le montant annuel dû au titre du déficit fonctionnel permanent est de 52 800 : 18,9 = 2794 euros, soit un montant journalier de 7,65 de sorte que le montant dû jusqu’au jour du décès est de 7,65 x 3709 = 28 373,85 euros dont la moitié à la charge de l’Oniam soit 14 186,92 euros.

*préjudice esthétique permanent

L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 4/7 caractérisé par des cicatrices sur la face

externe de la cuisse et de la hanche gauche de 30 cm de long et de 2,5 cm de large et deux cicatrices arrondies sur la face externe de la jambe gauche : la 1re de 2 cm sur 2,5 cm sur la partie supérieure et la 2e de 2 cm sur 1 cm à la jonction 1/3 moyen et 1/3 inférieur. Il effectue principalement ses déplacements en fauteuil roulant et utilise un déambulateur. Par contre il ne peut être tenu compte de l’équin du pied gauche et du port de chaussures en lien avec la compression du nerf sciatique. Même si la victime aurait conservé des cicatrices de son arthroplastie en l’absence de toute complication ,il n’en demeure pas moins que son préjudice esthétique définitif doit être évalué à la somme de 15 000 euros.

Le montant annuel de ce préjudice s’élève à la somme de 15000/18,9 =794 euros et le montant journalier à la somme de 2,17 euros de sorte que le préjudice jusqu’au jour du décès s’élève à la somme de 2,17 x 3709 =8048,53 euros dont la moitié à la charge de l’Oniam soit 4024,26 euros.

*préjudice sexuel

Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la preuve de l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec la seule infection nosocomiale n’est pas rapportée alors qu’avant l’intervention chirurgicale, M. Z souffrait d’une boiterie et de difficultés de motricité ainsi que d’une intoxication éthylique importante. C’est à juste titre que M. Z a été débouté de sa demande à ce titre.

Récapitulatif

— frais divers 2 099,07 euros

— dépenses de santé après consolidation 1 063,00 euros

— frais de logement adapté 67 101,60 euros

— tierce personne après consolidation 200 956,66 euros

— déficit fonctionnel temporaire 3 551,87 euros

— souffrances endurées 15 000,00 euros

— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros

— déficit fonctionnel permanent 14 186,92 euros

— préjudice esthétique définitif 4024,26 euros


soit un total de 310 483,38 euros

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à l’Oniam, soit le 16 juillet 2014 sur la somme de 69 858 euros (1693,40 + 1063+ 67 101,60 euros ) qui représente le remboursement de dépenses effectuées et sur le surplus à compter de ce jour où est évalué le préjudice en fonction des valeurs d’évaluation de ce jour, avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

II- Sur le préjudice des proches de M. Z

L’Oniam soutient que les consorts Z n’apportent pas de précision sur les causes du décès et qu’en l’absence de lien de causalité établi entre le décès et l’infection nosocomiale et ses

conséquences, il ne saurait être fait droit aux prétentions indemnitaires des consorts Z.

Les consorts Z font valoir que l’Oniam doit donc indemniser les préjudices des victimes indirectes non pas en raison du décès de Monsieur Z mais du caractère nosocomial de l’infection dont il doit réparation, ajoutant que le préjudice d’affection de Madame Z et de ses enfants n’est pas lié au décès de Monsieur Z mais à la dégradation de son état physique en lien notamment avec l’infection nosocomiale, et dont l’ONIAM doit réparation.

Il ressort des dispositions de l’article L. 1142-1, I,alinéa 2, et L. 1142-1-1,1°, du code de la santé publique précitées, que, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l’ensemble des dommages résultant d’infections nosocomiales, qu’ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes ; lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l’article L. 1142-1-1,1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l’Oniam en leur lieu et place.

Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l’article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui, en cas de survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale n’engageant pas la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I, et répondant à certaines conditions d’imputabilité, d’anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit.

Le préjudice des victimes par ricochet peut en conséquence être indemnisé sur le fondement de ce texte.

— sur les frais de transport

Tant Mme Z que chacun de ses enfants expose avoir fait un nombre de kilomètres précis sans toutefois produire le moindre décompte sur le nombre et les jours de visite, alors que le nombre total de kilomètres divisé par les 30 kilomètres annoncés aboutit à un chiffre avec des décimales de sorte que le préjudice invoqué n’est pas établi.

— sur les préjudices d’affection

Il n’est pas contestable que Mme Z et ses enfants ont subi un préjudice d’affection résultant de la douleur de voir leur époux et père dans un état de grande dépendance, physiquement et psychiquement diminué. Toutefois ainsi qu’il a été dit précédemment, cet état est la conséquence d’au moins deux autres pathologies : la paralysie du sciatique et l’encéphalopathie hépatique résultant de la cirrhose éthylique.

A vu de ces éléments, il apparaît qu’en réparation du préjudice strictement en lien avec l’infection nosocomiale, il convient d’évaluer le préjudice de Mme Z à la somme de 10 000 euros et celui de chacun des enfants à la somme de 3000 euros et en conséquence de leur allouer, après imputation de la part de responsabilité, à Mme Z la somme de 5000 euros et à chacun des enfants du couple, celle de 1500 euros.

— Sur les troubles dans les conditions d’existence

Les troubles dans les conditions d’existence invoqués par Mme Z sont indéniables. Ils sont nécessairement partiellement imputables à l’infection nosocomiale. Alors que Mme Z demande la somme mensuelle de 450 euros à ce titre, il convient pour l’indemniser des troubles en lien de causalité avec l’infection nosocomiale de lui allouer la somme mensuelle de 200 euros de sorte que son préjudice doit être calculé de la manière suivante : 200 euros /30 x 3912 jours =26 080

euros et qu’il convient de lui allouer, après imputation de la part de responsabilité de 50%, la somme de 13 040 euros.

Sur les demandes de la CPAM de la T U

L’Oniam ne procéde pas à une indemnisation de la victime en qualité de responsable du dommage mais uniquement au titre de la solidarité nationale ce dont il résulte que s’il peut déduire les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour calculer le préjudice, il ne peut être condamné à rembourser les caisses de leurs débours. Le jugement doit être infirmé en ce que l’Oniam a été condamnée à rembourser la créance de la Cpam de T U, ce que celle-ci ne conteste pas.

Par contre la Cpam de T U soutient qu’elle peut agir contre l’hôpital Le confluent sur le fondement de la faute, en faisant valoir que l’établissement de santé a échoué à démontrer qu’il avait respecté les mesures d’asepsie en ne fournissant pas, notamment les fiches de préparation cutanée.

Mais si les fiches de préparation cutanée n’ont pas été présentées à l’expert, il ne résulte pour autant pas de l’expertise qu’une faute consistant en un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ait pu être relevée à l’encontre de l’établissement, l’expert ayant relevé que même s’il n’avait pas pu disposer de fiches de préparation cutanée, les documents fournis par le docteur X sur la préparation cutanée de l’opéré répondaient aux recommandations habituelles avec limitation de la dépilation, réalisation après information du patient de deux douches préopératoires et sur la préparation du patient au bloc opératoire (détersion, rinçage, séchage et antisepsie). Il en résulte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’établissement de santé et que la Cpam de T U doit en conséquence être déboutée de sa demande à l’encontre de l’hôpital Privé Le Confluent.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Alors que l’Oniam succombe dans le principe de ses demandes, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer aux consorts Z la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas mettre à la charge de la solidarité nationale les frais irrépétibles des autres parties à l’instance.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées, sauf en ce qui concerne les dépens de la Cpam de T U qui resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Écarte des débats les conclusions des consorts Z n° 12,13,14 et 15, sauf s’agissant de ces dernières de la partie consacrée à l’incident de procédure, ainsi que les pièces 199 et 200,

Confirme le jugement dont appel sauf sur le montant du préjudice de M. Z, sur la condamnation de l’Oniam au profit de la Cpam de T U, sur les dépens de la Cpam et sur le rejet des demandes des proches de M. Z,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l’Oniam à payer :

— à Mme A Z en sa qualité d’ayant-droit de M. L-V Z la somme de

310 483,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2014 sur la somme de 69 858 euros et à compter de ce jour sur le surplus et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— à Mme A Z à titre personnel:

— la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’affection,

— la somme de 13 040 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,

— à Mme B Z la somme de 1500 euros au titre du préjudice d’affection,

— à M. D Z la somme de 1500 euros au titre du préjudice d’affection,

— aux consorts Z la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’Oniam au profit de la Cpam de T U et déboute celle-ci de ses demandes à l’encontre de L’hôpital Privé du Confluent,

Rejette toutes les autres demandes,

Dit que la Cpam de T U conservera à sa charge ses dépens de première instance,

Condamne l’Oniam aux dépens de la procédure d’appel à l’exception de ceux de la Cpam de T U qui resteront à sa charge et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 30 juin 2021, n° 18/00039