Infirmation partielle 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 déc. 2021, n° 19/07462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 421
N° RG 19/07462
N°Portalis DBVL-V-B7D-QIC2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
EURL ENTREPRISE DANO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie OUVRANS de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Thomas CHATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 16 juin 2017 d’un montant de 14 271,40 euros TTC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Vannes a confié à la société Entreprise Dano le ravalement de la façade de l’immeuble.
Le 18 janvier 2018, la société Entreprise Dano a émis un second devis de 13 568,94 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur qui a été accepté par le syndicat.
Les travaux ont été achevés en juin 2018.
La société Entreprise Dano a facturé au syndicat des frais supplémentaires d’autorisation de voirie le 11 juin 2018 pour 1 441,40 euros TTC, le solde des travaux le 25 juin (4 681,82 euros TTC) et l’immobilisation des échafaudages du 5 février au 21 juin 2018 pour 3 707,22 euros le 12 septembre 2018.
Par une ordonnance en date du 16 octobre 2018 signifiée le 8 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires a été enjoint de payer à la société Entreprise Dano la somme de 9 830,48 euros au titre de trois factures impayées, outre les intérêts, frais et dépens.
Le syndicat des copropriétaires a réglé la somme de 4 681,82 euros au titre de la facture du 25 juin 2018 et formé opposition par courrier recommandé en date du 26 novembre 2018.
Par un jugement en date du 14 août 2019, le tribunal d’instance de Vannes a :
— reçu l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et l’a dite régulière ;
— annulé l’ordonnance ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Entreprise Dano la somme de 1 441,44 euros et celle de 2 580 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Entreprise Dano de sa demande en paiement des frais de location d’échafaudage ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de travaux de reprise et de dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2019.
L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2020, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble […] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Entreprise Dano de sa demande de paiement des frais de location d’échafaudage, l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à lui payer les sommes de 1 441,44 euros et 2 580 euros et aux dépens et débouté de ses demandes de travaux de reprise et de dommages-intérêts;
— réformer la décision critiquée ;
— débouter la société Entreprise Dano de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre principal, condamner la société Entreprise Dano à procéder à la reprise d’enduit de façade sur la bande verticale attenante au bâtiment voisin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, la condamner à verser la somme de 3561,59 euros correspondant au prix de reprise d’enduit de façade ; en tout état de cause, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour troubles et tracas, celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2020, la société Entreprise Dano demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en la cause et entre les parties, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 1441,44 euros au titre des frais de voirie et 2 580 euros au titre des frais irrépétibles, dont 80 euros de clauses pénales et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la bande verticale alléguée dépendre de l’immeuble sis […];
— à titre d’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 707,22 euros au titre des frais d’échafaudage ; condamner ce dernier à lui payer cette somme ;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens de l’appel ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de notables proportions la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur les frais d’échafaudage (3 707,22 € TTC)
Il ressort du dossier que le premier devis relatif au ravalement de la façade daté du 12 juin 2017 prévoyait un coût de 1 599 € pour l’échafaudage avec une référence à la superficie de la façade et aucune à la durée des travaux et que le second du 9 janvier 2018 ainsi que le devis modifié le 18, qui portent sur la reprise du mur support, mentionnent un surcoût de 276 € correspondant à un échafaudage multidirectionnel pour intervention de gros oeuvre lourde. A cette date, l’entreprise savait que les menuiseries extérieures seraient changées, comme en témoigne la mention que la prise de cotes serait faite par le menuisier une fois réalisés les travaux de maçonnerie.
La société Entreprise Dano ne pouvait pas facturer 137 jours supplémentaires d’échafaudage du 5 février au 21 juin 2018 puisqu’il n’avait pas été convenu entre les parties d’une facturation à la journée.
Elle indique que l’échafaudage devait rester en place le temps de l’intervention du menuisier et de l’accord de la mairie pour transformer une fenêtre en porte au rez de chaussée. Il résulte de ses écritures qu’elle avait connaissance de ces éléments lorsqu’elle a émis le second devis, or, elle n’a pas modifié les modalités de facturation. Son courriel du 18 janvier 2018 dont elle infère la volonté commune des parties évoque uniquement les travaux de maçonnerie et avait manifestement pour objet d’obtenir du syndicat qu’il accepte rapidement son devis, ce qu’il a fait le 21 janvier. Ce dernier est en droit de se prévaloir du passage de ce message dans lequel l’entreprise écrivait, après avoir rappelé que la location de l’échafaudage était mensuelle : 'Nous vous accordons la non application de cette location dans le cas où nos interventions pourraient reprendre en S5 afin d’éviter une immobilisation trop importante de nos installations'.
Il apparaît, enfin, que l’intimée a réalisé des travaux de réfection de la souche de la cheminée en mars-avril 2018 et qu’elle avait prévu de faire les finitions en avril avant de changer d’avis et d’attendre la pose des menuiseries (ses mails des 15 mars et 3 mai 2018 en pièces 20 et 22 de l’appelant).
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé pour avoir débouté la société Entreprise Dano de sa demande au titre de sa facture du 12 septembre 2018.
Sur les frais de voirie (1 441,44 € TTC)
Il résulte du premier devis de juin 2017 que la somme de 210 € était prévue à ce titre pour la durée d’intervention et de celui de janvier 2018, la somme de 218,40 € 'pour une durée de 2 semaines pour le stationnement d’un véhicule sur le trottoir et l’emprise de l’échafaudage'. La facture du 11 juin 2018 mentionne trois mois supplémentaires.
Le syndicat de copropriétaires répond qu’il a payé au total 1 096,40 € TTC au titre des autorisations de voirie et refuse de verser une somme supplémentaire sans justificatifs.
En premier lieu, il a été vu plus haut qu’à la date du 18 janvier 2018, l’intimée possédait tous les éléments lui permettant d’anticiper une durée de travaux de plusieurs mois. Elle avait donc la faculté de prévoir une facturation des autorisations de voirie par semaine plutôt qu’une facturation correspondant à la durée de ses travaux.
En second lieu, elle se borne à solliciter la confirmation du jugement sans répondre aux conclusions adverses lui réclamant de justifier des versements à la municipalité, à tout le moins, de ce que la facturation de cette dernière est faite en fonction du temps d’occupation du domaine public et non du temps de réalisation des travaux de l’entreprise, comme le laissent penser ses devis.
Ne justifiant pas avoir déboursé la somme réclamée, la société Entreprise Dano est déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé.
Sur l’absence de réalisation des travaux sur une bande verticale
Le syndicat de copropriétaires a fait constater par un huissier de justice le 6 septembre 2018 une bande de couleur blanchâtre d’une vingtaine de centimètres de large allant du sol à la toiture en limite de l’immeuble du numéro 17. Il indique que l’échafaudage n’avait pas été positionné devant cette bande qui appartient au 19 et a été oubliée.
La société Entreprise Dano réplique que celle-ci préexistait à son intervention et qu’elle avait fait le devis de juin 2017 sur la base du ravalement existant sans la prendre en compte car tout laissait penser qu’elle faisait partie du 17. Elle s’étonne que le syndicat n’ait fait aucune observation avant le mois de septembre 2018, date à laquelle les relations entre les parties étaient dégradées, alors qu’il avait pu constater l’absence de dégradage de l’enduit à cet endroit.
La cour relève que la bande litigieuse correspond à l’intervalle entre la gouttière et le ravalement de l’immeuble du 17 au-dessus de la vitrine du magasin et que la configuration des lieux tend à la rattacher à ce dernier immeuble, ce qu’a jugé le tribunal. L’intimée démontre qu’elle préexistait à son intervention et qu’elle a exécuté ses travaux sur la base de l’ancien ravalement. Alors que la copropriété a été très présente pendant ceux-ci, elle n’a jamais fait la moindre observation, et ce dès le positionnement de l’échafaudage, et elle a attendu deux mois après son enlèvement pour élever une doléance, celle-ci ne figurant même pas dans les échanges de mails de la fin août entre les deux parties. Enfin, le syndicat ne produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel levant le doute sur la propriété de cette portion, le plan en pièce 39 n’étant d’aucun intérêt.
C’est à bon droit dans ces conditions que l’appelant a été débouté de sa prétention. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’appelant est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour troubles et tracas. Il peut d’autant moins reprocher à l’intimée d’avoir engager la procédure d’injonction de payer qu’il était redevable de l’une des trois factures, la plus élevée.
Il l’a payée après le dépôt de la requête, peu important que ce soit avant ou après la signification de l’ordonnance, de sorte que les frais liés à la procédure d’injonction de payer resteront à sa charge.
Pour le reste, il résulte de ce qui précède qu’il était fondé en son opposition concernant les factures des 11 juin et 12 septembre 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure à l’intimée.
La société Entreprise Dano qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance hors frais d’injonction de payer et aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 € au syndicat en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Entreprise Dano de sa facture du 12 septembre 2018 et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] à Vannes de sa demande de reprise ou de dommages-intérêts au titre de la bande blanche et en ce qu’il a mis les frais de la procédure d’injonction de payer à la charge du syndicat de copropriétaires,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Entreprise Dano de sa demande au titre de la facture du 11 juin 2018,
CONDAMNE la société Entreprise Dano à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […] à Vannes la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Entreprise Dano aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Comptable ·
- Classification ·
- Cadre administratif ·
- Gestion ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Comptabilité ·
- Travail
- Pharmacie ·
- Hébergement ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel
- Polynésie française ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Échange ·
- Appel ·
- Remploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Sapin ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur ·
- Intérêt légal ·
- Tribunaux de commerce
- Travail ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Peinture ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Assureur ·
- Cessation ·
- Clause ·
- Décès ·
- Contrats
- Associations ·
- Délégués du personnel ·
- Treizième mois ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Entrave ·
- Heures de délégation ·
- Reclassement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Intimé ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Homme ·
- Audience de départage ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Durée ·
- Délai de procédure ·
- Juge départiteur ·
- Procès-verbal
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Notification ·
- Transfert ·
- République ·
- Audition ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Territoire national
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Délégation de signature ·
- Calcul ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.